notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 10 juillet 2026, n° 25/04739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait dénoncer à M. [F] [A] un procès-verbal de saisie-attribution réalisé le 1er octobre 2025 sur ses comptes détenus dans les livres de la Caisse d’Epargne, ce en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 22 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [F] [A] a fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Cette affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 décembre 2025 et a fait l’objet de cinq renvois afin notamment de permettre à M. [A] d’être représenté par un conseil au regard de la valeur du litige avant d’être retenue à l’audience du 15 mai 2026.

Lors de l’audience, M. [F] [A], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. 

Aux termes de son assignation valant dernière conclusion, M. [F] [A], demande au juge de l’exécution de [Localité 2] de : 
Vu l’article L733-16 du code de la consommation, 
Donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025.
Condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [F] [A] la somme de 3000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en vertu de l’article L333-1 du code de la consommation devenu L711-4 du même code, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires alloués aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, sauf en cas d’accord du créancier ; qu’en l’espèce, la banque ne s’est pas opposée à ce que sa créance soit incluse dans le plan de surendettement, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025. 
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de [Localité 2] de : 
Vu notamment l’article L.711-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile, 
Débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Valider la saisie attribution réalisée le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;Vu les articles 696 à 700 du Code de procédure civile :
Condamner Monsieur [F] [A] à payer à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 1.500,00€ à titre d’indemnité de procédure ;Condamner Monsieur [F] [A] aux dépens.Pour s’opposer aux demandes adverses, la banque soutient que son préjudice a été estimé à hauteur de 192.786,95 euros par les juridictions saisies, que la condamnation de M. [F] [A] résultant d’une procédure pénale ne peut être incluse dans un dossier de surendettement en vertu de sa mauvaise foi ; qu’en l’espèce la banque n’a donné aucun accord sur les termes du plan de surendettement de M. [F] [A] de sorte qu’elle s’avère exclue du plan de surendettement.

Elle soutient par ailleurs que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Calais en date du 31 mars 2021 n’est pas exécutoire faute de notification ou signification reçue par la banque dans le délai de six mois, qu’ainsi ce jugement se trouve affecté par la caducité prévue à l’article 478 du Code de procédure civile et ne peut être opposé à la banque.
Elle fait valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 13 février 2026 de M. [F] [A] ne suspend pas les procédures d’exécution puisque la saisie attribution pratiquée le 1e octobre 2025 est antérieure à la date de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [F] [A], et que cette saisie estd’attribution immédiate.
 L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance excédant comme en l’espèce la somme de 10.000 euros.

Aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 

En outre, en application de l’article R121-8 du même code la procédure devant le juge de l’exécution est orale.

En l’espèce, M. [Q] était initialement assisté d’un conseil qui a ultérieurement dégagé sa responsabilité.

C’est dans ce contexte qu’un dernier renvoi lui a été consenti pour lui permettre de constituer de nouveau avocat.
Pour autant, M. [A] n’était ni présent ni représenté lors de la dernière audience de sorte qu’au regard des dispositions précitées la juridiction n’est pas régulièrement saisie de ses demandes non formulées à l’audience.

Pour autant, au regard des conclusions déposées par la banque, il y a lieu de juger que le défendeur a requis qu’il soit statué sur le fond de ce litige.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué sur les éléments produits aux débats.


Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En application de l’article L211-2 alinéa 1 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous les accessoires (..).

Sur le titre exécutoire 
En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine-Champagne produit aux débats un jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Arras en date du 3 novembre 2016 contradictoire à signifier à M. [F] [A] ayant, notamment sur l’action pénale, déclaré M. [F] [A] coupable des faits d’abus de confiance commis du 9 mars 2009 au 1er décembre 2014, d’escroquerie commis le 23 juillet 2010 et de banqueroute commis du 9 mars 2009 au 21 janvier 2011.

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Populaire Alsace Lorraine-Champagne à l’exception de trois contrats non concernés par la procédure et a déclaré MM. [F] [A] et [D] [S] solidairement responsables de son préjudice.

Par arrêt contradictoire du 26 février 2018, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement sauf à rectifier la période de prévention qui s’étend pour l’infraction d’abus de confiance du 26 mai 2010 au 31 décembre 2010 et a en outre condamné M. [F] [A] à payer à la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement statuant sur intérêts civils du 22 mars 2024, contradictoire à signifier à M. [F] [A] le tribunal judiciaire d’Arras a notamment condamné solidairement Messieurs [F] [A] et [D] [S] à verser à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 192.786,95 euros au titre de son préjudice outre 600 euros sur le fondement de l’article 457-1 du code de procédure pénale.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, ce jugement a été signifié à M. [F] [A].

Ainsi, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie d’un titre exécutoire fixant sa créance à la somme de 192.786,95 euros.

Sur les procédures de surendettement
En application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdictions des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;

Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. »

M. [A] se prévaut d’un jugement du tribunal de proximité de Calais du 31 septembre 2021 ayant déclaré recevable son recours à l’encontre de mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 31 juillet 2019 et arrêté un plan de surendettement. Pour autant, il résulte dudit jugement comme du plan qui y est joint que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était tiers à la procédure, sa créance n’ayant pas été déclarée par M. [A] à la commission de surendettement. Dès lors, ce dernier est mal fondé à soutenir que la banque avait consenti à ce que sa créance soit incluse dans le plan de surendettement.

Il sera d’ailleurs relevé qu’à la date dudit jugement la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’était pas fixée puisque le titre exécutoire fondant la saisie-attribution est un jugement en date du 22 mars 2024.

En outre, au regard de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, M. [A] ne saurait pas plus se prévaloir d’une décision de recevabilité de son dossier par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] en date du 13 février 2026, soit postérieurement à la saisie-attribution du 1er octobre 2025. 

En conséquence, la demande de mainlevée de M. [A] sera nécessairement rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [F] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [F] [A] versera à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution du 1er octobre 2025 formulée par M. [A] [F] ; 

CONDAMNE M. [F] [A] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DOSSIER : N° RG 25/04739 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MT3
AFFAIRE : [A] / Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SERVICE CONTENTIEUX


DEMANDEUR

Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me ROY-NANSION Fabienne, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat plaidant


DEFENDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier et de Kevin PAVY lors de la mise à disposition de la décision. 


DÉLIBÉRÉ - PROROGATION 

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2026.
A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.


En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.






EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait dénoncer à M. [F] [A] un procès-verbal de saisie-attribution réalisé le 1er octobre 2025 sur ses comptes détenus dans les livres de la Caisse d’Epargne, ce en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 22 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M. [F] [A] a fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Cette affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 décembre 2025 et a fait l’objet de cinq renvois afin notamment de permettre à M. [A] d’être représenté par un conseil au regard de la valeur du litige avant d’être retenue à l’audience du 15 mai 2026.

Lors de l’audience, M. [F] [A], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. 

Aux termes de son assignation valant dernière conclusion, M. [F] [A], demande au juge de l’exécution de [Localité 2] de : 
Vu l’article L733-16 du code de la consommation, 
Donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025.
Condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [F] [A] la somme de 3000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en vertu de l’article L333-1 du code de la consommation devenu L711-4 du même code, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires alloués aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, sauf en cas d’accord du créancier ; qu’en l’espèce, la banque ne s’est pas opposée à ce que sa créance soit incluse dans le plan de surendettement, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025. 
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de [Localité 2] de : 
Vu notamment l’article L.711-4 du Code de la consommation,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile, 
Débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Valider la saisie attribution réalisée le 1er octobre 2025 par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;Vu les articles 696 à 700 du Code de procédure civile :
Condamner Monsieur [F] [A] à payer à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 1.500,00€ à titre d’indemnité de procédure ;Condamner Monsieur [F] [A] aux dépens.Pour s’opposer aux demandes adverses, la banque soutient que son préjudice a été estimé à hauteur de 192.786,95 euros par les juridictions saisies, que la condamnation de M. [F] [A] résultant d’une procédure pénale ne peut être incluse dans un dossier de surendettement en vertu de sa mauvaise foi ; qu’en l’espèce la banque n’a donné aucun accord sur les termes du plan de surendettement de M. [F] [A] de sorte qu’elle s’avère exclue du plan de surendettement.

Elle soutient par ailleurs que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Calais en date du 31 mars 2021 n’est pas exécutoire faute de notification ou signification reçue par la banque dans le délai de six mois, qu’ainsi ce jugement se trouve affecté par la caducité prévue à l’article 478 du Code de procédure civile et ne peut être opposé à la banque.
Elle fait valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 13 février 2026 de M. [F] [A] ne suspend pas les procédures d’exécution puisque la saisie attribution pratiquée le 1e octobre 2025 est antérieure à la date de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [F] [A], et que cette saisie estd’attribution immédiate.
 L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance excédant comme en l’espèce la somme de 10.000 euros.

Aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 

En outre, en application de l’article R121-8 du même code la procédure devant le juge de l’exécution est orale.

En l’espèce, M. [Q] était initialement assisté d’un conseil qui a ultérieurement dégagé sa responsabilité.

C’est dans ce contexte qu’un dernier renvoi lui a été consenti pour lui permettre de constituer de nouveau avocat.
Pour autant, M. [A] n’était ni présent ni représenté lors de la dernière audience de sorte qu’au regard des dispositions précitées la juridiction n’est pas régulièrement saisie de ses demandes non formulées à l’audience.

Pour autant, au regard des conclusions déposées par la banque, il y a lieu de juger que le défendeur a requis qu’il soit statué sur le fond de ce litige.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué sur les éléments produits aux débats.


Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En application de l’article L211-2 alinéa 1 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous les accessoires (..).

Sur le titre exécutoire 
En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine-Champagne produit aux débats un jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Arras en date du 3 novembre 2016 contradictoire à signifier à M. [F] [A] ayant, notamment sur l’action pénale, déclaré M. [F] [A] coupable des faits d’abus de confiance commis du 9 mars 2009 au 1er décembre 2014, d’escroquerie commis le 23 juillet 2010 et de banqueroute commis du 9 mars 2009 au 21 janvier 2011.

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Populaire Alsace Lorraine-Champagne à l’exception de trois contrats non concernés par la procédure et a déclaré MM. [F] [A] et [D] [S] solidairement responsables de son préjudice.

Par arrêt contradictoire du 26 février 2018, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement sauf à rectifier la période de prévention qui s’étend pour l’infraction d’abus de confiance du 26 mai 2010 au 31 décembre 2010 et a en outre condamné M. [F] [A] à payer à la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement statuant sur intérêts civils du 22 mars 2024, contradictoire à signifier à M. [F] [A] le tribunal judiciaire d’Arras a notamment condamné solidairement Messieurs [F] [A] et [D] [S] à verser à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 192.786,95 euros au titre de son préjudice outre 600 euros sur le fondement de l’article 457-1 du code de procédure pénale.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, ce jugement a été signifié à M. [F] [A].

Ainsi, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie d’un titre exécutoire fixant sa créance à la somme de 192.786,95 euros.

Sur les procédures de surendettement
En application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdictions des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;

Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. »

M. [A] se prévaut d’un jugement du tribunal de proximité de Calais du 31 septembre 2021 ayant déclaré recevable son recours à l’encontre de mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 31 juillet 2019 et arrêté un plan de surendettement. Pour autant, il résulte dudit jugement comme du plan qui y est joint que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était tiers à la procédure, sa créance n’ayant pas été déclarée par M. [A] à la commission de surendettement. Dès lors, ce dernier est mal fondé à soutenir que la banque avait consenti à ce que sa créance soit incluse dans le plan de surendettement.

Il sera d’ailleurs relevé qu’à la date dudit jugement la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’était pas fixée puisque le titre exécutoire fondant la saisie-attribution est un jugement en date du 22 mars 2024.

En outre, au regard de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, M. [A] ne saurait pas plus se prévaloir d’une décision de recevabilité de son dossier par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] en date du 13 février 2026, soit postérieurement à la saisie-attribution du 1er octobre 2025. 

En conséquence, la demande de mainlevée de M. [A] sera nécessairement rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [F] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [F] [A] versera à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution du 1er octobre 2025 formulée par M. [A] [F] ; 

CONDAMNE M. [F] [A] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,


En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de la consommation L733-16, code des procedures civiles d'execution L121-4, code de procedure civile R121-8, code de procedure penale 457-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code de la consommation L333-1, code des procedures civiles d'execution R121-6, code de procedure civile 419, code de la consommation L711-4, code de procedure civile 469, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:19:45.403Z.