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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 13 juin 2022, n° 21/03456

AutreDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Le 31 mars 2017, Madame [W] [D] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à la suite de la vérification de comptabilité de la Sasu Heco [D] Consulting dont elle était la dirigeante. 



Le 14 novembre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin du centre des finances publiques a adressé à Madame [W] [D] une mise en demeure de payer une somme totale de 120 477 €, au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et 2014 et des majorations, ainsi qu'une mise en demeure à la même date pour paiement d'une somme totale de 37 064,29 € au titre des contributions sociales pour 2013 et 2014, outre les majorations.



Le centre des Finances publiques a fait procéder à des saisies entre les mains de la société BNP Paribas, de la société Banque CIC Est et de Pôle Emploi Grand Est, pour paiement d'une somme de 157 761,29 euros au titre des impositions garanties par le privilège du Trésor et en a informé la débitrice par courrier daté du 23 décembre 2019.



Par acte du 21 août 2020, Madame [W] [D] a assigné Monsieur ou Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin devant le juge de l'exécution de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur, voir ordonner la mainlevée de ces saisies, subsidiairement, en voir réduire le montant à la somme de 16 562,79 €, avec restitution au surplus saisi et aux fins de voir condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle a fait valoir qu'elle avait fait opposition à ces saisies le 24 janvier 2020 en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, pour défaut de respect du délai entre les mises en demeure et les mesures de saisie, défaut de notification des saisies et erreur de détermination du montant saisi sur le compte bancaire ; que le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est a rejeté son opposition par décision du 25 juin 2020.



Elle soutient que la date à prendre en considération pour les notifications est la date de réception des courriers recommandés avec avis de réception ; qu'elle n'a pu recevoir la mise en demeure avant le 20 novembre 2019, de sorte que le délai franc préalable aux poursuites, expirant le samedi 21 décembre 2019, devait être prorogé au jour ouvrable suivant ; que les saisies ne pouvaient être valablement pratiquées avant le 24 décembre 2019.



Elle a fait valoir qu'aux termes des articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, le défendeur est tenu de se faire représenter par un avocat ; que les dispositions de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales n'imposent plus de diriger la procédure contre le comptable chargé du recouvrement.



Le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur mal fondé et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir que la procédure en contestation des saisies devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, de sorte que l'instance introduite contre lui est irrecevable.



Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que les mises en demeure ont été notifiées à Madame [W] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours expirait le trentième jour à minuit le dimanche 22 décembre, prorogé au lundi 23 décembre ; que les saisies administratives ont donc pu être notifiées le 24 décembre 2019 ; que tel a bien été le cas des avis de saisies administratives à tiers détenteur, envoyées par un centre dédié, puisque datés du 23 décembre, ils n'ont été envoyés que le 24 décembre aux tiers détenteurs qui en ont accusé réception le 26 décembre 2019 ; qu'il n'y a pas lieu de réduire le solde bancaire saisi, à défaut pour la société BNP Paribas de lui avoir envoyé, dans les huit jours suivant l'expiration du délai de contre-passation, un relevé des opérations contre-passées.





Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



-déclaré Madame [W] [D] recevable en sa contestation,



-rejeté l'exception soulevée par Madame [W] [D] à l'encontre de Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin relative à l'irrégularité de sa représentation en justice,



-déclaré les saisies administratives à tiers détenteur opéré par Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin auprès de la société BNP Paribas de Colmar, du CIC de Strasbourg Nuée Bleue et de Pôle Emploi Strasbourg irrégulières,



-en a ordonné la mainlevée,



-débouté Madame [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamné Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin aux frais et 

dépens de l'instance ainsi qu'à ceux des saisies administratives dont il est ordonné la mainlevée,



-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.



Pour décider que les saisies pratiquées sont irrégulières, le premier juge a retenu que les mises en demeure du 14 novembre 2019 ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours francs prévu à l'article L 257-0 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales commençait à courir le 23 novembre 2019 et expirait en principe le 23 décembre à minuit ; que les notifications de saisies administratives à tiers détenteur ont été faites le 23 décembre 2019, avant l'expiration de ce délai.



Cette décision a été notifiée à Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 juillet 2021.



Elle en a interjeté appel le 23 juillet 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 31 août 2021.





Par écritures notifiées le 19 août 2021, la directrice régionale des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré les saisies administratives à tiers détenteur irrégulières et a condamné le comptable public aux dépens de l'instance.



Elle demande à la cour de :



-déclarer les différentes saisies à tiers détenteur régulières et comme emportant leur plein effet,



-condamner Madame [W] [D] au paiement des frais et dépens de l'instance,



-condamner Madame [W] [D] à verser à l'administration des Finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Elle fait valoir que les deux mises en demeure ont été notifiées à Madame [W] [D], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours prévu à l'article L 257-0 A expirait le 22 décembre 2019 ; que cette date étant un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 décembre 2019 zéro heure ; que les saisies à tiers détenteur ont bien été envoyées au plus tôt le 24 décembre 2019 ; qu'elles ont été notifiées à la débitrice par lettres simples datées du 23 décembre 2019 ; que la débitrice n'a pu les recevoir que postérieurement à cette date ; que l'effet d'attribution immédiate des saisies prend effet le jour de la notification de la saisie au tiers saisi le 24 décembre 2019 et que les établissements bancaires en ont accusé réception le 26 décembre 2019, de sorte que le délai de trente jours entre la notification de mise en demeure et les saisies a été respecté.



Par écritures notifiées le 17 septembre 2021, Madame [W] [D] a conclu au rejet de l'appel et sollicite confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle ne conteste pas avoir réceptionné les mises en demeure le 22 novembre 2019 et fait valoir que l'administration ne pouvait engager des poursuites qu'à compter du 24 décembre 2019 zéro heure ; que les documents versés aux débats montrent que les actes de saisies ont bien été établis le 23 décembre 2019 ; que c'est à cette date que l'administration a engagé des poursuites, de sorte que le délai de trente jours n'a pas été respecté.

Motifs

MOTIFS



Sur l'appel :



L'appel, formé conformément aux conditions posées à l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.



Sur la régularité des saisies à tiers détenteur :



L'article L 257-0 A du livre des procédures fiscales dispose que lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L 80 D du présent livre.





L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.



L'article 642 du même code dispose enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expire normalement à samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Les parties s'accordent en l'espèce sur la date de notification à Madame [W] [D] des mises en demeure de payer, soit le 22 novembre 2019, de sorte que le délai de trente jours prévu par le 

Livre des procédures fiscales débutait le 23 novembre 2019, pour s'achever le 23 décembre 2019 à minuit.



Il en résulte que les poursuites ne pouvaient être engagées par le comptable public qu'à compter du 24 décembre 2019 à zéro heure.



Les pièces versées aux débats par l'administration fiscale, relatives à la procédure centralisée à la suite de la dématérialisation des saisies à tiers détenteur à compter de mai 2017, permettent de retenir que la notification de la saisie à tiers détenteur au tiers bancaire est transmise le lendemain de l'encodage de la saisie (ou le lundi suivant si l'encodage a eu lieu un vendredi).



Il résulte du bordereau produit, relatif au recouvrement de l'impôt direct au titre de la phase contentieuse et comportant la liste des saisies à tiers détenteur, que les saisies concernant Madame [D] ont été encodées le 23 décembre 2019.



Il doit être tiré de ces éléments que nonobstant la date du 23 décembre 2019 mentionnée sur les lettres de notification des saisies, que Madame [D] n'a pu recevoir qu'au plus tôt le 24 décembre 2019, il ne peut être retenu que les poursuites ont été engagées à cette date, mais qu'elles l'ont été effectivement le mardi 24 décembre 2019, le lendemain de l'encodage de la saisie. Il est au demeurant établi par des courriers de la société BNP Paribas et de la banque CIC et adressés le 27 décembre 2019 à Madame [W] [D], que la saisie a été effective sur les comptes bancaires de l'intéressée le 26 décembre 2019 pour la première banque et le 27 décembre 2019 pour la seconde.



C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que le délai de trente jours prévu à l'article précité n'avait pas été respecté, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulières les saisies administratives à tiers détenteur et en a ordonné la mainlevée. Les demandes de Madame [W] [D] tendant à ces fins seront rejetées.



Sur les frais et dépens :



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. 



Partie perdante, Madame [W] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.



Il sera en revanche allouée à l'appelante la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE l'appel recevable en la forme,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrégulières les saisies à tiers détenteur opérées par Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin auprès de la société BNP Paribas de Colmar, de la banque CIC de Strasbourg et de Pôle Emploi Strasbourg, en ce qu'il en a ordonné la mainlevée et en ce qu'il a condamné la défenderesse aux dépens,



Statuant à nouveau de ces chefs,



DEBOUTE Madame [W] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulières les saisies à tiers détenteur opérées par Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à en voir ordonner la mainlevée,



DECLARE régulières lesdites saisies à tiers détenteurs,



CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de l'instance d'appel.



La GreffièreLa Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/340





























Copie exécutoire à :



- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUQM



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg





APPELANT :

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION GRAND EST ET DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR





INTIMEE :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Le 31 mars 2017, Madame [W] [D] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à la suite de la vérification de comptabilité de la Sasu Heco [D] Consulting dont elle était la dirigeante. 



Le 14 novembre 2019, le pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin du centre des finances publiques a adressé à Madame [W] [D] une mise en demeure de payer une somme totale de 120 477 €, au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et 2014 et des majorations, ainsi qu'une mise en demeure à la même date pour paiement d'une somme totale de 37 064,29 € au titre des contributions sociales pour 2013 et 2014, outre les majorations.



Le centre des Finances publiques a fait procéder à des saisies entre les mains de la société BNP Paribas, de la société Banque CIC Est et de Pôle Emploi Grand Est, pour paiement d'une somme de 157 761,29 euros au titre des impositions garanties par le privilège du Trésor et en a informé la débitrice par courrier daté du 23 décembre 2019.



Par acte du 21 août 2020, Madame [W] [D] a assigné Monsieur ou Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin devant le juge de l'exécution de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur, voir ordonner la mainlevée de ces saisies, subsidiairement, en voir réduire le montant à la somme de 16 562,79 €, avec restitution au surplus saisi et aux fins de voir condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle a fait valoir qu'elle avait fait opposition à ces saisies le 24 janvier 2020 en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, pour défaut de respect du délai entre les mises en demeure et les mesures de saisie, défaut de notification des saisies et erreur de détermination du montant saisi sur le compte bancaire ; que le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est a rejeté son opposition par décision du 25 juin 2020.



Elle soutient que la date à prendre en considération pour les notifications est la date de réception des courriers recommandés avec avis de réception ; qu'elle n'a pu recevoir la mise en demeure avant le 20 novembre 2019, de sorte que le délai franc préalable aux poursuites, expirant le samedi 21 décembre 2019, devait être prorogé au jour ouvrable suivant ; que les saisies ne pouvaient être valablement pratiquées avant le 24 décembre 2019.



Elle a fait valoir qu'aux termes des articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, le défendeur est tenu de se faire représenter par un avocat ; que les dispositions de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales n'imposent plus de diriger la procédure contre le comptable chargé du recouvrement.



Le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur mal fondé et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir que la procédure en contestation des saisies devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, de sorte que l'instance introduite contre lui est irrecevable.



Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que les mises en demeure ont été notifiées à Madame [W] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours expirait le trentième jour à minuit le dimanche 22 décembre, prorogé au lundi 23 décembre ; que les saisies administratives ont donc pu être notifiées le 24 décembre 2019 ; que tel a bien été le cas des avis de saisies administratives à tiers détenteur, envoyées par un centre dédié, puisque datés du 23 décembre, ils n'ont été envoyés que le 24 décembre aux tiers détenteurs qui en ont accusé réception le 26 décembre 2019 ; qu'il n'y a pas lieu de réduire le solde bancaire saisi, à défaut pour la société BNP Paribas de lui avoir envoyé, dans les huit jours suivant l'expiration du délai de contre-passation, un relevé des opérations contre-passées.





Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



-déclaré Madame [W] [D] recevable en sa contestation,



-rejeté l'exception soulevée par Madame [W] [D] à l'encontre de Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin relative à l'irrégularité de sa représentation en justice,



-déclaré les saisies administratives à tiers détenteur opéré par Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin auprès de la société BNP Paribas de Colmar, du CIC de Strasbourg Nuée Bleue et de Pôle Emploi Strasbourg irrégulières,



-en a ordonné la mainlevée,



-débouté Madame [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamné Monsieur le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin aux frais et 

dépens de l'instance ainsi qu'à ceux des saisies administratives dont il est ordonné la mainlevée,



-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.



Pour décider que les saisies pratiquées sont irrégulières, le premier juge a retenu que les mises en demeure du 14 novembre 2019 ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours francs prévu à l'article L 257-0 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales commençait à courir le 23 novembre 2019 et expirait en principe le 23 décembre à minuit ; que les notifications de saisies administratives à tiers détenteur ont été faites le 23 décembre 2019, avant l'expiration de ce délai.



Cette décision a été notifiée à Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 juillet 2021.



Elle en a interjeté appel le 23 juillet 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 31 août 2021.





Par écritures notifiées le 19 août 2021, la directrice régionale des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré les saisies administratives à tiers détenteur irrégulières et a condamné le comptable public aux dépens de l'instance.



Elle demande à la cour de :



-déclarer les différentes saisies à tiers détenteur régulières et comme emportant leur plein effet,



-condamner Madame [W] [D] au paiement des frais et dépens de l'instance,



-condamner Madame [W] [D] à verser à l'administration des Finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Elle fait valoir que les deux mises en demeure ont été notifiées à Madame [W] [D], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2019 ; que le délai de trente jours prévu à l'article L 257-0 A expirait le 22 décembre 2019 ; que cette date étant un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 décembre 2019 zéro heure ; que les saisies à tiers détenteur ont bien été envoyées au plus tôt le 24 décembre 2019 ; qu'elles ont été notifiées à la débitrice par lettres simples datées du 23 décembre 2019 ; que la débitrice n'a pu les recevoir que postérieurement à cette date ; que l'effet d'attribution immédiate des saisies prend effet le jour de la notification de la saisie au tiers saisi le 24 décembre 2019 et que les établissements bancaires en ont accusé réception le 26 décembre 2019, de sorte que le délai de trente jours entre la notification de mise en demeure et les saisies a été respecté.



Par écritures notifiées le 17 septembre 2021, Madame [W] [D] a conclu au rejet de l'appel et sollicite confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle ne conteste pas avoir réceptionné les mises en demeure le 22 novembre 2019 et fait valoir que l'administration ne pouvait engager des poursuites qu'à compter du 24 décembre 2019 zéro heure ; que les documents versés aux débats montrent que les actes de saisies ont bien été établis le 23 décembre 2019 ; que c'est à cette date que l'administration a engagé des poursuites, de sorte que le délai de trente jours n'a pas été respecté.





MOTIFS



Sur l'appel :



L'appel, formé conformément aux conditions posées à l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.



Sur la régularité des saisies à tiers détenteur :



L'article L 257-0 A du livre des procédures fiscales dispose que lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L 80 D du présent livre.





L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.



L'article 642 du même code dispose enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expire normalement à samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Les parties s'accordent en l'espèce sur la date de notification à Madame [W] [D] des mises en demeure de payer, soit le 22 novembre 2019, de sorte que le délai de trente jours prévu par le 

Livre des procédures fiscales débutait le 23 novembre 2019, pour s'achever le 23 décembre 2019 à minuit.



Il en résulte que les poursuites ne pouvaient être engagées par le comptable public qu'à compter du 24 décembre 2019 à zéro heure.



Les pièces versées aux débats par l'administration fiscale, relatives à la procédure centralisée à la suite de la dématérialisation des saisies à tiers détenteur à compter de mai 2017, permettent de retenir que la notification de la saisie à tiers détenteur au tiers bancaire est transmise le lendemain de l'encodage de la saisie (ou le lundi suivant si l'encodage a eu lieu un vendredi).



Il résulte du bordereau produit, relatif au recouvrement de l'impôt direct au titre de la phase contentieuse et comportant la liste des saisies à tiers détenteur, que les saisies concernant Madame [D] ont été encodées le 23 décembre 2019.



Il doit être tiré de ces éléments que nonobstant la date du 23 décembre 2019 mentionnée sur les lettres de notification des saisies, que Madame [D] n'a pu recevoir qu'au plus tôt le 24 décembre 2019, il ne peut être retenu que les poursuites ont été engagées à cette date, mais qu'elles l'ont été effectivement le mardi 24 décembre 2019, le lendemain de l'encodage de la saisie. Il est au demeurant établi par des courriers de la société BNP Paribas et de la banque CIC et adressés le 27 décembre 2019 à Madame [W] [D], que la saisie a été effective sur les comptes bancaires de l'intéressée le 26 décembre 2019 pour la première banque et le 27 décembre 2019 pour la seconde.



C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que le délai de trente jours prévu à l'article précité n'avait pas été respecté, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulières les saisies administratives à tiers détenteur et en a ordonné la mainlevée. Les demandes de Madame [W] [D] tendant à ces fins seront rejetées.



Sur les frais et dépens :



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. 



Partie perdante, Madame [W] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.



Il sera en revanche allouée à l'appelante la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE l'appel recevable en la forme,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrégulières les saisies à tiers détenteur opérées par Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin auprès de la société BNP Paribas de Colmar, de la banque CIC de Strasbourg et de Pôle Emploi Strasbourg, en ce qu'il en a ordonné la mainlevée et en ce qu'il a condamné la défenderesse aux dépens,



Statuant à nouveau de ces chefs,



DEBOUTE Madame [W] [D] de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulières les saisies à tiers détenteur opérées par Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à en voir ordonner la mainlevée,



DECLARE régulières lesdites saisies à tiers détenteurs,



CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de première instance,



Y ajoutant,



CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Madame le directeur régional des Finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de l'instance d'appel.



La GreffièreLa Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:29.346Z.