Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 mars 2023, n° 22/08920
Exposé du litige
Déclarant agir en vertu d'une sentence arbitrale rendue à Tunis le 28 novembre 2014, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2017 ayant déclaré celle-ci exécutoire, ainsi que d'une ordonnance du juge de l'exécution de Paris en date du 15 mars 2021, la société Siba Plast a, le 3 juin 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque BIA et à l'encontre de la société Libyan Investment Authority, ci-après dénommée société LIA, pour avoir paiement de la somme de 280 301 902,67 euros (dont 280 299 500 euros en principal). Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 9 juin 2021 à parquet, en vue de sa signification à l'étranger. La société LIA ayant contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, suivant jugement daté du 31 mars 2022 : - dit recevable la demande de rétractation ; - rétracté l'ordonnance du 15 mars 2021 ; - annulé la saisie-attribution du 3 juin 2021 ; - condamné la société Siba Plast à payer à la société LIA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Siba Plast aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé que les fonds objet de la saisie-attribution étaient gelés par application de l'article 5.4 du règlement UE du 18 janvier 2016 (2016/44), si bien qu'ils ne pouvaient faire l'objet de mesures d'exécution que sur autorisation de l'autorité administrative nationale compétente, laquelle devait intervenir avant celle du juge de l'exécution. Selon déclaration en date du 4 mai 2022, la société Siba Plast a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2023, elle a exposé : - que la sentence arbitrale susvisée a été rendue à l'encontre du Conseil National de Transition Libyen ; - que toutefois la société LIA doit être considérée comme une émanation de l'Etat libyen ; qu'en effet elle est une filiale à 100 % de la société Lafico, qui dépend étroitement de cet état ; que la réunion des critères pour qu'une société soit qualifiée comme telle a été retenue dans un arrêt rendu par cette cour (confusion des patrimoines, dépendance organique, etc) ; - qu'en effet les employés de la société LIA sont des fonctionnaire publics soumis à une hiérarchie administrative ; que son président est membre permanent des commissions relatives aux biens de l'Etat libyen ; que ce dernier intervient de façon permanente dans la gestion de la société LIA, via le Conseil présidentiel ; que l'intimée est considérée comme un bien public de l'Etat libyen et reçoit des fonds publics ; - que les biens saisis sont des fonds présents sur des comptes alimentés par des revenus commerciaux ou industriels, dépourvus de lien avec une quelconque activité souveraine ; que la Cour d'appel de Paris avait statué en ce sens, de même que le juge de l'exécution de Paris dans son jugement du 28 février 2022 ; - que s'agissant de l'ordonnance du juge de l'exécution délivrée sur requête, conformément à l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout intéressé peut introduire une demande de référé rétractation, ce qui ne constitue pas une demande de mainlevée de la saisie, mais une simple demande de rétractation de l'ordonnance ; qu'au cas d'espèce, la société LIA a saisi le juge de l'exécution de Paris en sa seule qualité de juge chargé des difficultés relatives aux voies d'exécution, et ce magistrat ne pouvait examiner que les effets de la saisie-attribution sans pouvoir rétracter son ordonnance ; qu'il en résulte que dans le cadre de la procédure qui a été suivie, les questions rattachées à l'ordonnance sur requête susvisée ne pouvaient pas être à nouveau examinées ; - qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, actuellement saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation par son arrêt du 2 décembre 2021, sur le point de savoir si des avoirs gelés ne peuvent être saisis que sur autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, ou si celle-ci ne doit intervenir qu'au moment du déblocage des fonds gelés ; - qu'en effet le règlement UE 2016/44 n'évoque pas cette question ; que dans sa décision du 11 novembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne n'y a pas non plus apporté de réponse ; que c'est pour cela que la Cour de cassation l'a saisie de la question préjudicielle susvisée ; - que la mesure d'exécution querellée a été mise en place le 3 juin 2021 soit postérieurement à la loi Sapin II ; - que si une autorisation du juge de l'exécution était nécessaire, il ne lui était pas imposé de se munir d'une autorisation de la Direction générale du Trésor préalablement à la saisie-attribution ; qu'en effet aucun texte ni européen ni de droit interne ne lui imposait de le faire ; - qu'il y a lieu de ne pas opérer de confusion entre les notions d'indisponibilité des fonds gelés et d'insaisissabilité ; que les avoirs gelés sont indisponibles mais non pas insaisissables ; que ni le règlement UE 2016/44 ni aucun autre règlement européen n'interdit les saisies portant sur des avoirs gelés ; - que l'article 8 du règlement UE 2016/44 prévoit que par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des Etats membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, dans un certain nombre de cas, mais il n'est pas mentionné le moment où le créancier poursuivant doit soumettre sa demande à l'autorité nationale compétente ; - que les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs précisent en leur paragraphe 4.1.2 que des autorisations de dégel peuvent être accordées par la Direction générale du Trésor afin de permettre l'exécution des décisions judiciaires, ce qui démontre que le dégel administratif doit être précédé de la décision judiciaire ; - que l'administration ne pourrait, concrètement, consentir à une saisie avant qu'une décision du juge de l'exécution ne décide que la société débitrice est considérée comme une émanation d'un Etat. La société Siba Plast a en conséquence demandé à la Cour de : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; - subsidiairement, infirmer le jugement ; - rejeter les contestations et demandes de la société LIA ; - valider la saisie-attribution du 3 juin 2021 ; - condamner la société LIA au paiement de la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société LIA a répliqué : - qu'elle pouvait obtenir du juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance litigieuse en vertu de l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'il est interdit de procéder à des mesures d'exécution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de la Direction générale du Trésor ; que cette interdiction stricte vise à assurer la pleine effectivité des mesures de gel ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation ; qu'en effet, des mesures d'exécution instaurent au profit du créancier le droit d'être payé en priorité et impliquent une forme d'utilisation économique des biens gelés ; - que la Cour de cassation a jugé que les fonds et ressources économiques qui appartenaient à la société LIA ou que celle-ci avait en sa possession, détenait ou contrôlait à compter du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient hors de la Libye, étaient gelés et qu'une autorisation du Trésor était requise pour les saisir ; - que le juge de l'exécution, avant d'autoriser la mesure en cause, est tenu de vérifier si ses conditions de mise en euvre sont réunies ; - que la société Siba Plast n'a jamais obtenu l'autorisation du Trésor pour mettre en place la saisie-attribution litigieuse ; - que d'autre part, elle-même n'est pas une émanation de la Libye et n'a donc pas la qualité de débitrice vis-à-vis de la société Siba Plast ; - qu'en effet, pour qu'elle puisse être considérée comme une émanation de l'Etat Libyen, il faudrait qu'elle soit une façade juridique lui servant de couverture, ce qui n'est pas le cas, étant rappelé que la tutelle voire le contrôle d'un Etat sur une personne morale, ainsi que la mission de service public qui est dévolue à celle-ci, ne suffisent pas à caractériser cette situation ; - que les établissements bancaires sont rarement des émanations d'un Etat ; qu'en effet ils sont dotés d'un patrimoine propre et gèrent un budget et une comptabilité distincts ; - qu'il ne peut être tiré argument, pour tenter de prouver le contraire, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 septembre 2019, car elle s'était fondée sur des éléments contemporains de cette décision qui ne sont plus d'actualité ; que d'ailleurs la Cour d'appel de Versailles a statué en sens contraire. La société LIA a en conséquence demandé à la Cour de : - rejeter les prétentions adverses ; - confirmer le jugement ; - condamner la société Siba Plast au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamner à lui régler celle de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Motifs
MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 111-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. Au cas d'espèce, le 3 septembre 2021, la société LIA a assigné la société Siba Plast devant le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir l'annulation ou la mainlevée de la saisie-attribution ; il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel, qu'elle a sollicité, en outre, la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-attribution litigieuse. Il sera observé que c'est la même juridiction qui est chargée de statuer sur ces deux questions, qui du reste présentent un lien évident. C'est donc en vain que l'appelante prétend que la société LIA a saisi le juge de l'exécution qui, en sa seule qualité de juge chargé des difficultés relatives aux voies d'exécution, ne pouvait examiner que les effets de la saisie-attribution sans pouvoir rétracter son ordonnance. La demande de sursis à statuer est fondée sur l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, daté du 2 décembre 2021, qui a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne notamment sur le point de savoir si les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n°1210/2003 modifiés s'interprètent en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d'exécution français, ou bien si ces dispositions s'interprètent comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés. Cet arrêt a été rendu dans une espèce où c'était une saisie conservatoire qui avait été mise en place par le créancier. Il était possible d'envisager que l'autorisation administrative ne soit pas donnée préalablement à la saisie conservatoire mais ultérieurement, au moment de la remise des fonds au créancier. Or c'est une saisie-attribution qui est présentement contestée, et celle-ci a un effet attributif immédiat si bien que les fonds saisis deviennent la propriété du créancier saisissant dès le jour du procès-verbal de saisie-attribution. Il faut nécessairement en déduire que l'autorisation du juge de l'exécution mais aussi l'autorisation administrative, si celle-ci est requise, doivent toutes deux intervenir avant l'acte de saisie-attribution. Il sera relevé en outre que cette décision de la Cour de cassation a été rendue au sujet du règlement de gel des avoirs irakiens, qui a la particularité de prévoir la possibilité d'un transfert d'avoirs gelés au Fonds de développement pour l'Irak. La Cour de cassation a donc souhaité savoir si les fonds gelés restaient la propriété des personnes et entités associées à l'ancien régime irakien jusqu'à leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak ou s'ils étaient la propriété de ce fonds dès l'entrée en vigueur du règlement de gel ; et au cas où il serait répondu que les avoirs gelés sont la propriété du Fonds, elle a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si les mesures de gel s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés une mesure conservatoire sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, ou si ces mesures de gel n'exigent l'autorisation administrative qu'au moment du déblocage des fonds gelés. Ce mécanisme de transfert de fonds n'existe pas dans les règlements de gel affectant l'Etat libyen, de sorte que les questions posées ainsi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont spécifiques au règlement de gel irakien. La décision à intervenir de la Cour de justice de l'Union européenne n'a donc pas d'incidence sur le présent litige. La demande de sursis à statuer sera rejetée. La société LIA objecte qu'elle n'a pas la qualité de débitrice. La sentence arbitrale susvisée a été rendue à l'encontre du Conseil National de Transition Libyen (Ministère de la Justice-Organe de la police judiciaire). Il n'est pas contestable que la société LIA, a été créée par l'Etat libyen en 1981 sur une décision n° 205/1374 du Comité Populaire Général, qui était à l'époque le parlement de la Libye, laquelle précisait que ladite société avait pour objet de réaliser des recettes financières adéquates et augmenter les rentrées annuelles du Trésor public, et que les fonds à elle affectés correspondaient à ceux appartenant à l'Etat libyen. En effet ses employés sont des agents publics, et il sera relevé que M. [G] [W] [G] [S] a été nommé président de son conseil d'administration par une décision du Conseil des fiduciaires visant deux décisions de la chambre des députés et du conseil des ministres. Son capital est détenu à 100 % par l'Etat libyen et c'est le gouvernement qui décide de l'augmenter ou de le réduire. Si l'article 15 de la loi libyenne 2010-13 prévoit que la société LIA est également financée par les revenus provenant de sa propre activité, ils doivent être utilisés afin d'augmenter les rentrées annuelles du Trésor Public. Et la décision n° 7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après la chute du régime du colonel [M], publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur lesquels s'exerce la tutelle, la société LIA y figurant en première ligne. Il est donc établi que l'Etat libyen contrôle totalement ladite société, et la détention de 100 % de son capital constitue une preuve supplémentaire de l'imbrication des patrimoines de cette société et de l'Etat libyen. Dans ces conditions, il faut considérer que la société LIA est une émanation de l'Etat libyen, si bien que la sentence arbitrale rendue contre ce dernier peut être exécutée à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même soutenu que les biens saisis sont utilisés à des fins souveraines. Le règlement UE 2016/44 du 18 janvier 2016 prévoit en son article 5 que : 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés. 2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit. 3. Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés. Si l'annexe II ne vise que des personnes physiques, l'annexe III et l'annexe VI visent des personnes physiques ainsi que des personnes morales, et la LIA est nommément visée. Le gel des fonds est défini comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles. En revanche, aucun texte ne prévoit que des biens gelés sont insaisissables. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue pour d'autres règlements relatifs à des mesures restrictives, la mesure de gel n'est pas censée priver de leur propriété les personnes visées par la mesure. Or, du fait du gel des avoirs, la créance gelée n'est pas disponible entre les mains du tiers et ne peut donc être attribuée au créancier saisissant. Le gel s'oppose donc à ce que le créancier pratique une saisie-attribution sans que l'autorité nationale compétente autorise le déblocage des fonds correspondant à la saisie. En effet, cette saisie-attribution produirait, comme il est dit à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, attribution immédiate à son profit de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, lui permettant de se faire payer par préférence aux autres créanciers, ce qui cristalliserait la destination des fonds saisis. Il est donc nécessaire que l'autorité nationale compétente autorise le déblocage des fonds, puisque seule cette mesure permet la levée du gel et, par voie de conséquence, la modification de la destination des fonds. En l'espèce, l'autorisation du juge de l'exécution a été donnée par ordonnance rendue sur requête en date du 15 mars 2021, et ce conformément aux dispositions de l'article L 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat. Par ailleurs, l'article 9 du règlement UE 2016/44 édicte des exceptions aux effets de la mesure de gel en ce qu'il dispose que : 1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue : i) avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II ; ou ii) avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité ; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ; c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné ; et e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions. 2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date ; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ; c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. (...) Le 11 novembre 2021, sur une question préjudicielle de la Cour de cassation, la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit qu'un mécanisme de gel de fonds analogue, prévu par les règlements 423/2007 et 961/2010 à l'égard d'entités iraniennes, interdisait sur les fonds gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, des mesures conservatoires instaurant pour le créancier un droit de priorité, même si de telles mesures n'avaient pas pour effet de faire sortir les biens appréhendés du patrimoine du débiteur. A fortiori, l'effet attributif immédiat d'une saisie-attribution prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est évidemment incompatible avec le gel des fonds .Il en résulte que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet de faire sortir ces fonds du patrimoine du débiteur, sans une autorisation préalable de la Direction du Trésor. La Cour de cassation a d'ailleurs, dans un arrêt en date du 7 septembre 2022, jugé que ladite autorisation est nécessaire. Le premier juge a estimé que l'autorisation administrative devait précéder l'autorisation judiciaire, et que dès lors qu'au jour de l'ordonnance du 15 mars 2021, la Direction générale du Trésor n'avait pas délivré d'autorisation, la saisie-attribution est irrégulière. Il s'avère qu'aucune décision quant au dégel des avoirs en cause n'a été prise par l'autorité compétente, aussi bien avant qu'après l'ordonnance du juge de l'exécution. Dès lors, la saisie-attribution est nulle et le jugement sera donc confirmé. La société LIA réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la contestation par la partie adverse de la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la société LIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'équité commande d'allouer à la société LIA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Siba Plast sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - CONFIRME le jugement en date du 31 mars 2022 ; - DEBOUTE la société LIA de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la société Siba Plast à payer à la société LIA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Siba Plast aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYXV Décision déférée à la cour : Jugement du 31 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82068 APPELANTE SOCIÉTÉ SIBA PLAST [Adresse 2] Tunisie Représentée par Me Luca de MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Ridha NEFFATI, LINHOLD, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SOCIÉTÉ LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0564 Ayant pour avocat plaidant Me Loujaine KAHALEH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une sentence arbitrale rendue à Tunis le 28 novembre 2014, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2017 ayant déclaré celle-ci exécutoire, ainsi que d'une ordonnance du juge de l'exécution de Paris en date du 15 mars 2021, la société Siba Plast a, le 3 juin 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque BIA et à l'encontre de la société Libyan Investment Authority, ci-après dénommée société LIA, pour avoir paiement de la somme de 280 301 902,67 euros (dont 280 299 500 euros en principal). Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 9 juin 2021 à parquet, en vue de sa signification à l'étranger. La société LIA ayant contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, suivant jugement daté du 31 mars 2022 : - dit recevable la demande de rétractation ; - rétracté l'ordonnance du 15 mars 2021 ; - annulé la saisie-attribution du 3 juin 2021 ; - condamné la société Siba Plast à payer à la société LIA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Siba Plast aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé que les fonds objet de la saisie-attribution étaient gelés par application de l'article 5.4 du règlement UE du 18 janvier 2016 (2016/44), si bien qu'ils ne pouvaient faire l'objet de mesures d'exécution que sur autorisation de l'autorité administrative nationale compétente, laquelle devait intervenir avant celle du juge de l'exécution. Selon déclaration en date du 4 mai 2022, la société Siba Plast a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2023, elle a exposé : - que la sentence arbitrale susvisée a été rendue à l'encontre du Conseil National de Transition Libyen ; - que toutefois la société LIA doit être considérée comme une émanation de l'Etat libyen ; qu'en effet elle est une filiale à 100 % de la société Lafico, qui dépend étroitement de cet état ; que la réunion des critères pour qu'une société soit qualifiée comme telle a été retenue dans un arrêt rendu par cette cour (confusion des patrimoines, dépendance organique, etc) ; - qu'en effet les employés de la société LIA sont des fonctionnaire publics soumis à une hiérarchie administrative ; que son président est membre permanent des commissions relatives aux biens de l'Etat libyen ; que ce dernier intervient de façon permanente dans la gestion de la société LIA, via le Conseil présidentiel ; que l'intimée est considérée comme un bien public de l'Etat libyen et reçoit des fonds publics ; - que les biens saisis sont des fonds présents sur des comptes alimentés par des revenus commerciaux ou industriels, dépourvus de lien avec une quelconque activité souveraine ; que la Cour d'appel de Paris avait statué en ce sens, de même que le juge de l'exécution de Paris dans son jugement du 28 février 2022 ; - que s'agissant de l'ordonnance du juge de l'exécution délivrée sur requête, conformément à l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout intéressé peut introduire une demande de référé rétractation, ce qui ne constitue pas une demande de mainlevée de la saisie, mais une simple demande de rétractation de l'ordonnance ; qu'au cas d'espèce, la société LIA a saisi le juge de l'exécution de Paris en sa seule qualité de juge chargé des difficultés relatives aux voies d'exécution, et ce magistrat ne pouvait examiner que les effets de la saisie-attribution sans pouvoir rétracter son ordonnance ; qu'il en résulte que dans le cadre de la procédure qui a été suivie, les questions rattachées à l'ordonnance sur requête susvisée ne pouvaient pas être à nouveau examinées ; - qu'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, actuellement saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation par son arrêt du 2 décembre 2021, sur le point de savoir si des avoirs gelés ne peuvent être saisis que sur autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, ou si celle-ci ne doit intervenir qu'au moment du déblocage des fonds gelés ; - qu'en effet le règlement UE 2016/44 n'évoque pas cette question ; que dans sa décision du 11 novembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne n'y a pas non plus apporté de réponse ; que c'est pour cela que la Cour de cassation l'a saisie de la question préjudicielle susvisée ; - que la mesure d'exécution querellée a été mise en place le 3 juin 2021 soit postérieurement à la loi Sapin II ; - que si une autorisation du juge de l'exécution était nécessaire, il ne lui était pas imposé de se munir d'une autorisation de la Direction générale du Trésor préalablement à la saisie-attribution ; qu'en effet aucun texte ni européen ni de droit interne ne lui imposait de le faire ; - qu'il y a lieu de ne pas opérer de confusion entre les notions d'indisponibilité des fonds gelés et d'insaisissabilité ; que les avoirs gelés sont indisponibles mais non pas insaisissables ; que ni le règlement UE 2016/44 ni aucun autre règlement européen n'interdit les saisies portant sur des avoirs gelés ; - que l'article 8 du règlement UE 2016/44 prévoit que par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des Etats membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, dans un certain nombre de cas, mais il n'est pas mentionné le moment où le créancier poursuivant doit soumettre sa demande à l'autorité nationale compétente ; - que les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs précisent en leur paragraphe 4.1.2 que des autorisations de dégel peuvent être accordées par la Direction générale du Trésor afin de permettre l'exécution des décisions judiciaires, ce qui démontre que le dégel administratif doit être précédé de la décision judiciaire ; - que l'administration ne pourrait, concrètement, consentir à une saisie avant qu'une décision du juge de l'exécution ne décide que la société débitrice est considérée comme une émanation d'un Etat. La société Siba Plast a en conséquence demandé à la Cour de : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; - subsidiairement, infirmer le jugement ; - rejeter les contestations et demandes de la société LIA ; - valider la saisie-attribution du 3 juin 2021 ; - condamner la société LIA au paiement de la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société LIA a répliqué : - qu'elle pouvait obtenir du juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance litigieuse en vertu de l'article R 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'il est interdit de procéder à des mesures d'exécution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de la Direction générale du Trésor ; que cette interdiction stricte vise à assurer la pleine effectivité des mesures de gel ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation ; qu'en effet, des mesures d'exécution instaurent au profit du créancier le droit d'être payé en priorité et impliquent une forme d'utilisation économique des biens gelés ; - que la Cour de cassation a jugé que les fonds et ressources économiques qui appartenaient à la société LIA ou que celle-ci avait en sa possession, détenait ou contrôlait à compter du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient hors de la Libye, étaient gelés et qu'une autorisation du Trésor était requise pour les saisir ; - que le juge de l'exécution, avant d'autoriser la mesure en cause, est tenu de vérifier si ses conditions de mise en euvre sont réunies ; - que la société Siba Plast n'a jamais obtenu l'autorisation du Trésor pour mettre en place la saisie-attribution litigieuse ; - que d'autre part, elle-même n'est pas une émanation de la Libye et n'a donc pas la qualité de débitrice vis-à-vis de la société Siba Plast ; - qu'en effet, pour qu'elle puisse être considérée comme une émanation de l'Etat Libyen, il faudrait qu'elle soit une façade juridique lui servant de couverture, ce qui n'est pas le cas, étant rappelé que la tutelle voire le contrôle d'un Etat sur une personne morale, ainsi que la mission de service public qui est dévolue à celle-ci, ne suffisent pas à caractériser cette situation ; - que les établissements bancaires sont rarement des émanations d'un Etat ; qu'en effet ils sont dotés d'un patrimoine propre et gèrent un budget et une comptabilité distincts ; - qu'il ne peut être tiré argument, pour tenter de prouver le contraire, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 septembre 2019, car elle s'était fondée sur des éléments contemporains de cette décision qui ne sont plus d'actualité ; que d'ailleurs la Cour d'appel de Versailles a statué en sens contraire. La société LIA a en conséquence demandé à la Cour de : - rejeter les prétentions adverses ; - confirmer le jugement ; - condamner la société Siba Plast au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamner à lui régler celle de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 111-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. Au cas d'espèce, le 3 septembre 2021, la société LIA a assigné la société Siba Plast devant le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir l'annulation ou la mainlevée de la saisie-attribution ; il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel, qu'elle a sollicité, en outre, la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-attribution litigieuse. Il sera observé que c'est la même juridiction qui est chargée de statuer sur ces deux questions, qui du reste présentent un lien évident. C'est donc en vain que l'appelante prétend que la société LIA a saisi le juge de l'exécution qui, en sa seule qualité de juge chargé des difficultés relatives aux voies d'exécution, ne pouvait examiner que les effets de la saisie-attribution sans pouvoir rétracter son ordonnance. La demande de sursis à statuer est fondée sur l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, daté du 2 décembre 2021, qui a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne notamment sur le point de savoir si les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n°1210/2003 modifiés s'interprètent en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d'exécution français, ou bien si ces dispositions s'interprètent comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés. Cet arrêt a été rendu dans une espèce où c'était une saisie conservatoire qui avait été mise en place par le créancier. Il était possible d'envisager que l'autorisation administrative ne soit pas donnée préalablement à la saisie conservatoire mais ultérieurement, au moment de la remise des fonds au créancier. Or c'est une saisie-attribution qui est présentement contestée, et celle-ci a un effet attributif immédiat si bien que les fonds saisis deviennent la propriété du créancier saisissant dès le jour du procès-verbal de saisie-attribution. Il faut nécessairement en déduire que l'autorisation du juge de l'exécution mais aussi l'autorisation administrative, si celle-ci est requise, doivent toutes deux intervenir avant l'acte de saisie-attribution. Il sera relevé en outre que cette décision de la Cour de cassation a été rendue au sujet du règlement de gel des avoirs irakiens, qui a la particularité de prévoir la possibilité d'un transfert d'avoirs gelés au Fonds de développement pour l'Irak. La Cour de cassation a donc souhaité savoir si les fonds gelés restaient la propriété des personnes et entités associées à l'ancien régime irakien jusqu'à leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak ou s'ils étaient la propriété de ce fonds dès l'entrée en vigueur du règlement de gel ; et au cas où il serait répondu que les avoirs gelés sont la propriété du Fonds, elle a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si les mesures de gel s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés une mesure conservatoire sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, ou si ces mesures de gel n'exigent l'autorisation administrative qu'au moment du déblocage des fonds gelés. Ce mécanisme de transfert de fonds n'existe pas dans les règlements de gel affectant l'Etat libyen, de sorte que les questions posées ainsi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont spécifiques au règlement de gel irakien. La décision à intervenir de la Cour de justice de l'Union européenne n'a donc pas d'incidence sur le présent litige. La demande de sursis à statuer sera rejetée. La société LIA objecte qu'elle n'a pas la qualité de débitrice. La sentence arbitrale susvisée a été rendue à l'encontre du Conseil National de Transition Libyen (Ministère de la Justice-Organe de la police judiciaire). Il n'est pas contestable que la société LIA, a été créée par l'Etat libyen en 1981 sur une décision n° 205/1374 du Comité Populaire Général, qui était à l'époque le parlement de la Libye, laquelle précisait que ladite société avait pour objet de réaliser des recettes financières adéquates et augmenter les rentrées annuelles du Trésor public, et que les fonds à elle affectés correspondaient à ceux appartenant à l'Etat libyen. En effet ses employés sont des agents publics, et il sera relevé que M. [G] [W] [G] [S] a été nommé président de son conseil d'administration par une décision du Conseil des fiduciaires visant deux décisions de la chambre des députés et du conseil des ministres. Son capital est détenu à 100 % par l'Etat libyen et c'est le gouvernement qui décide de l'augmenter ou de le réduire. Si l'article 15 de la loi libyenne 2010-13 prévoit que la société LIA est également financée par les revenus provenant de sa propre activité, ils doivent être utilisés afin d'augmenter les rentrées annuelles du Trésor Public. Et la décision n° 7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après la chute du régime du colonel [M], publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur lesquels s'exerce la tutelle, la société LIA y figurant en première ligne. Il est donc établi que l'Etat libyen contrôle totalement ladite société, et la détention de 100 % de son capital constitue une preuve supplémentaire de l'imbrication des patrimoines de cette société et de l'Etat libyen. Dans ces conditions, il faut considérer que la société LIA est une émanation de l'Etat libyen, si bien que la sentence arbitrale rendue contre ce dernier peut être exécutée à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même soutenu que les biens saisis sont utilisés à des fins souveraines. Le règlement UE 2016/44 du 18 janvier 2016 prévoit en son article 5 que : 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés. 2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit. 3. Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés. Si l'annexe II ne vise que des personnes physiques, l'annexe III et l'annexe VI visent des personnes physiques ainsi que des personnes morales, et la LIA est nommément visée. Le gel des fonds est défini comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles. En revanche, aucun texte ne prévoit que des biens gelés sont insaisissables. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue pour d'autres règlements relatifs à des mesures restrictives, la mesure de gel n'est pas censée priver de leur propriété les personnes visées par la mesure. Or, du fait du gel des avoirs, la créance gelée n'est pas disponible entre les mains du tiers et ne peut donc être attribuée au créancier saisissant. Le gel s'oppose donc à ce que le créancier pratique une saisie-attribution sans que l'autorité nationale compétente autorise le déblocage des fonds correspondant à la saisie. En effet, cette saisie-attribution produirait, comme il est dit à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, attribution immédiate à son profit de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, lui permettant de se faire payer par préférence aux autres créanciers, ce qui cristalliserait la destination des fonds saisis. Il est donc nécessaire que l'autorité nationale compétente autorise le déblocage des fonds, puisque seule cette mesure permet la levée du gel et, par voie de conséquence, la modification de la destination des fonds. En l'espèce, l'autorisation du juge de l'exécution a été donnée par ordonnance rendue sur requête en date du 15 mars 2021, et ce conformément aux dispositions de l'article L 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat. Par ailleurs, l'article 9 du règlement UE 2016/44 édicte des exceptions aux effets de la mesure de gel en ce qu'il dispose que : 1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue : i) avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II ; ou ii) avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité ; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ; c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné ; et e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions. 2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date ; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ; c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe II ou III, et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. (...) Le 11 novembre 2021, sur une question préjudicielle de la Cour de cassation, la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit qu'un mécanisme de gel de fonds analogue, prévu par les règlements 423/2007 et 961/2010 à l'égard d'entités iraniennes, interdisait sur les fonds gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, des mesures conservatoires instaurant pour le créancier un droit de priorité, même si de telles mesures n'avaient pas pour effet de faire sortir les biens appréhendés du patrimoine du débiteur. A fortiori, l'effet attributif immédiat d'une saisie-attribution prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est évidemment incompatible avec le gel des fonds .Il en résulte que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet de faire sortir ces fonds du patrimoine du débiteur, sans une autorisation préalable de la Direction du Trésor. La Cour de cassation a d'ailleurs, dans un arrêt en date du 7 septembre 2022, jugé que ladite autorisation est nécessaire. Le premier juge a estimé que l'autorisation administrative devait précéder l'autorisation judiciaire, et que dès lors qu'au jour de l'ordonnance du 15 mars 2021, la Direction générale du Trésor n'avait pas délivré d'autorisation, la saisie-attribution est irrégulière. Il s'avère qu'aucune décision quant au dégel des avoirs en cause n'a été prise par l'autorité compétente, aussi bien avant qu'après l'ordonnance du juge de l'exécution. Dès lors, la saisie-attribution est nulle et le jugement sera donc confirmé. La société LIA réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la contestation par la partie adverse de la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la société LIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'équité commande d'allouer à la société LIA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Siba Plast sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - CONFIRME le jugement en date du 31 mars 2022 ; - DEBOUTE la société LIA de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la société Siba Plast à payer à la société LIA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Siba Plast aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.