Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Mobilier, 29 juin 2026, n° 25/01582
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, établi par Maître [V] [L], Commissaire de justice à Petit-Bourg, la SAS [M] SYSTEMES a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour la somme de 13.644,42 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre le 31 janvier 2025. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur suivant exploit en date du 16 juillet 2025. Par acte d'huissier du 12 août 2025, la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION a fait assigner la SAS [M] SYSTEMES devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de ladite saisie attribution. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. La SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : Accueillir et déclarer bien fondée l’ensemble de ses demandes et fins, Juger que la société [M] SYSTEMES ne dispose pas d’un titre exécutoire justifiant la saisie pratiquée, Déclarer que la saisie-attribution a été irrégulièrement pratiquée sur les avoirs bancaires d’une société juridiquement distincte de la débitrice réelle, en l’occurrence la SAS JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, immatriculée sous le n° 914 395 744, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, Condamner la société [M] SYSTEMES à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel, financier et moral résultant de la mesure d’exécution irrégulière, Condamner la société [M] SYSTEMES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société [M] SYSTEMES, représentée par son conseil, sollicite de : Déclarer la demande de mainlevée irrecevable et en tout cas mal fondée, Rejeter la demande de mainlevée comme étant non justifiée, Juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2025 est parfaitement régulière et opposable à [C], Juger que l'erreur portant sur la mention de la forme sociale (SAS au lieu de SARL) constitue un simple vice de forme ne causant aucun grief à [C],Juger que cette erreur résulte d'une confusion volontairement créée par [C] elle-même en inscrivant le sigle "SAS JKS PROTECTION" dans son extrait Kbis,Juger que l’erreur sur l’adresse de [C] n’est pas une cause de nullité dans la mesure où cette société reçoit les actes d’huissier également à cette adresse (Pièce 11),Constater que [C] ne démontre aucun grief résultant de cette erreur mineure,Constater que [C] a parfaitement compris qu'elle était le destinataire de l'acte et a pu exercer l'intégralité de ses droits de la défense, Juger que [M] dispose d'un titre exécutoire parfaitement valable à l'encontre de [C],Juger que [C] est bien la société débitrice des sommes réclamées par [M],Juger que les factures libellées à l'ordre de [C] établissent le lien contractuel entre [M] et [C],Juger que le paiement partiel effectué par la société JKP ne transforme pas cette dernière en débiteur de l'obligation, [C] restant le débiteur originaire conformément à l'article 1342 du Code civil,Juger que la saisie-attribution a été pratiquée conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,Juger que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée sur les comptes bancaires de [C], société débitrice,Confirmer la validité et l'opposabilité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025,Maintenir la saisie-attribution en toutes ses dispositions,Débouter la société [C] de sa demande de sursis à statuer,Rejeter la demande de dommages-intérêts formée par [C] comme étant totalement injustifiée,Juger que [M] n'a commis aucune faute en pratiquant une saisie-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire régulier,Juger que [C] ne démontre aucun préjudice réel et caractérisé,Juger que le montant réclamé (40 000 €) est manifestement excessif et disproportionné,Juger que [C] est débitrice de [M] de la somme de 12 898,34 euros en principal, correspondant aux factures impayées,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 12 898,34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 5000 euros pour procédure abusive,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par le Cabinet CHARBIT SEBAG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme étant mal fondées. Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables. C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 10 juillet 2025 et dénoncée à la société débitrice le 16 juillet 2025. La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 12 août 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé. Néanmoins, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION ne produit pas la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire, dénonciation qui aurait impérativement dû intervenir le 12 ou le 13 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION. Sur les demandes reconventionnelles de la société [M] SYSTEMES Sur la demande de condamnation au principal L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, en son 1er alinéa, dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » Le juge de l’exécution est ainsi le juge des difficultés d’exécution. Il ne peut statuer au fond, ni modifier ou revenir sur les titres déjà émis par les juridictions du fond. En l’espèce, la société [M] SYSTEMES sollicite la condamnation de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION à lui payer la somme de 12.898,34 euros, correspondant aux factures impayées. Or cette somme est précisément celle à laquelle la société débitrice a été condamnée par l’ordonnance du Président du Tribunal mixte de commerce du 31 janvier 2025, ordonnance qui constitue le titre sur la base duquel la société créancière a exercé la saisie-attribution. Dans la mesure où la société [M] SYSTEMES dispose déjà d’un titre pour la condamnation demandée, et que le juge de l’exécution n’a de toute façon pas le pouvoir de statuer au fond, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 précité que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le fait que le demandeur ait contesté la saisie-attribution, et succombe, ne suffit pas à démontrer qu'il a agi de manière abusive ou dilatoire, dès lors que l'exercice d'une action en justice est un droit constitutionnel et qu'il a pu légitimement croire au bien-fondé de ses prétentions. Par ailleurs, l’appréciation de la résistance abusive dans l’exécution d’une décision de justice ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution, mais du juge du fond. La demande de la société [M] SYSTEMES sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les autres demandes La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sarah SEBAG, avocat au barreau de la Guadeloupe, la représentation par avocat étant en l’espèce obligatoire eu égard au montant de la créance (articles L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution). La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION sera également condamnée à payer à la société [M] SYSTEMES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation de la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 par Maître [V] [L], Commissaire de justice à Petit-Bourg, à la demande de la SAS [M] SYSTEMES, sur ses comptes entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre le 31 janvier 2025, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 16 juillet 2025 ; DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS [M] SYSTEMES ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah SEBAG, avocat au barreau de la Guadeloupe ; CONDAMNE la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION à payer à la SAS [M] SYSTEMES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/01582 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIN Page -- N° RG 25/01582 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIN Jugement du : 29 juin 2026 AFFAIRE : S.A.R.L. JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, immatriculée au RCS de sous le numéro SIREN 809 270 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, C/ S.A.S. [M] SYSTEMES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 451 541 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ---------- AVOCATS : Me Sarah CHARBIT-SEBAG Me Nancy PIERRE-LOUIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 29 juin 2026 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge, Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière, Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ; ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, immatriculée au RCS de sous le numéro SIREN 809 270 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’UNE PART DÉFENDERESSE : S.A.S. [M] SYSTEMES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 451 541 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’AUTRE PART N° RG 25/01582 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIN Page -- EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, établi par Maître [V] [L], Commissaire de justice à Petit-Bourg, la SAS [M] SYSTEMES a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour la somme de 13.644,42 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre le 31 janvier 2025. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur suivant exploit en date du 16 juillet 2025. Par acte d'huissier du 12 août 2025, la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION a fait assigner la SAS [M] SYSTEMES devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de ladite saisie attribution. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. La SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : Accueillir et déclarer bien fondée l’ensemble de ses demandes et fins, Juger que la société [M] SYSTEMES ne dispose pas d’un titre exécutoire justifiant la saisie pratiquée, Déclarer que la saisie-attribution a été irrégulièrement pratiquée sur les avoirs bancaires d’une société juridiquement distincte de la débitrice réelle, en l’occurrence la SAS JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, immatriculée sous le n° 914 395 744, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, Condamner la société [M] SYSTEMES à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel, financier et moral résultant de la mesure d’exécution irrégulière, Condamner la société [M] SYSTEMES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La société [M] SYSTEMES, représentée par son conseil, sollicite de : Déclarer la demande de mainlevée irrecevable et en tout cas mal fondée, Rejeter la demande de mainlevée comme étant non justifiée, Juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 janvier 2025 est parfaitement régulière et opposable à [C], Juger que l'erreur portant sur la mention de la forme sociale (SAS au lieu de SARL) constitue un simple vice de forme ne causant aucun grief à [C],Juger que cette erreur résulte d'une confusion volontairement créée par [C] elle-même en inscrivant le sigle "SAS JKS PROTECTION" dans son extrait Kbis,Juger que l’erreur sur l’adresse de [C] n’est pas une cause de nullité dans la mesure où cette société reçoit les actes d’huissier également à cette adresse (Pièce 11),Constater que [C] ne démontre aucun grief résultant de cette erreur mineure,Constater que [C] a parfaitement compris qu'elle était le destinataire de l'acte et a pu exercer l'intégralité de ses droits de la défense, Juger que [M] dispose d'un titre exécutoire parfaitement valable à l'encontre de [C],Juger que [C] est bien la société débitrice des sommes réclamées par [M],Juger que les factures libellées à l'ordre de [C] établissent le lien contractuel entre [M] et [C],Juger que le paiement partiel effectué par la société JKP ne transforme pas cette dernière en débiteur de l'obligation, [C] restant le débiteur originaire conformément à l'article 1342 du Code civil,Juger que la saisie-attribution a été pratiquée conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,Juger que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée sur les comptes bancaires de [C], société débitrice,Confirmer la validité et l'opposabilité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025,Maintenir la saisie-attribution en toutes ses dispositions,Débouter la société [C] de sa demande de sursis à statuer,Rejeter la demande de dommages-intérêts formée par [C] comme étant totalement injustifiée,Juger que [M] n'a commis aucune faute en pratiquant une saisie-attribution sur le fondement d'un titre exécutoire régulier,Juger que [C] ne démontre aucun préjudice réel et caractérisé,Juger que le montant réclamé (40 000 €) est manifestement excessif et disproportionné,Juger que [C] est débitrice de [M] de la somme de 12 898,34 euros en principal, correspondant aux factures impayées,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 12 898,34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 5000 euros pour procédure abusive,Condamner [C] à payer à [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par le Cabinet CHARBIT SEBAG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme étant mal fondées. Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables. C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 10 juillet 2025 et dénoncée à la société débitrice le 16 juillet 2025. La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 12 août 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé. Néanmoins, la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION ne produit pas la dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire, dénonciation qui aurait impérativement dû intervenir le 12 ou le 13 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION. Sur les demandes reconventionnelles de la société [M] SYSTEMES Sur la demande de condamnation au principal L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, en son 1er alinéa, dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » Le juge de l’exécution est ainsi le juge des difficultés d’exécution. Il ne peut statuer au fond, ni modifier ou revenir sur les titres déjà émis par les juridictions du fond. En l’espèce, la société [M] SYSTEMES sollicite la condamnation de la société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION à lui payer la somme de 12.898,34 euros, correspondant aux factures impayées. Or cette somme est précisément celle à laquelle la société débitrice a été condamnée par l’ordonnance du Président du Tribunal mixte de commerce du 31 janvier 2025, ordonnance qui constitue le titre sur la base duquel la société créancière a exercé la saisie-attribution. Dans la mesure où la société [M] SYSTEMES dispose déjà d’un titre pour la condamnation demandée, et que le juge de l’exécution n’a de toute façon pas le pouvoir de statuer au fond, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 précité que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le fait que le demandeur ait contesté la saisie-attribution, et succombe, ne suffit pas à démontrer qu'il a agi de manière abusive ou dilatoire, dès lors que l'exercice d'une action en justice est un droit constitutionnel et qu'il a pu légitimement croire au bien-fondé de ses prétentions. Par ailleurs, l’appréciation de la résistance abusive dans l’exécution d’une décision de justice ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution, mais du juge du fond. La demande de la société [M] SYSTEMES sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les autres demandes La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sarah SEBAG, avocat au barreau de la Guadeloupe, la représentation par avocat étant en l’espèce obligatoire eu égard au montant de la créance (articles L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution). La société JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION sera également condamnée à payer à la société [M] SYSTEMES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation de la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 par Maître [V] [L], Commissaire de justice à Petit-Bourg, à la demande de la SAS [M] SYSTEMES, sur ses comptes entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Pointe à Pitre le 31 janvier 2025, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 16 juillet 2025 ; DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS [M] SYSTEMES ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah SEBAG, avocat au barreau de la Guadeloupe ; CONDAMNE la SARL JAGUAR KIT SECURITE PROTECTION à payer à la SAS [M] SYSTEMES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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