Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00251
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment : Constaté la résiliation du contrat de crédit portant sur un prêt personnel conclu le 9 août 2023 entre la SA [Adresse 1] et Monsieur [U] [L] ;Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [U] [L] :La somme de 24 210,09 €, correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 6,54 % l’an, soit un TEG annuel de 6,74 % à compter du 14 août 2024 ;Celle de 211 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision. Il n’est pas davantage justifié du commandement aux fins de saisie-vente. *** Le 21 novembre 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SCP Huissiers Grandsud, à la requête de la SA [Adresse 1], au domicile de Monsieur [U] [L], en sa présente. Ont été saisis : Un ordinateur Mac avec clavierUn ordinateur Mac Book Air ProUn téléviseur Samsung écran platUn deuxième téléviseur écran plat Samsung. Cet acte comporte itératif commandement de payer la somme de 27 138,82 €. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner la SA Carrefour Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [L] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11, R.211-1, R211-10, R211-3 et R512-3 du code des procédures civiles d’exécution, 73 et 378 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, modifié par ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et 700 du code de procédure civile : De juger Monsieur [U] [L] recevable et bien fondé en sa demande ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-vente litigieuse ;De permettre, en conséquence, à Monsieur [U] [L] de disposer des biens objets du procès-verbal ;De condamner la SA [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la « saisie-attribution » (sic) ;De rappeler que l’exécution provisoire est de droit.La SA Carrefour Banque, assignée à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire. Selon jugement en date du 9 avril 2026, statuant par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit au fond, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité : Monsieur [U] [L] à régulariser la procédure en constituant un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse ou à défaut, à faire valoir ses observations, au contradictoire de la partie adverse, sur la régularité l’assignation ;Les parties à faire valoir leurs observations, au contradictoire de la partie adverse :Sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;Sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance, Les parties, à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse, toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse ;Monsieur [U] [L] à justifier, le cas échéant, de l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU Cp Capital, à son égard ou à défaut de procédure collective ouverte à son encontre, à présenter ses observations sur l’application de l’article L.622-21 du code de commerce et ce, au contradictoire de la partie adverse.Les demandes et dépens ont été réservés. Monsieur [U] [L] a indiqué ne pas souhaiter régulariser la procédure, pour ne pas alourdir ses frais, de sorte que la procédure pouvait être clôturée en l’état. La SA [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SA Carrefour Banque n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la nullité de l’assignation : En l’espèce, il s’avère à l’examen des pièces versées aux débats par le demandeur que la saisie-vente litigieuse a été mise en œuvre pour le recouvrement d’une somme de 27 138,82 €. Le litige porte donc sur la contestation de la mise en œuvre d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [U] [L], en vue du recouvrement d’une somme supérieure à 10 000 €. Or, l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit le ministère d’avocat obligatoire d’avocat, hormis lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.121-4 est fixé à 10 000 euros. En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Ce texte concerne le représentant ad litem, titulaire d’un mandat de représentation en justice. Dès lors, le ministère d’avocat est obligatoire. Les parties ne peuvent donc pas se défendre elles-mêmes et doivent constituer un avocat ayant établi sa résidence professionnelle et devant la cour d’appel d’[Localité 3]. En effet, selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, ils ne peuvent postuler que devant l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Ainsi, s’il était loisible à Monsieur [U] [L] de choisir un avocat plaidant inscrit au barreau de Mont-de-Marsan, il lui appartenait, alors, de constituer un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse, conformément au dernier alinéa de l’article 5 précité, lequel dispose que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. L’assignation est donc affectée d’une irrégularité de fond. Cette irrégularité n’a pas été couverte au moment où le juge statue, de sorte que l’assignation sera annulée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [U] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la SA [Adresse 1], à la requête de Monsieur [U] [L], par le ministère de Maître [C] [P], commissaire de justice associé, selon acte du 18 décembre 2025 ; Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [U] [L] ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [U] [L] + 2 exp S.A. [Adresse 1] + 1 exp Me CORINNE CAPDEVILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00305 N° RG 26/00251 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTP3 DEMANDEUR : Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me CORINNE CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août, prorogé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment : Constaté la résiliation du contrat de crédit portant sur un prêt personnel conclu le 9 août 2023 entre la SA [Adresse 1] et Monsieur [U] [L] ;Condamné Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [U] [L] :La somme de 24 210,09 €, correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 6,54 % l’an, soit un TEG annuel de 6,74 % à compter du 14 août 2024 ;Celle de 211 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;Condamné Monsieur [U] [L] aux dépens.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision. Il n’est pas davantage justifié du commandement aux fins de saisie-vente. *** Le 21 novembre 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SCP Huissiers Grandsud, à la requête de la SA [Adresse 1], au domicile de Monsieur [U] [L], en sa présente. Ont été saisis : Un ordinateur Mac avec clavierUn ordinateur Mac Book Air ProUn téléviseur Samsung écran platUn deuxième téléviseur écran plat Samsung. Cet acte comporte itératif commandement de payer la somme de 27 138,82 €. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner la SA Carrefour Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente. Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [L] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11, R.211-1, R211-10, R211-3 et R512-3 du code des procédures civiles d’exécution, 73 et 378 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, modifié par ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et 700 du code de procédure civile : De juger Monsieur [U] [L] recevable et bien fondé en sa demande ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-vente litigieuse ;De permettre, en conséquence, à Monsieur [U] [L] de disposer des biens objets du procès-verbal ;De condamner la SA [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la « saisie-attribution » (sic) ;De rappeler que l’exécution provisoire est de droit.La SA Carrefour Banque, assignée à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire. Selon jugement en date du 9 avril 2026, statuant par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit au fond, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité : Monsieur [U] [L] à régulariser la procédure en constituant un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse ou à défaut, à faire valoir ses observations, au contradictoire de la partie adverse, sur la régularité l’assignation ;Les parties à faire valoir leurs observations, au contradictoire de la partie adverse :Sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;Sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance, Les parties, à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse, toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse ;Monsieur [U] [L] à justifier, le cas échéant, de l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU Cp Capital, à son égard ou à défaut de procédure collective ouverte à son encontre, à présenter ses observations sur l’application de l’article L.622-21 du code de commerce et ce, au contradictoire de la partie adverse.Les demandes et dépens ont été réservés. Monsieur [U] [L] a indiqué ne pas souhaiter régulariser la procédure, pour ne pas alourdir ses frais, de sorte que la procédure pouvait être clôturée en l’état. La SA [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SA Carrefour Banque n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la nullité de l’assignation : En l’espèce, il s’avère à l’examen des pièces versées aux débats par le demandeur que la saisie-vente litigieuse a été mise en œuvre pour le recouvrement d’une somme de 27 138,82 €. Le litige porte donc sur la contestation de la mise en œuvre d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [U] [L], en vue du recouvrement d’une somme supérieure à 10 000 €. Or, l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit le ministère d’avocat obligatoire d’avocat, hormis lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu au troisième alinéa de l'article L.121-4 est fixé à 10 000 euros. En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Ce texte concerne le représentant ad litem, titulaire d’un mandat de représentation en justice. Dès lors, le ministère d’avocat est obligatoire. Les parties ne peuvent donc pas se défendre elles-mêmes et doivent constituer un avocat ayant établi sa résidence professionnelle et devant la cour d’appel d’[Localité 3]. En effet, selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, ils ne peuvent postuler que devant l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Ainsi, s’il était loisible à Monsieur [U] [L] de choisir un avocat plaidant inscrit au barreau de Mont-de-Marsan, il lui appartenait, alors, de constituer un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse, conformément au dernier alinéa de l’article 5 précité, lequel dispose que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. L’assignation est donc affectée d’une irrégularité de fond. Cette irrégularité n’a pas été couverte au moment où le juge statue, de sorte que l’assignation sera annulée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [U] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la SA [Adresse 1], à la requête de Monsieur [U] [L], par le ministère de Maître [C] [P], commissaire de justice associé, selon acte du 18 décembre 2025 ; Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [U] [L] ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:52.450Z.