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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 28 mai 2026, n° 25/03601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement, assorti de l'exécution provisoire en date du 1er avril 2009, le tribunal d'instance de Nice a notamment condamné Madame [O] [G] à payer à la société anonyme Finaref :
" La somme de 4 703,61 € avec intérêts au taux conventionnel de 18,54 % à compter du 16 juillet 2008 sur la somme de 3 995,39 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 septembre 2008 ;
" La somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il n'est pas justifié de la signification de cette décision.

Le 27 septembre 2023, la société CA Consumer Finance, précédemment dénommée Finaref, a cédé sa créance détenue à l'encontre de Madame [O] [G] à la SA Hoist Finance AB (publ). 

Cette cession de créance a été notifiée à Madame [O] [G] le 19 octobre 2023.

***

Selon acte signifié le 11 juin 2025, la SA Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société CA Consumer Finance, agissant en vertu du jugement susvisé, a dénoncé à Madame [O] [G] la saisie-attribution mise en œuvre par ses soins, le 4 juin 2025, #sur les comptes bancaires du dernier ouverts auprès de la société LCL.

Il n'est pas justifié, en revanche, du procès-verbal de saisie-attribution et de la déclaration du tiers-saisi.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [O] [G] a fait assigner la SA Hoist Finance AB (publ) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Madame [O] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.111-4, R.211-11, L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 :
" De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
" De prononcer la nullité de saisie-attribution du 4 juin 2025 ;
" D'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; 
" De condamner la SA Hoist Finance AB (publ) au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Hoist Finance AB (publ), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
" La condamner recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
" Y faisant droit, déclarer Madame [O] [G] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
" Condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
À l'audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Madame [O] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Madame [O] [G] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur l'office du juge et l'examen des clauses abusives :

En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Le droit de l'Union impose aux juridictions nationales d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs. 

L'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il est admis en droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

En l'espèce, il ne résulte pas du jugement dont l'exécution est poursuivie que le tribunal d'instance de Nice se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties. 

Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, il n'est pas justifié de l'offre préalable de crédit, la présente juridiction ne dispose pas d'élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l'appréciation avait été soumise au tribunal d'instance ayant rendu le jugement.

Sur la contestation de la saisie :
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, Madame [O] [G] ne conteste pas que le jugement du tribunal d'instance de Nice, en date du 1er avril 2009, constitue un titre à son encontre.

En revanche, elle conteste l'exigibilité de la créance, invoquant la prescription de l'action en exécution de cette ordonnance portant injonction de payer.

En vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, abrogé par l'ordonnance de 2011 qui l'a codifié), l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Or, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux a été réalisé le 4 juin 2025, soit plus de dix ans après le prononcé du jugement du tribunal d'instance dont l'exécution est poursuivie.

la SA Hoist Finance AB (publ) invoque l'interruption du délai de prescription, compte tenu de règlements effectués par Madame [O] [G] au cours des années 2014 à 2019, ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 4 octobre 2029.

Il est exact que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

En vertu de ce texte, la prescription peut être contredite par celui qui était susceptible de s'en prévaloir, qui perd le bénéfice du temps écoulé s'il reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait.

La reconnaissance des droits du créancier par le débiteur n'est assujettie à aucune condition de forme. En revanche, elle doit émaner du débiteur, doit être claire et dépourvue d'équivoque.

Cependant, Madame [O] [G] conteste avoir effectué ces règlements et verse aux débats ses relevés de comptes pour une partie de la période concernée, sur lesquels les versements invoqués par la SA Hoist Finance AB (publ) n'apparaissent pas. 

Ces relevés de compte ne permettent pas de démontrer que Madame [O] [G] n'a pas effectué de règlements spontanés, dans la mesure où elle peut parfaitement détenir d'autres comptes bancaires. 

Pour autant, la SA Hoist Finance AB (publ), qui invoque la reconnaissance de la dette par la débitrice, résultant de ces paiements partiels, ne démontre pas que Madame [O] [G] a effectivement réglé spontanément ces sommes au créancier initial (puisque la cession de créance est intervenue en 2023), emportant reconnaissance de sa dette. 

En effet, la SA Hoist Finance AB (publ) verse aux débats un décompte de la créance du 23 octobre 2019 (pièce n°7 en défense). Cependant, ce seul décompte, établi par ses soins ou par le cédant, est dépourvu de caractère probant, une partie ne pouvant se constituer une preuve à elle-même et cette pièce n'étant pas corroborée par d'autres éléments.

A cet égard, il convient d'observer que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce, de nature à justifier de ces règlements et de la reconnaissance par la débitrice de sa dette (courriers, relevés de comptes faisant apparaître les encaissements ou autre).

Au surplus, il n'est pas permis d'affirmer que ce décompte est afférent à la créance dont l'exécution est poursuivie. En effet, il y est fait état d'une déchéance du terme prononcée le 6 mars 2014, alors que le titre dont l'exécution était poursuivie, ayant constaté la déchéance du terme au 16 juillet 2008, est lui-même antérieur à celle visée dans l'acte. De même le taux d'intérêt mentionné ne correspond pas à celui visé dans le titre.

La défenderesse ne rapporte donc pas la preuve de la reconnaissance, par Madame [O] [G], de sa dette à son égard.

En conséquence, elle n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de prescription avant la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.


Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

la SA Hoist Finance AB (publ), succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont Madame [O] [G] est bénéficiaire.

la SA Hoist Finance AB (publ), tenue aux dépens, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, Madame [O] [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas justifié de lui accorder une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [O] [G] recevable ;

Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [O] [G], à la requête de la SA Hoist Finance AB (publ), entre les mains de la société LCL, selon procès-verbal du 4 juin 2025 ; 
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hoist Finance AB (publ) aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont Madame [O] [G] est bénéficiaire ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, #huissier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O] [G] + 2 exp Société HOIST FINANCE AB + 1 grosse Me Rémi LEFEBVRE + 1 exp SCP BARDI 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 28 Mai 2026 
DÉCISION N° : 26/00198
N° RG 25/03601 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL53 

DEMANDERESSE : 

Madame [O] [G]
[Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-2814 des 17/06/2025 et 27/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
 
DEFENDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 2]
Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement, assorti de l'exécution provisoire en date du 1er avril 2009, le tribunal d'instance de Nice a notamment condamné Madame [O] [G] à payer à la société anonyme Finaref :
" La somme de 4 703,61 € avec intérêts au taux conventionnel de 18,54 % à compter du 16 juillet 2008 sur la somme de 3 995,39 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 septembre 2008 ;
" La somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il n'est pas justifié de la signification de cette décision.

Le 27 septembre 2023, la société CA Consumer Finance, précédemment dénommée Finaref, a cédé sa créance détenue à l'encontre de Madame [O] [G] à la SA Hoist Finance AB (publ). 

Cette cession de créance a été notifiée à Madame [O] [G] le 19 octobre 2023.

***

Selon acte signifié le 11 juin 2025, la SA Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société CA Consumer Finance, agissant en vertu du jugement susvisé, a dénoncé à Madame [O] [G] la saisie-attribution mise en œuvre par ses soins, le 4 juin 2025, #sur les comptes bancaires du dernier ouverts auprès de la société LCL.

Il n'est pas justifié, en revanche, du procès-verbal de saisie-attribution et de la déclaration du tiers-saisi.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [O] [G] a fait assigner la SA Hoist Finance AB (publ) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Madame [O] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.111-4, R.211-11, L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 :
" De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
" De prononcer la nullité de saisie-attribution du 4 juin 2025 ;
" D'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; 
" De condamner la SA Hoist Finance AB (publ) au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Hoist Finance AB (publ), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
" La condamner recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
" Y faisant droit, déclarer Madame [O] [G] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
" Condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
À l'audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Madame [O] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Madame [O] [G] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur l'office du juge et l'examen des clauses abusives :

En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Le droit de l'Union impose aux juridictions nationales d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs. 

L'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il est admis en droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

En l'espèce, il ne résulte pas du jugement dont l'exécution est poursuivie que le tribunal d'instance de Nice se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties. 

Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, il n'est pas justifié de l'offre préalable de crédit, la présente juridiction ne dispose pas d'élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l'appréciation avait été soumise au tribunal d'instance ayant rendu le jugement.

Sur la contestation de la saisie :
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, Madame [O] [G] ne conteste pas que le jugement du tribunal d'instance de Nice, en date du 1er avril 2009, constitue un titre à son encontre.

En revanche, elle conteste l'exigibilité de la créance, invoquant la prescription de l'action en exécution de cette ordonnance portant injonction de payer.

En vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, abrogé par l'ordonnance de 2011 qui l'a codifié), l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Or, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux a été réalisé le 4 juin 2025, soit plus de dix ans après le prononcé du jugement du tribunal d'instance dont l'exécution est poursuivie.

la SA Hoist Finance AB (publ) invoque l'interruption du délai de prescription, compte tenu de règlements effectués par Madame [O] [G] au cours des années 2014 à 2019, ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 4 octobre 2029.

Il est exact que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 

En vertu de ce texte, la prescription peut être contredite par celui qui était susceptible de s'en prévaloir, qui perd le bénéfice du temps écoulé s'il reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait.

La reconnaissance des droits du créancier par le débiteur n'est assujettie à aucune condition de forme. En revanche, elle doit émaner du débiteur, doit être claire et dépourvue d'équivoque.

Cependant, Madame [O] [G] conteste avoir effectué ces règlements et verse aux débats ses relevés de comptes pour une partie de la période concernée, sur lesquels les versements invoqués par la SA Hoist Finance AB (publ) n'apparaissent pas. 

Ces relevés de compte ne permettent pas de démontrer que Madame [O] [G] n'a pas effectué de règlements spontanés, dans la mesure où elle peut parfaitement détenir d'autres comptes bancaires. 

Pour autant, la SA Hoist Finance AB (publ), qui invoque la reconnaissance de la dette par la débitrice, résultant de ces paiements partiels, ne démontre pas que Madame [O] [G] a effectivement réglé spontanément ces sommes au créancier initial (puisque la cession de créance est intervenue en 2023), emportant reconnaissance de sa dette. 

En effet, la SA Hoist Finance AB (publ) verse aux débats un décompte de la créance du 23 octobre 2019 (pièce n°7 en défense). Cependant, ce seul décompte, établi par ses soins ou par le cédant, est dépourvu de caractère probant, une partie ne pouvant se constituer une preuve à elle-même et cette pièce n'étant pas corroborée par d'autres éléments.

A cet égard, il convient d'observer que la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce, de nature à justifier de ces règlements et de la reconnaissance par la débitrice de sa dette (courriers, relevés de comptes faisant apparaître les encaissements ou autre).

Au surplus, il n'est pas permis d'affirmer que ce décompte est afférent à la créance dont l'exécution est poursuivie. En effet, il y est fait état d'une déchéance du terme prononcée le 6 mars 2014, alors que le titre dont l'exécution était poursuivie, ayant constaté la déchéance du terme au 16 juillet 2008, est lui-même antérieur à celle visée dans l'acte. De même le taux d'intérêt mentionné ne correspond pas à celui visé dans le titre.

La défenderesse ne rapporte donc pas la preuve de la reconnaissance, par Madame [O] [G], de sa dette à son égard.

En conséquence, elle n'établit pas l'existence d'un acte interruptif de prescription avant la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.


Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

la SA Hoist Finance AB (publ), succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont Madame [O] [G] est bénéficiaire.

la SA Hoist Finance AB (publ), tenue aux dépens, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, Madame [O] [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas justifié de lui accorder une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [O] [G] recevable ;

Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [O] [G], à la requête de la SA Hoist Finance AB (publ), entre les mains de la société LCL, selon procès-verbal du 4 juin 2025 ; 
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hoist Finance AB (publ) aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont Madame [O] [G] est bénéficiaire ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, #huissier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:08:32.981Z.