Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/01160
Exposé du litige
EXPOSE Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie (Crcan) a dénoncé à [E] [O] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2025 dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie afin de recouvrer un créance totale de 215 435, 13 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 février 2026, la Crcan a dénoncé à [E] [O] des procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 dans les livres des sociétés Cic Nord Ouest et Bnp Paribas, 27 janvier 2026 dans les livres de la Caisse d’Epargne de Normandie, du Cic et du Cic Sur Ouest, et le 29 janvier 2026 dans les livres des sociétés Boursorama, Cic Est et Bred, afin de recouvrer une créance en principal de 214 110,52 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026,la Crcan a dénoncé à [E] [O] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 4 février 2026 dans les livres de la société Swisslife Banque Privée afin de recouvrer un créance totale de 217 551,19 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026, [E] [O] a fait citer la Crcan devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des saisies-attributions. Par conclusions en demande n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, [E] [O] forme les prétentions suivantes : “Vu les articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles R211-1 et suivantes du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles L218-2 ; L313-16 ; R632-1 ; R313-13 ; L212-1 du Code de la consommation; Vu les articles 501 ; 502 ; 503 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 ; 1353 ; 2274 du Code civil ; Vu le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ; Vu le Décret n°47-1047 du 12 juin 1947 ; Vu la jurisprudence et les pièces visées ; IL EST DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE: CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE ne dispose pas d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire CONSTATER que les saisies attributions ont été pratiquées en violation de l’article 502 du Code de procédure civile PRONONCER la nullité des saisies attributions pratiquées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sur les comptes bancaires de Monsieur [O] DECLARER abusive et CONSTATER le caractère non-écrit de la clause suivante : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] - en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'Emprunteur […] » DECLARER nulle la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE le 1 er août 2025 ; ORDONNER la mainlevée pleine et entière des saisies attributions pratiquées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sur les comptes bancaires de Monsieur [O] : Auprès du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, le 31 décembre 2025 pour la somme de 6.507,89€ Auprès du CIC EST le 29 janvier 2026 pour la somme de 8.839,81€ Auprès du CIC NORD OUEST le 29 janvier 2026 pour la somme de 31.005,31€ Auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE le 27 janvier 2026 pour la somme de 43.679,01€ Auprès du CIC SUD OUEST le 27 janvier 2026 pour la somme de 49.324,99€ Auprès de BOURSORAMA le 29 janvier 2026 pour la somme de 0€ Auprès de CIC le 27 janvier 2026 pour la somme de 18.553,57€ Auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 27 janvier 2026 pour la somme de 28.560,85€ Auprès de la BNP PARIBAS le 29 janvier 2026 pour la somme de 29.408,10€ Auprès de la SWISS LIFE le 4 février 2026 pour la somme de 15.326,35€. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens” Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, la Crcan forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 1103, 1104, du code civil, Vu les articles L, 111-3 L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 218-2 et L. 313-16 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites à l’appui, Il est demandé au Juge de l’exécution de : Débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Condamner Monsieur [E] [O] au paiement de l’intégralité des frais d’exécution diligentés à l’occasion des saisies-exécution dont il sollicite la mainlevée, Condamner, Monsieur [E] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. ” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS La validité des mesures d’exécution : L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Le titre exécutoire:L’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : [...] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire [...]. En l’espèce, la Crcan produit en pièce n°3 un acte authentique de vente et de prêt reçu par Maître [H] [W], notaire, le 2 août 2023, par lequel, notamment, la Crcan a consenti un prêt à [E] [O] correspondant aux offres de prêts du 21 juin 2023 acceptée le 2 juillet 2023 : n°10002754526 d’un montant de 134 417 € au titre du prêt principal, de 120 000 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque légale et de 14 417 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle et n°10002754527 d’un montant de 80 000 € au titre du prêt principal et de 80 000 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque légale.Cette pièce n°3 mentionne un document de 34 pages et ne présente aucune formule exécutoire. Par ailleurs, la Cracan produit une pièce n°33 qu’elle intitule “Formule exécutoire apposée sur l’acte notarié du 4 août 2023". Il convient de relever que cette pièce correspond à un document d’une seule page qui supporte une formule exécutoire et l’indiquation “Pour copie exécutoire à ordre unique” en bas de page. La seule mention d’identification de ce document est une référence relative à trois inscriptions d’hypothèque au Spf de [Localité 3] prises le 4 août 2023 volume 2023V n°4331, 4330 et 4332. Afin de faire le lien entre l’acte de prêt notarié et la formule exécutoire produite sur une page isolée, il convient de relever que les références relatives aux trois inscriptions d’hypothèque sont présentes en pages n°23 et 24 de la pièce n°30 du défendeur intitulé “Relevés des formalités” correspondant à des inscriptions en garantie des mêmes montants que ceux mentionnées dans l’acte de prêt. Ainsi, la Crcan justifie d’un titre exécutoire. En outre, les dispositions de l’article 502 du code de procédure civile n’imposent pas la signification préalable de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire ni sa production avec l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution. En conséquence, les prétentions de [E] [O] ne peuvent pas prospérer sur ces moyens. La demande tendant à déclarer non écrite la clause de déchéance du terme :L’article L212-1 alinéas 1er à 3 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En l’espèce, il ressort des offres de prêts produites et annexées à l’acte de prêt notarié ainsi que des écritures concordantes des parties que l’ensemble contractuel stipule une clause qui octroie au prêteur la simple faculté, par définition non automatique, de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment, en cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments qui sont de nature à compromettre le remboursement du crédit, et modifie donc le risque pris par le prêteur et par voie de conséquence sont déterminants de son consentement dans le principe de l'octroi du prêt ou dans ses modalités. Dès lors, le champ d’application de ces stipulations est encadré en ce qu’il nécessite la réunion d’un comportement déloyal du consommateur ayant des conséquences sur le risque pris par le prêteur. Par ailleurs, ces stipulations ne privent en rien l'emprunteur de son droit de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (n°17-21.625). Enfin, ces stipulations constituent uniquement la contractualisation du principe de l’obligation légale de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt prévue à l’article 1104 du code civil. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de déchéance du prêt contestée en ce qu’elle prévoit la faculté de résiliation unilatérale du prêt par le préteur professionnel en l'absence de préavis et de défaillance dans son remboursement uniquement dans l’hypothèse d’un comportement déloyal de l’emprunteur et en ce qu’il ne prive pas celui-ci de son droit d’accès au juge, n’institue pas un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs (n°18-24.297). En conséquence, la demande tendant à déclarer la clause non écrite sera rejetée et la contestation des saisies ne pourra pas prospérer sur ce moyen. L’application de la clause:En l’espèce, la Crcan indique que la libération des fonds destinées aux sociétés AdDesign et Ikea n’a pas été employée au paiement de leurs factures. A ce titre, [E] [O] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas monté le dossier aux fins d’obtention du prêt pour se soustraire à son obligation de loyauté. En effet, si [E] [O] produit un contrat d’intermédiation financière en date du 8 avril 2023, force est de relever que la société Crédits et Finances ne présente aucune trace d’activité depuis 2021; qu’elle est radiée ; que l’emprunteur ne justifie d’aucune pièce, document, missive ou courriel ni aucun échange entre lui et son intermdiaire afin de préparer la demande de prêt; et qu’il a accepté des offres dans lesquelles il apparaît expressément et visiblement qu’aucun intermédiaire n’est intervenu. Ainsi, aucun élément ne permet de caractériser l’intervention d’un tiers dans la constitution de la demande d’obtention d’un prêt immobilier, ceci de telle sorte qu’en l’absence de décision pénale ou civile actant l’inverse, le contrat est considéré comme négocié par [E] [O]. Par ailleurs, [E] [O] ne produit aucun élément permettant de justifier que les fonds libérés ont été mobilisés en paiement des factures. S’agissant des déclarations précontractuelles, il convient de relever une nette différence avec la situation réelle démontrée par le crédit agricole et qui ressort à la lecture des releves de formalités et des extractions du site Linkedin. Il en résulte que [E] [O] n’a pas été loyal quant aux déclarations professionnelles, économiques, financières et patrimoniales, ceci de telle sorte qu’il a volontairement altéré la capacité d’appréciation de la banque. A ce titre, il ne peut valablement considérer le prêteur comme fautif en ce que la Crcan aurait eu l’obligation de vérifier la véracité de ses déclarations alors que lui-même était soumis à une obligation de bonne foi et de loyauté. En outre, il ressort des éléments produits que [E] [O] n’a apporté aucune réponse concrète et pertinente aux sollicitations du prêteur. En conséquence, la demande en nullité de la déchéance du terme sera rejetée. La prescription:L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement forcée, [E] [O] produit la missive du 1er août 2025 par laquelle la Crcan a prononcé la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du capital restant dû. Dans la mesure où les saisie-attribution ont été pratiquées avant le 1er août 2027, la créance n’est pas prescrite. S’agissant de la prescription pour se prévaloir de la déchéance du terme tirée d’un comportement déloyal, le point de départ correspond au jour où le prêteur a eu connaissance des éléments dont il est raisonnable de penser qu’ils indiquent un comportement déloyal. Dans ce cas, il s’agit de l’ensemble des éléments réunis jusqu’à la missive du 8 juillet 2025 de l’emprunteur. En conséquence, la demande de mainlevée ne pourra pas prospérer sur ce moyen. Le caractère abusif des saisies :L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il convient de relever que la mesure d’exécution la plus récente et correspondant à la pièce n°26 du prêteur mentionne une créance totale de 215 891,19 €. Dès lors, aucun fondement ne peut justifier l’immobilisation de la somme de 231.205,88 € comme l’affirme le prêteur en page n°26 de ses écritures, ceci d’autant plus que la Crcan ne produit aucun élément permettant de détailler le coût de chaque acte et de justifier des frais de commissaire de justice. En conséquence, il convient de réduire l’assiette des saisies au total de 215 891,19 €. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de [E] [O] dont la mauvaise foi est établie. Les décisions de fin de jugement : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile [E] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [E] [O] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 5 000 € à la société Crcan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [E] [O] de l’intégralité de ses prétentions ; REDUIT le montant total des saisies à 215 891,19 € ; CONDAMNE [E] [O] à payer 5 000 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [O] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01160 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TBF AFFAIRE : [E] [O] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0265 DEFENDERESSE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie (Crcan) a dénoncé à [E] [O] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2025 dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie afin de recouvrer un créance totale de 215 435, 13 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 février 2026, la Crcan a dénoncé à [E] [O] des procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 dans les livres des sociétés Cic Nord Ouest et Bnp Paribas, 27 janvier 2026 dans les livres de la Caisse d’Epargne de Normandie, du Cic et du Cic Sur Ouest, et le 29 janvier 2026 dans les livres des sociétés Boursorama, Cic Est et Bred, afin de recouvrer une créance en principal de 214 110,52 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026,la Crcan a dénoncé à [E] [O] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 4 février 2026 dans les livres de la société Swisslife Banque Privée afin de recouvrer un créance totale de 217 551,19 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique établi par Mâitre [H] [W], notaire, le 2 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026, [E] [O] a fait citer la Crcan devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des saisies-attributions. Par conclusions en demande n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, [E] [O] forme les prétentions suivantes : “Vu les articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles R211-1 et suivantes du Code des procédures civiles d’exécution; Vu les articles L218-2 ; L313-16 ; R632-1 ; R313-13 ; L212-1 du Code de la consommation; Vu les articles 501 ; 502 ; 503 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 ; 1353 ; 2274 du Code civil ; Vu le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ; Vu le Décret n°47-1047 du 12 juin 1947 ; Vu la jurisprudence et les pièces visées ; IL EST DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE: CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE ne dispose pas d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire CONSTATER que les saisies attributions ont été pratiquées en violation de l’article 502 du Code de procédure civile PRONONCER la nullité des saisies attributions pratiquées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sur les comptes bancaires de Monsieur [O] DECLARER abusive et CONSTATER le caractère non-écrit de la clause suivante : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] - en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'Emprunteur […] » DECLARER nulle la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE le 1 er août 2025 ; ORDONNER la mainlevée pleine et entière des saisies attributions pratiquées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sur les comptes bancaires de Monsieur [O] : Auprès du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, le 31 décembre 2025 pour la somme de 6.507,89€ Auprès du CIC EST le 29 janvier 2026 pour la somme de 8.839,81€ Auprès du CIC NORD OUEST le 29 janvier 2026 pour la somme de 31.005,31€ Auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE le 27 janvier 2026 pour la somme de 43.679,01€ Auprès du CIC SUD OUEST le 27 janvier 2026 pour la somme de 49.324,99€ Auprès de BOURSORAMA le 29 janvier 2026 pour la somme de 0€ Auprès de CIC le 27 janvier 2026 pour la somme de 18.553,57€ Auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 27 janvier 2026 pour la somme de 28.560,85€ Auprès de la BNP PARIBAS le 29 janvier 2026 pour la somme de 29.408,10€ Auprès de la SWISS LIFE le 4 février 2026 pour la somme de 15.326,35€. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens” Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 9 juin 2026, la Crcan forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 1103, 1104, du code civil, Vu les articles L, 111-3 L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 218-2 et L. 313-16 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites à l’appui, Il est demandé au Juge de l’exécution de : Débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Condamner Monsieur [E] [O] au paiement de l’intégralité des frais d’exécution diligentés à l’occasion des saisies-exécution dont il sollicite la mainlevée, Condamner, Monsieur [E] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. ” Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS La validité des mesures d’exécution : L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Le titre exécutoire:L’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : [...] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire [...]. En l’espèce, la Crcan produit en pièce n°3 un acte authentique de vente et de prêt reçu par Maître [H] [W], notaire, le 2 août 2023, par lequel, notamment, la Crcan a consenti un prêt à [E] [O] correspondant aux offres de prêts du 21 juin 2023 acceptée le 2 juillet 2023 : n°10002754526 d’un montant de 134 417 € au titre du prêt principal, de 120 000 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque légale et de 14 417 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle et n°10002754527 d’un montant de 80 000 € au titre du prêt principal et de 80 000 € au titre du prêt garanti par une inscription d’hypothèque légale.Cette pièce n°3 mentionne un document de 34 pages et ne présente aucune formule exécutoire. Par ailleurs, la Cracan produit une pièce n°33 qu’elle intitule “Formule exécutoire apposée sur l’acte notarié du 4 août 2023". Il convient de relever que cette pièce correspond à un document d’une seule page qui supporte une formule exécutoire et l’indiquation “Pour copie exécutoire à ordre unique” en bas de page. La seule mention d’identification de ce document est une référence relative à trois inscriptions d’hypothèque au Spf de [Localité 3] prises le 4 août 2023 volume 2023V n°4331, 4330 et 4332. Afin de faire le lien entre l’acte de prêt notarié et la formule exécutoire produite sur une page isolée, il convient de relever que les références relatives aux trois inscriptions d’hypothèque sont présentes en pages n°23 et 24 de la pièce n°30 du défendeur intitulé “Relevés des formalités” correspondant à des inscriptions en garantie des mêmes montants que ceux mentionnées dans l’acte de prêt. Ainsi, la Crcan justifie d’un titre exécutoire. En outre, les dispositions de l’article 502 du code de procédure civile n’imposent pas la signification préalable de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire ni sa production avec l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution. En conséquence, les prétentions de [E] [O] ne peuvent pas prospérer sur ces moyens. La demande tendant à déclarer non écrite la clause de déchéance du terme :L’article L212-1 alinéas 1er à 3 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En l’espèce, il ressort des offres de prêts produites et annexées à l’acte de prêt notarié ainsi que des écritures concordantes des parties que l’ensemble contractuel stipule une clause qui octroie au prêteur la simple faculté, par définition non automatique, de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment, en cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments qui sont de nature à compromettre le remboursement du crédit, et modifie donc le risque pris par le prêteur et par voie de conséquence sont déterminants de son consentement dans le principe de l'octroi du prêt ou dans ses modalités. Dès lors, le champ d’application de ces stipulations est encadré en ce qu’il nécessite la réunion d’un comportement déloyal du consommateur ayant des conséquences sur le risque pris par le prêteur. Par ailleurs, ces stipulations ne privent en rien l'emprunteur de son droit de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (n°17-21.625). Enfin, ces stipulations constituent uniquement la contractualisation du principe de l’obligation légale de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt prévue à l’article 1104 du code civil. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de déchéance du prêt contestée en ce qu’elle prévoit la faculté de résiliation unilatérale du prêt par le préteur professionnel en l'absence de préavis et de défaillance dans son remboursement uniquement dans l’hypothèse d’un comportement déloyal de l’emprunteur et en ce qu’il ne prive pas celui-ci de son droit d’accès au juge, n’institue pas un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs (n°18-24.297). En conséquence, la demande tendant à déclarer la clause non écrite sera rejetée et la contestation des saisies ne pourra pas prospérer sur ce moyen. L’application de la clause:En l’espèce, la Crcan indique que la libération des fonds destinées aux sociétés AdDesign et Ikea n’a pas été employée au paiement de leurs factures. A ce titre, [E] [O] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas monté le dossier aux fins d’obtention du prêt pour se soustraire à son obligation de loyauté. En effet, si [E] [O] produit un contrat d’intermédiation financière en date du 8 avril 2023, force est de relever que la société Crédits et Finances ne présente aucune trace d’activité depuis 2021; qu’elle est radiée ; que l’emprunteur ne justifie d’aucune pièce, document, missive ou courriel ni aucun échange entre lui et son intermdiaire afin de préparer la demande de prêt; et qu’il a accepté des offres dans lesquelles il apparaît expressément et visiblement qu’aucun intermédiaire n’est intervenu. Ainsi, aucun élément ne permet de caractériser l’intervention d’un tiers dans la constitution de la demande d’obtention d’un prêt immobilier, ceci de telle sorte qu’en l’absence de décision pénale ou civile actant l’inverse, le contrat est considéré comme négocié par [E] [O]. Par ailleurs, [E] [O] ne produit aucun élément permettant de justifier que les fonds libérés ont été mobilisés en paiement des factures. S’agissant des déclarations précontractuelles, il convient de relever une nette différence avec la situation réelle démontrée par le crédit agricole et qui ressort à la lecture des releves de formalités et des extractions du site Linkedin. Il en résulte que [E] [O] n’a pas été loyal quant aux déclarations professionnelles, économiques, financières et patrimoniales, ceci de telle sorte qu’il a volontairement altéré la capacité d’appréciation de la banque. A ce titre, il ne peut valablement considérer le prêteur comme fautif en ce que la Crcan aurait eu l’obligation de vérifier la véracité de ses déclarations alors que lui-même était soumis à une obligation de bonne foi et de loyauté. En outre, il ressort des éléments produits que [E] [O] n’a apporté aucune réponse concrète et pertinente aux sollicitations du prêteur. En conséquence, la demande en nullité de la déchéance du terme sera rejetée. La prescription:L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, s’agissant de la prescription de l’action en recouvrement forcée, [E] [O] produit la missive du 1er août 2025 par laquelle la Crcan a prononcé la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du capital restant dû. Dans la mesure où les saisie-attribution ont été pratiquées avant le 1er août 2027, la créance n’est pas prescrite. S’agissant de la prescription pour se prévaloir de la déchéance du terme tirée d’un comportement déloyal, le point de départ correspond au jour où le prêteur a eu connaissance des éléments dont il est raisonnable de penser qu’ils indiquent un comportement déloyal. Dans ce cas, il s’agit de l’ensemble des éléments réunis jusqu’à la missive du 8 juillet 2025 de l’emprunteur. En conséquence, la demande de mainlevée ne pourra pas prospérer sur ce moyen. Le caractère abusif des saisies :L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il convient de relever que la mesure d’exécution la plus récente et correspondant à la pièce n°26 du prêteur mentionne une créance totale de 215 891,19 €. Dès lors, aucun fondement ne peut justifier l’immobilisation de la somme de 231.205,88 € comme l’affirme le prêteur en page n°26 de ses écritures, ceci d’autant plus que la Crcan ne produit aucun élément permettant de détailler le coût de chaque acte et de justifier des frais de commissaire de justice. En conséquence, il convient de réduire l’assiette des saisies au total de 215 891,19 €. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de [E] [O] dont la mauvaise foi est établie. Les décisions de fin de jugement : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile [E] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [E] [O] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 5 000 € à la société Crcan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [E] [O] de l’intégralité de ses prétentions ; REDUIT le montant total des saisies à 215 891,19 € ; CONDAMNE [E] [O] à payer 5 000 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [O] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation 3, code de la consommation L313-16, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 502, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de la consommation L218-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191, code de la consommation L212-1
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en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/12603
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L218-2, code de la consommation L212-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01849
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L313-16, code civil 1188, code civil 1191
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Réouverture des débats · n° 26/00002
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06328
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191, code de la consommation L218-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00142
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 1188, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:45:50.419Z.