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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 21/01849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 662042449SOULARD-RAIMBAULT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Y] [K] épouse [U], chirurgien dentiste, a souscrit entre 2017 et 2019 six contrats de crédits professionnels et personnels auprès de la BNP Paribas. Les prêts étaient assurés par l’assurance de groupe auprès de la société Cardif.
Elle se trouve en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2019 et a obtenu une reconnaissance d’invalidité à compter du 1er mai 2021. 

Par actes des 24 et 25 novembre 2020, Mme [U] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référés aux fins d’ordonner la suspension pour une durée de deux ans des quatre prêts professionnels souscrits et des deux prêts personnels.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2021, le juge du contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur cinq des prêts souscrits et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal. Il a également rejeté la demande de délais de grâce concernant le prêt immobilier de 323.000 euros.

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier RG n°21/02074.

Par actes des 24 et 31 août 2021, Mme [L] [Y] [K] épouse [U] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de dire que les établissements ont engagé leur responsabilité pour faute et manquement au devoir d’information, de conseil et de loyauté et de les voir condamner à lui rembourser des sommes dues au titre des échéances des prêts.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [U] a sollicité la jonction des dossiers RG n°21/02074 et n°21/01849.

Par ordonnances du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du dossier RG n°21/02074 et la jonction avec le dossier n°21/01849.

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [M] [K] épouse [U] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

S’agissant de la BNP Paribas :
Sur le devoir de mise en garde de la banque BNP Paribas,
- dire que sera déclarée non écrite la clause du contrat d’adhésion des prêts accordés par la banque BNP Paribas stipulant que le Prêteur a procédé aux vérifications sur la capacité financière de l’emprunteur dès lors que le Prêteur n’a accompli aucune diligence à cette fin ; 
- déclarer inopposable à Mme [U] la clause faisant présumer que le devoir de vigilance du Banquier a été mis en œuvre ; 
- condamner la banque BNP Paribas à payer 161.500 euros à Mme [U] : 
 à titre principal au titre de son manquement à son devoir mise en garde, 
 à titre subsidiaire, au titre des autres manquements à l’information et au conseil ;
 
Sur l’information,
- condamner la banque BNP à payer à Mme [U] au titre son manquement à l’information précontractuelle la somme de 13.750 euros ; 
 
S’agissant de la banque BNP Paribas et la société Cardif, 
- déclarer que Mme [U] a justifié n’avoir pas reçu les notices d’assurances lors de les conclusions des contrats de prêts ; 
- déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie relative à la notice d’assurance inopposable à Mme [U] ; 
- condamner in solidum la banque BNP Paribas et la société Cardif à payer à Mme [U] au titre de l'absence au titre des manquements à son devoir d’information et de conseil (notices d’assurance) : 
 * Concernant le prêt n° 412 625 913 80, la somme d’un montant de 
15.000 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 00412633200346, la somme d’un montant de 15.000 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 0041263221589, la somme d’un montant de 24.750 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 0041263219455, la somme d’un montant de 8.750 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 12.500 euros ;
- condamner la banque BNP Paribas à payer à Mme [U] la somme de 30.000 euros au titre de l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à l’information suite à la clôture des comptes bancaires ; 
- prononcer l’effacement de dettes bancaires de Mme [U] à l’encontre de la société BNP Paribas résultant de fautes des sociétés BNP Paribas et/ ou de la société Cardif ; 

Sur les demandes reconventionnelles de la banque BNP Paribas 
A titre principal, 
- débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, 
 A titre subsidiaire, s’agissant de cette demande 
- fixer les condamnations au profit de la banque BNP Paribas à plus justes proportions ;
- déclarer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP Paribas ; 
 
S’agissant de la société Cardif, 
- condamner la société Cardif au paiement de 11.000 euros au titre de son obligation d’information précontractuelle ; 
- déclarer que la société Cardif est mal fondée dans son refus à sa garantie ; 
A titre principal,
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme d’un montant s’élevant à 136.738,67 euros au titre de l’application des contrats de garantie souscrits, se décomposant comme suit: 
 * Concernant le prêt n°412 625 913 80, la somme d’un montant de 5.467,76 euros, se décomposant comme suit : 
o Pour l’année 2020 : 4.100,82 euros ; 
o Pour l’année 2021 : 1.366,94 euros ; 
 * Concernant le prêt n° 0041 262 687 701, la somme d’un montant de 46.770,23 euros (à parfaire), se décomposant comme suit :
o Pour l’année 2020 : 1.139,12 euros ; 
o Pour l’année 2021 : 11.489,25 euros ; 
o Pour l’année 2022 : 22.761,24 euros 
o Pour l’année 2023 : 11.380,62 euros ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n° 00412633200346, la somme d’un montant de 12.374,64 euros (2020/2021); 
 * Concernant le prêt n°0041263221589, la somme d’un montant de 49.500 euros ; 
 * Concernant le prêt n°0041263219455, la somme d’un montant de 17.500 euros (2020/2021) ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n° 00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 5.126,04 euros ; 
A titre subsidiaire, s’agissant de ces demandes portant sur l’application des contrats souscrits,
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 58.381,49 euros, à réduire à plus juste proportion, au titre de l’application des contrats de garantie souscrits, se décomposant comme suit : 
 * Concernant le prêt n°412 625 913 80, la somme d’un montant de 1412,50 euros ; 
 * Concernant le prêt n°0041 262 687 701, la somme d’un montant de 46 770,23 euros réduite à plus juste proportion ; 
 * Concernant le prêt n°0041263219455, la somme d’un montant de 8.452,11 euros (2020/2021) ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n°00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 1.746,65 euros réduite à plus juste proportion; 
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 20.000 euros au titre de sa déloyauté ; 
En tout état de cause, 
- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre la banque BNP Paribas et Mme [U] ; 
- déclarer que les intérêts courront à partir de la saisine d’un juge le 24 novembre 2020 ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- condamner in solidum la banque BNP Paribas et la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
- débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel : 
- condamner Mme [Y] [U] à lui régler les sommes, sauf à parfaire de :
- 2.245,73 € outre intérêts au taux de 0,95 % l’an sur le capital restant dû de 2.214,09 € à compter du 29/06/2023, 
- 20.714,75 € outre intérêts au taux de 1,10 % l’an sur le capital restant dû de 20 231,85 € à compter du 29/06/2023, 
- 37.414,93 € outre intérêts au taux de 0,95 % l’an sur le capital restant dû de 36 659,25 € à compter du 29/06/2023, 
- 1.955,61 € outre intérêts au taux de 2,95 % l’an sur le capital restant dû de 1.871,66 € à compter du 29/06/2023, 
- 3.882,09 € outre intérêts au taux de 2,95 % l’an sur le capital restant dû de 3715,43 € à compter du 29/06/2023, 
- 4.797,82 € à parfaire en fonction des écritures non encore comptabilisées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions au titre du solde du compte courant.
 
En tout état de cause :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [Y] [U] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement; 
- condamner Mme [Y] [U] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SA Cardif Assurance Vie demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de communication des contrats d’assurance et de la voir condamner à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les manquements de la BNP Paribas

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...).


L’article R. 212-1 du même code rappelle que : 
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; (...).

L’article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature des premiers prêts, prévoit aussi que dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Tant en matière de crédit à la consommation qu’en matière de crédit immobilier (articles L.312-12 et L. 312-14 et L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-16 du code de la consommation), le prêteur est tenu de fournir des informations et explications adéquates pour déterminer si le contrat de crédit est adapté aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur et pour lui permettre de comparer les différentes offres de crédits disponibles sur le marché. Il doit par ailleurs s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. 
Ces dispositions sont sanctionnées en vertu de l’article L. 341-1 et de l’article L. 341-26 à L. 341-28 par la déchéance du droit aux intérêts.
Les prêt professionnels sont cependant exclus du champ d’application du droit de la consommation.

Les articles L. 312-29, L.313-29 et L.313-8 et suivants du code de la consommation rappellent qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, la notice sur support papier ou support durable est fournie à l’emprunteur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent peut être rapportée par tout moyen sans qu’il soit exigé la signature de l’adhérent sur la notice elle-même de sorte qu’elle peut résulter de l’apposition par l’adhérent de sa signature sur l’offre de crédit au-dessous d’un mention imprimée selon laquelle il reconnaît avoir reçu une notice dont il déclare avoir pris connaissance.Lorsque l’adhérent appose sa signature au bas d’un document précisant qu’il reconnaît avoir reçu la notice, la preuve de cette remise est rapportée et les limitations ou exclusions de garantie qu’elle contient lui sont opposables (Civ 2ème 5 juillet 2018 n°17-20.244, Civ 2ème 28 avril 1998 n°96-10.001, Civ 2ème 9 décembre 1992 n°91-13.757).
Le banquier qui propose au client d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Ass. Plèn., 2 mars 2007, n° 06-15.267). Et il appartient à la banque d’apporter la preuve qu’elle s’est acquittée de l’obligation d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur (Cass. 1ère Civ., 27 nov. 2024, n°23-13193). Mais, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe (Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-24564).

Mme [U] considère que lui est inopposable la clause du contrat de prêt immobilier qui précise que le prêteur a procédé à une évaluation et vérification de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement car la BNP ne lui a jamais demandé ces informations qu’elle n’a pas vérifiées. Ladite clause doit donc être déclarée non écrite. La banque ne l’a pas mise en garde suffisamment lors de la souscription des crédits personnels. Elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser l’équivalent de la moitié du capital emprunté au titre du prêt immobilier en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ou subsidiairement sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil.
Elle allègue que la banque a manqué à son devoir d’information précontractuel relevant du droit de la consommation, au titre des prêts personnels et qu’elle ne prouve pas le contraire. Elle n’a donc pas été en mesure de pouvoir comparer avec d’autres offres. En conséquence, elle estime qu’au titre du manquement à ce devoir d’information, la banque doit lui verser une somme de 13.750 euros.
Elle soutient que la banque ne lui a pas communiqué les notices d’assurances, que la clause des contrats prévoyant qu’il lui est remis la notice du contrat groupe n°4216/462 ne peut lui être déclarée opposable, et que la BNP ne prouve pas le contraire, rappelant qu’elle a sollicité par son conseil la remise de ces documents dès 2020. A ce titre, elle sollicite de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
Faute d’avoir été suffisamment informée et conseillée, elle considère avoir perdu une chance de pouvoir souscrire des contrats d’assurance dans de meilleurs conditions. Elle estime sa perte de chance à 50 % du montant du capital des 6 prêts contractés.
Elle estime enfin que la banque BNP a commis une faute délictuelle au titre du manquement à l’obligation d’information relative aux comptes courants professionnel et personnel en ne lui remettant pas les relevés de comptes (article L 312-1-7 du code monétaire et financier) et en les clôturant abusivement, tout comme le compte de son époux et le livret A de leur enfant. Ce comportement déloyal qui a eu pour conséquence d’engendrer des frais et un fichage à la Banque de France, exige la condamnation de la BNP à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La BNP Paribas rappelle que Mme [U] reconnaît expressément la nature professionnelle de 3 prêts (30.000 euros, 49.500 euros et 17.500 euros) de sorte qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions protectrices du code de la consommation. Elle note que les demandes présentées sont peu intelligibles et qu’elle demande diverses indemnisations qui excèdent ce qu’elle a payé par rapport aux montants empruntés. La requérante ne peut soutenir n’avoir pas eu connaissance des documents contractuels qu’elle a librement choisi de signer. Seuls les prêts personnels relèvent des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Or il n’est pas démontré l’existence d’une clause qui créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La situation financière de Mme [U] lui permettait la souscription des emprunts, ce n’est que par la suite qu’elle a été placée en arrêt maladie.
Concernant le prêt immobilier, Mme [U] l’a librement accepté et elle ne démontre pas que des informations seraient manquantes.

Concernant la clôture du compte bancaire, elle estime avoir attendu le 2 février 2021 pour y procéder et Mme [U] ne prouve pas qu’elle aurait été privée d’accéder à ses comptes. Elle rappelle avoir transmis tous les relevés et tous les tableaux d’amortissement. 
Concernant les assurances, Mme [U] a souscrit à la mention précisant que la banque lui a remis préalablement la notice des conventions d’assurance dont elle a pris connaissance. Elle a signé et paraphé avoir déclaré sur l’honneur avoir reçu et pris connaissance de la notice jointe à la demande d’adhésion. Ainsi, elle a pu solliciter la prise en charge par l’assureur des échéances des prêts. Les dossiers d’information et d’adhésion détaillaient les différentes formules que l’assuré pouvait choisir, les différentes garanties proposées et les risques pour lesquels il n’était pas couvert. Seule une perte de chance peut être invoquée en cas d’absence d’information. 

En l’espèce, Mme [L] [K] épouse [U] a créé un cabinet dentaire à [Localité 2] (58).
Elle a souscrit entre 2017 et 2019 six contrats de crédit auprès de la BNP Paribas assurés auprès de la société Cardif :
* Prêt n°00412 625 913 80 du 16 juin 2017 concernant un crédit automobile d’un montant de 30.000 euros, remboursable sur 48 mensualités de 683,47 euros, garanti par un contrat d’assurance groupe Cardif sans prise en charge de l’invalidité,
* Prêt n°00412 626 046 69 du 19 juillet 2017 concernant des travaux d’un montant de 25.000 euros remboursable sur 48 mensualités de 569,56 euros, garanti par un contrat d’assurance Cardif en cas de décès, de perte totale ou irreversible d’autonomie et d’ITT, mais pas au titre de l’invalidité permanente totale,
* Prêt n°0041 262 687 701 du 6 octobre 2017 concernant un prêt immobilier pour l’acquisition de sa maison pour un montant de 323.000 euros remboursable sur 20 ans à hauteur de 643,74 euros par mois pendant 43 mois, d’une échéance de 1.327,21 euros le 10 août 2021 puis de 196 mensualités de 1.896,77 euros, garanti par une assurance Cardif au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et ITT,
* Prêt n°00412 000 346 du 6 juin 2019 concernant un prêt professionnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable sur 60 mensualités de 515,61 euros, au taux de 1,10 %
* Prêt n°00412 632 194 55 du 1er octobre 2019 concernant un prêt de trésorerie professionnel d’un montant de 17.500 euros, remboursable sur 24 mensualités de 739,61 euros au taux de 0,95 % et garanti par un contrat d’assurances collectives Cardif,
* Prêt n°00412 632 215 89 du 11 octobre 2019 concernant un prêt professionnel d’un montant de 49.500 euros, remboursable sur 60 mensualités de 847,55 euros au taux de 0,95 %, garanti par un contrat d’assurances collectives Cardif.

Mme [U] affirme avoir souscrit les crédits professionnels par mail.
A compter du 2 octobre 2019, elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour détresse psychologique l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle. 
La société BNP Paribas a accusé réception le 4 février 2020 de la demande d’indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail de Mme [U] (mais son courrier à ce titre n’est pas communiqué par la requérante) et précisé saisir Cardif. La société Cardif a exigé la communication d’éléments médicaux et financiers le 25 février 2020 suite à la demande de prise en charge concernant 4 prêts.
Par courriers du 20 mars 2020, la société Cardif a accepté la prise en charge du prêt immobilier, du prêt travaux de 25.000 euros mais a refusé sa prise en charge pour le prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros, l’arrêt de travail étant dû à une maladie antérieure à la signature du contrat.
Toutefois, par courrier du 21 août 2020, la société Cardif a accepté la prise en charge des prêts immobilier, automobile, travaux et de trésorerie.
Par la suite, la société Cardif a réglé les échéances :
- du prêt automobile du 31 décembre 2019 au 28 juin 2020,
- du prêt immobilier du du 3 décembre 2019 au 31 décembre 2024,
- du prêt travaux au titre de l’ITT du 31 décembre 2019 au 28 juin 2020,
- du prêt professionnel de trésorerie du 3 novembre 2019 au 3 octobre 2021.

Constatant que la société Cardif a refusé la prise en charge des échéances de deux des prêts professionnels ou en a limité à six mois les règlements, Mme [U] affirme qu’elle n’avait pas reçu une information suffisante lors de la souscription des prêts ni avoir été destinataire des contrats et des notices d’assurances. Son conseil a donc sollicité le 14 octobre 2020 la communication des contrats d’assurance auprès de la BNP.

La BNP Paribas a informé Mme [U] le 2 février 2021 de la rupture des relations contractuelles à effet au 4 mars 2021. Par courriers du 28 avril 2021, la BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts professionnels de 17.500 euros, 30.000 euros et de 49.500 euros et a mis en demeure Mme [U] de rembourser les sommes dues au 13 mai 2021.

Le 1er mai 2021, Mme [U] a bénéficié d’une pension d’invalidité.

Par courriers du 21 décembre 2021, la BNP Paribas a exigé le paiement d’une somme de 1.871,66 euros et de 3.715,43 euros au titre du prêt personnel de 25.000 euros et du prêt personnel de 30.000 euros arrivés à échéance.

Sur ce, la banque BNP a communiqué les fiches de liaison concernant le prêt personnel pour l’achat du véhicule de 30.000 euros souscrit en juin 2017 et le prêt personnel travaux de 25.000 euros souscrit en juillet 2017, ainsi que les courriers adressés à Mme [U] lui transmettant la fiche d’informations précontractuelles et la fiche conseil assurance, qu’elle a retourné à la banque le 20 juin 2017 et le 20 juillet 2017. 
A ce titre, Mme [U] a retourné à la banque son dernier IRPP, son dernier relevé de compte, sa liasse fiscale, sa dernière quittance de loyer et le relevé des crédits éventuellement souscrits hors BNP. 
La fiche dialogue pour le prêt automobile mentionne que Mme [K] perçoit un revenu de 60.000 euros par an pour des charges de 11.472 euros par an.
La fiche dialogue pour le prêt travaux de 25.000 euros mentionne que Mme [K] perçoit un revenu de 60.000 euros par an pour des charges annuelles de 13.608 euros par an.

Le contrat d’assurance groupe n°4216/462 porte sa signature et confirme une garantie au titre du décès, perte totale et irréversible d’autonomie et ITT à hauteur de 100 %, avec période de franchise de 90 jours, en rappelant à l’assuré qu’il doit lire avant l’adhésion attentivement la notice du contrat groupe n°4216/462 qui fixe les limites de garanties. Elle a signé sous les mentions dactylographiées avoir pris connaissance des conditions figurant sur la notice et restée en possession d’un exemplaire de la notice dans l’offre de prêt. Elle n’a pas coché la case “avec assurance facultative” au titre de l’acceptation de ces deux offres de contrat de prêt en page 4.

Concernant le prêt immobilier de 323.000 euros souscrit en 2019, la banque a transmis la fiche d’information standardisée européenne signée de l’emprunteuse le 6 novembre 2017. Les conditions d’assurance ont été paraphées par Mme [U]. Il en est de même de la demande d’adhésion. Mme [U] a opté pour la formule 3 garantissant l’ITT à 100 % avec une franchise de 90 jours. La banque a également transmis trois simulations de prêt immobilier par mail à Mme [U] le 2 octobre 2017 pour lui permettre de comparer les offres. 
La BNP justifie donc bien avoir rempli les conditions prévues à l’article L. 312-12.

L’offre de crédit immobilier précise en page 1 : “Le crédit vous est consenti après évaluation et vérification de votre solvabilité par le prêteur. Le prêteur a procédé à cette évaluation en considération des déclarations et informations disponibles et des documents que vous avez communiquéq au prêteur relatifs à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement.”
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur le risque né d'un endettement excessif ou inadapté au regard de ses capacités de remboursement.
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir particulièrement repris la situation financière globale de sa cliente pour lui proposer un crédit immobilier adapté à ses besoins ni avoir attiré son attention sur les risques en cas de défaut de paiement.

Toutefois, Mme [U] communique une attestation sur le résultat de son expert-comptable qui confirme qu’elle a déclaré un bénéfice comptable de 120.415 euros pour l’année 2015 et de 193.518 euros pour l’année 2016. En conséquence, ces revenus étaient plus conséquents que ceux précisés par la banque au moment de la souscription des trois prêts personnels signés en 2017. Il n’est donc pas démontré que sa situation financière était inadaptée pour lui permettre de souscrire trois emprunts au cours de l’année 2017. Si elle a accusé une baisse de revenus en 2017, elle correspond aussi à un congé maternité. D’ailleurs en 2018, son revenu comptable était de 96.872 euros pour l’année.

A compter de la fin d’année 2017, Mme [U] devait prendre en charge des échéances mensuelles de 1.896,77 euros. A compter de la fin d’année 2019 et suite à la souscription des trois nouveaux crédits professionnels, Mme [U] avait 3.999,54 euros par mois d’échéances totales à régler jusqu’en octobre 2021 puis des échéances totales de 3.259,93 euros par mois jusqu’en octobre 2024. A compter de novembre 2024, il ne subsistait que les échéances du prêt immobilier soit 1.896,77 euros par mois. De fait, et compte tenu de ses revenus, Mme [U] était en mesure de rembourser les échéances des crédits souscrits. Ce n’est qu’à la suite d’un arrêt maladie pour détresse psychologique survenu après l’octroi des crédits que ses revenus ont pris fin.

La clause, qui présuppose que la banque a vérifié les capacités financières de l’emprunteur, doit créer un déséquilibre significatif dans les droits des parties pour justifier qu’elle soit déclarée inopposable à l’emprunteur. Or en l’espèce, Mme [U] ne le démontre pas d’autant que la BNP communique les fiches d’information concernant les deux premiers crédits personnels souscrits quelques mois avant le prêt immobilier. Elle ne justifie pas plus que la sanction qui s’attacherait à voir déclarer non écrite la dite clause du contrat permettrait d’exiger à titre d’indemnisation le versement par la banque d’une somme correspondant à la moitié du capital emprunté qui lui a permis de financer l’acquisition de sa résidence principale, d’autant qu’il est par ailleurs constaté que l’assureur Cardif a pris en charge le montant des mensualités du prêt immobilier à compter du 31 décembre 2019. Ainsi elle ne démontre pas l’existence de son préjudice de nature à voir condamner la BNP au paiement d’une somme de 161.500 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ou d’une somme de 13.750 euros au titre du manquement au devoir d’information précontractuel.

Concernant l’absence de communication des informations relatives aux contrats d’assurance de groupe par la banque souscriptrice, la société Cardif communique les demandes d’adhésion paraphées et signées par l’assurée par lesquelles Mme [U] a reconnu avoir été informée des dispositions de la convention AERAS et avoir reçu, pris connaissance et rester en possession de la notice jointe à la demande d’adhésion. Si aucune mention manuscrite ne figure pour confirmer la remise des documents d’assurance, la communication de la notice ainsi que des conditions d’assurance visant la notice 2456/654 sont confirmées par le courrier de la banque du 6 novembre 2017 concernant le prêt immobilier qui mentionne l’ensemble des pièces remises accompagnant l’offre de crédit et des documents tous paraphés par la cliente. 
Les autres crédits personnels font référence au contrat d’assurance groupe n°4216/462 pour lequel la BNP a fait signer à Mme [U] le document avant la signature des contrats de prêts, le signataire devant garder un exemplaire du contrat de groupe. Par ailleurs, les contrats de prêts rappellent que l’emprunteuse atteste avoir été informée des dispositions de la convention AREAS, avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance du contrat d’assurance-groupe n°4216/462 et reconnaît rester en possession d’un exemplaire de cette notice.
Il paraît pour le moins surprenant, si Mme [U] ne disposait pas des notices et contrats d’assurance qu’elle ait pu tout de même solliciter la prise en charge des échéances au titre de son arrêt de travail.
En conséquence, il n’est pas démontré que la banque n’a pas transmis à Mme [U] les notices d’assurance avec les prêts. 
Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée tout comme la demande tendant à voir déclarer inopposables les clauses d’exclusion de garantie des notices d’assurances Cardif.

Concernant le manquement de la banque au devoir de conseil sur les risques couverts en lien avec sa situation personnelle, Mme [U] s’étonne que la BNP ne lui a pas proposé une assurance prenant en charge l’ITT concernant les prêts professionnels de 30.000 euros et de 49.500 euros alors qu’elle avait bien souscrit une telle option pour les autres crédits consentis. 
La BNP estime avoir suffisamment informé Mme [U] qui a librement choisi les risques assurés et constate que la société Cardif a bien enregistré un contrat d’assurance pour le prêt professionnel de 49.500 euros. Le contrat d’assurance concernant ce prêt n’est toutefois pas communiqué et ne permet pas de savoir quelles étaient les garanties retenues.
Compte tenu des multiples contrats déjà souscrits par la cliente, la BNP aurait dû naturellement conseiller à sa cliente de souscrire des garanties identiques au titre de ces deux prêts professionnels. De fait, la banque a manqué à son devoir de conseil à l’égard de sa cliente au titre des risques assurés. 
Seule une perte de chance de n’avoir pas pu souscrire en temps utile une assurance prenant en charge l’ITT peut être indemnisée. 
En tout état de cause, cette indemnisation ne peut permettre à Mme [U] d’obtenir la condamnation de la BNP à lui verser l’équivalent d’une somme de 237.500 euros soit la moitié du capital emprunté des six prêts souscrits alors que pour quatre prêts la société CARDIF a mis en oeuvre la garantie.
Elle a seulement perdu une chance de pouvoir bénéficier de l’application des garanties Cardif au titre de l’ITT pour les deux contrats professionnels soumis à la convention n°2456/654 qui prévoit une prise en charge des échéances à hauteur de 100 % pendant la durée de l’incapacité après expiration d’une franchise de 90 jours et pour une durée maximale de 1095 jours franchise comprise (soit 33 mois). Ainsi, et compte tenu du montant des mensualités de ces deux prêts correspondant à 515,61 euros par mois pour le prêt de 30.000 euros et de 847,55 euros par mois pour le prêt de 49.500 euros, une somme de 44.984 euros aurait pu être remboursée par l’assureur Cardif. En retenant une perte de chance de 80 % de n’avoir pas souscrit à la garantie ITT pour ces deux prêts, il convient de condamner la BNP à verser à Mme [U] une somme de 35.987 euros en réparation de son préjudice.

Concernant la faute délictuelle de la BNP au titre de ses divers manquements et de la clôture abusive de ses comptes et de ceux de sa famille, il ressort des pièces versées que le 16 janvier 2020, Mme [U] a demandé à la BNP la liste des sommes dues pour chacun des prêts et qu’il ne lui a été retourné que les tableaux d’amortissement. Le 28 octobre 2020, elle a souhaité obtenir un report de prélèvement de toutes les échéances ce qui n’a pas été accepté.
Dès le mois de novembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal. Pour autant, la banque a mentionné le 24 décembre 2020 ne plus vouloir maintenir ses relations avec l’époux de Mme [U] et leur fille et indiqué vouloir clôturer sous deux mois leurs comptes ainsi que leurs livrets A. 
Par courrier du 28 février 2021, la BNP a procédé à l’inscription au FICP de Mme [U] et par courrier du 28 avril 2021, elle a clôturé l’ensemble des comptes de Mme [U], soit antérieurement à la décision du juge des référés saisi par la demanderesse aux fins de suspension de l’exigibilité des prêts. Selon courrier du 18 juin 2021, la BNP a exigé le paiement des soldes des trois crédits professionnels et du compte à vue pour un montant total de 61.635,91 euros.
Parallèlement, la BNP a actionné le Crédit Logement, caution du prêt personnel de 323.000 euros comme en témoignent les courriers adressés à l’emprunteuse alors pourtant qu’elle avait reçu l’accord de l’assureur Cardif pour la prise en charge des échéances du prêt immobilier.

Compte tenu de ces éléments, alors que Mme [U] avait saisi le tribunal aux fins de suspension de l’exigibilité des prêts et que l’assureur prenait en charge quatre prêts, la banque a commis une faute en procédant à la clôture de l’ensemble des comptes de la famille avant que la décision du juge du contentieux de la protection ne soit rendue. Cela a nécessairement causé un préjudice à Mme [U] qui rappelle qu’elle n’avait plus accès aux relevés de compte BNP pour lui permettre aussi de vérifier ce que la société Cardif réglait, de sorte qu’elle est recevable à exiger une indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 5.000 euros.

Mme [U] souhaitent que tous les frais de dossier facturés ne lui soient pas opposables et au dispositif de ses écritures demande de “prononcer l’effacement des dettes bancaires de Mme [U] à l’encontre de la société BNP Paribas résultant des fautes des sociétés BNP Paribas et/ ou Cardif”.
Cependant, elle ne précise pas la nature des frais en question qui auraient été facturés ou le montant des dettes bancaires, indépendamment des sommes exigées par la BNP au titre du solde des prêts souscrits.
La demande présentée étant insuffisamment étayée et justifiée, elle sera rejetée.


Sur la responsabilité de la société Cardif

L’article L. 112-2 du code des assurances prévoit que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Toutefois, en assurance de groupe, la remise de la notice d’information incombe au souscripteur (la BNP) et non à l’assureur. Le devoir de conseil repose ainsi exclusivement sur l’établissement bancaire en vertu des dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances.

Mme [U] sollicite le paiement par la société Cardif d’une somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle pour trois contrats d’assurance dont elle n’a pas reçu les notices.
Elle exige que la société Cardif exécute les contrats au titre de la garantie ITT (sauf pour le prêt professionnel de 30.000 euros pour lequel la cas ITT n’a pas été cochée). La société ne peut lui opposer une cause exclusive de garantie faute de démontrer que l’assurée a bien eu connaissance des conditions générales. Elle précise être dans l’incapacité de vérifier ce que Cardif a réglé.
Elle estime que la société Cardif a commis des fautes en refusant sa prise en charge, en exigeant des justificatifs, sans prendre en compte ses difficultés, ce qui a généré un préjudice moral supplémentaire qu’elle estime à 20.000 euros au titre de la déloyauté. 

La société Cardif rétorque qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en versant l’intégralité des sommes dont elle était redevable et conteste toute faute.
Elle considère que Mme [U] a bien signé les bulletins d’adhésion qui rappellent qu’elle a bien eu connaissance des notices jointes. 
Concernant le prêt immobilier, la société Cardif a réglé les échéances au titre de la garantie ITT puis à compter du 1er mai 2021 au titre de la garantie invalidité permanente totale jusqu’au 31 décembre 2024.
Concernant le prêt de 25.000 euros et celui n°00412 625 913 80 de 30.000 euros, ils ne prévoient pas de garantie pour motif d’invalidité et la société Cardif a pris en charge les échéances du prêt au titre de l’ITT jusqu’au 28 juin 2020. La prise en charge n’a pu excéder six mois compte tenu des dispositions de la notice d’assurance au titre des troubles anxio-dépressifs, et faute d’avoir communiqué un justificatif d’hospitalisation de plus de 30 jours continus.
Concernant le prêt n°00412 000 346 de 30.000 euros, la société Cardif n’a pas trouvé trace d’une déclaration de sinistre permettant une prise en charge et Mme [U], qui ne sollicite aucune demande à ce titre, a reconnu qu’elle n’était pas assurée pour ce prêt au titre de l’ITT. 
Concernant le prêt de 49.500 euros, la société Cardif n’a pas trouvé trace d’une déclaration de sinistre.
Concernant le prêt professionnel de 17.500 euros, la société Cardif a pris en charge les échéances du prêt au titre de l’ITT puis au titre de l’invalidité permanente totale jusqu’à la fin du prêt. 

Sur ce, il n’est pas justifié par Mme [U] du courrier adressé à la BNP pour la mise en oeuvre des garanties des contrats d’assurance suite à son arrêt maladie permettant de vérifier si la société Cardif a été actionnée concernant le prêt de 49.500 euros qui renvoyait à la notice 2456/654 et permettait une prise en charge en cas d’ITT avec franchise de 90 jours. Par ailleurs et à réception du courrier du 20 mars 2020 de la société Cardif mentionnant prendre en charge seulement certains crédits, Mme [U] aurait légitimement pu exiger la prise en charge au titre du prêt de 49.500 euros, ce qu’elle n’a jamais effectué. 
Dès lors qu’elle a été indemnisée au titre de la perte de chance de n’avoir pas pu obtenir la mise en oeuvre des garanties, elle ne peut prétendre obtenir en même temps la prise en charge de l’ITT au titre du prêt de 49.500 euros.

Il a déjà été statué sur le fait que les clauses d’exclusion de garanties des notices d’assurances ne peuvent être déclarées inopposables à l’emprunteuse qui a bien eu connaissance des documents contractuels. 

Concernant le prêt professionnel de 30.000 euros, dès lors que la garantie n’a pas été souscrite au titre de l’ITT, la société Cardif ne peut prendre en charge les mensualités, ce dont convient Mme [U].

La société Cardif prouve avoir réglé :

- au titre du prêt personnel travaux de 25.000 euros, la somme de 3.379,39 euros correspondant à la garantie ITT entre le 31 décembre 2019 et le 28 juin 2020 après application d’une franchise de 90 jours, qui selon les conditions générales (notice 462), prévoit que la prise en charge ne pourra excéder six mois dans le cas de troubles anxio-dépressifs en l’absence d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les six mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail.

- au titre du prêt automobile de 30.000 euros, la somme de 4.055,26 euros correspondant à la garantie ITT entre le 31 décembre 2019 et le 28 juin 2020 après application d’une franchise de 90 jours, qui selon les conditions générales (notice 462), prévoit que la prise en charge ne pourra excéder six mois dans le cas de troubles anxio-dépressifs en l’absence d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les six mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail.

- au titre du prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros, la somme de 15.975,57 euros entre le 3 novembre 2019 et le 3 octobre 2021, date de la fin d’échéance du prêt (notice 654 qui prévoit une franchise de 30 jours et une indemnisation pour une durée maximale de 1095 jours franchise comprise) au titre de l’ITT puis de L’IPT.



- au titre du prêt immobilier de 323.000 euros : la somme de 15.192,27 euros entre le 31 décembre 2019 et le 10 janvier 2022 et la somme de 66.398,43 euros entre le 11 janvier 2022 et le 31 décembre 2024, soit au total 81.590,07 euros, en application des conditions générales de la notice 654 avec une franchise de 90 jours. 
La société Cardif précise avoir réglé les sommes sur le compte courant personnel BNP Paribas de Mme [U] (n°[XXXXXXXXXX01]).
Il doit être constaté concernant ce prêt immobilier que la société Cardif a indiqué avoir remboursé les échéances du prêt au titre de la garantie invalidité permanente totale à compter du placement en invalidité de Mme [U] depuis le 1er mai 2021. Elle a donc spontanément considéré que le taux d’invalidité permanente de l’assurée était supérieur à 66 % (taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle de 100 % chacun pour une prise en charge de l’intégralité des échéances mensuelles, ce qu’elle a effectué depuis 2022 sans exiger un examen médical par un médecin expert).

Concernant les mensualités des prêts invoqués, la société Cardif aurait dû régler :
- au titre du prêt personnel travaux : 3.417,36 euros (569,56 € x 6 mois)
- au titre du prêt automobile : 4.100,82 euros (683,47 € x 6 mois)
- au titre du prêt professionnel de trésorerie : 16.271,42 euros (739,61 € x 22 mois)
- au titre du prêt immobilier :
 643,74 € x 19 mois = 12.231,06 €
 1.327,21 € x 1 mois
 1.896,77 € x 40 mois (jusqu’en décembre 2024) = 75.870,08 € 
Total au titre du prêt immobilier = 89.428,35 euros jusqu’en décembre 2024.

Toutefois, Mme [U] a sollicité la condamnation de la société Cardif à lui régler une somme de 46.770 euros entre le mois d’octobre 2020 et juin 2023 concernant le prêt immobilier, rappelant que l’assureur lui avait réglé la somme de 5.793,66 euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020, soit un total de 52.563,66 euros.
Comme la société Cardif a justifié avoir réglé la somme de 48.391,49 euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2023 (15.192,27 € + 33.199,22 €), au lieu de 55.287,21 euros (12.231,06 € + 1.327,21 € + 22 mois à 1.896,77 €), la société Cardif demeure débitrice d’une somme de 6.895,72 euros au titre des échéances du prêt immobilier.

Ainsi, la société Cardif demeure débitrice envers la BNP des sommes de :
- 37,97 euros au titre du prêt personnel travaux (= 3.417,36 - 3.379,39),
- 45,56 euros au titre du prêt automobile (= 4.100,82 - 4.055,26),
- 295,85 euros au titre du prêt de trésorerie (= 16.271,06 - 15.975,57)
- 6.895,72 euros au titre du prêt immobilier (= 55.287,21 - 48.391,49).

La BNP ne sollicite pas la condamnation de la société Cardif mais exclusivement de Mme [U] qui est donc légitime à exiger le paiement des dites sommes directement par Cardif entre ses mains.

Compte tenu des versements réalisés par la société Cardif étant rappelé qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exigé des justificatifs avant de procéder aux versements des échéances et qu’elle n’est pas débitrice d’un devoir de conseil, il n’est pas démontré l’existence d’une faute ou déloyauté à son encontre permettant de justifier sa condamnation à indemniser un éventuel préjudice subi par Mme [U]. 

Les autres demandes financières de la requérante à l’encontre de l’assureur seront rejetées.

Aucune condamnation solidaire ne justifie d’être prononcée entre la banque et l’assureur dont la faute n’a pas été constatée.


Sur la demande reconventionnelle de la banque

La BNP Paribas rappelle que Mme [U] n’a pas réglé les échéances des prêts et qu’elle a prononcé la déchéance des termes. Elle sollicite donc la condamnation de Mme [U] à lui régler :
- au titre du prêt travaux personnel de 25.000 euros : la somme de 1.871,66 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du prêt personnel automobile : la somme de 3.715,43 euros arrêtée au 31 décembre 2022,
- au titre du prêt de 17.500 euros : la somme de 2.214,09 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 31 décembre 2022 après déduction des versements réalisés en 2021 par Cardif,
- au titre du prêt professionnel de 30.000 euros : la somme de 20.231,85 euros outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du prêt professionnel de 49.500 euros : la somme de 36.659,25 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du relevé de compte courant arrêté au 7 janvier 2024 : la somme de 4.797,82 euros.
Elle n’a pas sollicité la condamnation de Mme [U] concernant le prêt immobilier et ne donne aucun élément permettant de savoir si elle a été remboursée intégralement de sa créance via l’organisme Crédit Logement ou via Cardif.

Mme [U] constate que la BNP n’a pas produit les derniers relevés précisant les sommes exigibles et n’oppose aucune créance à la société Cardif. 

Faute pour la BNP de communiquer des éléments permettant de vérifier à quelle date les échéances ont cessé d’être réglées pour estimer à 20.182.58 euros le capital restant dû, il sera retenu la somme de 19.190,91 euros correspondant au capital restant dû au 6 avril 2021 conformément au tableau d’amortissement communiqué concernant le prêt professionnel de 30.000 euros non garanti par une assurance, outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 1er mai 2021.

Il ressort des relevés BNP que seul le prêt de trésorerie de 17.500 euros tient compte de versements réalisés par Cardif à hauteur de 3.728,70 euros en 2021.
Compte tenu des documents communiqués par la société Cardif justifiant les versements réalisés, le prêt de trésorerie a été quasiment intégralement remboursé par Cardif et ce, dès le début du prêt (puisque Mme [U] a été arrêtée au moment où les échéances de ce prêt débutaient) à l’exception d’une somme de 295,85 euros due par l’assureur qui n’a pas contesté sa prise en charge. En conséquence, seule la somme de 295,85 euros peut être mise à la charge de Mme [U], faute de communication d’autre élément permettant de vérifier comment la créance de la banque a été calculée (le montant du capital restant dû au 28 avril 2021 figurant au tableau d’amortissement ne correspond pas à 5.907,16 euros).

Concernant le prêt travaux de 25.000 euros qui est arrivé à échéance le 4 juillet 2021, la société Cardif n’a pas pu régler les échéances après le 28 juin 2020. En conséquence, Mme [U] doit être condamnée à régler la somme de 1.868,68 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 (le courrier recommandé de mise en demeure a été envoyé le 21 décembre 2021 soit après la fin du prêt).

Concernant le prêt automobile de 30.000 euros arrivé à échéance le 10 juin 2021, la société Cardif n’a pas pu régler les échéances après le 28 juin 2020, en conséquence Mme [U] doit être condamnée à régler à la BNP la somme de 3.711,15 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 (mise en demeure du 21 décembre 2021 envoyée après la fin du prêt).

Concernant le prêt professionnel de 49.500 euros, faute d’élément permettant de vérifier le montant des échéances impayées, la somme de 34.895,89 euros correspondant au capital restant dû au titre de l’échéance du 11 avril 2021 du tableau d’amortissement sera retenue et mise à la charge de Mme [U], outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 1er mai 2021 (date de réception de la mise en demeure).

Concernant le compte courant de Mme [U], la société BNP mentionne dans ses écritures qu’elle doit régler le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et indique qu’au 7 janvier 2024 il est débiteur de 4.797,82 euros.
Or, il convient de constater que si Mme [U] a reçu un courrier recommandé l’informant de la résiliation au 28 avril 2021 de son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], précisant que le solde est débiteur de 0 euro sous réserve de la passation des écritures en cours et agios (pièce n°15 de Mme [U]), la pièce n°18 de la BNP correspond au relevé du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] soit au compte courant personnel de la cliente sur lequel les échéances du prêt immobilier sont prélevées (et remboursées par l’assureur Cardif) présentant un solde débiteur de 4.797,82 euros.

En conséquence, dès lors qu’il n’est pas prouvé que le compte professionnel est demeuré débiteur après la résiliation du 28 avril 2021 et dès lors que la présente juridiction n’est pas compétente concernant les comptes courants personnels (compétence exclusive du juge du contentieux de la protection), la demande présentée par la société BNP doit être rejetée concernant le compte courant (le dispositif est imprécis à ce titre sur le numéro de compte concerné).



Sur la demande de compensation judiciaire entre les créances


L’article 1347 du code civil rappelle que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Seule la compensation de dettes connexes est possible.

Mme [U] sollicite la compensation des créances.

Dès lors que les sommes dues de part et d’autres portent intérêts à des dates différentes et à des taux différents et correspondent au paiement du solde de contrats et à des dommages et intérêts, il ne sera pas procédé à la compensation judiciaire entre les créances et dettes, d’autant que la société BNP ne demande pas le versement par Cardif des sommes qu’elle devrait au titre des échéances des prêts.


Sur la demande au titre du point de départ des intérêts des sommes dues par les défendeurs

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 rappelle qu’en toute matière la condamnation à indemnité porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Mme [U] souhaite que les intérêts sur les sommes obtenues courent à compter de son assignation du 24 novembre 2020.

Dès lors toutefois que la déchéance des contrats a été prononcée postérieurement, que la société Cardif a réglé des échéances postérieurement au 24 novembre 2020, et qu’enfin le tribunal a fixé dans le présent jugement la part de responsabilité de l’établissement financier, les intérêts ne peuvent courir à la date demandée.


Sur l’anatocisme

L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. 

En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.


Sur les frais du procès

Les parties succombent partiellement en leurs demandes de sorte qu’elles partageront en trois les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

L’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

La société BNP souhaite voir écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes de Mme [U] et à défaut demande la constitution de garanties pour répondre aux éventuelles restitutions.

Dès lors que les sommes auxquelles la BNP a été condamnée n’excèdent pas les sommes dues par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ni de prévoir la constitution de garanties d’autant que Mme [U] est propriétaire d’un bien immobilier.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, 


Dit n’y avoir lieu de déclarer non écrite la clause du contrat de prêt BNP précisant que le prêteur a procédé aux vérifications sur la capacité financière de l’emprunteur ;

Rejette les demandes présentées par Mme [L] [K] épouse [U] au titre du manquement de la banque au devoir de mise en garde et tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts; 

Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [L] [K] épouse [U] la somme de 35.987 euros (trente cinq mille neuf cent quatre vingt sept euros) au titre de la perte de chance de n’avoir pas été suffisamment informée et conseillée au moment de la souscription des contrats d’assurance Cardif et d’obtenir une indemnisation adéquate pour les prêts professionnels de 30.000 euros et 49.500 euros ;

Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [L] [K] épouse [U] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral résultant notamment de la clôture anticipée des comptes bancaires ;

Rejette la demande de Mme [L] [K] épouse [U] au titre de l’effacement des dettes bancaires et des frais de dossier facturés à l’encontre de la société BNP Paribas ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer inopposables à Mme [L] [K] épouse [U] les clauses d’exclusions de garanties des notices d’assurances Cardif ;

Condamne la SA Cardif Assurance Vie à verser à Mme [L] [K] épouse [U] les sommes de :

- 37,97 euros (trente sept euros et quatre-vingt dix sept centimes) au titre du prêt personnel travaux, 

- 45,56 euros (quarante cinq euros et cinquante six centimes) au titre du prêt automobile, 

- 295,85 euros (deux cent quatre vingt quinze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt de trésorerie,

- 6.895,72 euros (six mille huit cent quatre-vingt quinze euros et soixante douze centimes) au titre du prêt immobilier ;

Rejette les demandes présentées par Mme [L] [K] épouse [U] à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle et au titre de la déloyauté ;

Dit n’y avoir lieu de condamner solidairement la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie ;

Condamne Mme [L] [K] épouse [U] à régler à la SA BNP Paribas les sommes de :

- 19.190,91 euros (dix neuf mille cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt onze centimes), outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 1er mai 2021 au titre du prêt professionnel de 30.000 euros;

- 295,85 euros (deux cent quatre vingt quinze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros ;

- 1.868,68 euros (mille huit cent soixante huit euros et soixante huit centimes), outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 au titre du prêt travaux de 25.000 euros ;

- 3.711,15 euros (trois mille sept cent onze euros et quinze centimes) outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 au titre du prêt automobile de 30.000 euros ;

- 34.895,89 euros (trente quatre mille huit cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt neuf centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 1er mai 2021 au titre du prêt professionnel de 49.500 euros ;

Rejette la demande de la BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant ;

Rejette les demandes au titre de la compensation des créances et du point de départ des intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Condamne in solidum Mmes [L] [K] épouse [U], la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie à partager en trois les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;




Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 21/01849 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLGS

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[L] [K] épouse [U]


C/

S.A. BNP PARIBAS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

ENTRE :

Madame [L] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - ROUMANIE
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Frederik-Karel CANOY, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant

DEMANDERESSE


ET :

S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS N° 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
RCS PARIS N° 732 028 154
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Véronique FONTAINE, Avocat au Barreau de LYON, plaidant


DEFENDERESSES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;



DEBATS :


Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026.



JUGEMENT : 


- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER 
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 




Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
 
à

Maître Frederik-Karel CARNOY
Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Maître Véronique FONTAINE
Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
Maître Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL




EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Y] [K] épouse [U], chirurgien dentiste, a souscrit entre 2017 et 2019 six contrats de crédits professionnels et personnels auprès de la BNP Paribas. Les prêts étaient assurés par l’assurance de groupe auprès de la société Cardif.
Elle se trouve en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2019 et a obtenu une reconnaissance d’invalidité à compter du 1er mai 2021. 

Par actes des 24 et 25 novembre 2020, Mme [U] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référés aux fins d’ordonner la suspension pour une durée de deux ans des quatre prêts professionnels souscrits et des deux prêts personnels.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2021, le juge du contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur cinq des prêts souscrits et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal. Il a également rejeté la demande de délais de grâce concernant le prêt immobilier de 323.000 euros.

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier RG n°21/02074.

Par actes des 24 et 31 août 2021, Mme [L] [Y] [K] épouse [U] a fait assigner la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de dire que les établissements ont engagé leur responsabilité pour faute et manquement au devoir d’information, de conseil et de loyauté et de les voir condamner à lui rembourser des sommes dues au titre des échéances des prêts.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [U] a sollicité la jonction des dossiers RG n°21/02074 et n°21/01849.

Par ordonnances du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du dossier RG n°21/02074 et la jonction avec le dossier n°21/01849.

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [M] [K] épouse [U] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

S’agissant de la BNP Paribas :
Sur le devoir de mise en garde de la banque BNP Paribas,
- dire que sera déclarée non écrite la clause du contrat d’adhésion des prêts accordés par la banque BNP Paribas stipulant que le Prêteur a procédé aux vérifications sur la capacité financière de l’emprunteur dès lors que le Prêteur n’a accompli aucune diligence à cette fin ; 
- déclarer inopposable à Mme [U] la clause faisant présumer que le devoir de vigilance du Banquier a été mis en œuvre ; 
- condamner la banque BNP Paribas à payer 161.500 euros à Mme [U] : 
 à titre principal au titre de son manquement à son devoir mise en garde, 
 à titre subsidiaire, au titre des autres manquements à l’information et au conseil ;
 
Sur l’information,
- condamner la banque BNP à payer à Mme [U] au titre son manquement à l’information précontractuelle la somme de 13.750 euros ; 
 
S’agissant de la banque BNP Paribas et la société Cardif, 
- déclarer que Mme [U] a justifié n’avoir pas reçu les notices d’assurances lors de les conclusions des contrats de prêts ; 
- déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie relative à la notice d’assurance inopposable à Mme [U] ; 
- condamner in solidum la banque BNP Paribas et la société Cardif à payer à Mme [U] au titre de l'absence au titre des manquements à son devoir d’information et de conseil (notices d’assurance) : 
 * Concernant le prêt n° 412 625 913 80, la somme d’un montant de 
15.000 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 00412633200346, la somme d’un montant de 15.000 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 0041263221589, la somme d’un montant de 24.750 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 0041263219455, la somme d’un montant de 8.750 euros ; 
 *Concernant le prêt n° 00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 12.500 euros ;
- condamner la banque BNP Paribas à payer à Mme [U] la somme de 30.000 euros au titre de l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à l’information suite à la clôture des comptes bancaires ; 
- prononcer l’effacement de dettes bancaires de Mme [U] à l’encontre de la société BNP Paribas résultant de fautes des sociétés BNP Paribas et/ ou de la société Cardif ; 

Sur les demandes reconventionnelles de la banque BNP Paribas 
A titre principal, 
- débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, 
 A titre subsidiaire, s’agissant de cette demande 
- fixer les condamnations au profit de la banque BNP Paribas à plus justes proportions ;
- déclarer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP Paribas ; 
 
S’agissant de la société Cardif, 
- condamner la société Cardif au paiement de 11.000 euros au titre de son obligation d’information précontractuelle ; 
- déclarer que la société Cardif est mal fondée dans son refus à sa garantie ; 
A titre principal,
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme d’un montant s’élevant à 136.738,67 euros au titre de l’application des contrats de garantie souscrits, se décomposant comme suit: 
 * Concernant le prêt n°412 625 913 80, la somme d’un montant de 5.467,76 euros, se décomposant comme suit : 
o Pour l’année 2020 : 4.100,82 euros ; 
o Pour l’année 2021 : 1.366,94 euros ; 
 * Concernant le prêt n° 0041 262 687 701, la somme d’un montant de 46.770,23 euros (à parfaire), se décomposant comme suit :
o Pour l’année 2020 : 1.139,12 euros ; 
o Pour l’année 2021 : 11.489,25 euros ; 
o Pour l’année 2022 : 22.761,24 euros 
o Pour l’année 2023 : 11.380,62 euros ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n° 00412633200346, la somme d’un montant de 12.374,64 euros (2020/2021); 
 * Concernant le prêt n°0041263221589, la somme d’un montant de 49.500 euros ; 
 * Concernant le prêt n°0041263219455, la somme d’un montant de 17.500 euros (2020/2021) ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n° 00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 5.126,04 euros ; 
A titre subsidiaire, s’agissant de ces demandes portant sur l’application des contrats souscrits,
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 58.381,49 euros, à réduire à plus juste proportion, au titre de l’application des contrats de garantie souscrits, se décomposant comme suit : 
 * Concernant le prêt n°412 625 913 80, la somme d’un montant de 1412,50 euros ; 
 * Concernant le prêt n°0041 262 687 701, la somme d’un montant de 46 770,23 euros réduite à plus juste proportion ; 
 * Concernant le prêt n°0041263219455, la somme d’un montant de 8.452,11 euros (2020/2021) ; 
 * En toute hypothèse, concernant le prêt n°00 412 626 046 69, la somme d’un montant de 1.746,65 euros réduite à plus juste proportion; 
- condamner la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 20.000 euros au titre de sa déloyauté ; 
En tout état de cause, 
- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre la banque BNP Paribas et Mme [U] ; 
- déclarer que les intérêts courront à partir de la saisine d’un juge le 24 novembre 2020 ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- condamner in solidum la banque BNP Paribas et la société Cardif à payer à Mme [U] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
- débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel : 
- condamner Mme [Y] [U] à lui régler les sommes, sauf à parfaire de :
- 2.245,73 € outre intérêts au taux de 0,95 % l’an sur le capital restant dû de 2.214,09 € à compter du 29/06/2023, 
- 20.714,75 € outre intérêts au taux de 1,10 % l’an sur le capital restant dû de 20 231,85 € à compter du 29/06/2023, 
- 37.414,93 € outre intérêts au taux de 0,95 % l’an sur le capital restant dû de 36 659,25 € à compter du 29/06/2023, 
- 1.955,61 € outre intérêts au taux de 2,95 % l’an sur le capital restant dû de 1.871,66 € à compter du 29/06/2023, 
- 3.882,09 € outre intérêts au taux de 2,95 % l’an sur le capital restant dû de 3715,43 € à compter du 29/06/2023, 
- 4.797,82 € à parfaire en fonction des écritures non encore comptabilisées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions au titre du solde du compte courant.
 
En tout état de cause :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [Y] [U] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement; 
- condamner Mme [Y] [U] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SA Cardif Assurance Vie demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de communication des contrats d’assurance et de la voir condamner à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur les manquements de la BNP Paribas

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (...).


L’article R. 212-1 du même code rappelle que : 
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; (...).

L’article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature des premiers prêts, prévoit aussi que dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Tant en matière de crédit à la consommation qu’en matière de crédit immobilier (articles L.312-12 et L. 312-14 et L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-16 du code de la consommation), le prêteur est tenu de fournir des informations et explications adéquates pour déterminer si le contrat de crédit est adapté aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur et pour lui permettre de comparer les différentes offres de crédits disponibles sur le marché. Il doit par ailleurs s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. 
Ces dispositions sont sanctionnées en vertu de l’article L. 341-1 et de l’article L. 341-26 à L. 341-28 par la déchéance du droit aux intérêts.
Les prêt professionnels sont cependant exclus du champ d’application du droit de la consommation.

Les articles L. 312-29, L.313-29 et L.313-8 et suivants du code de la consommation rappellent qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, la notice sur support papier ou support durable est fournie à l’emprunteur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent peut être rapportée par tout moyen sans qu’il soit exigé la signature de l’adhérent sur la notice elle-même de sorte qu’elle peut résulter de l’apposition par l’adhérent de sa signature sur l’offre de crédit au-dessous d’un mention imprimée selon laquelle il reconnaît avoir reçu une notice dont il déclare avoir pris connaissance.Lorsque l’adhérent appose sa signature au bas d’un document précisant qu’il reconnaît avoir reçu la notice, la preuve de cette remise est rapportée et les limitations ou exclusions de garantie qu’elle contient lui sont opposables (Civ 2ème 5 juillet 2018 n°17-20.244, Civ 2ème 28 avril 1998 n°96-10.001, Civ 2ème 9 décembre 1992 n°91-13.757).
Le banquier qui propose au client d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Ass. Plèn., 2 mars 2007, n° 06-15.267). Et il appartient à la banque d’apporter la preuve qu’elle s’est acquittée de l’obligation d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur (Cass. 1ère Civ., 27 nov. 2024, n°23-13193). Mais, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit, qui doit éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle, n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance de groupe (Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-24564).

Mme [U] considère que lui est inopposable la clause du contrat de prêt immobilier qui précise que le prêteur a procédé à une évaluation et vérification de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement car la BNP ne lui a jamais demandé ces informations qu’elle n’a pas vérifiées. Ladite clause doit donc être déclarée non écrite. La banque ne l’a pas mise en garde suffisamment lors de la souscription des crédits personnels. Elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser l’équivalent de la moitié du capital emprunté au titre du prêt immobilier en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ou subsidiairement sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil.
Elle allègue que la banque a manqué à son devoir d’information précontractuel relevant du droit de la consommation, au titre des prêts personnels et qu’elle ne prouve pas le contraire. Elle n’a donc pas été en mesure de pouvoir comparer avec d’autres offres. En conséquence, elle estime qu’au titre du manquement à ce devoir d’information, la banque doit lui verser une somme de 13.750 euros.
Elle soutient que la banque ne lui a pas communiqué les notices d’assurances, que la clause des contrats prévoyant qu’il lui est remis la notice du contrat groupe n°4216/462 ne peut lui être déclarée opposable, et que la BNP ne prouve pas le contraire, rappelant qu’elle a sollicité par son conseil la remise de ces documents dès 2020. A ce titre, elle sollicite de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
Faute d’avoir été suffisamment informée et conseillée, elle considère avoir perdu une chance de pouvoir souscrire des contrats d’assurance dans de meilleurs conditions. Elle estime sa perte de chance à 50 % du montant du capital des 6 prêts contractés.
Elle estime enfin que la banque BNP a commis une faute délictuelle au titre du manquement à l’obligation d’information relative aux comptes courants professionnel et personnel en ne lui remettant pas les relevés de comptes (article L 312-1-7 du code monétaire et financier) et en les clôturant abusivement, tout comme le compte de son époux et le livret A de leur enfant. Ce comportement déloyal qui a eu pour conséquence d’engendrer des frais et un fichage à la Banque de France, exige la condamnation de la BNP à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La BNP Paribas rappelle que Mme [U] reconnaît expressément la nature professionnelle de 3 prêts (30.000 euros, 49.500 euros et 17.500 euros) de sorte qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions protectrices du code de la consommation. Elle note que les demandes présentées sont peu intelligibles et qu’elle demande diverses indemnisations qui excèdent ce qu’elle a payé par rapport aux montants empruntés. La requérante ne peut soutenir n’avoir pas eu connaissance des documents contractuels qu’elle a librement choisi de signer. Seuls les prêts personnels relèvent des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Or il n’est pas démontré l’existence d’une clause qui créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La situation financière de Mme [U] lui permettait la souscription des emprunts, ce n’est que par la suite qu’elle a été placée en arrêt maladie.
Concernant le prêt immobilier, Mme [U] l’a librement accepté et elle ne démontre pas que des informations seraient manquantes.

Concernant la clôture du compte bancaire, elle estime avoir attendu le 2 février 2021 pour y procéder et Mme [U] ne prouve pas qu’elle aurait été privée d’accéder à ses comptes. Elle rappelle avoir transmis tous les relevés et tous les tableaux d’amortissement. 
Concernant les assurances, Mme [U] a souscrit à la mention précisant que la banque lui a remis préalablement la notice des conventions d’assurance dont elle a pris connaissance. Elle a signé et paraphé avoir déclaré sur l’honneur avoir reçu et pris connaissance de la notice jointe à la demande d’adhésion. Ainsi, elle a pu solliciter la prise en charge par l’assureur des échéances des prêts. Les dossiers d’information et d’adhésion détaillaient les différentes formules que l’assuré pouvait choisir, les différentes garanties proposées et les risques pour lesquels il n’était pas couvert. Seule une perte de chance peut être invoquée en cas d’absence d’information. 

En l’espèce, Mme [L] [K] épouse [U] a créé un cabinet dentaire à [Localité 2] (58).
Elle a souscrit entre 2017 et 2019 six contrats de crédit auprès de la BNP Paribas assurés auprès de la société Cardif :
* Prêt n°00412 625 913 80 du 16 juin 2017 concernant un crédit automobile d’un montant de 30.000 euros, remboursable sur 48 mensualités de 683,47 euros, garanti par un contrat d’assurance groupe Cardif sans prise en charge de l’invalidité,
* Prêt n°00412 626 046 69 du 19 juillet 2017 concernant des travaux d’un montant de 25.000 euros remboursable sur 48 mensualités de 569,56 euros, garanti par un contrat d’assurance Cardif en cas de décès, de perte totale ou irreversible d’autonomie et d’ITT, mais pas au titre de l’invalidité permanente totale,
* Prêt n°0041 262 687 701 du 6 octobre 2017 concernant un prêt immobilier pour l’acquisition de sa maison pour un montant de 323.000 euros remboursable sur 20 ans à hauteur de 643,74 euros par mois pendant 43 mois, d’une échéance de 1.327,21 euros le 10 août 2021 puis de 196 mensualités de 1.896,77 euros, garanti par une assurance Cardif au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et ITT,
* Prêt n°00412 000 346 du 6 juin 2019 concernant un prêt professionnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable sur 60 mensualités de 515,61 euros, au taux de 1,10 %
* Prêt n°00412 632 194 55 du 1er octobre 2019 concernant un prêt de trésorerie professionnel d’un montant de 17.500 euros, remboursable sur 24 mensualités de 739,61 euros au taux de 0,95 % et garanti par un contrat d’assurances collectives Cardif,
* Prêt n°00412 632 215 89 du 11 octobre 2019 concernant un prêt professionnel d’un montant de 49.500 euros, remboursable sur 60 mensualités de 847,55 euros au taux de 0,95 %, garanti par un contrat d’assurances collectives Cardif.

Mme [U] affirme avoir souscrit les crédits professionnels par mail.
A compter du 2 octobre 2019, elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour détresse psychologique l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle. 
La société BNP Paribas a accusé réception le 4 février 2020 de la demande d’indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail de Mme [U] (mais son courrier à ce titre n’est pas communiqué par la requérante) et précisé saisir Cardif. La société Cardif a exigé la communication d’éléments médicaux et financiers le 25 février 2020 suite à la demande de prise en charge concernant 4 prêts.
Par courriers du 20 mars 2020, la société Cardif a accepté la prise en charge du prêt immobilier, du prêt travaux de 25.000 euros mais a refusé sa prise en charge pour le prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros, l’arrêt de travail étant dû à une maladie antérieure à la signature du contrat.
Toutefois, par courrier du 21 août 2020, la société Cardif a accepté la prise en charge des prêts immobilier, automobile, travaux et de trésorerie.
Par la suite, la société Cardif a réglé les échéances :
- du prêt automobile du 31 décembre 2019 au 28 juin 2020,
- du prêt immobilier du du 3 décembre 2019 au 31 décembre 2024,
- du prêt travaux au titre de l’ITT du 31 décembre 2019 au 28 juin 2020,
- du prêt professionnel de trésorerie du 3 novembre 2019 au 3 octobre 2021.

Constatant que la société Cardif a refusé la prise en charge des échéances de deux des prêts professionnels ou en a limité à six mois les règlements, Mme [U] affirme qu’elle n’avait pas reçu une information suffisante lors de la souscription des prêts ni avoir été destinataire des contrats et des notices d’assurances. Son conseil a donc sollicité le 14 octobre 2020 la communication des contrats d’assurance auprès de la BNP.

La BNP Paribas a informé Mme [U] le 2 février 2021 de la rupture des relations contractuelles à effet au 4 mars 2021. Par courriers du 28 avril 2021, la BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts professionnels de 17.500 euros, 30.000 euros et de 49.500 euros et a mis en demeure Mme [U] de rembourser les sommes dues au 13 mai 2021.

Le 1er mai 2021, Mme [U] a bénéficié d’une pension d’invalidité.

Par courriers du 21 décembre 2021, la BNP Paribas a exigé le paiement d’une somme de 1.871,66 euros et de 3.715,43 euros au titre du prêt personnel de 25.000 euros et du prêt personnel de 30.000 euros arrivés à échéance.

Sur ce, la banque BNP a communiqué les fiches de liaison concernant le prêt personnel pour l’achat du véhicule de 30.000 euros souscrit en juin 2017 et le prêt personnel travaux de 25.000 euros souscrit en juillet 2017, ainsi que les courriers adressés à Mme [U] lui transmettant la fiche d’informations précontractuelles et la fiche conseil assurance, qu’elle a retourné à la banque le 20 juin 2017 et le 20 juillet 2017. 
A ce titre, Mme [U] a retourné à la banque son dernier IRPP, son dernier relevé de compte, sa liasse fiscale, sa dernière quittance de loyer et le relevé des crédits éventuellement souscrits hors BNP. 
La fiche dialogue pour le prêt automobile mentionne que Mme [K] perçoit un revenu de 60.000 euros par an pour des charges de 11.472 euros par an.
La fiche dialogue pour le prêt travaux de 25.000 euros mentionne que Mme [K] perçoit un revenu de 60.000 euros par an pour des charges annuelles de 13.608 euros par an.

Le contrat d’assurance groupe n°4216/462 porte sa signature et confirme une garantie au titre du décès, perte totale et irréversible d’autonomie et ITT à hauteur de 100 %, avec période de franchise de 90 jours, en rappelant à l’assuré qu’il doit lire avant l’adhésion attentivement la notice du contrat groupe n°4216/462 qui fixe les limites de garanties. Elle a signé sous les mentions dactylographiées avoir pris connaissance des conditions figurant sur la notice et restée en possession d’un exemplaire de la notice dans l’offre de prêt. Elle n’a pas coché la case “avec assurance facultative” au titre de l’acceptation de ces deux offres de contrat de prêt en page 4.

Concernant le prêt immobilier de 323.000 euros souscrit en 2019, la banque a transmis la fiche d’information standardisée européenne signée de l’emprunteuse le 6 novembre 2017. Les conditions d’assurance ont été paraphées par Mme [U]. Il en est de même de la demande d’adhésion. Mme [U] a opté pour la formule 3 garantissant l’ITT à 100 % avec une franchise de 90 jours. La banque a également transmis trois simulations de prêt immobilier par mail à Mme [U] le 2 octobre 2017 pour lui permettre de comparer les offres. 
La BNP justifie donc bien avoir rempli les conditions prévues à l’article L. 312-12.

L’offre de crédit immobilier précise en page 1 : “Le crédit vous est consenti après évaluation et vérification de votre solvabilité par le prêteur. Le prêteur a procédé à cette évaluation en considération des déclarations et informations disponibles et des documents que vous avez communiquéq au prêteur relatifs à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement.”
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur le risque né d'un endettement excessif ou inadapté au regard de ses capacités de remboursement.
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir particulièrement repris la situation financière globale de sa cliente pour lui proposer un crédit immobilier adapté à ses besoins ni avoir attiré son attention sur les risques en cas de défaut de paiement.

Toutefois, Mme [U] communique une attestation sur le résultat de son expert-comptable qui confirme qu’elle a déclaré un bénéfice comptable de 120.415 euros pour l’année 2015 et de 193.518 euros pour l’année 2016. En conséquence, ces revenus étaient plus conséquents que ceux précisés par la banque au moment de la souscription des trois prêts personnels signés en 2017. Il n’est donc pas démontré que sa situation financière était inadaptée pour lui permettre de souscrire trois emprunts au cours de l’année 2017. Si elle a accusé une baisse de revenus en 2017, elle correspond aussi à un congé maternité. D’ailleurs en 2018, son revenu comptable était de 96.872 euros pour l’année.

A compter de la fin d’année 2017, Mme [U] devait prendre en charge des échéances mensuelles de 1.896,77 euros. A compter de la fin d’année 2019 et suite à la souscription des trois nouveaux crédits professionnels, Mme [U] avait 3.999,54 euros par mois d’échéances totales à régler jusqu’en octobre 2021 puis des échéances totales de 3.259,93 euros par mois jusqu’en octobre 2024. A compter de novembre 2024, il ne subsistait que les échéances du prêt immobilier soit 1.896,77 euros par mois. De fait, et compte tenu de ses revenus, Mme [U] était en mesure de rembourser les échéances des crédits souscrits. Ce n’est qu’à la suite d’un arrêt maladie pour détresse psychologique survenu après l’octroi des crédits que ses revenus ont pris fin.

La clause, qui présuppose que la banque a vérifié les capacités financières de l’emprunteur, doit créer un déséquilibre significatif dans les droits des parties pour justifier qu’elle soit déclarée inopposable à l’emprunteur. Or en l’espèce, Mme [U] ne le démontre pas d’autant que la BNP communique les fiches d’information concernant les deux premiers crédits personnels souscrits quelques mois avant le prêt immobilier. Elle ne justifie pas plus que la sanction qui s’attacherait à voir déclarer non écrite la dite clause du contrat permettrait d’exiger à titre d’indemnisation le versement par la banque d’une somme correspondant à la moitié du capital emprunté qui lui a permis de financer l’acquisition de sa résidence principale, d’autant qu’il est par ailleurs constaté que l’assureur Cardif a pris en charge le montant des mensualités du prêt immobilier à compter du 31 décembre 2019. Ainsi elle ne démontre pas l’existence de son préjudice de nature à voir condamner la BNP au paiement d’une somme de 161.500 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ou d’une somme de 13.750 euros au titre du manquement au devoir d’information précontractuel.

Concernant l’absence de communication des informations relatives aux contrats d’assurance de groupe par la banque souscriptrice, la société Cardif communique les demandes d’adhésion paraphées et signées par l’assurée par lesquelles Mme [U] a reconnu avoir été informée des dispositions de la convention AERAS et avoir reçu, pris connaissance et rester en possession de la notice jointe à la demande d’adhésion. Si aucune mention manuscrite ne figure pour confirmer la remise des documents d’assurance, la communication de la notice ainsi que des conditions d’assurance visant la notice 2456/654 sont confirmées par le courrier de la banque du 6 novembre 2017 concernant le prêt immobilier qui mentionne l’ensemble des pièces remises accompagnant l’offre de crédit et des documents tous paraphés par la cliente. 
Les autres crédits personnels font référence au contrat d’assurance groupe n°4216/462 pour lequel la BNP a fait signer à Mme [U] le document avant la signature des contrats de prêts, le signataire devant garder un exemplaire du contrat de groupe. Par ailleurs, les contrats de prêts rappellent que l’emprunteuse atteste avoir été informée des dispositions de la convention AREAS, avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance du contrat d’assurance-groupe n°4216/462 et reconnaît rester en possession d’un exemplaire de cette notice.
Il paraît pour le moins surprenant, si Mme [U] ne disposait pas des notices et contrats d’assurance qu’elle ait pu tout de même solliciter la prise en charge des échéances au titre de son arrêt de travail.
En conséquence, il n’est pas démontré que la banque n’a pas transmis à Mme [U] les notices d’assurance avec les prêts. 
Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée tout comme la demande tendant à voir déclarer inopposables les clauses d’exclusion de garantie des notices d’assurances Cardif.

Concernant le manquement de la banque au devoir de conseil sur les risques couverts en lien avec sa situation personnelle, Mme [U] s’étonne que la BNP ne lui a pas proposé une assurance prenant en charge l’ITT concernant les prêts professionnels de 30.000 euros et de 49.500 euros alors qu’elle avait bien souscrit une telle option pour les autres crédits consentis. 
La BNP estime avoir suffisamment informé Mme [U] qui a librement choisi les risques assurés et constate que la société Cardif a bien enregistré un contrat d’assurance pour le prêt professionnel de 49.500 euros. Le contrat d’assurance concernant ce prêt n’est toutefois pas communiqué et ne permet pas de savoir quelles étaient les garanties retenues.
Compte tenu des multiples contrats déjà souscrits par la cliente, la BNP aurait dû naturellement conseiller à sa cliente de souscrire des garanties identiques au titre de ces deux prêts professionnels. De fait, la banque a manqué à son devoir de conseil à l’égard de sa cliente au titre des risques assurés. 
Seule une perte de chance de n’avoir pas pu souscrire en temps utile une assurance prenant en charge l’ITT peut être indemnisée. 
En tout état de cause, cette indemnisation ne peut permettre à Mme [U] d’obtenir la condamnation de la BNP à lui verser l’équivalent d’une somme de 237.500 euros soit la moitié du capital emprunté des six prêts souscrits alors que pour quatre prêts la société CARDIF a mis en oeuvre la garantie.
Elle a seulement perdu une chance de pouvoir bénéficier de l’application des garanties Cardif au titre de l’ITT pour les deux contrats professionnels soumis à la convention n°2456/654 qui prévoit une prise en charge des échéances à hauteur de 100 % pendant la durée de l’incapacité après expiration d’une franchise de 90 jours et pour une durée maximale de 1095 jours franchise comprise (soit 33 mois). Ainsi, et compte tenu du montant des mensualités de ces deux prêts correspondant à 515,61 euros par mois pour le prêt de 30.000 euros et de 847,55 euros par mois pour le prêt de 49.500 euros, une somme de 44.984 euros aurait pu être remboursée par l’assureur Cardif. En retenant une perte de chance de 80 % de n’avoir pas souscrit à la garantie ITT pour ces deux prêts, il convient de condamner la BNP à verser à Mme [U] une somme de 35.987 euros en réparation de son préjudice.

Concernant la faute délictuelle de la BNP au titre de ses divers manquements et de la clôture abusive de ses comptes et de ceux de sa famille, il ressort des pièces versées que le 16 janvier 2020, Mme [U] a demandé à la BNP la liste des sommes dues pour chacun des prêts et qu’il ne lui a été retourné que les tableaux d’amortissement. Le 28 octobre 2020, elle a souhaité obtenir un report de prélèvement de toutes les échéances ce qui n’a pas été accepté.
Dès le mois de novembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal. Pour autant, la banque a mentionné le 24 décembre 2020 ne plus vouloir maintenir ses relations avec l’époux de Mme [U] et leur fille et indiqué vouloir clôturer sous deux mois leurs comptes ainsi que leurs livrets A. 
Par courrier du 28 février 2021, la BNP a procédé à l’inscription au FICP de Mme [U] et par courrier du 28 avril 2021, elle a clôturé l’ensemble des comptes de Mme [U], soit antérieurement à la décision du juge des référés saisi par la demanderesse aux fins de suspension de l’exigibilité des prêts. Selon courrier du 18 juin 2021, la BNP a exigé le paiement des soldes des trois crédits professionnels et du compte à vue pour un montant total de 61.635,91 euros.
Parallèlement, la BNP a actionné le Crédit Logement, caution du prêt personnel de 323.000 euros comme en témoignent les courriers adressés à l’emprunteuse alors pourtant qu’elle avait reçu l’accord de l’assureur Cardif pour la prise en charge des échéances du prêt immobilier.

Compte tenu de ces éléments, alors que Mme [U] avait saisi le tribunal aux fins de suspension de l’exigibilité des prêts et que l’assureur prenait en charge quatre prêts, la banque a commis une faute en procédant à la clôture de l’ensemble des comptes de la famille avant que la décision du juge du contentieux de la protection ne soit rendue. Cela a nécessairement causé un préjudice à Mme [U] qui rappelle qu’elle n’avait plus accès aux relevés de compte BNP pour lui permettre aussi de vérifier ce que la société Cardif réglait, de sorte qu’elle est recevable à exiger une indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 5.000 euros.

Mme [U] souhaitent que tous les frais de dossier facturés ne lui soient pas opposables et au dispositif de ses écritures demande de “prononcer l’effacement des dettes bancaires de Mme [U] à l’encontre de la société BNP Paribas résultant des fautes des sociétés BNP Paribas et/ ou Cardif”.
Cependant, elle ne précise pas la nature des frais en question qui auraient été facturés ou le montant des dettes bancaires, indépendamment des sommes exigées par la BNP au titre du solde des prêts souscrits.
La demande présentée étant insuffisamment étayée et justifiée, elle sera rejetée.


Sur la responsabilité de la société Cardif

L’article L. 112-2 du code des assurances prévoit que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Toutefois, en assurance de groupe, la remise de la notice d’information incombe au souscripteur (la BNP) et non à l’assureur. Le devoir de conseil repose ainsi exclusivement sur l’établissement bancaire en vertu des dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances.

Mme [U] sollicite le paiement par la société Cardif d’une somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle pour trois contrats d’assurance dont elle n’a pas reçu les notices.
Elle exige que la société Cardif exécute les contrats au titre de la garantie ITT (sauf pour le prêt professionnel de 30.000 euros pour lequel la cas ITT n’a pas été cochée). La société ne peut lui opposer une cause exclusive de garantie faute de démontrer que l’assurée a bien eu connaissance des conditions générales. Elle précise être dans l’incapacité de vérifier ce que Cardif a réglé.
Elle estime que la société Cardif a commis des fautes en refusant sa prise en charge, en exigeant des justificatifs, sans prendre en compte ses difficultés, ce qui a généré un préjudice moral supplémentaire qu’elle estime à 20.000 euros au titre de la déloyauté. 

La société Cardif rétorque qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en versant l’intégralité des sommes dont elle était redevable et conteste toute faute.
Elle considère que Mme [U] a bien signé les bulletins d’adhésion qui rappellent qu’elle a bien eu connaissance des notices jointes. 
Concernant le prêt immobilier, la société Cardif a réglé les échéances au titre de la garantie ITT puis à compter du 1er mai 2021 au titre de la garantie invalidité permanente totale jusqu’au 31 décembre 2024.
Concernant le prêt de 25.000 euros et celui n°00412 625 913 80 de 30.000 euros, ils ne prévoient pas de garantie pour motif d’invalidité et la société Cardif a pris en charge les échéances du prêt au titre de l’ITT jusqu’au 28 juin 2020. La prise en charge n’a pu excéder six mois compte tenu des dispositions de la notice d’assurance au titre des troubles anxio-dépressifs, et faute d’avoir communiqué un justificatif d’hospitalisation de plus de 30 jours continus.
Concernant le prêt n°00412 000 346 de 30.000 euros, la société Cardif n’a pas trouvé trace d’une déclaration de sinistre permettant une prise en charge et Mme [U], qui ne sollicite aucune demande à ce titre, a reconnu qu’elle n’était pas assurée pour ce prêt au titre de l’ITT. 
Concernant le prêt de 49.500 euros, la société Cardif n’a pas trouvé trace d’une déclaration de sinistre.
Concernant le prêt professionnel de 17.500 euros, la société Cardif a pris en charge les échéances du prêt au titre de l’ITT puis au titre de l’invalidité permanente totale jusqu’à la fin du prêt. 

Sur ce, il n’est pas justifié par Mme [U] du courrier adressé à la BNP pour la mise en oeuvre des garanties des contrats d’assurance suite à son arrêt maladie permettant de vérifier si la société Cardif a été actionnée concernant le prêt de 49.500 euros qui renvoyait à la notice 2456/654 et permettait une prise en charge en cas d’ITT avec franchise de 90 jours. Par ailleurs et à réception du courrier du 20 mars 2020 de la société Cardif mentionnant prendre en charge seulement certains crédits, Mme [U] aurait légitimement pu exiger la prise en charge au titre du prêt de 49.500 euros, ce qu’elle n’a jamais effectué. 
Dès lors qu’elle a été indemnisée au titre de la perte de chance de n’avoir pas pu obtenir la mise en oeuvre des garanties, elle ne peut prétendre obtenir en même temps la prise en charge de l’ITT au titre du prêt de 49.500 euros.

Il a déjà été statué sur le fait que les clauses d’exclusion de garanties des notices d’assurances ne peuvent être déclarées inopposables à l’emprunteuse qui a bien eu connaissance des documents contractuels. 

Concernant le prêt professionnel de 30.000 euros, dès lors que la garantie n’a pas été souscrite au titre de l’ITT, la société Cardif ne peut prendre en charge les mensualités, ce dont convient Mme [U].

La société Cardif prouve avoir réglé :

- au titre du prêt personnel travaux de 25.000 euros, la somme de 3.379,39 euros correspondant à la garantie ITT entre le 31 décembre 2019 et le 28 juin 2020 après application d’une franchise de 90 jours, qui selon les conditions générales (notice 462), prévoit que la prise en charge ne pourra excéder six mois dans le cas de troubles anxio-dépressifs en l’absence d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les six mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail.

- au titre du prêt automobile de 30.000 euros, la somme de 4.055,26 euros correspondant à la garantie ITT entre le 31 décembre 2019 et le 28 juin 2020 après application d’une franchise de 90 jours, qui selon les conditions générales (notice 462), prévoit que la prise en charge ne pourra excéder six mois dans le cas de troubles anxio-dépressifs en l’absence d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les six mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail.

- au titre du prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros, la somme de 15.975,57 euros entre le 3 novembre 2019 et le 3 octobre 2021, date de la fin d’échéance du prêt (notice 654 qui prévoit une franchise de 30 jours et une indemnisation pour une durée maximale de 1095 jours franchise comprise) au titre de l’ITT puis de L’IPT.



- au titre du prêt immobilier de 323.000 euros : la somme de 15.192,27 euros entre le 31 décembre 2019 et le 10 janvier 2022 et la somme de 66.398,43 euros entre le 11 janvier 2022 et le 31 décembre 2024, soit au total 81.590,07 euros, en application des conditions générales de la notice 654 avec une franchise de 90 jours. 
La société Cardif précise avoir réglé les sommes sur le compte courant personnel BNP Paribas de Mme [U] (n°[XXXXXXXXXX01]).
Il doit être constaté concernant ce prêt immobilier que la société Cardif a indiqué avoir remboursé les échéances du prêt au titre de la garantie invalidité permanente totale à compter du placement en invalidité de Mme [U] depuis le 1er mai 2021. Elle a donc spontanément considéré que le taux d’invalidité permanente de l’assurée était supérieur à 66 % (taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle de 100 % chacun pour une prise en charge de l’intégralité des échéances mensuelles, ce qu’elle a effectué depuis 2022 sans exiger un examen médical par un médecin expert).

Concernant les mensualités des prêts invoqués, la société Cardif aurait dû régler :
- au titre du prêt personnel travaux : 3.417,36 euros (569,56 € x 6 mois)
- au titre du prêt automobile : 4.100,82 euros (683,47 € x 6 mois)
- au titre du prêt professionnel de trésorerie : 16.271,42 euros (739,61 € x 22 mois)
- au titre du prêt immobilier :
 643,74 € x 19 mois = 12.231,06 €
 1.327,21 € x 1 mois
 1.896,77 € x 40 mois (jusqu’en décembre 2024) = 75.870,08 € 
Total au titre du prêt immobilier = 89.428,35 euros jusqu’en décembre 2024.

Toutefois, Mme [U] a sollicité la condamnation de la société Cardif à lui régler une somme de 46.770 euros entre le mois d’octobre 2020 et juin 2023 concernant le prêt immobilier, rappelant que l’assureur lui avait réglé la somme de 5.793,66 euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020, soit un total de 52.563,66 euros.
Comme la société Cardif a justifié avoir réglé la somme de 48.391,49 euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2023 (15.192,27 € + 33.199,22 €), au lieu de 55.287,21 euros (12.231,06 € + 1.327,21 € + 22 mois à 1.896,77 €), la société Cardif demeure débitrice d’une somme de 6.895,72 euros au titre des échéances du prêt immobilier.

Ainsi, la société Cardif demeure débitrice envers la BNP des sommes de :
- 37,97 euros au titre du prêt personnel travaux (= 3.417,36 - 3.379,39),
- 45,56 euros au titre du prêt automobile (= 4.100,82 - 4.055,26),
- 295,85 euros au titre du prêt de trésorerie (= 16.271,06 - 15.975,57)
- 6.895,72 euros au titre du prêt immobilier (= 55.287,21 - 48.391,49).

La BNP ne sollicite pas la condamnation de la société Cardif mais exclusivement de Mme [U] qui est donc légitime à exiger le paiement des dites sommes directement par Cardif entre ses mains.

Compte tenu des versements réalisés par la société Cardif étant rappelé qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exigé des justificatifs avant de procéder aux versements des échéances et qu’elle n’est pas débitrice d’un devoir de conseil, il n’est pas démontré l’existence d’une faute ou déloyauté à son encontre permettant de justifier sa condamnation à indemniser un éventuel préjudice subi par Mme [U]. 

Les autres demandes financières de la requérante à l’encontre de l’assureur seront rejetées.

Aucune condamnation solidaire ne justifie d’être prononcée entre la banque et l’assureur dont la faute n’a pas été constatée.


Sur la demande reconventionnelle de la banque

La BNP Paribas rappelle que Mme [U] n’a pas réglé les échéances des prêts et qu’elle a prononcé la déchéance des termes. Elle sollicite donc la condamnation de Mme [U] à lui régler :
- au titre du prêt travaux personnel de 25.000 euros : la somme de 1.871,66 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du prêt personnel automobile : la somme de 3.715,43 euros arrêtée au 31 décembre 2022,
- au titre du prêt de 17.500 euros : la somme de 2.214,09 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 31 décembre 2022 après déduction des versements réalisés en 2021 par Cardif,
- au titre du prêt professionnel de 30.000 euros : la somme de 20.231,85 euros outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du prêt professionnel de 49.500 euros : la somme de 36.659,25 euros outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 31 décembre 2022 ;
- au titre du relevé de compte courant arrêté au 7 janvier 2024 : la somme de 4.797,82 euros.
Elle n’a pas sollicité la condamnation de Mme [U] concernant le prêt immobilier et ne donne aucun élément permettant de savoir si elle a été remboursée intégralement de sa créance via l’organisme Crédit Logement ou via Cardif.

Mme [U] constate que la BNP n’a pas produit les derniers relevés précisant les sommes exigibles et n’oppose aucune créance à la société Cardif. 

Faute pour la BNP de communiquer des éléments permettant de vérifier à quelle date les échéances ont cessé d’être réglées pour estimer à 20.182.58 euros le capital restant dû, il sera retenu la somme de 19.190,91 euros correspondant au capital restant dû au 6 avril 2021 conformément au tableau d’amortissement communiqué concernant le prêt professionnel de 30.000 euros non garanti par une assurance, outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 1er mai 2021.

Il ressort des relevés BNP que seul le prêt de trésorerie de 17.500 euros tient compte de versements réalisés par Cardif à hauteur de 3.728,70 euros en 2021.
Compte tenu des documents communiqués par la société Cardif justifiant les versements réalisés, le prêt de trésorerie a été quasiment intégralement remboursé par Cardif et ce, dès le début du prêt (puisque Mme [U] a été arrêtée au moment où les échéances de ce prêt débutaient) à l’exception d’une somme de 295,85 euros due par l’assureur qui n’a pas contesté sa prise en charge. En conséquence, seule la somme de 295,85 euros peut être mise à la charge de Mme [U], faute de communication d’autre élément permettant de vérifier comment la créance de la banque a été calculée (le montant du capital restant dû au 28 avril 2021 figurant au tableau d’amortissement ne correspond pas à 5.907,16 euros).

Concernant le prêt travaux de 25.000 euros qui est arrivé à échéance le 4 juillet 2021, la société Cardif n’a pas pu régler les échéances après le 28 juin 2020. En conséquence, Mme [U] doit être condamnée à régler la somme de 1.868,68 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 (le courrier recommandé de mise en demeure a été envoyé le 21 décembre 2021 soit après la fin du prêt).

Concernant le prêt automobile de 30.000 euros arrivé à échéance le 10 juin 2021, la société Cardif n’a pas pu régler les échéances après le 28 juin 2020, en conséquence Mme [U] doit être condamnée à régler à la BNP la somme de 3.711,15 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 (mise en demeure du 21 décembre 2021 envoyée après la fin du prêt).

Concernant le prêt professionnel de 49.500 euros, faute d’élément permettant de vérifier le montant des échéances impayées, la somme de 34.895,89 euros correspondant au capital restant dû au titre de l’échéance du 11 avril 2021 du tableau d’amortissement sera retenue et mise à la charge de Mme [U], outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 1er mai 2021 (date de réception de la mise en demeure).

Concernant le compte courant de Mme [U], la société BNP mentionne dans ses écritures qu’elle doit régler le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et indique qu’au 7 janvier 2024 il est débiteur de 4.797,82 euros.
Or, il convient de constater que si Mme [U] a reçu un courrier recommandé l’informant de la résiliation au 28 avril 2021 de son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], précisant que le solde est débiteur de 0 euro sous réserve de la passation des écritures en cours et agios (pièce n°15 de Mme [U]), la pièce n°18 de la BNP correspond au relevé du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] soit au compte courant personnel de la cliente sur lequel les échéances du prêt immobilier sont prélevées (et remboursées par l’assureur Cardif) présentant un solde débiteur de 4.797,82 euros.

En conséquence, dès lors qu’il n’est pas prouvé que le compte professionnel est demeuré débiteur après la résiliation du 28 avril 2021 et dès lors que la présente juridiction n’est pas compétente concernant les comptes courants personnels (compétence exclusive du juge du contentieux de la protection), la demande présentée par la société BNP doit être rejetée concernant le compte courant (le dispositif est imprécis à ce titre sur le numéro de compte concerné).



Sur la demande de compensation judiciaire entre les créances


L’article 1347 du code civil rappelle que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Seule la compensation de dettes connexes est possible.

Mme [U] sollicite la compensation des créances.

Dès lors que les sommes dues de part et d’autres portent intérêts à des dates différentes et à des taux différents et correspondent au paiement du solde de contrats et à des dommages et intérêts, il ne sera pas procédé à la compensation judiciaire entre les créances et dettes, d’autant que la société BNP ne demande pas le versement par Cardif des sommes qu’elle devrait au titre des échéances des prêts.


Sur la demande au titre du point de départ des intérêts des sommes dues par les défendeurs

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 rappelle qu’en toute matière la condamnation à indemnité porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Mme [U] souhaite que les intérêts sur les sommes obtenues courent à compter de son assignation du 24 novembre 2020.

Dès lors toutefois que la déchéance des contrats a été prononcée postérieurement, que la société Cardif a réglé des échéances postérieurement au 24 novembre 2020, et qu’enfin le tribunal a fixé dans le présent jugement la part de responsabilité de l’établissement financier, les intérêts ne peuvent courir à la date demandée.


Sur l’anatocisme

L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. 

En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.


Sur les frais du procès

Les parties succombent partiellement en leurs demandes de sorte qu’elles partageront en trois les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

L’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

La société BNP souhaite voir écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes de Mme [U] et à défaut demande la constitution de garanties pour répondre aux éventuelles restitutions.

Dès lors que les sommes auxquelles la BNP a été condamnée n’excèdent pas les sommes dues par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ni de prévoir la constitution de garanties d’autant que Mme [U] est propriétaire d’un bien immobilier.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, 


Dit n’y avoir lieu de déclarer non écrite la clause du contrat de prêt BNP précisant que le prêteur a procédé aux vérifications sur la capacité financière de l’emprunteur ;

Rejette les demandes présentées par Mme [L] [K] épouse [U] au titre du manquement de la banque au devoir de mise en garde et tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts; 

Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [L] [K] épouse [U] la somme de 35.987 euros (trente cinq mille neuf cent quatre vingt sept euros) au titre de la perte de chance de n’avoir pas été suffisamment informée et conseillée au moment de la souscription des contrats d’assurance Cardif et d’obtenir une indemnisation adéquate pour les prêts professionnels de 30.000 euros et 49.500 euros ;

Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [L] [K] épouse [U] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral résultant notamment de la clôture anticipée des comptes bancaires ;

Rejette la demande de Mme [L] [K] épouse [U] au titre de l’effacement des dettes bancaires et des frais de dossier facturés à l’encontre de la société BNP Paribas ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer inopposables à Mme [L] [K] épouse [U] les clauses d’exclusions de garanties des notices d’assurances Cardif ;

Condamne la SA Cardif Assurance Vie à verser à Mme [L] [K] épouse [U] les sommes de :

- 37,97 euros (trente sept euros et quatre-vingt dix sept centimes) au titre du prêt personnel travaux, 

- 45,56 euros (quarante cinq euros et cinquante six centimes) au titre du prêt automobile, 

- 295,85 euros (deux cent quatre vingt quinze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt de trésorerie,

- 6.895,72 euros (six mille huit cent quatre-vingt quinze euros et soixante douze centimes) au titre du prêt immobilier ;

Rejette les demandes présentées par Mme [L] [K] épouse [U] à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle et au titre de la déloyauté ;

Dit n’y avoir lieu de condamner solidairement la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie ;

Condamne Mme [L] [K] épouse [U] à régler à la SA BNP Paribas les sommes de :

- 19.190,91 euros (dix neuf mille cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt onze centimes), outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 1er mai 2021 au titre du prêt professionnel de 30.000 euros;

- 295,85 euros (deux cent quatre vingt quinze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt professionnel de trésorerie de 17.500 euros ;

- 1.868,68 euros (mille huit cent soixante huit euros et soixante huit centimes), outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 au titre du prêt travaux de 25.000 euros ;

- 3.711,15 euros (trois mille sept cent onze euros et quinze centimes) outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 1er janvier 2022 au titre du prêt automobile de 30.000 euros ;

- 34.895,89 euros (trente quatre mille huit cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt neuf centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 1er mai 2021 au titre du prêt professionnel de 49.500 euros ;

Rejette la demande de la BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant ;

Rejette les demandes au titre de la compensation des créances et du point de départ des intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Condamne in solidum Mmes [L] [K] épouse [U], la SA BNP Paribas et la SA Cardif Assurance Vie à partager en trois les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;




Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L313-11, code de procedure civile 514-5, code de la consommation L313-16, code civil 1171, code de la consommation L313-8, code de la consommation L312-14, code monetaire et financier L312-1-7, code civil R212-1, code des assurances L112-2, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L313-29, code de la consommation L312-29, code de la consommation L313-7, code des assurances L141-4, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:34:23.563Z.