Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 24/01295
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026
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Selon acte sous seing privé du 21 avril 2020, M. [G] [B] et Mme [N] [A] ont conclu avec la société à responsabilité limitée MGM [K] (la société MGM [K]), en vue de l'organisation de leur réception de mariage devant se tenir le 22 mai 2021, un contrat portant sur la location, pour la période du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, d'une salle de réception dénommée 'le Pressoir', pour un montant de 3 500 euros TTC, ainsi que d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages, pour un montant complémentaire de 2 000 euros TTC, le prix étant payable par acomptes successifs jusqu'à six mois avant la date prévue pour la location.
La prestation a été réglée dans son intégralité le 7 décembre 2020.
Par courriel du 20 mars 2021 faisant suite à une conversation téléphonique tenue entre les parties le même jour, la société MGM [K] a pris acte de la volonté de ses clients d'annuler la prestation sans possibilité de report, se réservant le droit de conserver les sommes versées si le mariage était annulé alors qu'il pouvait avoir lieu, ou de les restituer sous déduction de 1 000 euros en cas d'interdiction gouvernementale de louer.
Par courriel en réponse du 3 avril 2021, Mme [A] et M. [B] se sont prévalus de la caducité du contrat en raison de l'interdiction, dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, de toute réunion de plus de six personnes par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version alors en vigueur, et ont sollicité la restitution de l'intégralité des acomptes versés, soit la somme de 5 500 euros.
Par courrier recommandé électronique du 6 mai 2021, puis par courriel et courrier recommandé de leur conseil du 10 juin 2021, ils ont réitéré cette demande sous forme de mise en demeure.
Ces démarches étant restées vaines, M. [B] et Mme [A] ont, par exploit du 22 août 2022, fait assigner la société MGM [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat de la caducité du contrat et de restitution de la somme de 5 500 euros correspondant aux acomptes versés.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré réputée non écrite la clause IV relatives aux « conditions d'annulation » du contrat,
- constaté la caducité du contrat du 21 avril 2020 conclu entre, d'une part, M. [B] et Mme [A] et, d'autre part, la société MGM [K],
- ordonné en conséquence à la société MGM [K] de restituer à M. [B] et Mme [A] la somme de 4 950 euros,
- condamné la société MGM [K] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société MGM [K] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
La société MGM [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1218, 1186, 1351 et 1351-1 du code civil ainsi que L.212-1 et suivants du code de la consommation, de l'infirmer intégralement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- dire et juger parfaitement légale la clause de l'article IV alinéa 1er du contrat de location selon laquelle, « en cas d'annulation pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais seront retenus par le bailleur : plus de 9 mois avant la date de réception : 10 % ; moins de 9 mois avant la date de réception : 40 % ; moins de 6 mois avant la réception : 100 % (') le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet ou la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées'»,
- dire et juger le contrat de location du 21 avril 2020 non caduc,
- constater la résiliation fautive de ce contrat à l'initiative et de la seule responsabilité de M.'[B] et Mme [A],
- débouter M. [B] et Mme [A] de leur appel incident en ce qu'il vise à obtenir la restitution de la somme de 5 500 euros prétendument indûment retenue au titre de la clause litigieuse,
- débouter les mêmes de l'intégralité de leurs prétentions plus amples ou contraires, principales ou reconventionnelles, en ce compris leur demande de condamnation aux entiers dépens et au versement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] et Mme [A] à lui restituer la somme de 6 450 euros qu'elle leur a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des restitutions résultant de la caducité du contrat à la somme de 2 500 euros';
en toute hypothèse,
- condamner M. [B] et Mme [A], outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 janvier 2025, M. [B] et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1352-6 du code civil, des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 242-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, ainsi que du décret n° 2020-1310 tel que modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, puis par le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société MGM [K] à leur restituer la somme de 4 950 euros indûment retenue au titre de la clause litigieuse et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société MGM [K] à leur restituer la somme de 5 500 euros indûment retenue au titre de cette clause ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MGM [K] à leur restituer la somme de 4 950 euros en conséquence de la caducité du contrat conclu le 21 avril 2020 ;
en tout état de cause,
- débouter la société MGM [K] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que si le jugement entrepris a tout d'abord fait droit à la demande principale des consorts [I] tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause IV des conditions générales du contrat de location liant les parties, relative aux conditions d'annulation de celui-ci, et à la réputer en conséquence non écrite, premier point contesté par la société MGM [K], il a ensuite constaté que le caractère non écrit de cette clause n'impliquait pas ipso facto le remboursement des sommes versées par les demandeurs à titre d'acompte, de sorte qu'il a statué sur leur demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la caducité du contrat, à laquelle il a fait droit, ce que conteste la société appelante pour laquelle la rupture des relations contractuelles est imputable à une résolution fautive de la part de ses clients. Ces points seront donc successivement évoqués, étant précisé qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du contrat liant les parties, la société MGM [K] a la qualité de professionnelle et les consorts [I] celle de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte que les dispositions de ce code sont applicables aux relations contractuelles en litige. Sur le caractère abusif de la clause d'annulation Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (...)' (passages soulignés par la cour) L'article R.212-1, 8°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dispose que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.' L'article R.212-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit encore que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; (...) 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...).' L'article L.241-1 du même code ajoute que 'Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.' En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 21 avril 2020 porte sur la location, du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, de la salle de réception dénommée '[Adresse 3]' en moyenne saison pour un mariage, mobilier et ménage compris, pour un maximum de 100 convives, moyennant un prix de 3 500 euros TTC, modifiable à la hausse si le nombre de participants devait être supérieur, ainsi que sur la location d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages pour deux nuits, au prix de 2 000 euros TTC. Les conditions particulières stipulent que 'la location sera effective dès réception par le bailleur du présent contrat de location signé par les preneurs, accompagné du premier acompte, soit 550 euros. Jusqu'à cette date, la disponibilité des locaux n'est pas garantie.' (Souligné dans le texte) Elles prévoient par ailleurs les conditions de paiement suivantes : 'Un deuxième acompte de 30 % vous sera demandé neuf mois avant la réception, le solde du prix sera réglé six mois avant le début de la manifestation, accompagné d'un dépôt de garantie de 1 000 euros qui viendra garantir la bonne exécution des obligations et sommes auxquelles est tenu le preneur.' L'article IV des conditions générales du contrat, relatif aux conditions d'annulation, dispose par ailleurs que : ' ' En cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais suivants seront retenus par le bailleur : - plus de neuf mois avant la date de la réception : 10 % - moins de neuf mois avant la date de la réception : 40 % - moins de six mois avant la date de la réception : 100 %. ' Le non-règlement du solde six mois avant la réception entraîne automatiquement et de plein droit l'annulation du contrat, ainsi que le règlement de la totalité de la somme souscrite sur le contrat, soit 100 % du total ttc. Les sommes déjà versées restant acquises au bailleur. Il est possible de souscrire une assurance annulation. ' Le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet et la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées.' C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société MGM [K], cette clause avait pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir les sommes versées à titre d'acomptes par ses clients, consommateurs, s'ils renonçaient à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour eux, de percevoir une indemnité équivalente de la part du professionnel dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au contrat, le seul remboursement des sommes versées à titre d'acompte ne pouvant s'analyser en une indemnité. C'est encore de manière pertinente qu'il a relevé que la faculté, pour le professionnel de conserver l'intégralité du prix de la prestation dans le cas où la renonciation des consommateurs à exécuter le contrat interviendrait moins de six mois avant la date prévue s'analysait en une indemnité dont le montant était manifestement disproportionné et, enfin, que la clause litigieuse soumettait la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. C'est en revanche à tort que ce juge a estimé que la clause litigieuse devait en conséquence être considérée comme abusive et, dès lors, réputée non écrite, alors qu'en vertu de l'article R.212-2 du code de la consommation précitée, une telle clause doit simplement être présumée abusive et qu'il appartient au professionnel d'en apporter la preuve contraire. La société MGM [K] fait valoir à cet égard les contraintes particulières du marché de la location de salles de mariage, qui imposent aux parties de bloquer la location très longtemps à l'avance (souvent plus d'une année) et légitiment, selon elle, son exigence du versement d'acomptes échelonnés et non remboursables en cas d'annulation de la part du consommateur, seules les annulations intervenues moins de six mois avant la date prévue pour la location justifiant que l'intégralité du prix versé sous forme d'acomptes lui soit acquis, en compensation de son préjudice lié à l'impossibilité de relouer la salle dans un délai aussi court. La cour estime cependant que si ces contraintes sont réelles et motivent l'exigence du versement d'acomptes par le consommateur pour sécuriser la transaction, la clause litigieuse instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ne prévoyant pas, à la charge du professionnel à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, le versement d'une indemnité équivalente à celle mise à la charge du consommateur lorsque cette rupture lui est imputable, le seul remboursement des acomptes versés ne pouvant constituer une telle indemnité. Le professionnel échouant ainsi à démontrer l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu ce caractère et déclaré que cette clause devait être réputée non écrite, la cour précisant cependant qu'en vertu de l'article L.241-1 du code de la consommation susvisé, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s'il peut subsister sans cette clause, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que pour statuer sur la demande des consorts [I] tendant à la restitution des acomptes versés, il convient d'évoquer et, surtout, de qualifier les conditions de la rupture des liens contractuels. Sur la qualification de la rupture des liens contractuels et ses conséquences Les parties s'opposent sur la qualification de la rupture de leurs liens contractuels, les consorts [I] invoquant la caducité du contrat en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels compte tenu des restrictions sanitaires imposées par la gestion de l'épidémie de Covid 19, tandis que la société MGM [K] argue que sa prestation aurait malgré tout pu avoir lieu, avec des adaptations certes, et que c'est en conséquence à tort que ses clients lui ont imposé la résolution du contrat, la force majeure n'étant pas caractérisée en l'espèce. Sur ce Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En vertu de l'article 1186 de ce code, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'article 1187 de ce code précise que la caducité met fin au contrat ; qu'elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1352-6 de ce code dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Il est constant que la caducité du contrat ne peut donner lieu à la restitution de la totalité des sommes versées pour autant que le contrat n'a pas été entièrement exécuté à la date de caducité (1ère civ., 13 mars 2024, pourvoi n°22-21.451, publié). L'article 1217 du code civil prévoit pour sa part que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, l'article 1224 du même code précisant que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le débiteur de l'obligation peut alors, le cas échéant, opposer au créancier la force majeure définie par l'article 1218 du même code comme la survenance d'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, lequel empêche l'exécution de son obligation par le débiteur, l'alinéa 2 de ce texte précisant que si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat, et que si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. En l'espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 21 avril 2020 qu'il porte sur la location, du vendredi 21 mai 2021 à 10 heures au dimanche 23 mai 2021 à 20 heures, d'une salle de réception de 200 m², avec une entrée comportant un vestiaire de 28 m², des sanitaires et un office traiteur, une mezzanine à l'étage de 43 m², une extension de 110 m² utilisable pour le cocktail, non mise en service lors de températures inférieures à 10°C, de terrasses extérieures, du mobilier nécessaire à la réception, outre un ensemble de gîtes d'une capacité de 26 couchages. Le prix convenu entre les parties, de 5 500 euros TTC, correspond à une location jusqu'à 100 convives, mais il est prévu les modalités selon lesquelles celui-ci peut être majoré pour le cas où le nombre de participants serait supérieur, les conditions générales précisant que le site possède une capacité maximale d'accueil de 285 personnes, dont 39 personnes sur la mezzanine. Il n'est pas contesté que l'intégralité du prix de la location a bien été payé par les consorts [I] par acomptes successifs dont le dernier est intervenu le 7 décembre 2020, soit près de six mois avant la date de la réception. S'il est exact que le contrat a été conclu pendant la première période de confinement imposée par les pouvoirs publics en réponse à la pandémie de Covid 19, il n'en demeure pas moins que les parties pouvaient alors raisonnablement estimer que cet épisode exceptionnel serait achevé plus d'un an plus tard, permettant l'exécution de la prestation. Cependant, une seconde période de confinement liée aux résurgences de la même pandémie est intervenue du 30 octobre au 15 décembre 2020, puis une troisième du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, de sorte que pendant la période du 19 mars 2021 au 18 mai 2021, précédant immédiatement le mariage, étaient applicables les règles suivantes : En vertu de l'article 3, III, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. L'article 40, I, du même décret dispose que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson (...). L'article 45, I, du même texte ajoute que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type L : [Localité 5] d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour : - les salles d'audience des juridictions ; - les salles de vente ; - les crématoriums et les chambres funéraires ; - l'activité des artistes professionnels ; - les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ; - les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ; - la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple (...). Il s'ensuit que jusqu'au 18 mai 2021, les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public étaient strictement interdits et que les restaurants et salles de réception avaient interdiction d'accueillir du public. Ces conditions ont ensuite été assouplies par le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les dispositions du décret n° 2020-1310 précité, dont l'article 3, III, dispose que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits. Par ailleurs, en vertu de l'article 40, I, du décret n° 2020-1310, dans sa nouvelle version résultant du décret du 18 mai 2021, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (...) 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Le II de ce texte ajoute que seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes. Son IV précise que portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. L'article 45 du décret n°2020-1310, tel que modifié par le décret du 18 mai 2021 dispose en son I, 1°, que les salles de danse ne peuvent accueillir de public, tandis que son II prévoit que les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ; 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement. (...) En vertu de l'article 1er, I, de ce décret, afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Enfin, pour expliciter ces règles, le gouvernement a publié le 27 mai 2021 un 'protocole sanitaire pour les organisateurs et les professionnels du mariage', dont il ressort que les modalités d'accueil du public entre le 19 mai et le 8 juin 2021 sont, pour chaque type d'établissement recevant du public ([Localité 6]), les suivantes : * Pour les [Localité 6] de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes), configuration assise uniquement, avec jauge de 35% de l'effectif [Localité 6] et plafond de 800 personnes (...) La consommation est possible uniquement en extérieur selon les règles fixées dans le protocole traiteurs ou, le cas échéant, dans le protocole restaurants et hôtels-restaurants (consommation en extérieur/terrasse uniquement et assise exclusivement, avec une jauge de 50 % de la capacité [Localité 6]). Le couvre-feu à 21 heures implique la fin des célébrations dans les [Localité 6]. Tous les convives doivent avoir regagné leurs lieux de couchage à l'heure du couvre-feu. Les pistes de danse doivent respecter les gestes barrières, être en extérieur uniquement et fermer à l'heure dite du couvre-feu. Le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le présent protocole. Or, il résulte des échanges de correspondances électroniques intervenues entre les parties que dès le 20 mars 2021, alors qu'un troisième confinement venait d'être décrété la veille, interdisant les rassemblements de plus de six personnes à compter du 3 avril, les consorts [I] ont exprimé le souhait d'annuler sans possibilité de report leur réservation pour la réception de leur mariage devant intervenir le 22 mai suivant, et que la société MGM [K] les a alors prévenus qu'elle conserverait la totalité de leurs acomptes, sauf si le mariage ne pouvait avoir lieu en raison d'une interdiction gouvernementale, auquel cas elle conserverait la somme de 1 000 euros en dédommagement. Par courriel du 3 avril 2021, les consorts [I] ont précisé qu'ils ne sollicitaient pas l'annulation du mariage, mais qu'ils entendaient se prévaloir de sa caducité en raison de la disparition de son objet, dès lors que les rassemblements de plus de six personnes étaient interdits en vertu du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, et qu'ils demandaient en conséquence la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat. Par courrier recommandé électronique déposé le 5 mai 2021, ils ont réitéré les termes de leur courriel du 3 avril précédent en mettant en demeure le bailleur de leur restituer l'intégralité des acomptes versés, soit la somme de 5 500 euros, puis, par courrier recommandé de leur conseil du 10 juin 2021, ils ont réitéré cette mise en demeure, en vain. Si la société MGM [K] tente de se prévaloir du fait qu'à la date prévue pour la prestation, soit les 21, 22 et 23 mai 2021, l'exécution de celle-ci était finalement de nouveau possible, dès lors que la capacité maximale d'accueil de l'établissement, de 285 personnes, permettait d'accueillir les 99 personnes autorisées par la jauge de 35 % alors en vigueur, avec des adaptations, il n'en demeure pas moins que ces toutes nouvelles dispositions dataient seulement du 18 mai 2021 et n'auraient en tout état de cause pas permis aux locataires d'organiser leur réception, compte tenu de la complexité des démarches à effectuer auprès des différents prestataires (traiteurs, DJ, photographe...), ni à leurs invités de prévoir leur venue (congés, transport, hébergement), étant observé que dans ce type de réception, ceux-ci viennent fréquemment de loin. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'en se plaçant au 3 avril 2021, date à laquelle les locataires ont pour la première fois exprimé leur volonté de se prévaloir de la caducité du contrat de location, l'objet de celui-ci avait disparu en raison de l'interdiction encore en vigueur de réunir plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Il ne saurait être reproché aux locataires de n'avoir pas fait état plus tôt de leur volonté de se prévaloir de la caducité du contrat alors que le troisième confinement, décrété le 19 mars 2021, n'a pris effet que le 3 avril suivant, ou de n'en avoir pas attendu la fin, dès lors qu'ils n'en connaissaient alors pas le terme. Il est compréhensible que dans l'incertitude de la durée des mesures sanitaires restrictives alors édictées, ils aient préféré interrompre leurs préparatifs de mariage, impliquant des frais importants à payer en avance aux prestataires, parfois sans possibilité de remboursement, et ne pouvant exiger de leurs invités qu'ils prennent leurs dispositions pour une réception dont ils ne savaient pas si elle pourrait se tenir. La circonstance que la réception aurait finalement pu se tenir, au demeurant dans des conditions particulièrement restrictives ne correspondant manifestement pas à celles que les locataires avaient souhaité lors de leur réservation, est dans ces conditions sans emport, de même qu'il ne saurait être reproché aux locataires d'avoir refusé le report de la prestation, à une date et des conditions qui ne sont du reste pas précisées, dès lors que cette date constitue manifestement l'un des éléments essentiels du contrat qui ne sauraient être imposés aux locataires. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, estimant qu'il ne pouvait être reproché aux consorts [I] une résiliation fautive du contrat, a constaté la caducité de celui-ci et ordonné la restitution des acomptes versés à hauteur de 4 950 euros, déduction faite de la somme de 550 euros correspondant au premier acompte versé en contrepartie de la réservation de la salle de réception, la cour précisant que si la caducité du contrat n'est effectivement pas rétroactive, elle peut donner lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 si la prestation n'a pas été réalisée dans son intégralité, ce qui est le cas en l'espèce, la société MGM [K] devant dès lors être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter à 2 500 euros le montant des sommes restituées aux intimés. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, la société MGM [K] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Elle sera enfin déboutée de sa propre demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la société MGM [K] aux dépens d'appel ; Condamne la même à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [A] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la même de sa propre demande formée sur le même fondement. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7O
Jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL MGM [K]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Lehoux, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
né le 04 mars 1992 à [Localité 2]
Madame [N] [A]
née le 29 septembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Eric Bouffard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026
****
Selon acte sous seing privé du 21 avril 2020, M. [G] [B] et Mme [N] [A] ont conclu avec la société à responsabilité limitée MGM [K] (la société MGM [K]), en vue de l'organisation de leur réception de mariage devant se tenir le 22 mai 2021, un contrat portant sur la location, pour la période du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, d'une salle de réception dénommée 'le Pressoir', pour un montant de 3 500 euros TTC, ainsi que d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages, pour un montant complémentaire de 2 000 euros TTC, le prix étant payable par acomptes successifs jusqu'à six mois avant la date prévue pour la location.
La prestation a été réglée dans son intégralité le 7 décembre 2020.
Par courriel du 20 mars 2021 faisant suite à une conversation téléphonique tenue entre les parties le même jour, la société MGM [K] a pris acte de la volonté de ses clients d'annuler la prestation sans possibilité de report, se réservant le droit de conserver les sommes versées si le mariage était annulé alors qu'il pouvait avoir lieu, ou de les restituer sous déduction de 1 000 euros en cas d'interdiction gouvernementale de louer.
Par courriel en réponse du 3 avril 2021, Mme [A] et M. [B] se sont prévalus de la caducité du contrat en raison de l'interdiction, dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, de toute réunion de plus de six personnes par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa version alors en vigueur, et ont sollicité la restitution de l'intégralité des acomptes versés, soit la somme de 5 500 euros.
Par courrier recommandé électronique du 6 mai 2021, puis par courriel et courrier recommandé de leur conseil du 10 juin 2021, ils ont réitéré cette demande sous forme de mise en demeure.
Ces démarches étant restées vaines, M. [B] et Mme [A] ont, par exploit du 22 août 2022, fait assigner la société MGM [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat de la caducité du contrat et de restitution de la somme de 5 500 euros correspondant aux acomptes versés.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré réputée non écrite la clause IV relatives aux « conditions d'annulation » du contrat,
- constaté la caducité du contrat du 21 avril 2020 conclu entre, d'une part, M. [B] et Mme [A] et, d'autre part, la société MGM [K],
- ordonné en conséquence à la société MGM [K] de restituer à M. [B] et Mme [A] la somme de 4 950 euros,
- condamné la société MGM [K] à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société MGM [K] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
La société MGM [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1218, 1186, 1351 et 1351-1 du code civil ainsi que L.212-1 et suivants du code de la consommation, de l'infirmer intégralement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- dire et juger parfaitement légale la clause de l'article IV alinéa 1er du contrat de location selon laquelle, « en cas d'annulation pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais seront retenus par le bailleur : plus de 9 mois avant la date de réception : 10 % ; moins de 9 mois avant la date de réception : 40 % ; moins de 6 mois avant la réception : 100 % (') le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet ou la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées'»,
- dire et juger le contrat de location du 21 avril 2020 non caduc,
- constater la résiliation fautive de ce contrat à l'initiative et de la seule responsabilité de M.'[B] et Mme [A],
- débouter M. [B] et Mme [A] de leur appel incident en ce qu'il vise à obtenir la restitution de la somme de 5 500 euros prétendument indûment retenue au titre de la clause litigieuse,
- débouter les mêmes de l'intégralité de leurs prétentions plus amples ou contraires, principales ou reconventionnelles, en ce compris leur demande de condamnation aux entiers dépens et au versement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] et Mme [A] à lui restituer la somme de 6 450 euros qu'elle leur a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des restitutions résultant de la caducité du contrat à la somme de 2 500 euros';
en toute hypothèse,
- condamner M. [B] et Mme [A], outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 janvier 2025, M. [B] et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1352-6 du code civil, des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 242-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, ainsi que du décret n° 2020-1310 tel que modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, puis par le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société MGM [K] à leur restituer la somme de 4 950 euros indûment retenue au titre de la clause litigieuse et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société MGM [K] à leur restituer la somme de 5 500 euros indûment retenue au titre de cette clause ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MGM [K] à leur restituer la somme de 4 950 euros en conséquence de la caducité du contrat conclu le 21 avril 2020 ;
en tout état de cause,
- débouter la société MGM [K] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si le jugement entrepris a tout d'abord fait droit à la demande principale des consorts [I] tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause IV des conditions générales du contrat de location liant les parties, relative aux conditions d'annulation de celui-ci, et à la réputer en conséquence non écrite, premier point contesté par la société MGM [K], il a ensuite constaté que le caractère non écrit de cette clause n'impliquait pas ipso facto le remboursement des sommes versées par les demandeurs à titre d'acompte, de sorte qu'il a statué sur leur demande subsidiaire tendant à voir reconnaître la caducité du contrat, à laquelle il a fait droit, ce que conteste la société appelante pour laquelle la rupture des relations contractuelles est imputable à une résolution fautive de la part de ses clients.
Ces points seront donc successivement évoqués, étant précisé qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du contrat liant les parties, la société MGM [K] a la qualité de professionnelle et les consorts [I] celle de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de sorte que les dispositions de ce code sont applicables aux relations contractuelles en litige.
Sur le caractère abusif de la clause d'annulation
Aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (...)' (passages soulignés par la cour)
L'article R.212-1, 8°, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dispose que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.'
L'article R.212-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit encore que 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(...) 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
(...)
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel (...).'
L'article L.241-1 du même code ajoute que 'Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.'
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties le 21 avril 2020 porte sur la location, du 21 mai 2021 à 10 heures au 23 mai 2021 à 20 heures, de la salle de réception dénommée '[Adresse 3]' en moyenne saison pour un mariage, mobilier et ménage compris, pour un maximum de 100 convives, moyennant un prix de 3 500 euros TTC, modifiable à la hausse si le nombre de participants devait être supérieur, ainsi que sur la location d'un ensemble de gîtes comportant 26 couchages pour deux nuits, au prix de 2 000 euros TTC.
Les conditions particulières stipulent que 'la location sera effective dès réception par le bailleur du présent contrat de location signé par les preneurs, accompagné du premier acompte, soit 550 euros. Jusqu'à cette date, la disponibilité des locaux n'est pas garantie.' (Souligné dans le texte)
Elles prévoient par ailleurs les conditions de paiement suivantes : 'Un deuxième acompte de 30 % vous sera demandé neuf mois avant la réception, le solde du prix sera réglé six mois avant le début de la manifestation, accompagné d'un dépôt de garantie de 1 000 euros qui viendra garantir la bonne exécution des obligations et sommes auxquelles est tenu le preneur.'
L'article IV des conditions générales du contrat, relatif aux conditions d'annulation, dispose par ailleurs que :
' ' En cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de la part du preneur, les frais suivants seront retenus par le bailleur :
- plus de neuf mois avant la date de la réception : 10 %
- moins de neuf mois avant la date de la réception : 40 %
- moins de six mois avant la date de la réception : 100 %.
' Le non-règlement du solde six mois avant la réception entraîne automatiquement et de plein droit l'annulation du contrat, ainsi que le règlement de la totalité de la somme souscrite sur le contrat, soit 100 % du total ttc.
Les sommes déjà versées restant acquises au bailleur.
Il est possible de souscrire une assurance annulation.
' Le bailleur se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet et la cause s'avéreraient incompatibles avec la destination des lieux (ordre moral ou public, surcapacité). En cas d'annulation de la part du bailleur, les sommes versées seront remboursées.'
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société MGM [K], cette clause avait pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir les sommes versées à titre d'acomptes par ses clients, consommateurs, s'ils renonçaient à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour eux, de percevoir une indemnité équivalente de la part du professionnel dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au contrat, le seul remboursement des sommes versées à titre d'acompte ne pouvant s'analyser en une indemnité.
C'est encore de manière pertinente qu'il a relevé que la faculté, pour le professionnel de conserver l'intégralité du prix de la prestation dans le cas où la renonciation des consommateurs à exécuter le contrat interviendrait moins de six mois avant la date prévue s'analysait en une indemnité dont le montant était manifestement disproportionné et, enfin, que la clause litigieuse soumettait la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
C'est en revanche à tort que ce juge a estimé que la clause litigieuse devait en conséquence être considérée comme abusive et, dès lors, réputée non écrite, alors qu'en vertu de l'article R.212-2 du code de la consommation précitée, une telle clause doit simplement être présumée abusive et qu'il appartient au professionnel d'en apporter la preuve contraire.
La société MGM [K] fait valoir à cet égard les contraintes particulières du marché de la location de salles de mariage, qui imposent aux parties de bloquer la location très longtemps à l'avance (souvent plus d'une année) et légitiment, selon elle, son exigence du versement d'acomptes échelonnés et non remboursables en cas d'annulation de la part du consommateur, seules les annulations intervenues moins de six mois avant la date prévue pour la location justifiant que l'intégralité du prix versé sous forme d'acomptes lui soit acquis, en compensation de son préjudice lié à l'impossibilité de relouer la salle dans un délai aussi court.
La cour estime cependant que si ces contraintes sont réelles et motivent l'exigence du versement d'acomptes par le consommateur pour sécuriser la transaction, la clause litigieuse instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ne prévoyant pas, à la charge du professionnel à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, le versement d'une indemnité équivalente à celle mise à la charge du consommateur lorsque cette rupture lui est imputable, le seul remboursement des acomptes versés ne pouvant constituer une telle indemnité.
Le professionnel échouant ainsi à démontrer l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu ce caractère et déclaré que cette clause devait être réputée non écrite, la cour précisant cependant qu'en vertu de l'article L.241-1 du code de la consommation susvisé, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s'il peut subsister sans cette clause, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que pour statuer sur la demande des consorts [I] tendant à la restitution des acomptes versés, il convient d'évoquer et, surtout, de qualifier les conditions de la rupture des liens contractuels.
Sur la qualification de la rupture des liens contractuels et ses conséquences
Les parties s'opposent sur la qualification de la rupture de leurs liens contractuels, les consorts [I] invoquant la caducité du contrat en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels compte tenu des restrictions sanitaires imposées par la gestion de l'épidémie de Covid 19, tandis que la société MGM [K] argue que sa prestation aurait malgré tout pu avoir lieu, avec des adaptations certes, et que c'est en conséquence à tort que ses clients lui ont imposé la résolution du contrat, la force majeure n'étant pas caractérisée en l'espèce.
Sur ce
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu de l'article 1186 de ce code, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
L'article 1187 de ce code précise que la caducité met fin au contrat ; qu'elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 1352-6 de ce code dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Il est constant que la caducité du contrat ne peut donner lieu à la restitution de la totalité des sommes versées pour autant que le contrat n'a pas été entièrement exécuté à la date de caducité (1ère civ., 13 mars 2024, pourvoi n°22-21.451, publié).
L'article 1217 du code civil prévoit pour sa part que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, l'article 1224 du même code précisant que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le débiteur de l'obligation peut alors, le cas échéant, opposer au créancier la force majeure définie par l'article 1218 du même code comme la survenance d'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, lequel empêche l'exécution de son obligation par le débiteur, l'alinéa 2 de ce texte précisant que si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat, et que si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l'espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 21 avril 2020 qu'il porte sur la location, du vendredi 21 mai 2021 à 10 heures au dimanche 23 mai 2021 à 20 heures, d'une salle de réception de 200 m², avec une entrée comportant un vestiaire de 28 m², des sanitaires et un office traiteur, une mezzanine à l'étage de 43 m², une extension de 110 m² utilisable pour le cocktail, non mise en service lors de températures inférieures à 10°C, de terrasses extérieures, du mobilier nécessaire à la réception, outre un ensemble de gîtes d'une capacité de 26 couchages.
Le prix convenu entre les parties, de 5 500 euros TTC, correspond à une location jusqu'à 100 convives, mais il est prévu les modalités selon lesquelles celui-ci peut être majoré pour le cas où le nombre de participants serait supérieur, les conditions générales précisant que le site possède une capacité maximale d'accueil de 285 personnes, dont 39 personnes sur la mezzanine.
Il n'est pas contesté que l'intégralité du prix de la location a bien été payé par les consorts [I] par acomptes successifs dont le dernier est intervenu le 7 décembre 2020, soit près de six mois avant la date de la réception.
S'il est exact que le contrat a été conclu pendant la première période de confinement imposée par les pouvoirs publics en réponse à la pandémie de Covid 19, il n'en demeure pas moins que les parties pouvaient alors raisonnablement estimer que cet épisode exceptionnel serait achevé plus d'un an plus tard, permettant l'exécution de la prestation.
Cependant, une seconde période de confinement liée aux résurgences de la même pandémie est intervenue du 30 octobre au 15 décembre 2020, puis une troisième du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, de sorte que pendant la période du 19 mars 2021 au 18 mai 2021, précédant immédiatement le mariage, étaient applicables les règles suivantes :
En vertu de l'article 3, III, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
L'article 40, I, du même décret dispose que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson (...).
L'article 45, I, du même texte ajoute que les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : [Localité 5] d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple (...).
Il s'ensuit que jusqu'au 18 mai 2021, les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public étaient strictement interdits et que les restaurants et salles de réception avaient interdiction d'accueillir du public.
Ces conditions ont ensuite été assouplies par le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les dispositions du décret n° 2020-1310 précité, dont l'article 3, III, dispose que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits.
Par ailleurs, en vertu de l'article 40, I, du décret n° 2020-1310, dans sa nouvelle version résultant du décret du 18 mai 2021, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
(...)
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Le II de ce texte ajoute que seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
Son IV précise que portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
L'article 45 du décret n°2020-1310, tel que modifié par le décret du 18 mai 2021 dispose en son I, 1°, que les salles de danse ne peuvent accueillir de public, tandis que son II prévoit que les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement. (...)
En vertu de l'article 1er, I, de ce décret, afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Enfin, pour expliciter ces règles, le gouvernement a publié le 27 mai 2021 un 'protocole sanitaire pour les organisateurs et les professionnels du mariage', dont il ressort que les modalités d'accueil du public entre le 19 mai et le 8 juin 2021 sont, pour chaque type d'établissement recevant du public ([Localité 6]), les suivantes :
* Pour les [Localité 6] de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes), configuration assise uniquement, avec jauge de 35% de l'effectif [Localité 6] et plafond de 800 personnes (...)
La consommation est possible uniquement en extérieur selon les règles fixées dans le protocole traiteurs ou, le cas échéant, dans le protocole restaurants et hôtels-restaurants (consommation en extérieur/terrasse uniquement et assise exclusivement, avec une jauge de 50 % de la capacité [Localité 6]).
Le couvre-feu à 21 heures implique la fin des célébrations dans les [Localité 6]. Tous les convives doivent avoir regagné leurs lieux de couchage à l'heure du couvre-feu. Les pistes de danse doivent respecter les gestes barrières, être en extérieur uniquement et fermer à l'heure dite du couvre-feu. Le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le présent protocole.
Or, il résulte des échanges de correspondances électroniques intervenues entre les parties que dès le 20 mars 2021, alors qu'un troisième confinement venait d'être décrété la veille, interdisant les rassemblements de plus de six personnes à compter du 3 avril, les consorts [I] ont exprimé le souhait d'annuler sans possibilité de report leur réservation pour la réception de leur mariage devant intervenir le 22 mai suivant, et que la société MGM [K] les a alors prévenus qu'elle conserverait la totalité de leurs acomptes, sauf si le mariage ne pouvait avoir lieu en raison d'une interdiction gouvernementale, auquel cas elle conserverait la somme de 1 000 euros en dédommagement.
Par courriel du 3 avril 2021, les consorts [I] ont précisé qu'ils ne sollicitaient pas l'annulation du mariage, mais qu'ils entendaient se prévaloir de sa caducité en raison de la disparition de son objet, dès lors que les rassemblements de plus de six personnes étaient interdits en vertu du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, et qu'ils demandaient en conséquence la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat.
Par courrier recommandé électronique déposé le 5 mai 2021, ils ont réitéré les termes de leur courriel du 3 avril précédent en mettant en demeure le bailleur de leur restituer l'intégralité des acomptes versés, soit la somme de 5 500 euros, puis, par courrier recommandé de leur conseil du 10 juin 2021, ils ont réitéré cette mise en demeure, en vain.
Si la société MGM [K] tente de se prévaloir du fait qu'à la date prévue pour la prestation, soit les 21, 22 et 23 mai 2021, l'exécution de celle-ci était finalement de nouveau possible, dès lors que la capacité maximale d'accueil de l'établissement, de 285 personnes, permettait d'accueillir les 99 personnes autorisées par la jauge de 35 % alors en vigueur, avec des adaptations, il n'en demeure pas moins que ces toutes nouvelles dispositions dataient seulement du 18 mai 2021 et n'auraient en tout état de cause pas permis aux locataires d'organiser leur réception, compte tenu de la complexité des démarches à effectuer auprès des différents prestataires (traiteurs, DJ, photographe...), ni à leurs invités de prévoir leur venue (congés, transport, hébergement), étant observé que dans ce type de réception, ceux-ci viennent fréquemment de loin.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu'en se plaçant au 3 avril 2021, date à laquelle les locataires ont pour la première fois exprimé leur volonté de se prévaloir de la caducité du contrat de location, l'objet de celui-ci avait disparu en raison de l'interdiction encore en vigueur de réunir plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Il ne saurait être reproché aux locataires de n'avoir pas fait état plus tôt de leur volonté de se prévaloir de la caducité du contrat alors que le troisième confinement, décrété le 19 mars 2021, n'a pris effet que le 3 avril suivant, ou de n'en avoir pas attendu la fin, dès lors qu'ils n'en connaissaient alors pas le terme.
Il est compréhensible que dans l'incertitude de la durée des mesures sanitaires restrictives alors édictées, ils aient préféré interrompre leurs préparatifs de mariage, impliquant des frais importants à payer en avance aux prestataires, parfois sans possibilité de remboursement, et ne pouvant exiger de leurs invités qu'ils prennent leurs dispositions pour une réception dont ils ne savaient pas si elle pourrait se tenir.
La circonstance que la réception aurait finalement pu se tenir, au demeurant dans des conditions particulièrement restrictives ne correspondant manifestement pas à celles que les locataires avaient souhaité lors de leur réservation, est dans ces conditions sans emport, de même qu'il ne saurait être reproché aux locataires d'avoir refusé le report de la prestation, à une date et des conditions qui ne sont du reste pas précisées, dès lors que cette date constitue manifestement l'un des éléments essentiels du contrat qui ne sauraient être imposés aux locataires.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, estimant qu'il ne pouvait être reproché aux consorts [I] une résiliation fautive du contrat, a constaté la caducité de celui-ci et ordonné la restitution des acomptes versés à hauteur de 4 950 euros, déduction faite de la somme de 550 euros correspondant au premier acompte versé en contrepartie de la réservation de la salle de réception, la cour précisant que si la caducité du contrat n'est effectivement pas rétroactive, elle peut donner lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 si la prestation n'a pas été réalisée dans son intégralité, ce qui est le cas en l'espèce, la société MGM [K] devant dès lors être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter à 2 500 euros le montant des sommes restituées aux intimés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, la société MGM [K] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Elle sera enfin déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société MGM [K] aux dépens d'appel ;
Condamne la même à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [A] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la même de sa propre demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R123-12, code civil 1192, code civil L241-1, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code de la consommation L242-1, code civil 1351-1, code civil 1186, code civil R212-2, code civil R212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1218, code civil 1191, code civil 1187, code civil 1352-6, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code civil R212-2, code civil R212-1, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01955
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code civil R212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04514
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1186, code civil R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1187, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1218, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08847
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code de la consommation R212-2, code civil R212-2, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00045
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01653
en commun : code civil 1192, code civil L241-1, code civil 1189, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:18.652Z.