Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 8 septembre 2026, n° 24/01955
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Nos Architecture, devenue Febrer & Rousseau, exerce une activité d'architecture. Après plusieurs échanges intervenus au cours de l'année 2021 concernant un projet immobilier situé à [Localité 4] (Yvelines), M. [C] [K] et la société Nos Architecture ont conclu, le 9 août 2021, un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la démolition de la maison existante, la conservation des garages et la construction d'une maison individuelle. La mission confiée à l'architecte comprenait les phases d'esquisse (ESQ), d'avant-projet définitif (APD) et de dépôt du permis de construire (DPC). Les honoraires ont été fixés à 12 000 € TTC. Le 26 août 2021, M. [K] a versé un acompte de 1 800 € TTC. Au cours de l'exécution du contrat, les parties ont échangé de nombreux courriels relatifs à la définition et à l'évolution du projet. Plusieurs études de faisabilité et documents d'esquisse ont été transmis par la société Nos Architecture entre 2021 et 2022. Par courriel du 25 octobre 2022, la société Nos Architecture a notifié à M. [K] la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre. À la suite de cette résiliation, M. [K] a sollicité le remboursement de l'acompte versé, ce que la société NOS Architecture a refusé. Par courrier du 1er décembre 2022, M. [K] a mis en demeure la société Nos Architecture de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par courrier du 20 décembre 2022, la société Nos Architecture a contesté ces demandes et maintenu sa position quant à la résiliation du contrat. Les échanges entre conseils se sont poursuivis jusqu'au 6 janvier 2023 sans permettre un règlement amiable du différend. Dans ces circonstances, M. [C] [K] a introduit la présente instance en faisant assigner, par exploit signifié le 8 février 2024 devant le tribunal de céans, la société Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture. Vu les conclusions de M. [C] [K] en date du 5 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : « Vu les articles L. 212-1, R. 212-1, R. 212-2 et L. 214-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, [...] A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], constitue une clause abusive ; Et par conséquent : JUGER que l’article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], est réputé non écrit ; CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par Monsieur [K] du fait de la mise en œuvre de cette clause abusive pour résilier le contrat conclu le 9 août 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la résiliation par la société NOS Architecture du contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K] est fautive dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif légitime ;Et par conséquent : CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par ce dernier du fait de la résiliation fautive du contrat conclu le 9 août 2021 ;Décision du 8 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOR EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Vu les conclusions de SAS FEBRER & ROUSSEAU en date du 2 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : « Vu les articles L212-1, R.212-1, R.212-2 et L.214-1 du Code de la consommation Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] RECEVOIR la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE dans ses conclusions en réponse et la DECLARER bien fondée. DECLARER irrecevable et mal fondé Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE. Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE. CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 avril 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 2 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande tendant à juger que « l'article 6 " Résiliation " des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], constitue une clause abusive » Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. [...] Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. » L'article R. 212-1, 9°, du même code dispose que sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. » Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; [...] 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. » L'article L. 241-1 du code de la consommation dispose enfin : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » Par ailleurs, dans sa recommandation n° 81-02 relative aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la commission des clauses abusives recommande de considérer comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Déterminer le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes. » En l'espèce, pour résilier le contrat, la société Nos Architecture s'est prévalue de l'article 6 des conditions générales de vente annexées au contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec M. [K], lequel stipule que : « Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de force majeure susceptible de placer l'Architecte dans des conditions telles qu'il se trouve dans l'incapacité permanente de remplir sa mission. Le présent contrat peut également être résilié en cas d'inexécution par l'une des parties des obligations qui lui incombent ou pour tout autre motif légitime à charge pour celle qui demande la résiliation de la notifier à l'autre. Les honoraires perçus ou dus à l'Architecte à la date de résiliation lui sont acquis. » Il sera relevé, en premier lieu, que la clause litigieuse ne confère pas à la société d'architecture un pouvoir discrétionnaire de résiliation du contrat. Elle subordonne au contraire la faculté de résiliation à la survenance d'une force majeure, à l'inexécution des obligations contractuelles par l'une des parties ou à l'existence d'un motif légitime, lequel est soumis, en cas de contestation, à l'appréciation des juges du fond ( 1re Civ., 31 janvier 2024, n° 21-23.233),de sorte que, cette faculté de résiliation n'est pas réservée au seul professionnel dès lors que la clause vise expressément « l'une des parties » et permet ainsi tant au maître d'ouvrage qu'à l'architecte de mettre fin au contrat dans les hypothèses qu'elle énumère. La clause ne saurait, en conséquence, être qualifiée de déséquilibrée au regard des conditions de mise en œuvre de la résiliation. En deuxième lieu, que M. [C] [K] demande au tribunal de dire et juger que la clause litigieuse constitue une clause abusive, au moyen que la société Nos Architecture aurait conservé l'acompte qui lui a été versé, d'un montant de 1 800 euros TTC, alors qu'aucune prestation prévue au contrat n'aurait été exécutée. Aux termes de l'article R. 212-1 du code de la consommation, est présumée de manière irréfragable abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de conserver des sommes versées en contrepartie de prestations qui n'ont pas été réalisées. Toutefois, l'article R. 212-1 du code de la consommation ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence totale d'exécution de prestations. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Nos Architecture a réalisé plusieurs prestations dans le cadre de l'exécution du contrat. Il est établi qu'une deuxième esquisse a été adressée à M. [C] [K] le 3 septembre 2021 Il ressort également des pièces produites que ce dernier n'a jamais contesté la réception des travaux et documents qui lui ont été transmis Il apparaît en outre que M. [C] [K] produit lui-même un courriel en date du 9 mars 2021 comportant une étude de faisabilité. Il est également justifié de la réalisation de plusieurs études de faisabilité entre le 9 mars 2021 et le 31 août 2021. Sont également versés aux débats des plans d'esquisse établis les 3 septembre 2021 et 14 septembre 2021, ainsi qu'une nouvelle étude de faisabilité en date du 4 octobre 2021. Par ailleurs, de nombreux échanges de courriels intervenus entre mars 2021 et juillet 2022 font état de discussions techniques relatives à l'exécution du contrat Il est enfin constant que le contrat prévoyait expressément le versement de l'acompte litigieux lequel a donné lieu à une facture en date du 30 août 2021. De plus, il résulte de l'ensemble de ces éléments que des prestations ont été effectivement réalisées par la société Nos Architecture dans le cadre du contrat, sans que leur existence n'ait été contestée avant l'introduction de la présente instance. Dès lors, la clause litigieuse ne relève pas du champ d'application de la présomption irréfragable prévue par l'article R. 212-1 du code de la consommation, laquelle vise exclusivement les hypothèses de conservation de sommes versées en l'absence totale de prestation exécutée. En conséquence, le moyen tiré du caractère abusif de la clause sur le fondement de l'article R. 212-1 du code de la consommation sera écarté. En troisième lieu, à titre principal il est demandé au tribunal de juger que la clause est abusive au moyen également que l'article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente ne prévoit pas une disposition donnant le droit à M. [C] [K] de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou a minima égal au double de l'acompte, lorsque la résiliation du contrat est effectuée à l'initiative de la société Nos Architecture. Il sera relevé, en premier lieu que sont abusives les clauses qui réservent au seul professionnel le bénéfice de la conservation des sommes versées ou d'une indemnisation en cas de rupture du contrat, sans prévoir un mécanisme équivalent au profit du consommateur. Est abusive une clause d'un contrat d'architecte prévoyant le paiement intégral des honoraires alors même que le projet était abandonné, en raison du déséquilibre qu'elle créait au détriment du maître de l'ouvrage (3e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-23.259). De même, a été déclarée abusive la clause permettant au constructeur de conserver les acomptes versés et d'obtenir une indemnité forfaitaire en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage, sans prévoir un droit équivalent au bénéfice de ce dernier lorsque la résiliation est imputable au professionnel (TJ de [Localité 5], 14 avril 2026, N° RG 23/03794). En second lieu, que l'article 6 « Résiliation » des CGV du contrat prévoit en l'espèce que, « les honoraires perçus ou dus à l'Architecte à la date de résiliation lui sont acquis ». Cette stipulation bénéficie exclusivement à l'architecte et ne prévoit aucune indemnisation, restitution ou contrepartie au profit du maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où la résiliation émane du professionnel ou lui est imputable. Or, il est de fait constant que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Nos Architecture. De sorte que, la clause litigieuse permet à cette dernière de conserver les honoraires déjà perçus ou devenus exigibles tout en ne reconnaissant au consommateur aucun droit corrélatif à indemnisation. Dès lors, la clause doit être appréciée au regard de son économie générale et des droits qu'elle confère respectivement aux parties lors de la conclusion du contrat. Force est de constater qu'elle organise un avantage exclusif au profit du professionnel en cas de résiliation, y compris lorsque celle-ci procède de sa propre initiative, sans instaurer de mécanisme réciproque au bénéfice du consommateur. En ce sens, la société Nos Architecture soutient que les sommes conservées correspondent à des prestations effectivement réalisées, l'acompte versé par M. [K] ayant rémunéré la phase « Esquisse », laquelle aurait été intégralement exécutée. Toutefois, une telle argumentation est inopérante pour renverser la présomption de caractère abusif résultant de l'article R. 212-2, 2° du code de la consommation. Il s'ensuit que la société Nos Architecture ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant de nature à renverser la présomption de caractère abusif attachée à cette stipulation, laquelle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La clause doit, en conséquence, être réputée non écrite sur le fondement de l'article R.212-2 du code de la consommation. Sur la demande tendant à voir condamner la société Nos Architecture à verser à M. [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par M. [K] du fait de la mise en œuvre de cette clause abusive pour résilier le contrat conclu le 9 août 2021 Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En premier lieu, M. [C] [K] sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 13.800 euros, incluant la somme de 1.800 euros correspondant à l'acompte versé lors de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, au moyen qu'aucune prestation n'aurait été exécutée par la société Nos Architecture. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits par la défenderesse, que la société Nos Architecture a réalisé plusieurs prestations relevant de la phase d'esquisse et d'étude de faisabilité prévue contractuellement. Les différents échanges démontrent en outre que les demandes et orientations du projet ont connu plusieurs évolutions au cours de son élaboration. Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société Nos Architecture a établi et transmis plusieurs propositions d'esquisses ainsi que des études de faisabilité en lien avec la mission qui lui avait été confiée. Dans ces conditions, M. [K] ne saurait utilement soutenir qu'aucun commencement d'exécution n'est intervenu, ni invoquer un quelconque désintérêt du professionnel dans la conduite du projet. Par ailleurs, les phases ultérieures de la mission étaient contractuellement subordonnées à la validation préalable des esquisses et études de faisabilité. Or, le demandeur ne peut reprocher à la société Nos Architecture l'absence de réalisation de prestations postérieures alors que le projet a évolué vers la construction d'une seconde maison, laquelle ne relevait pas du périmètre contractuel initial et impliquait nécessairement la réalisation d'études complémentaires. Dans ces conditions, la somme de 1.800 euros versée à titre d'acompte correspond à des prestations effectivement réalisées conformément aux stipulations contractuelles. La demande tendant à son remboursement sera, dès lors, rejetée. En deuxième lieu, M. [C] [K] sollicite la condamnation de la société Nos Architecture au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'augmentation du coût des matières premières ayant affecté son projet de construction. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 9 août 2021 que la mission confiée à la société Nos Architecture s'inscrivait dans un périmètre. Or, les échanges intervenus plusieurs mois après la conclusion du contrat révèlent une évolution substantielle du projet à l'initiative de M. [K], ayant nécessité la réalisation d'études de faisabilité complémentaires et la réorientation des travaux préparatoires initialement envisagés. Ces modifications ont nécessairement contribué à l'allongement du calendrier d'exécution du projet. Dans ces conditions, l'augmentation du coût des matières premières intervenue durant cette période ne saurait être imputée à la société Nos Architecture. Dès lors, le préjudice invoqué ne présente pas un lien de causalité direct et exclusif avec la résiliation du contrat imputable à la société Nos Architecture, de sorte que la demande indemnitaire susvisée sera rejetée. M. [C] [K], ne caractérisant aucun préjudice moral imputable au défendeur, sera débouté de sa demande de condamnation de la société Nos Architecture à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il ressort des pièces produites aux débats que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Nos Architecture, sans qu'un délai de prévenance suffisant n'ait été accordé au demandeur pour lui permettre d'assurer la continuité de son projet. Cette situation a nécessairement généré pour M. [K] des désagréments ainsi qu'une inquiétude légitime quant à la poursuite de son opération de construction. Toutefois, si le principe d'un préjudice moral peut être retenu, M. [K] ne fournit aucun élément permettant d'en objectiver l'étendue ni de justifier de manière suffisamment précise l'évaluation qu'il en fait à hauteur de 1.000 euros. Les circonstances invoquées, tenant notamment au caractère abrupt de la rupture des relations contractuelles et au contenu de certains échanges entre les parties, ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un préjudice moral de l'ampleur alléguée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [K] en lui allouant la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. En conséquence, la société Nos Architecture sera condamnée à verser à M. [C] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, les demandes principales ayant été accueillies. Sur la demande tendant à voir condamner la société Nos Architecture à verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. De plus, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Nos Architecture succombe principalement à l'instance, la clause litigieuse ayant été déclarée abusive et le demandeur obtenant la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [K] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Nos Architecture à verser à M. [C] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nos Architecture supportera également la charge des entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que l'article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société Nos Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec M. [C] [K], constitue une clause abusive ; DIT que cette clause est réputée non écrite ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture, à payer à M. [C] [K] la somme de 500 euros à titre indemnitaire ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [C] [K] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture, à payer à M. [C] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 8 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Jérôme OPALINSKI #E0279 Me Oz Rahsan VARGUN #E2072délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01955 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOR N° MINUTE : Assignation du 24 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 8 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérôme OPALINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279 DÉFENDERESSE S.A.S FEBRER & ROUSSEAU, anciennement dénommée « NOS ARCHITECTURE » [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS OZ & IZ, agissant par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 Décision du 8 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Fabrice Vert, premier vice-président, statuant à juge unique, assisté de Madame Salomé Barrois, greffière, DÉBATS À l’audience du 2 juin 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice Vert, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 8 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Nos Architecture, devenue Febrer & Rousseau, exerce une activité d'architecture. Après plusieurs échanges intervenus au cours de l'année 2021 concernant un projet immobilier situé à [Localité 4] (Yvelines), M. [C] [K] et la société Nos Architecture ont conclu, le 9 août 2021, un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la démolition de la maison existante, la conservation des garages et la construction d'une maison individuelle. La mission confiée à l'architecte comprenait les phases d'esquisse (ESQ), d'avant-projet définitif (APD) et de dépôt du permis de construire (DPC). Les honoraires ont été fixés à 12 000 € TTC. Le 26 août 2021, M. [K] a versé un acompte de 1 800 € TTC. Au cours de l'exécution du contrat, les parties ont échangé de nombreux courriels relatifs à la définition et à l'évolution du projet. Plusieurs études de faisabilité et documents d'esquisse ont été transmis par la société Nos Architecture entre 2021 et 2022. Par courriel du 25 octobre 2022, la société Nos Architecture a notifié à M. [K] la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre. À la suite de cette résiliation, M. [K] a sollicité le remboursement de l'acompte versé, ce que la société NOS Architecture a refusé. Par courrier du 1er décembre 2022, M. [K] a mis en demeure la société Nos Architecture de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par courrier du 20 décembre 2022, la société Nos Architecture a contesté ces demandes et maintenu sa position quant à la résiliation du contrat. Les échanges entre conseils se sont poursuivis jusqu'au 6 janvier 2023 sans permettre un règlement amiable du différend. Dans ces circonstances, M. [C] [K] a introduit la présente instance en faisant assigner, par exploit signifié le 8 février 2024 devant le tribunal de céans, la société Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture. Vu les conclusions de M. [C] [K] en date du 5 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : « Vu les articles L. 212-1, R. 212-1, R. 212-2 et L. 214-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, [...] A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], constitue une clause abusive ; Et par conséquent : JUGER que l’article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], est réputé non écrit ; CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par Monsieur [K] du fait de la mise en œuvre de cette clause abusive pour résilier le contrat conclu le 9 août 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la résiliation par la société NOS Architecture du contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K] est fautive dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif légitime ;Et par conséquent : CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par ce dernier du fait de la résiliation fautive du contrat conclu le 9 août 2021 ;Décision du 8 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AOR EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société NOS Architecture à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Vu les conclusions de SAS FEBRER & ROUSSEAU en date du 2 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : « Vu les articles L212-1, R.212-1, R.212-2 et L.214-1 du Code de la consommation Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] RECEVOIR la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE dans ses conclusions en réponse et la DECLARER bien fondée. DECLARER irrecevable et mal fondé Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE. Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE. CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à la société FEBRER & ROUSSEAU anciennement NOS ARCHITECTURE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 avril 2026, l'audience de plaidoirie fixée au 2 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande tendant à juger que « l'article 6 " Résiliation " des conditions générales de vente de la société NOS Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec Monsieur [C] [K], constitue une clause abusive » Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. [...] Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. » L'article R. 212-1, 9°, du même code dispose que sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. » Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; [...] 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. » L'article L. 241-1 du code de la consommation dispose enfin : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » Par ailleurs, dans sa recommandation n° 81-02 relative aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la commission des clauses abusives recommande de considérer comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « Déterminer le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes. » En l'espèce, pour résilier le contrat, la société Nos Architecture s'est prévalue de l'article 6 des conditions générales de vente annexées au contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec M. [K], lequel stipule que : « Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de force majeure susceptible de placer l'Architecte dans des conditions telles qu'il se trouve dans l'incapacité permanente de remplir sa mission. Le présent contrat peut également être résilié en cas d'inexécution par l'une des parties des obligations qui lui incombent ou pour tout autre motif légitime à charge pour celle qui demande la résiliation de la notifier à l'autre. Les honoraires perçus ou dus à l'Architecte à la date de résiliation lui sont acquis. » Il sera relevé, en premier lieu, que la clause litigieuse ne confère pas à la société d'architecture un pouvoir discrétionnaire de résiliation du contrat. Elle subordonne au contraire la faculté de résiliation à la survenance d'une force majeure, à l'inexécution des obligations contractuelles par l'une des parties ou à l'existence d'un motif légitime, lequel est soumis, en cas de contestation, à l'appréciation des juges du fond ( 1re Civ., 31 janvier 2024, n° 21-23.233),de sorte que, cette faculté de résiliation n'est pas réservée au seul professionnel dès lors que la clause vise expressément « l'une des parties » et permet ainsi tant au maître d'ouvrage qu'à l'architecte de mettre fin au contrat dans les hypothèses qu'elle énumère. La clause ne saurait, en conséquence, être qualifiée de déséquilibrée au regard des conditions de mise en œuvre de la résiliation. En deuxième lieu, que M. [C] [K] demande au tribunal de dire et juger que la clause litigieuse constitue une clause abusive, au moyen que la société Nos Architecture aurait conservé l'acompte qui lui a été versé, d'un montant de 1 800 euros TTC, alors qu'aucune prestation prévue au contrat n'aurait été exécutée. Aux termes de l'article R. 212-1 du code de la consommation, est présumée de manière irréfragable abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de conserver des sommes versées en contrepartie de prestations qui n'ont pas été réalisées. Toutefois, l'article R. 212-1 du code de la consommation ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence totale d'exécution de prestations. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Nos Architecture a réalisé plusieurs prestations dans le cadre de l'exécution du contrat. Il est établi qu'une deuxième esquisse a été adressée à M. [C] [K] le 3 septembre 2021 Il ressort également des pièces produites que ce dernier n'a jamais contesté la réception des travaux et documents qui lui ont été transmis Il apparaît en outre que M. [C] [K] produit lui-même un courriel en date du 9 mars 2021 comportant une étude de faisabilité. Il est également justifié de la réalisation de plusieurs études de faisabilité entre le 9 mars 2021 et le 31 août 2021. Sont également versés aux débats des plans d'esquisse établis les 3 septembre 2021 et 14 septembre 2021, ainsi qu'une nouvelle étude de faisabilité en date du 4 octobre 2021. Par ailleurs, de nombreux échanges de courriels intervenus entre mars 2021 et juillet 2022 font état de discussions techniques relatives à l'exécution du contrat Il est enfin constant que le contrat prévoyait expressément le versement de l'acompte litigieux lequel a donné lieu à une facture en date du 30 août 2021. De plus, il résulte de l'ensemble de ces éléments que des prestations ont été effectivement réalisées par la société Nos Architecture dans le cadre du contrat, sans que leur existence n'ait été contestée avant l'introduction de la présente instance. Dès lors, la clause litigieuse ne relève pas du champ d'application de la présomption irréfragable prévue par l'article R. 212-1 du code de la consommation, laquelle vise exclusivement les hypothèses de conservation de sommes versées en l'absence totale de prestation exécutée. En conséquence, le moyen tiré du caractère abusif de la clause sur le fondement de l'article R. 212-1 du code de la consommation sera écarté. En troisième lieu, à titre principal il est demandé au tribunal de juger que la clause est abusive au moyen également que l'article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente ne prévoit pas une disposition donnant le droit à M. [C] [K] de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou a minima égal au double de l'acompte, lorsque la résiliation du contrat est effectuée à l'initiative de la société Nos Architecture. Il sera relevé, en premier lieu que sont abusives les clauses qui réservent au seul professionnel le bénéfice de la conservation des sommes versées ou d'une indemnisation en cas de rupture du contrat, sans prévoir un mécanisme équivalent au profit du consommateur. Est abusive une clause d'un contrat d'architecte prévoyant le paiement intégral des honoraires alors même que le projet était abandonné, en raison du déséquilibre qu'elle créait au détriment du maître de l'ouvrage (3e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-23.259). De même, a été déclarée abusive la clause permettant au constructeur de conserver les acomptes versés et d'obtenir une indemnité forfaitaire en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage, sans prévoir un droit équivalent au bénéfice de ce dernier lorsque la résiliation est imputable au professionnel (TJ de [Localité 5], 14 avril 2026, N° RG 23/03794). En second lieu, que l'article 6 « Résiliation » des CGV du contrat prévoit en l'espèce que, « les honoraires perçus ou dus à l'Architecte à la date de résiliation lui sont acquis ». Cette stipulation bénéficie exclusivement à l'architecte et ne prévoit aucune indemnisation, restitution ou contrepartie au profit du maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où la résiliation émane du professionnel ou lui est imputable. Or, il est de fait constant que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Nos Architecture. De sorte que, la clause litigieuse permet à cette dernière de conserver les honoraires déjà perçus ou devenus exigibles tout en ne reconnaissant au consommateur aucun droit corrélatif à indemnisation. Dès lors, la clause doit être appréciée au regard de son économie générale et des droits qu'elle confère respectivement aux parties lors de la conclusion du contrat. Force est de constater qu'elle organise un avantage exclusif au profit du professionnel en cas de résiliation, y compris lorsque celle-ci procède de sa propre initiative, sans instaurer de mécanisme réciproque au bénéfice du consommateur. En ce sens, la société Nos Architecture soutient que les sommes conservées correspondent à des prestations effectivement réalisées, l'acompte versé par M. [K] ayant rémunéré la phase « Esquisse », laquelle aurait été intégralement exécutée. Toutefois, une telle argumentation est inopérante pour renverser la présomption de caractère abusif résultant de l'article R. 212-2, 2° du code de la consommation. Il s'ensuit que la société Nos Architecture ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant de nature à renverser la présomption de caractère abusif attachée à cette stipulation, laquelle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La clause doit, en conséquence, être réputée non écrite sur le fondement de l'article R.212-2 du code de la consommation. Sur la demande tendant à voir condamner la société Nos Architecture à verser à M. [C] [K] la somme de 13.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, afin de réparer le préjudice subi par M. [K] du fait de la mise en œuvre de cette clause abusive pour résilier le contrat conclu le 9 août 2021 Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En premier lieu, M. [C] [K] sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 13.800 euros, incluant la somme de 1.800 euros correspondant à l'acompte versé lors de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, au moyen qu'aucune prestation n'aurait été exécutée par la société Nos Architecture. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels produits par la défenderesse, que la société Nos Architecture a réalisé plusieurs prestations relevant de la phase d'esquisse et d'étude de faisabilité prévue contractuellement. Les différents échanges démontrent en outre que les demandes et orientations du projet ont connu plusieurs évolutions au cours de son élaboration. Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société Nos Architecture a établi et transmis plusieurs propositions d'esquisses ainsi que des études de faisabilité en lien avec la mission qui lui avait été confiée. Dans ces conditions, M. [K] ne saurait utilement soutenir qu'aucun commencement d'exécution n'est intervenu, ni invoquer un quelconque désintérêt du professionnel dans la conduite du projet. Par ailleurs, les phases ultérieures de la mission étaient contractuellement subordonnées à la validation préalable des esquisses et études de faisabilité. Or, le demandeur ne peut reprocher à la société Nos Architecture l'absence de réalisation de prestations postérieures alors que le projet a évolué vers la construction d'une seconde maison, laquelle ne relevait pas du périmètre contractuel initial et impliquait nécessairement la réalisation d'études complémentaires. Dans ces conditions, la somme de 1.800 euros versée à titre d'acompte correspond à des prestations effectivement réalisées conformément aux stipulations contractuelles. La demande tendant à son remboursement sera, dès lors, rejetée. En deuxième lieu, M. [C] [K] sollicite la condamnation de la société Nos Architecture au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'augmentation du coût des matières premières ayant affecté son projet de construction. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 9 août 2021 que la mission confiée à la société Nos Architecture s'inscrivait dans un périmètre. Or, les échanges intervenus plusieurs mois après la conclusion du contrat révèlent une évolution substantielle du projet à l'initiative de M. [K], ayant nécessité la réalisation d'études de faisabilité complémentaires et la réorientation des travaux préparatoires initialement envisagés. Ces modifications ont nécessairement contribué à l'allongement du calendrier d'exécution du projet. Dans ces conditions, l'augmentation du coût des matières premières intervenue durant cette période ne saurait être imputée à la société Nos Architecture. Dès lors, le préjudice invoqué ne présente pas un lien de causalité direct et exclusif avec la résiliation du contrat imputable à la société Nos Architecture, de sorte que la demande indemnitaire susvisée sera rejetée. M. [C] [K], ne caractérisant aucun préjudice moral imputable au défendeur, sera débouté de sa demande de condamnation de la société Nos Architecture à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il ressort des pièces produites aux débats que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Nos Architecture, sans qu'un délai de prévenance suffisant n'ait été accordé au demandeur pour lui permettre d'assurer la continuité de son projet. Cette situation a nécessairement généré pour M. [K] des désagréments ainsi qu'une inquiétude légitime quant à la poursuite de son opération de construction. Toutefois, si le principe d'un préjudice moral peut être retenu, M. [K] ne fournit aucun élément permettant d'en objectiver l'étendue ni de justifier de manière suffisamment précise l'évaluation qu'il en fait à hauteur de 1.000 euros. Les circonstances invoquées, tenant notamment au caractère abrupt de la rupture des relations contractuelles et au contenu de certains échanges entre les parties, ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un préjudice moral de l'ampleur alléguée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [K] en lui allouant la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. En conséquence, la société Nos Architecture sera condamnée à verser à M. [C] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, les demandes principales ayant été accueillies. Sur la demande tendant à voir condamner la société Nos Architecture à verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. De plus, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Nos Architecture succombe principalement à l'instance, la clause litigieuse ayant été déclarée abusive et le demandeur obtenant la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [K] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Nos Architecture à verser à M. [C] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nos Architecture supportera également la charge des entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que l'article 6 « Résiliation » des conditions générales de vente de la société Nos Architecture, annexées au contrat conclu le 9 août 2021 avec M. [C] [K], constitue une clause abusive ; DIT que cette clause est réputée non écrite ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture, à payer à M. [C] [K] la somme de 500 euros à titre indemnitaire ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [C] [K] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture, à payer à M. [C] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Febrer & Rousseau, anciennement dénommée Nos Architecture aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 8 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L241-1, code civil 1189, code civil R212-1, code de la consommation L214-1, code de la consommation R212-1, code civil 1188, code de la consommation R212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01295
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L241-1, code civil 1189, code civil R212-1, code de la consommation R212-1, code civil 1188, code de la consommation R212-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1191, code civil 1192, code civil 1189, code civil R212-1, code de la consommation R212-1, code civil 1188, code de la consommation R212-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L241-1, code civil 1189, code de la consommation R212-1, code civil 1188, code de la consommation R212-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01988
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code civil 1189, code civil R212-1, code de la consommation R212-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01849
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code civil 1189, code civil R212-1, code civil 1188
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L241-1, code civil 1189, code civil 1188, code de la consommation R212-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00045
en commun : code civil 1191, code civil 1192, code de la consommation L241-1, code civil 1189, code civil 1188, code de la consommation R212-2
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00564
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1191, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code de la consommation R212-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:28:49.725Z.