Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 21 juillet 2026, n° 25/00903
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, Monsieur [U] [Z] ([R]) a conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION un contrat de prestation de services pour une formation de cascadeur, de 980 heures réparties en 14 sessions, moyennant un coût de 14 730 euros. L’intégralité de la somme a été acquittée. Estimant que certaines clauses du contrat étaient abusives et que la société n’avait pas exécuté ses obligations, Monsieur [U] [Z] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SAS ACTION TRAINING FORMATION d’avoir à payer la somme de 9 800 euros correspondant au prix des sessions de formation non effectuées après déduction des frais d’assurance et des frais de dossier. Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 06 juin 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de la SAS ACTION TRAINING FORMATION. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [U] [Z] ([R]) a fait assigner la SAS ACTION TRAINING FORMATION devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 07 avril 2025, aux fins de : dire abusive et ainsi non écrites les clauses 3 et 5 du contrat en date du 10 juillet 2019, la condamner au paiement de la somme de 9 800 euros ou, subsidiairement au paiement de la somme de 7 365 euros correspondant à la moitié du coût de la formation tenant le certificat médical du mois de mai 2021, la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de droit. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], intervenante volontaire, ont été représenté par leur avocat. Ils ont demandé : Vu les articles 1104, 1170, 1217, 1218, 1227, 1229, 1240 du Code civil, Vu l’article R212-1 et L111-1 et -2, L212-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A TITRE LIMINAIRE CONSIDERER comme non-écrites les clauses 3 et 5 du contrat d'inscription du 10 juillet 2019 en ce qu'elles sont abusives. A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORMATION à restituer à Monsieur [Z] la somme de 9.800€, subsidiairement à la moitié du coût de la formation tenant le certificat médical du mois de mai 2021, soit 7365€. CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORNIATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 200€ au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société ACTION TRAINING FORMATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de droit. Ils ont expliqué qu’un contrat pour une formation de cascadeur a été conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION pour quatorze sessions, moyennant un coût de 14 730 euros, entièrement acquitté, que Monsieur [U] [Z] a réalisé une semaine de formation, avant que le covid apparaisse, qu’il s’est ensuite fait agresser le 29 mai 2021 et qu’il n’a donc pu poursuivre la formation en raison de la fracture de la mâchoire liée à cette agression. Ils ont affirmé avoir informé la défenderesse qui leur a alors répondu que le coût acquitté correspondait uniquement à la première session, que les treize autres étaient gratuites, et qu’ils ne pouvaient donc prétendre au remboursement de la somme de 9 800 euros. Ils ont soutenu que le contrat ne fait qu’une page, que la clause relative à l’impossibilité d’obtenir un remboursement des sommes versées est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre et ne permet pas la résolution du contrat, et que la clause relative à l’absence d’obligation d’information est également abusive. Ils ont souligné que le code de la consommation s’applique en l’espèce, qu’il s’agisse d’un contrat de formation ou d’un contrat de prestation de service, et précisé, d’une part, être dans un cas de force majeure en raison de l’apparition du covid et qu’il ne peut être imposé un report au consommateur et, d’autre part, que le demandeur se trouvait dans une incapacité définitive de prendre part à la formation à la suite de son agression, peu importe que la société dispose d’un référent handicap. Enfin, ils ont noté qu’aucune certification n’est délivrée à l’issue de la formation, et précisent que Madame [F] [S], mère de Monsieur [U] [Z], intervient volontairement à la procédure. En réponse aux demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, ils contestent la diffamation et relèvent qu’aucun avis google n’a été déposé. En défense, la SAS ACTION TRAINING FORMATION a également été représentée par son avocat. Elle a demandé : Vu les articles L6353-3 et suivants du Code du travail, Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1193, 1195, 1218,1223,1224, 1228 et 1229 du Code civil, Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile, Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, REJETER l'intervention de Madame [F] [S] comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir, ORDONNER la suppression des passages suivants des conclusions adverses, comme étant injurieux, outrageants et diffamatoires, au sens des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 : - page 6 et page 10 : passages qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal » ; - page 11 : passage affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » ; - page 11 : passage affirmant que « Aussi, la présentation trompeuse de la formation, l'absence d’information complète sur ses caractéristiques, ses conditions financières et les risques liés à son exécution, ainsi que la rigidité excessive des conditions contractuelles traduisent un manquement grave aux obligations du professionnel. Il y a lieu de constater que la société ACTION TRAINING FORMATION a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle, a agi de mauvaise foi et a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse et déloyale, en imposant des conditions manifestement déséquilibrées qui ont empêché Monsieur [Z] de résilier la prestation pour raisons médicales. En conséquence, il y a lieu de condamner la société ACTION TRAINING FORMATION à réparer le préjudice subi par Monsieur [Z], principal, en raison de la force majeure constituée par son état de santé et l'impossibilité pour lui de suivre la formation, en lui accordant l'annulation et le remboursement intégral des sessions non effectuées, soit la somme de 9.800 €, incluant l'assurance et les frais de dossier prévus dans la formule F2C5. Subsidiairement, il conviendra de constater que la société a manqué à son obligation d'information précontractuelle, a agi de mauvaise foi a agi de mauvaise foi, et a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse ou déloyale en imposant des conditions manifestement déséquilibrées empêchant Monsieur [Z] de résilier la prestation pour raisons médicales. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à réparer le préjudice en lui accordant la moitié du coût de la formation, soit 7.365 €. » CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] à verser à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ces écrits fautifs, DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a affirmé tout d’abord que Monsieur [U] [Z] a tenu des propos diffamatoires puisqu’il a allégué dans ses conclusions qu’elle avait fait preuve d’escroquerie et de malhonnêteté, et a précisé que lesdits propos ont été retirés des dernières conclusions à la suite de la demande de suppression, mais que de nouveaux propos constituant une infraction pénale ont été tenus. Elle a indiqué que l’intervention volontaire de Madame [F] [S], mère du demandeur qui était âgé de 16 ans à l’époque du contrat, est irrecevable. Elle a expliqué être une école de cascade formant des acteurs, que Monsieur [U] [Z] était scolarisé, que la formation ne donnait lieu à aucun diplôme ni qualification, qu’il n’y avait pas de certificat attaché mais uniquement des sessions d’entrainements, et que la formation ne présentait aucunement un caractère trompeur. Elle a souligné que le premier arrêt est survenu sept jours avant le deuxième et que le demandeur a ensuite disparu. S’agissant du contrat, elle a précisé que les délais sont identiques pour les deux parties, qu’il est possible de reporter les sessions de formation et qu’il n’y a pas de limite de temps. Elle a affirmé que quatre sessions ont été reportées durant la période covid, mais que le demandeur n’avait fait aucune inscription. Elle a soutenu que, si les clauses du contrat étaient considérées comme étant abusives, le droit commun s’appliquerait quant à la caractérisation de force majeure, qu’en l’espèce Monsieur [U] [Z] n’a aucunement informé l’école de son accident survenu en 2021, qu’il a simplement disparu, que des certificats médicaux ont ensuite été fournis datés de 2021 et 2025 mais que ces derniers ont été effectués par un médecin généraliste qui n’a aucune connaissance des pratiques de l’école de cascade. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Par jugement en date du 05 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 afin que Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] s’expriment sur leur volonté de modifier le dispositif de leurs conclusions, ces derniers sollicitant la résiliation du contrat dans le corps de leurs conclusions mais n’en faisant pas mention dans le dispositif de ces derniers tout en demandant la restitution des sommes versées sur ce fondement. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], intervenante volontaire, représentés par leur avocat qui a plaidé, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité la résiliation du contrat. Le conseil de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] a en outre expliqué avoir reconclut par erreur, postérieurement à la réouverture des débats, sur la base d’anciennes conclusions contenant des mentions considérées comme outrageantes par le défendeur mais ne pas les déposer ce jour. En défense, la SAS ACTION TRAINING FORMATION, également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé : Vu les articles L6353-3 et suivants du Code du travail, Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1193, 1195, 1218,1223,1224, 1228 et 1229 du Code civil, Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile, Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, Vu le jugement avant dire droit du 5 mars 2026, Vu l'article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le principe de loyauté procédurale, CONSTATER que la réouverture des débats ordonnée par le jugement avant dire droit du 5 mars 2026 est strictement circonscrite à la question de la mise en cohérence du dispositif des conclusions des demandeurs avec leur argumentation au fond ; DIRE ET JUGER que les développements et demandes des conclusions adverses sur réouverture des débats excédant cet objet ne pourront être pris en considération par le Tribunal ; ORDONNER la suppression des passages suivants des conclusions sur réouverture des débats des demandeurs, comme étant injurieux, outrageants et diffamatoires, au sens des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 : - page 6 et page 10 : passages qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal » ; - page 11 : passage affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » ; - page 11 : passage relatif aux prétendues pratiques commerciales trompeuses et déloyales de la concluante ; REJETER l'intervention de Madame [F] [S] comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] à verser à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ces écrits fautifs, DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le conseil de la SAS ACTION TRAINING FORMATION a en outre précisé avoir reconclu ce jour en réponses aux anciennes conclusions déposées par les demandeurs. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [S] En application de l’article 325 du code civil, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, l’intervention Madame [F] [S] est accessoire dès lors que cette dernière se limite à appuyer les prétentions de Monsieur [U] [Z]. Cette intervention volontaire doit être déclarée comme recevable puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que, d’une part, Madame [F] [S] est signataire du contrat conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION, qu’elle était la représentante légale de Monsieur [U] [Z] alors mineur, et que le paiement des frais d’inscription à hauteur de 14 730 euros a été effectué par Madame [F] [S] elle-même. Cette dernière a donc intérêt à intervenir. Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [S]. Sur le retrait de passage des conclusions dans l’intérêt de Monsieur [U] [Z] et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En l’espèce, la SAS ACTION TRANING FORMATION sollicite que soit ordonnée la suppression, dans les conclusions de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], de passages qu’elle indique injurieux, outrageants et diffamatoires, et notamment de passages en pages 6 et 10 qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal », en page 11 affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » et en page 11 évoquant la mise en œuvre d’une « pratique commerciale trompeuse et déloyale » par cette dernière. Les passages qualifiants les frais de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal », présents en pages 6 et 10, ont tout d’abord été retirés par le conseil des demandeurs et n’apparaissent plus dans leurs dernières conclusions déposées lors de l’audience du 21 mai 2026. Le fait pour une partie d’affirmer lors d’un litige, au sein de conclusions à destination uniquement de la juridiction, que la partie adverse est de mauvaise foi, a fait preuve de malhonnêteté ou a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse et déloyale ne peut par ailleurs raisonnablement être considéré comme constitutif de propos injurieux et outrageants répréhensibles dans un texte contexte. En tout état de cause, les pièces produites par la SAS ACTION TRANING FORMATION ne permettent aucunement de démontrer que celle-ci a subi un préjudice moral ou réputationnel du fait des propos tenus par Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] au sein de leurs conclusions. Elle n’établit notamment aucunement que lesdits propos ont eu un impact sur sa réputation, et ne rapporte aucunement la preuve que les demandeurs auraient tenus des propos injurieux et outrageants, ou diffamatoires, en dehors de leurs conclusions à destination uniquement de la juridiction. La SAS ACTION TRAINING FORMATION sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir supprimer certains passages des conclusions des demandeurs, et de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice subi du fait des propos tenus par les demandeurs dans leurs conclusions. Sur le caractère abusif des clauses En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L’article L. 212-2 du même code rappelle que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. En application de l’article L241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Conformément à ces dispositions, en matière de contrats à exécution successive, sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux. En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] sollicitent que les clauses III et V du contrat signé entre les parties le 10 juillet 2019 soient considérées comme étant abusives, et ainsi non-écrites. La clause III du contrat prévoit tout d’abord que « III – MODALITES FINANCIERES : 1. Le remboursement du coût total se fera au comptant. Les sommes versées, soit à titre d’acompte ou de solde, ne sont pas remboursable. 2. Une fois le contrat signé, que le cocontractant soit présent ou non aux dates de sessions prévues, en aucun cas il ne pourra réclamer le remboursement même partiel des sommes versées. » Ladite clause, qui fait état d’un règlement au comptant, est directement liée à la clause descriptive de la Formule F2C5 qui précise que la formation consiste en « deux semaines consécutives d’entrainement tous les deux mois et demi » avec « la première session payante et les treize autres gratuites ». La SAS ACTION TRAINING FORMATION soutient en défense que cette clause ne créée pas un déséquilibre signification entre les parties dans la mesure où la clause « VIII – REPPORT DES SESSIONS » du contrat instaure la possibilité d’un report des sessions à l’initiative de l’élève en cas d’impossibilité pour celui-ci d’y participer pour des raisons indépendantes de sa volonté avec un délai de prévenance de sept jours, qui correspondant également au délai accordé à la société de formation afin de reporter les sessions en cas de force majeure due aux évènements sociaux, politiques ou météorologiques, en cas d’obligations professionnelles imprévues ou décalées ou en cas de nombre insuffisant de participants. Les conditions générales du contrat, et notamment la clause « VIII – REPPORT DES SESSIONS », n’envisagent néanmoins que la possibilité d’un report de sessions dans l’hypothèse d’une « inaptitude temporaire », mais ne prévoient aucune possibilité de résiliation et de remboursement en cas de motif légitime et sérieux ou de force majeure, et notamment d’incapacité définitive, et ce alors que le contrat conclu entre les parties consistait en un contrat à exécution successive, type de contrat pour lequel sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux. La clause selon laquelle « la première session payante et les treize autres gratuites » empêche également tout remboursement des sommes versées, soit l’intégralité du prix, dès réalisation de la première session de formation. La formulation a ainsi pour objectif d’assurer à la SAS ACTION TRAINING FORMATION le bénéfice du prix total des sessions dès réalisation de la première, et exclut tout remboursement au profit du consommateur même en cas de motif légitime et impérieux intervenant en cours du contrat avant que l’élève n’ait pu réaliser l’intégralité des sessions. Les conditions générales du contrat signé entre les parties fait en outre état d’une possibilité de résiliation unilatérale et automatique du contrat au bénéfice de la SAS ACTION TRAINING FORMATION dans l’hypothèse d’une fausse déclaration ou omission de la part du cocontractant, et ce sans remboursement ou indemnité. La clause III relative aux modalités financières, à laquelle doit être reliée la clause prévoyant que « la première session est payante et les treize autres sont gratuites », en ce qu’elle permet à la SAS ACTION TRAINING FORMATION d’imposer à son cocontractant le paiement au comptant des frais de formation tout en ne permettant aucune annulation du contrat et en excluant toute possibilité de remboursement de la part de l’entreprise de formation au profit de l’élève, même en cas d’empêchement indépendant de la volonté de l’élève, de motif légitime et sérieux, ou en invoquant la force majeure pour se libérer du contrat, et alors qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, procurent ainsi un avantage excessif à l’entreprise prestataire et doivent donc être considérée comme abusives. La clause V stipule quant à elle que « V – OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT : 1. Le présent contrat est une convention de prestation de service soumise en cette qualité aux dispositions du Code civil et du Code de la consommation. Par conséquent, l’acceptation des présentes dispositions générales par le cocontractant constitue un engagement ferme et définitif de sa part, qui ne peut être rétracté ou annulé. » Cette disposition s’inscrit dans la même logique que celle visée par la clause III des conditions générales. Sa formulation supprime au consommateur le droit de résilier le contrat, et ne réserve pas le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, alors que l’hypothèse d’une résiliation automatique du contrat au bénéfice de la SAS ACTION TRAINING FORMATION sans remboursement ou indemnité versée au consommateur est prévue par les conditions générales du contrat. La clause V doit ainsi être considérée comme étant abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de formation, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure. Ces dispositions contractuelles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, non-professionnel, s’agissant de la mise en œuvre de la faculté de résiliation et des modalités de restitution des frais de formation réglés. La formulation-même des clauses litigieuses est constitutive d’un artifice contractuel visant uniquement à s’assurer du paiement de l’ensemble des sessions de formation prévues, sans aucun égard pour la situation de l’élève, au cours de l’exécution du contrat. Eu égard à la disproportion manifeste des droits et obligations des parties qu’elles créent, les clauses III, à laquelle doit être rattachée la clause selon laquelle « la première session est payante et les treize autres sont gratuites » et V seront jugées abusives et devront être réputées non-écrites. Il convient en outre de noter que l’annulation desdites clauses n’a pas pour effet de vider de sa substance le contrat signé entre les parties en date du 10 juillet 2019, et que celui-ci peut subsister. En l’état de clauses contractuelles réputées non-écrites, il convient de faire application des dispositions légales supplétives ou impératives régissant la résiliation des contrats. Sur la résiliation du contrat et les conséquences de la résiliation En application de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. En application de l’article 1351 du code civil, s’agissant des contrats à durée déterminée, l’impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive. En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, il est de jurisprudence constante que, en matière de contrats à exécution successive, la résiliation d’un contrat doit être possible si le contractant justifie d’un motif légitime et impérieux. En l’espèce, le contrat signé entre les parties en date du 10 juillet 2019 ne fait état d’aucun terme du contrat, la simple indication que « le contrat prendra fin au terme de la dernière session en fonction de la formule choisie » étant insuffisante. Monsieur [U] [Z] invoque un motif de résiliation, à savoir l’existence d’un problème médical, l’empêchant de poursuivre la formation. Il verse aux débats un premier certificat médical du Docteur [Y] [E] en date du 29 mai 2021 lequel atteste que Monsieur [U] [Z] présente, à la suite d’une agression en date du 29 mai 2021, une fracture para symphysaire uni focale droite nécessitant une intervention pour ostéosynthèse de fracture, et précise que ces lésions sont à risque de séquelles esthétiques et fonctionnelles. Le demandeur justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le remboursement de la somme de 9 800 euros auprès de la SAS ACTION TRAINING FORMATION correspondant au prix de sessions n’ayant pu être réalisées à la suite des problèmes médicaux, après déduction des frais d’assurance et de dossier, et avoir ainsi demandé la résiliation du contrat signé avec la défenderesse en date du 10 juillet 2019. Si la défenderesse conteste que cette affection rende impossible la poursuite de la formation, il convient de relever, que les documents produits par elle, et notamment l’attestation de suivi faisant état d’un référent handicap, sont insusceptibles de remettre en cause la teneur du certificat médical du Docteur [X] [I] en date du 10 septembre 2025, produit aux débats, qui note que des douleurs mandibulaires et une limitation de l’ouverture buccale persistent à la suite de la consolidation osseuse acquise au 09 juillet 2021, que Monsieur [U] [Z] ne peut être exposé a des risques de chutes et à tous les types de contact corporal facile car il est toujours porteur de matériel d’ostéosynthèse, et qu’il ne peut donc effectuer une formation de cascadeur puisque cela l’exposerait à des chocs pouvant déformer les plaques d’ostéosynthèse et/ou provoquer une aggravation et recréer ainsi un risque opératoire. Les conditions d’admission communiquées en pièce n°6 par la défenderesse mentionnent en outre la nécessité pour l’élève de produite un certificat médical avec la mention « pas de contre-indication apparente aux sports et à la cascade en général », démontrant la nécessité que l’élève soit en bonne santé et ne présente aucune contre-indication à la cascade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [U] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime et sérieux, à savoir des difficultés médicales, pour mettre fin à la relation contractuelle avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION, justifiant la résiliation du contrat et, par suite, le remboursement des prestations non réalisées. Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [U] [Z] n’a participé qu’à la session du mois d’octobre 2019 avant sa fracture à la mâchoire au mois de mai 2021. Le tableau des sessions produit par la défenderesse indique en effet que le demandeur s’est inscrit à la session de février 2020 mais a annulé en raison d’une blessure, que les sessions d’avril et juillet 2020 n’ont pu être maintenues au regard de la situation sanitaire, que Monsieur [U] [Z] ne s’est pas inscrit à la session d’octobre 2020 et que les sessions de février et avril 2020 n’ont également pas pu être assurées par la société. A défaut de communiquer les dates précises de la session de février 2020, et au regard du courriel de Madame [F] [S] en date du 07 février 2020, la SAS ACTION TRAINING ne démontre pas que Monsieur [U] [Z] ne l’a pas informé au moins une semaine avant le début de la session de février 2020 de son impossibilité d’y participer. Il convient ainsi de considérer que Monsieur [U] [Z] n’a pu effectuer qu’une séance sur les 14 séances initialement prévues au sein du contrat, la seule séance réalisée étant celle d’octobre 2019, soit un solde de 13 séances non réalisées, devant être chiffrée à hauteur de 13 677,86 euros (14 730 / 14 x 13) en l’absence de documents permettant de déterminer le montant des coûts d’inscription et de l’assurance. Le demandeur ne sollicite toutefois la condamnation de la SAS ACTION TRAINING FORMATION qu’à hauteur de 9 800 euros. La SAS ACTION TRAINING FORMATION sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 9 800 euros en remboursement des sommes dues au titre des sessions de formation non-effectuées. Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [Z] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [U] [Z] sollicite la condamnation de la SAS ATION TRAINING FORMATION au paiement de la somme de 200 euros en indemnisation de son préjudice moral. Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour établir l’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [U] [Z], ou encore la mauvaise foi et la malhonnêteté de la SAS ACTION TRAINING FORMATION. Monsieur [U] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS ACTION TRAINING FORMATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, la SAS ACTION TRAINING FORMATION sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre. Il convient en outre de noter que Madame [F] [S] ne forme aucune demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : DECLARE recevable l’intervention forcée de Madame [F] [S] ; DIT que la clause « III – « MODALITES FINANCIERES », à laquelle doit être rattachée la clause stipulant que « la première session est payante et les treize autres sont gratuites », et la clause V « OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT » du contrat conclu entre Monsieur [Z] ([R]) [U] et la SAS ACTION TRAINING FORMATION en date du 10 juillet 2019 sont abusives et réputées non écrites ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [Z] ([R]) [U] et la SAS ACTION TRAINING FORMATION en date du 10 juillet 2019 ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [U] [Z] ([O] somme de 9 800 euros en remboursement des sommes dues au titre des sessions de formation non-effectuées ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION aux dépens ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS ACTION TRAINING FORMATION de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00903 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSTG LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEURS: Monsieur [U] [Z] ( [R] ), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2] intervenante volontaire représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.A.S. -ACTION TRAINING FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 21 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT, Me Diane PHILLIPS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2019, Monsieur [U] [Z] ([R]) a conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION un contrat de prestation de services pour une formation de cascadeur, de 980 heures réparties en 14 sessions, moyennant un coût de 14 730 euros. L’intégralité de la somme a été acquittée. Estimant que certaines clauses du contrat étaient abusives et que la société n’avait pas exécuté ses obligations, Monsieur [U] [Z] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SAS ACTION TRAINING FORMATION d’avoir à payer la somme de 9 800 euros correspondant au prix des sessions de formation non effectuées après déduction des frais d’assurance et des frais de dossier. Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 06 juin 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de la SAS ACTION TRAINING FORMATION. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [U] [Z] ([R]) a fait assigner la SAS ACTION TRAINING FORMATION devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 07 avril 2025, aux fins de : dire abusive et ainsi non écrites les clauses 3 et 5 du contrat en date du 10 juillet 2019, la condamner au paiement de la somme de 9 800 euros ou, subsidiairement au paiement de la somme de 7 365 euros correspondant à la moitié du coût de la formation tenant le certificat médical du mois de mai 2021, la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de droit. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], intervenante volontaire, ont été représenté par leur avocat. Ils ont demandé : Vu les articles 1104, 1170, 1217, 1218, 1227, 1229, 1240 du Code civil, Vu l’article R212-1 et L111-1 et -2, L212-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A TITRE LIMINAIRE CONSIDERER comme non-écrites les clauses 3 et 5 du contrat d'inscription du 10 juillet 2019 en ce qu'elles sont abusives. A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORMATION à restituer à Monsieur [Z] la somme de 9.800€, subsidiairement à la moitié du coût de la formation tenant le certificat médical du mois de mai 2021, soit 7365€. CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORNIATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 200€ au titre de son préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société ACTION TRAINING FORMATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de droit. Ils ont expliqué qu’un contrat pour une formation de cascadeur a été conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION pour quatorze sessions, moyennant un coût de 14 730 euros, entièrement acquitté, que Monsieur [U] [Z] a réalisé une semaine de formation, avant que le covid apparaisse, qu’il s’est ensuite fait agresser le 29 mai 2021 et qu’il n’a donc pu poursuivre la formation en raison de la fracture de la mâchoire liée à cette agression. Ils ont affirmé avoir informé la défenderesse qui leur a alors répondu que le coût acquitté correspondait uniquement à la première session, que les treize autres étaient gratuites, et qu’ils ne pouvaient donc prétendre au remboursement de la somme de 9 800 euros. Ils ont soutenu que le contrat ne fait qu’une page, que la clause relative à l’impossibilité d’obtenir un remboursement des sommes versées est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre et ne permet pas la résolution du contrat, et que la clause relative à l’absence d’obligation d’information est également abusive. Ils ont souligné que le code de la consommation s’applique en l’espèce, qu’il s’agisse d’un contrat de formation ou d’un contrat de prestation de service, et précisé, d’une part, être dans un cas de force majeure en raison de l’apparition du covid et qu’il ne peut être imposé un report au consommateur et, d’autre part, que le demandeur se trouvait dans une incapacité définitive de prendre part à la formation à la suite de son agression, peu importe que la société dispose d’un référent handicap. Enfin, ils ont noté qu’aucune certification n’est délivrée à l’issue de la formation, et précisent que Madame [F] [S], mère de Monsieur [U] [Z], intervient volontairement à la procédure. En réponse aux demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, ils contestent la diffamation et relèvent qu’aucun avis google n’a été déposé. En défense, la SAS ACTION TRAINING FORMATION a également été représentée par son avocat. Elle a demandé : Vu les articles L6353-3 et suivants du Code du travail, Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1193, 1195, 1218,1223,1224, 1228 et 1229 du Code civil, Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile, Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, REJETER l'intervention de Madame [F] [S] comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir, ORDONNER la suppression des passages suivants des conclusions adverses, comme étant injurieux, outrageants et diffamatoires, au sens des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 : - page 6 et page 10 : passages qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal » ; - page 11 : passage affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » ; - page 11 : passage affirmant que « Aussi, la présentation trompeuse de la formation, l'absence d’information complète sur ses caractéristiques, ses conditions financières et les risques liés à son exécution, ainsi que la rigidité excessive des conditions contractuelles traduisent un manquement grave aux obligations du professionnel. Il y a lieu de constater que la société ACTION TRAINING FORMATION a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle, a agi de mauvaise foi et a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse et déloyale, en imposant des conditions manifestement déséquilibrées qui ont empêché Monsieur [Z] de résilier la prestation pour raisons médicales. En conséquence, il y a lieu de condamner la société ACTION TRAINING FORMATION à réparer le préjudice subi par Monsieur [Z], principal, en raison de la force majeure constituée par son état de santé et l'impossibilité pour lui de suivre la formation, en lui accordant l'annulation et le remboursement intégral des sessions non effectuées, soit la somme de 9.800 €, incluant l'assurance et les frais de dossier prévus dans la formule F2C5. Subsidiairement, il conviendra de constater que la société a manqué à son obligation d'information précontractuelle, a agi de mauvaise foi a agi de mauvaise foi, et a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse ou déloyale en imposant des conditions manifestement déséquilibrées empêchant Monsieur [Z] de résilier la prestation pour raisons médicales. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à réparer le préjudice en lui accordant la moitié du coût de la formation, soit 7.365 €. » CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] à verser à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ces écrits fautifs, DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a affirmé tout d’abord que Monsieur [U] [Z] a tenu des propos diffamatoires puisqu’il a allégué dans ses conclusions qu’elle avait fait preuve d’escroquerie et de malhonnêteté, et a précisé que lesdits propos ont été retirés des dernières conclusions à la suite de la demande de suppression, mais que de nouveaux propos constituant une infraction pénale ont été tenus. Elle a indiqué que l’intervention volontaire de Madame [F] [S], mère du demandeur qui était âgé de 16 ans à l’époque du contrat, est irrecevable. Elle a expliqué être une école de cascade formant des acteurs, que Monsieur [U] [Z] était scolarisé, que la formation ne donnait lieu à aucun diplôme ni qualification, qu’il n’y avait pas de certificat attaché mais uniquement des sessions d’entrainements, et que la formation ne présentait aucunement un caractère trompeur. Elle a souligné que le premier arrêt est survenu sept jours avant le deuxième et que le demandeur a ensuite disparu. S’agissant du contrat, elle a précisé que les délais sont identiques pour les deux parties, qu’il est possible de reporter les sessions de formation et qu’il n’y a pas de limite de temps. Elle a affirmé que quatre sessions ont été reportées durant la période covid, mais que le demandeur n’avait fait aucune inscription. Elle a soutenu que, si les clauses du contrat étaient considérées comme étant abusives, le droit commun s’appliquerait quant à la caractérisation de force majeure, qu’en l’espèce Monsieur [U] [Z] n’a aucunement informé l’école de son accident survenu en 2021, qu’il a simplement disparu, que des certificats médicaux ont ensuite été fournis datés de 2021 et 2025 mais que ces derniers ont été effectués par un médecin généraliste qui n’a aucune connaissance des pratiques de l’école de cascade. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Par jugement en date du 05 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 afin que Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] s’expriment sur leur volonté de modifier le dispositif de leurs conclusions, ces derniers sollicitant la résiliation du contrat dans le corps de leurs conclusions mais n’en faisant pas mention dans le dispositif de ces derniers tout en demandant la restitution des sommes versées sur ce fondement. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], intervenante volontaire, représentés par leur avocat qui a plaidé, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité la résiliation du contrat. Le conseil de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] a en outre expliqué avoir reconclut par erreur, postérieurement à la réouverture des débats, sur la base d’anciennes conclusions contenant des mentions considérées comme outrageantes par le défendeur mais ne pas les déposer ce jour. En défense, la SAS ACTION TRAINING FORMATION, également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé : Vu les articles L6353-3 et suivants du Code du travail, Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1193, 1195, 1218,1223,1224, 1228 et 1229 du Code civil, Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile, Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, Vu le jugement avant dire droit du 5 mars 2026, Vu l'article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le principe de loyauté procédurale, CONSTATER que la réouverture des débats ordonnée par le jugement avant dire droit du 5 mars 2026 est strictement circonscrite à la question de la mise en cohérence du dispositif des conclusions des demandeurs avec leur argumentation au fond ; DIRE ET JUGER que les développements et demandes des conclusions adverses sur réouverture des débats excédant cet objet ne pourront être pris en considération par le Tribunal ; ORDONNER la suppression des passages suivants des conclusions sur réouverture des débats des demandeurs, comme étant injurieux, outrageants et diffamatoires, au sens des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 : - page 6 et page 10 : passages qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal » ; - page 11 : passage affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » ; - page 11 : passage relatif aux prétendues pratiques commerciales trompeuses et déloyales de la concluante ; REJETER l'intervention de Madame [F] [S] comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] à verser à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ces écrits fautifs, DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société ACTION TRAINING FORMATION la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le conseil de la SAS ACTION TRAINING FORMATION a en outre précisé avoir reconclu ce jour en réponses aux anciennes conclusions déposées par les demandeurs. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [S] En application de l’article 325 du code civil, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, l’intervention Madame [F] [S] est accessoire dès lors que cette dernière se limite à appuyer les prétentions de Monsieur [U] [Z]. Cette intervention volontaire doit être déclarée comme recevable puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que, d’une part, Madame [F] [S] est signataire du contrat conclu avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION, qu’elle était la représentante légale de Monsieur [U] [Z] alors mineur, et que le paiement des frais d’inscription à hauteur de 14 730 euros a été effectué par Madame [F] [S] elle-même. Cette dernière a donc intérêt à intervenir. Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [S]. Sur le retrait de passage des conclusions dans l’intérêt de Monsieur [U] [Z] et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En l’espèce, la SAS ACTION TRANING FORMATION sollicite que soit ordonnée la suppression, dans les conclusions de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S], de passages qu’elle indique injurieux, outrageants et diffamatoires, et notamment de passages en pages 6 et 10 qualifiant les faits de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal », en page 11 affirmant que « la malhonnêteté de la société ACTION TRAINING FORMATION ne fait aucun doute » et en page 11 évoquant la mise en œuvre d’une « pratique commerciale trompeuse et déloyale » par cette dernière. Les passages qualifiants les frais de « fraude à la loi, voire une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal », présents en pages 6 et 10, ont tout d’abord été retirés par le conseil des demandeurs et n’apparaissent plus dans leurs dernières conclusions déposées lors de l’audience du 21 mai 2026. Le fait pour une partie d’affirmer lors d’un litige, au sein de conclusions à destination uniquement de la juridiction, que la partie adverse est de mauvaise foi, a fait preuve de malhonnêteté ou a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse et déloyale ne peut par ailleurs raisonnablement être considéré comme constitutif de propos injurieux et outrageants répréhensibles dans un texte contexte. En tout état de cause, les pièces produites par la SAS ACTION TRANING FORMATION ne permettent aucunement de démontrer que celle-ci a subi un préjudice moral ou réputationnel du fait des propos tenus par Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] au sein de leurs conclusions. Elle n’établit notamment aucunement que lesdits propos ont eu un impact sur sa réputation, et ne rapporte aucunement la preuve que les demandeurs auraient tenus des propos injurieux et outrageants, ou diffamatoires, en dehors de leurs conclusions à destination uniquement de la juridiction. La SAS ACTION TRAINING FORMATION sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir supprimer certains passages des conclusions des demandeurs, et de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice subi du fait des propos tenus par les demandeurs dans leurs conclusions. Sur le caractère abusif des clauses En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L’article L. 212-2 du même code rappelle que les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. En application de l’article L241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Conformément à ces dispositions, en matière de contrats à exécution successive, sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux. En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [F] [S] sollicitent que les clauses III et V du contrat signé entre les parties le 10 juillet 2019 soient considérées comme étant abusives, et ainsi non-écrites. La clause III du contrat prévoit tout d’abord que « III – MODALITES FINANCIERES : 1. Le remboursement du coût total se fera au comptant. Les sommes versées, soit à titre d’acompte ou de solde, ne sont pas remboursable. 2. Une fois le contrat signé, que le cocontractant soit présent ou non aux dates de sessions prévues, en aucun cas il ne pourra réclamer le remboursement même partiel des sommes versées. » Ladite clause, qui fait état d’un règlement au comptant, est directement liée à la clause descriptive de la Formule F2C5 qui précise que la formation consiste en « deux semaines consécutives d’entrainement tous les deux mois et demi » avec « la première session payante et les treize autres gratuites ». La SAS ACTION TRAINING FORMATION soutient en défense que cette clause ne créée pas un déséquilibre signification entre les parties dans la mesure où la clause « VIII – REPPORT DES SESSIONS » du contrat instaure la possibilité d’un report des sessions à l’initiative de l’élève en cas d’impossibilité pour celui-ci d’y participer pour des raisons indépendantes de sa volonté avec un délai de prévenance de sept jours, qui correspondant également au délai accordé à la société de formation afin de reporter les sessions en cas de force majeure due aux évènements sociaux, politiques ou météorologiques, en cas d’obligations professionnelles imprévues ou décalées ou en cas de nombre insuffisant de participants. Les conditions générales du contrat, et notamment la clause « VIII – REPPORT DES SESSIONS », n’envisagent néanmoins que la possibilité d’un report de sessions dans l’hypothèse d’une « inaptitude temporaire », mais ne prévoient aucune possibilité de résiliation et de remboursement en cas de motif légitime et sérieux ou de force majeure, et notamment d’incapacité définitive, et ce alors que le contrat conclu entre les parties consistait en un contrat à exécution successive, type de contrat pour lequel sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux. La clause selon laquelle « la première session payante et les treize autres gratuites » empêche également tout remboursement des sommes versées, soit l’intégralité du prix, dès réalisation de la première session de formation. La formulation a ainsi pour objectif d’assurer à la SAS ACTION TRAINING FORMATION le bénéfice du prix total des sessions dès réalisation de la première, et exclut tout remboursement au profit du consommateur même en cas de motif légitime et impérieux intervenant en cours du contrat avant que l’élève n’ait pu réaliser l’intégralité des sessions. Les conditions générales du contrat signé entre les parties fait en outre état d’une possibilité de résiliation unilatérale et automatique du contrat au bénéfice de la SAS ACTION TRAINING FORMATION dans l’hypothèse d’une fausse déclaration ou omission de la part du cocontractant, et ce sans remboursement ou indemnité. La clause III relative aux modalités financières, à laquelle doit être reliée la clause prévoyant que « la première session est payante et les treize autres sont gratuites », en ce qu’elle permet à la SAS ACTION TRAINING FORMATION d’imposer à son cocontractant le paiement au comptant des frais de formation tout en ne permettant aucune annulation du contrat et en excluant toute possibilité de remboursement de la part de l’entreprise de formation au profit de l’élève, même en cas d’empêchement indépendant de la volonté de l’élève, de motif légitime et sérieux, ou en invoquant la force majeure pour se libérer du contrat, et alors qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, procurent ainsi un avantage excessif à l’entreprise prestataire et doivent donc être considérée comme abusives. La clause V stipule quant à elle que « V – OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT : 1. Le présent contrat est une convention de prestation de service soumise en cette qualité aux dispositions du Code civil et du Code de la consommation. Par conséquent, l’acceptation des présentes dispositions générales par le cocontractant constitue un engagement ferme et définitif de sa part, qui ne peut être rétracté ou annulé. » Cette disposition s’inscrit dans la même logique que celle visée par la clause III des conditions générales. Sa formulation supprime au consommateur le droit de résilier le contrat, et ne réserve pas le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, alors que l’hypothèse d’une résiliation automatique du contrat au bénéfice de la SAS ACTION TRAINING FORMATION sans remboursement ou indemnité versée au consommateur est prévue par les conditions générales du contrat. La clause V doit ainsi être considérée comme étant abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de formation, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure. Ces dispositions contractuelles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, non-professionnel, s’agissant de la mise en œuvre de la faculté de résiliation et des modalités de restitution des frais de formation réglés. La formulation-même des clauses litigieuses est constitutive d’un artifice contractuel visant uniquement à s’assurer du paiement de l’ensemble des sessions de formation prévues, sans aucun égard pour la situation de l’élève, au cours de l’exécution du contrat. Eu égard à la disproportion manifeste des droits et obligations des parties qu’elles créent, les clauses III, à laquelle doit être rattachée la clause selon laquelle « la première session est payante et les treize autres sont gratuites » et V seront jugées abusives et devront être réputées non-écrites. Il convient en outre de noter que l’annulation desdites clauses n’a pas pour effet de vider de sa substance le contrat signé entre les parties en date du 10 juillet 2019, et que celui-ci peut subsister. En l’état de clauses contractuelles réputées non-écrites, il convient de faire application des dispositions légales supplétives ou impératives régissant la résiliation des contrats. Sur la résiliation du contrat et les conséquences de la résiliation En application de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. En application de l’article 1351 du code civil, s’agissant des contrats à durée déterminée, l’impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive. En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, il est de jurisprudence constante que, en matière de contrats à exécution successive, la résiliation d’un contrat doit être possible si le contractant justifie d’un motif légitime et impérieux. En l’espèce, le contrat signé entre les parties en date du 10 juillet 2019 ne fait état d’aucun terme du contrat, la simple indication que « le contrat prendra fin au terme de la dernière session en fonction de la formule choisie » étant insuffisante. Monsieur [U] [Z] invoque un motif de résiliation, à savoir l’existence d’un problème médical, l’empêchant de poursuivre la formation. Il verse aux débats un premier certificat médical du Docteur [Y] [E] en date du 29 mai 2021 lequel atteste que Monsieur [U] [Z] présente, à la suite d’une agression en date du 29 mai 2021, une fracture para symphysaire uni focale droite nécessitant une intervention pour ostéosynthèse de fracture, et précise que ces lésions sont à risque de séquelles esthétiques et fonctionnelles. Le demandeur justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le remboursement de la somme de 9 800 euros auprès de la SAS ACTION TRAINING FORMATION correspondant au prix de sessions n’ayant pu être réalisées à la suite des problèmes médicaux, après déduction des frais d’assurance et de dossier, et avoir ainsi demandé la résiliation du contrat signé avec la défenderesse en date du 10 juillet 2019. Si la défenderesse conteste que cette affection rende impossible la poursuite de la formation, il convient de relever, que les documents produits par elle, et notamment l’attestation de suivi faisant état d’un référent handicap, sont insusceptibles de remettre en cause la teneur du certificat médical du Docteur [X] [I] en date du 10 septembre 2025, produit aux débats, qui note que des douleurs mandibulaires et une limitation de l’ouverture buccale persistent à la suite de la consolidation osseuse acquise au 09 juillet 2021, que Monsieur [U] [Z] ne peut être exposé a des risques de chutes et à tous les types de contact corporal facile car il est toujours porteur de matériel d’ostéosynthèse, et qu’il ne peut donc effectuer une formation de cascadeur puisque cela l’exposerait à des chocs pouvant déformer les plaques d’ostéosynthèse et/ou provoquer une aggravation et recréer ainsi un risque opératoire. Les conditions d’admission communiquées en pièce n°6 par la défenderesse mentionnent en outre la nécessité pour l’élève de produite un certificat médical avec la mention « pas de contre-indication apparente aux sports et à la cascade en général », démontrant la nécessité que l’élève soit en bonne santé et ne présente aucune contre-indication à la cascade, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [U] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime et sérieux, à savoir des difficultés médicales, pour mettre fin à la relation contractuelle avec la SAS ACTION TRAINING FORMATION, justifiant la résiliation du contrat et, par suite, le remboursement des prestations non réalisées. Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [U] [Z] n’a participé qu’à la session du mois d’octobre 2019 avant sa fracture à la mâchoire au mois de mai 2021. Le tableau des sessions produit par la défenderesse indique en effet que le demandeur s’est inscrit à la session de février 2020 mais a annulé en raison d’une blessure, que les sessions d’avril et juillet 2020 n’ont pu être maintenues au regard de la situation sanitaire, que Monsieur [U] [Z] ne s’est pas inscrit à la session d’octobre 2020 et que les sessions de février et avril 2020 n’ont également pas pu être assurées par la société. A défaut de communiquer les dates précises de la session de février 2020, et au regard du courriel de Madame [F] [S] en date du 07 février 2020, la SAS ACTION TRAINING ne démontre pas que Monsieur [U] [Z] ne l’a pas informé au moins une semaine avant le début de la session de février 2020 de son impossibilité d’y participer. Il convient ainsi de considérer que Monsieur [U] [Z] n’a pu effectuer qu’une séance sur les 14 séances initialement prévues au sein du contrat, la seule séance réalisée étant celle d’octobre 2019, soit un solde de 13 séances non réalisées, devant être chiffrée à hauteur de 13 677,86 euros (14 730 / 14 x 13) en l’absence de documents permettant de déterminer le montant des coûts d’inscription et de l’assurance. Le demandeur ne sollicite toutefois la condamnation de la SAS ACTION TRAINING FORMATION qu’à hauteur de 9 800 euros. La SAS ACTION TRAINING FORMATION sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 9 800 euros en remboursement des sommes dues au titre des sessions de formation non-effectuées. Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] [Z] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [U] [Z] sollicite la condamnation de la SAS ATION TRAINING FORMATION au paiement de la somme de 200 euros en indemnisation de son préjudice moral. Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour établir l’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [U] [Z], ou encore la mauvaise foi et la malhonnêteté de la SAS ACTION TRAINING FORMATION. Monsieur [U] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS ACTION TRAINING FORMATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, la SAS ACTION TRAINING FORMATION sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre. Il convient en outre de noter que Madame [F] [S] ne forme aucune demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : DECLARE recevable l’intervention forcée de Madame [F] [S] ; DIT que la clause « III – « MODALITES FINANCIERES », à laquelle doit être rattachée la clause stipulant que « la première session est payante et les treize autres sont gratuites », et la clause V « OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT » du contrat conclu entre Monsieur [Z] ([R]) [U] et la SAS ACTION TRAINING FORMATION en date du 10 juillet 2019 sont abusives et réputées non écrites ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [Z] ([R]) [U] et la SAS ACTION TRAINING FORMATION en date du 10 juillet 2019 ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [U] [Z] ([O] somme de 9 800 euros en remboursement des sommes dues au titre des sessions de formation non-effectuées ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION aux dépens ; CONDAMNE la SAS ACTION TRAINING FORMATION à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS ACTION TRAINING FORMATION de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 330, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1195, code civil 325, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de la consommation R212-1, code civil 1223, code penal 313-1, code civil L212-2, code du travail L6353-3, code civil 1210, code civil 1170, code civil 1218, code de procedure civile 328, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08847
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01295
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation R212-1, code civil 1218, code civil 1191
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01955
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation R212-1, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code de la consommation R212-1, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09935
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code civil 1188, code civil 1170, code civil 1191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:56:51.063Z.