Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01653
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la SAS Hyundaï capital France a consenti à Mme [Q] [X] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 13.533,76 euros remboursable en 61 mensualités de 205,82 euros. Le véhicule a été livré à Mme [X] le 29 septembre 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a notifié à Mme [X] la résiliation du contrat de financement par courrier recommandé daté du 30 novembre 2023, après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse. Par assignation délivrée à Mme [X] le 9 septembre 2024, la SAS Hyundaï capital France a demandé au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], à titre principal, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 outre les frais irrépétibles et les dépens, d'enjoindre sous astreinte à Mme [X] de lui restituer le véhicule financé et de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule par commissaire de justice. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, - condamné Mme [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - enjoint à Mme [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], - assorti la condamnation de restitution du véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space Star, immatriculé GD-725-L entre les mains de la société Hyundaï capital France à l'encontre de Mme [X] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de quatre mois, - autorisé la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space Star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; - précisé qu'en cas d'appréhension du véhicule, la somme correspondant à son prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] de ses autres demandes, - condamné Mme [X] aux dépens, Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle relative aux frais irrépétibles. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour de : - déclarer recevable Mme [X] en ses présentes conclusions, - infirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon, en ce qu'il a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et condamné Mme [X] au paiement de la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Statuant à nouveau, - constater l'absence de déchéance du terme et que la clause résolutoire n'est pas acquise au regard de son caractère abusif, - constater que Mme [X] a d'ores et déjà versé à la société Hyundaï capital France la somme de 5.700 euros, - débouter la société Hyundaï capital France de sa demande en résiliation du contrat de location avec option d'achat et de sa demande en condamnation au paiement de l'intégralité de la somme de 15.971,51 euros, - accorder à Mme [X] la possibilité de s'acquitter des sommes dues moyennant la somme de 300 euros par mois et le solde restant dû au terme à la 24e échéance, - débouter la société Hyundaï capital France de toutes demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'équité. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la société Hyundaï capital France demande à la cour de : A titre principal, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon, à savoir : * constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, * condamne Mme [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, * enjoint à Mme [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1] ; * assortit la condamnation de restitution du véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de la société Hyundaï capital France à l'encontre de Mme [X] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois, * autorise la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, * précise qu'en cas d'appréhension du véhicule, la somme correspondant à son prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du présent jugement ; * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute Mme [X] de ses autres demandes, * condamne Mme [X] aux dépens, * rappelle que l'exécution provisoire est de droit. A titre subsidiaire, - déclarer recevable et bien fondée la société la société Hyundaï capital France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties, - condamner Mme [X] à payer à la SAS Hyundaï capital France la somme de 15.971,51euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - enjoindre Mme [X] de restituer à la SAS Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], - juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - autoriser la SAS Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, En tout état de cause, - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société Hyundaï capital France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur la déchéance du terme : Mme [X] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, faisant valoir qu'il s'agit d'une clause abusive, en ce que les délais qui y sont prévus après la mise en demeure sont manifestement abusifs et contraires aux dispositions du code de la consommation imposant un équilibre entre co-contractants. A l'inverse, la société Hyundaï capital France conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef faisant valoir que : - la clause de déchéance du terme est respectueuse de la jurisprudence de la Cour de cassation, - elle a parfaitement respecté la procédure qui y est édictée, - la jurisprudence n'est pas unanime pour retenir que le délai de préavis de 8 jours serait insuffisant, - en toute hypothèse, la déchéance du terme a été prononcée plus de 30 jours après envoi de la mise en demeure sans que Mme [X] ne régularise pour autant la situation. Sur ce la cour rappelle que : - Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation, - qu'en vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ; - selon l'article L. 241-1 du même code les clauses abusives sont réputées non écrites ; - par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ; - par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, la clause litigieuse insérée à l'article 19 du contrat de location avec option d'achat conclu entre Mme [X] et la société Hyundaï capital France, intitulée « Inexécution du contrat ' Résiliation » stipule que : «En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra huit jours après un mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas ' Cf ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.» Il est d'abord relevé que cette clause, intégrée aux conditions générales de l'offre de contrat de location avec option d'achat, n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties. L'obligation du locataire de respecter son engagement de payer les loyers constitue certes une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, justifiant que le bailleur puisse se prémunir contre le risque d'impayé. Pour autant, la stipulation contractuelle visée ne laisse au locataire qu'un délai de 8 jours pour régulariser la situation. Or un tel délai n'apparaît pas suffisant au regard de l'importance du risque qu'il encourt, consistant dans l'obligation de restituer immédiatement le véhicule financé et de payer une indemnité de résiliation. Il résulte de ce qui précède que la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du bailleur et du locataire en ce qu'elle aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant la restitution immédiate du véhicule financé et le paiement d'une somme relativement importante, sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Il importe peu qu'en pratique la banque ait notifié à Mme [X] la résiliation du contrat plus d'un mois et demi après la réception de son courrier de mise en demeure, dès lors que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et non pas en fonction de la mise en 'uvre discrétionnaire qui en est faite par le professionnel. Partant, la clause de déchéance du terme dont le caractère abusif est établi au sens de l'article L.211-1 du code de la consommation est réputée non écrite, conformément à l'article L. 241-1 du même code, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne saurait valablement fonder la déchéance du terme prononcée par la société Hyundaï capital France. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties. Sur la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat Dans l'hypothèse où la clause fondant la déchéance du terme serait déclarée abusive, la société Hyundaï capital France sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de Mme [X] à ses obligations contractuelles et, en particulier, à son obligation principale de paiement des loyers. Mme [X] sollicite quant à elle le bénéfice de délais de paiement et fait montre de sa bonne foi en soulignant qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse par l'intermédiaire de son conseil. Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes des articles 1227 à 1229 du code civil : - la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1127) ; - le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1128) ; - la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (article 1129). En l'espèce, il ressort de l'historique de compte édité à la date du 8 avril 2024 par la société Hyundaï capital France que Mme [X] n'a plus exécuté son obligation mensuelle de paiement du loyer depuis juillet 2023. Cette dernière ne conteste pas ces manquements, se contentant d'indiquer qu'elle aurait versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse par l'intermédiaire de son conseil, sans toutefois verser le moindre document permettant de l'établir. De tels manquements graves et répétés, auxquels Mme [X] ne justifie pas avoir remédié malgré la mise en demeure que lui a adressée le bailleur le 13 octobre 2023 et l'assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2024, justifient de prononcer la résiliation du contrat litigieux (à ses torts exclusifs), sans qu'il y ait lieu de lui accorder un délai supplémentaire. Cette résiliation prendra effet au jour de l'assignation en justice, soit à la date du 9 septembre 2024 et le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire Outre la restitution du véhicule sous astreinte, la société Hyundaï capital France sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme totale de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 jusqu'au jour du plus complet paiement. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. L'article 5) « Exécution du contrat » des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties reprend les termes de cet article D.312-18 du code de la consommation. En application de ces textes, la résiliation du contrat de location avec option d'achat emporte obligation pour Mme [X] de : - restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule automobile loué, - lui payer la totalité des loyers échus et non payés à la date de la résiliation, - lui payer une indemnité de résiliation, dans la mesure où celle-ci était prévue au contrat de location avec option d'achat. * Sur la restitution du véhicule automobile Ainsi que le rappelle l'article 13 du contrat liant les parties, la société Hyundaï capital France, bailleresse, reste le propriétaire exclusif du véhicule financé donné à bail à Mme [X], étant rappelé que Mme [X] n'a jamais levé l'option d'achat stipulée au sein de ce contrat. Ladite société est donc fondée à solliciter sa condamnation à le lui restituer par suite de la résiliation du contrat les liant. A défaut de restitution du véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois. Enfin, à défaut de restitution par Mme [X] du véhicule financé dans le délai de 15 jours suivant ladite signification, il y également lieu d'autoriser la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira. * Sur la créance de loyers échus et impayés Il ressort des pièces produites par la société Hyundaï capital France que Mme [X] n'a plus réglé le loyer contractuellement prévu à compter du mois de juillet 2023. Selon l'échéancier communiqué par Mme [X], ce loyer augmenté des frais d'assurance s'élevait à 235,30 euros et devait être prélevé le 15 de chaque mois (sa pièce n°10). La résiliation prenant effet au 9 septembre 2024, Mme [X] est redevable d'une créance d'impayés s'élevant donc à la somme totale de 3.294,2 euros (235,30 euros x 14 mois). Par application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 9 septembre 2024. * Sur l'indemnité de résiliation Par application des dispositions précitées de l'article D.312-18 du code de la consommation précité, cette indemnité correspond à la somme de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule et de la valeur actualisée des loyers non encore échus à la date de la résiliation, dont il convient de déduire la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l'espèce : La valeur résiduelle hors taxe du véhicule est de 3.914,73 euros Les loyers non encore échus à la date de la résiliation s'échelonnent de septembre 2024 à octobre 2027 correspondant donc à 38 loyers (cf échéancier communiqué par Mme [X]). Le loyer mensuel hors frais d'assurance s'élève à 205,82 euros TTC soit 171,52 euros hors taxe (cf FIPEN communiquée par le bailleur). La valeur actualisée des loyers non encore échus calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date la de conclusion du contrat en septembre 2002, majoré de la moitié, est de : 6.323,40 euros. La valeur vénale HT du véhicule n'étant pas connue à ce jour faute de restitution du véhicule, elle ne peut être déduite de la somme totale de 10.238,13 euros HT (3.914,73 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule + 6.323,40 euros au titre des loyers non échus actualisés). L'indemnité de résiliation s'élève donc à la somme de 10.238,13 euros HT soit 12.285,75 euros TTC, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule restitué ou appréhendé, étant rappelé que cette valeur devra être déterminée conformément aux dispositions de l'article D.312-8 du code de la consommation. ( Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit du 9 septembre 2024. * Sur les « frais engagés » dont la société Hyundaï capital France demande le remboursement L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, la société Hyundaï capital France intègre dans le décompte de sa créance la somme de 73,06 euros au titre des « frais engagés », sans justifier de ce que ce montant recouvre des frais taxables qui, en outre, ne seraient pas déjà inclus dans les dépens de la procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'intégrer ce montant à sa créance détenue à l'encontre de Mme [X]. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 13 juin 2024, celle-ci devant être condamnée à lui verser les sommes principales suivantes : - 3.294,2 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, - 12.285,75 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, sous réserve de la déduction future de la valeur vénale du véhicule restitué ou appréhendé. Sur les délais de paiement Mme [X] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette moyennant un échéancier de 24 mois avec 23 échéances à hauteur de 300 euros et la 24e à hauteur du solde restant dû. Elle souligne avoir déjà versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse, preuve de sa bonne foi. La société Hyundaï capital France s'y oppose, relevant que la proposition adverse ne permet pas de la désintéresser entièrement et que Mme [X] ne met pas la cour en position de statuer sur l'opportunité d'une telle demande de délai, faute pour elle de justifier de sa situation financière actuelle. En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, force est de constater que Mme [X] ne démontre pas être en capacité d'honorer l'échéancier qu'elle propose dès lors que : - le décompte de ses ressources et charges daté du 5 octobre 2024 qu'elle produit mentionne qu'elle doit faire face à un découvert mensuel de 600 euros (sa pièce n°1), - elle était débitrice en 2024 d'une somme de près de 5.000 euros envers son bailleur et d'une somme de près de 900 euros envers la société de gestion des impayés Sogedi (ses pièces n°4 et 8), - elle n'actualise pas sa situation financière et ne permet donc pas à la cour de vérifier une éventuelle amélioration de sa situation financière depuis lors. De surcroît, Mme [X] a déjà bénéficié de fait de larges délais pour régulariser sa situation, le premier incident de paiement étant survenu en juillet 2023. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. En outre, s'agissant du paiement de la somme de 5.700 euros dont Mme [X] se prévaut, la cour constate, d'une part, que la société Hyundaï capital France ne reconnaît pas avoir bénéficié d'un tel versement et, d'autre part, l'appelante ne communique absolument aucune pièce permettant d'en justifier. Sa demande tendant à voir constater ce versement devra en conséquence être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X], succombant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et devra verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de la société Hyundaï capital France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat liant la société Hyundaï capital France à Mme [Q] [B] avec effet à la date du 9 septembre 2024, Enjoint à Mme [Q] [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Assortit ladite condamnation de restitution du véhicule automobile d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter de l'issue du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, A défaut de restitution du véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [Q] [X] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, autorise la société Hyundaï capital France à faire procéder à son appréhension, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, Condamne Mme [Q] [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de de 3.294,2 euros TTC au titre des loyers et prestations d'assurance échus et impayés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, et ce, jusqu'au complet paiement, Condamne Mme [Q] [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de 12.285,75 euros TTC portant intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement à compter du 9 septembre 2024, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] restitué ou appréhendé, Déboute Mme [Q] [X] de sa demande de délais de paiement, Déboute Mme [Q] [X] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 5.700 euros à la société Hyundaï capital France, Condamne Mme [Q] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [Q] [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01653 NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 26 Juin 2025 RG n° 24/00435 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Madame [Q] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE N° SIRET : 491 411 542 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la SAS Hyundaï capital France a consenti à Mme [Q] [X] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 13.533,76 euros remboursable en 61 mensualités de 205,82 euros. Le véhicule a été livré à Mme [X] le 29 septembre 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a notifié à Mme [X] la résiliation du contrat de financement par courrier recommandé daté du 30 novembre 2023, après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse. Par assignation délivrée à Mme [X] le 9 septembre 2024, la SAS Hyundaï capital France a demandé au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], à titre principal, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 outre les frais irrépétibles et les dépens, d'enjoindre sous astreinte à Mme [X] de lui restituer le véhicule financé et de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule par commissaire de justice. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, - condamné Mme [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - enjoint à Mme [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], - assorti la condamnation de restitution du véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space Star, immatriculé GD-725-L entre les mains de la société Hyundaï capital France à l'encontre de Mme [X] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de quatre mois, - autorisé la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space Star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ; - précisé qu'en cas d'appréhension du véhicule, la somme correspondant à son prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] de ses autres demandes, - condamné Mme [X] aux dépens, Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle relative aux frais irrépétibles. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour de : - déclarer recevable Mme [X] en ses présentes conclusions, - infirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon, en ce qu'il a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et condamné Mme [X] au paiement de la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Statuant à nouveau, - constater l'absence de déchéance du terme et que la clause résolutoire n'est pas acquise au regard de son caractère abusif, - constater que Mme [X] a d'ores et déjà versé à la société Hyundaï capital France la somme de 5.700 euros, - débouter la société Hyundaï capital France de sa demande en résiliation du contrat de location avec option d'achat et de sa demande en condamnation au paiement de l'intégralité de la somme de 15.971,51 euros, - accorder à Mme [X] la possibilité de s'acquitter des sommes dues moyennant la somme de 300 euros par mois et le solde restant dû au terme à la 24e échéance, - débouter la société Hyundaï capital France de toutes demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'équité. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la société Hyundaï capital France demande à la cour de : A titre principal, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon, à savoir : * constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, * condamne Mme [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, * enjoint à Mme [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1] ; * assortit la condamnation de restitution du véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de la société Hyundaï capital France à l'encontre de Mme [X] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois, * autorise la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, * précise qu'en cas d'appréhension du véhicule, la somme correspondant à son prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du présent jugement ; * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute Mme [X] de ses autres demandes, * condamne Mme [X] aux dépens, * rappelle que l'exécution provisoire est de droit. A titre subsidiaire, - déclarer recevable et bien fondée la société la société Hyundaï capital France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties, - condamner Mme [X] à payer à la SAS Hyundaï capital France la somme de 15.971,51euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - enjoindre Mme [X] de restituer à la SAS Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], - juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - autoriser la SAS Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Mitsubishi de type Space star, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, En tout état de cause, - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société Hyundaï capital France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS Sur la déchéance du terme : Mme [X] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, faisant valoir qu'il s'agit d'une clause abusive, en ce que les délais qui y sont prévus après la mise en demeure sont manifestement abusifs et contraires aux dispositions du code de la consommation imposant un équilibre entre co-contractants. A l'inverse, la société Hyundaï capital France conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef faisant valoir que : - la clause de déchéance du terme est respectueuse de la jurisprudence de la Cour de cassation, - elle a parfaitement respecté la procédure qui y est édictée, - la jurisprudence n'est pas unanime pour retenir que le délai de préavis de 8 jours serait insuffisant, - en toute hypothèse, la déchéance du terme a été prononcée plus de 30 jours après envoi de la mise en demeure sans que Mme [X] ne régularise pour autant la situation. Sur ce la cour rappelle que : - Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation, - qu'en vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ; - selon l'article L. 241-1 du même code les clauses abusives sont réputées non écrites ; - par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ; - par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, la clause litigieuse insérée à l'article 19 du contrat de location avec option d'achat conclu entre Mme [X] et la société Hyundaï capital France, intitulée « Inexécution du contrat ' Résiliation » stipule que : «En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra huit jours après un mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales ou réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas ' Cf ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.» Il est d'abord relevé que cette clause, intégrée aux conditions générales de l'offre de contrat de location avec option d'achat, n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties. L'obligation du locataire de respecter son engagement de payer les loyers constitue certes une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, justifiant que le bailleur puisse se prémunir contre le risque d'impayé. Pour autant, la stipulation contractuelle visée ne laisse au locataire qu'un délai de 8 jours pour régulariser la situation. Or un tel délai n'apparaît pas suffisant au regard de l'importance du risque qu'il encourt, consistant dans l'obligation de restituer immédiatement le véhicule financé et de payer une indemnité de résiliation. Il résulte de ce qui précède que la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du bailleur et du locataire en ce qu'elle aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant la restitution immédiate du véhicule financé et le paiement d'une somme relativement importante, sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Il importe peu qu'en pratique la banque ait notifié à Mme [X] la résiliation du contrat plus d'un mois et demi après la réception de son courrier de mise en demeure, dès lors que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et non pas en fonction de la mise en 'uvre discrétionnaire qui en est faite par le professionnel. Partant, la clause de déchéance du terme dont le caractère abusif est établi au sens de l'article L.211-1 du code de la consommation est réputée non écrite, conformément à l'article L. 241-1 du même code, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne saurait valablement fonder la déchéance du terme prononcée par la société Hyundaï capital France. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties. Sur la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat Dans l'hypothèse où la clause fondant la déchéance du terme serait déclarée abusive, la société Hyundaï capital France sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de Mme [X] à ses obligations contractuelles et, en particulier, à son obligation principale de paiement des loyers. Mme [X] sollicite quant à elle le bénéfice de délais de paiement et fait montre de sa bonne foi en soulignant qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse par l'intermédiaire de son conseil. Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes des articles 1227 à 1229 du code civil : - la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1127) ; - le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts (article 1128) ; - la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (article 1129). En l'espèce, il ressort de l'historique de compte édité à la date du 8 avril 2024 par la société Hyundaï capital France que Mme [X] n'a plus exécuté son obligation mensuelle de paiement du loyer depuis juillet 2023. Cette dernière ne conteste pas ces manquements, se contentant d'indiquer qu'elle aurait versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse par l'intermédiaire de son conseil, sans toutefois verser le moindre document permettant de l'établir. De tels manquements graves et répétés, auxquels Mme [X] ne justifie pas avoir remédié malgré la mise en demeure que lui a adressée le bailleur le 13 octobre 2023 et l'assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2024, justifient de prononcer la résiliation du contrat litigieux (à ses torts exclusifs), sans qu'il y ait lieu de lui accorder un délai supplémentaire. Cette résiliation prendra effet au jour de l'assignation en justice, soit à la date du 9 septembre 2024 et le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire Outre la restitution du véhicule sous astreinte, la société Hyundaï capital France sollicite la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme totale de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 13 juin 2024 jusqu'au jour du plus complet paiement. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. L'article 5) « Exécution du contrat » des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties reprend les termes de cet article D.312-18 du code de la consommation. En application de ces textes, la résiliation du contrat de location avec option d'achat emporte obligation pour Mme [X] de : - restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule automobile loué, - lui payer la totalité des loyers échus et non payés à la date de la résiliation, - lui payer une indemnité de résiliation, dans la mesure où celle-ci était prévue au contrat de location avec option d'achat. * Sur la restitution du véhicule automobile Ainsi que le rappelle l'article 13 du contrat liant les parties, la société Hyundaï capital France, bailleresse, reste le propriétaire exclusif du véhicule financé donné à bail à Mme [X], étant rappelé que Mme [X] n'a jamais levé l'option d'achat stipulée au sein de ce contrat. Ladite société est donc fondée à solliciter sa condamnation à le lui restituer par suite de la résiliation du contrat les liant. A défaut de restitution du véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois. Enfin, à défaut de restitution par Mme [X] du véhicule financé dans le délai de 15 jours suivant ladite signification, il y également lieu d'autoriser la société Hyundaï capital France à faire procéder à l'appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira. * Sur la créance de loyers échus et impayés Il ressort des pièces produites par la société Hyundaï capital France que Mme [X] n'a plus réglé le loyer contractuellement prévu à compter du mois de juillet 2023. Selon l'échéancier communiqué par Mme [X], ce loyer augmenté des frais d'assurance s'élevait à 235,30 euros et devait être prélevé le 15 de chaque mois (sa pièce n°10). La résiliation prenant effet au 9 septembre 2024, Mme [X] est redevable d'une créance d'impayés s'élevant donc à la somme totale de 3.294,2 euros (235,30 euros x 14 mois). Par application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 9 septembre 2024. * Sur l'indemnité de résiliation Par application des dispositions précitées de l'article D.312-18 du code de la consommation précité, cette indemnité correspond à la somme de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule et de la valeur actualisée des loyers non encore échus à la date de la résiliation, dont il convient de déduire la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l'espèce : La valeur résiduelle hors taxe du véhicule est de 3.914,73 euros Les loyers non encore échus à la date de la résiliation s'échelonnent de septembre 2024 à octobre 2027 correspondant donc à 38 loyers (cf échéancier communiqué par Mme [X]). Le loyer mensuel hors frais d'assurance s'élève à 205,82 euros TTC soit 171,52 euros hors taxe (cf FIPEN communiquée par le bailleur). La valeur actualisée des loyers non encore échus calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date la de conclusion du contrat en septembre 2002, majoré de la moitié, est de : 6.323,40 euros. La valeur vénale HT du véhicule n'étant pas connue à ce jour faute de restitution du véhicule, elle ne peut être déduite de la somme totale de 10.238,13 euros HT (3.914,73 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule + 6.323,40 euros au titre des loyers non échus actualisés). L'indemnité de résiliation s'élève donc à la somme de 10.238,13 euros HT soit 12.285,75 euros TTC, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule restitué ou appréhendé, étant rappelé que cette valeur devra être déterminée conformément aux dispositions de l'article D.312-8 du code de la consommation. ( Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit du 9 septembre 2024. * Sur les « frais engagés » dont la société Hyundaï capital France demande le remboursement L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, la société Hyundaï capital France intègre dans le décompte de sa créance la somme de 73,06 euros au titre des « frais engagés », sans justifier de ce que ce montant recouvre des frais taxables qui, en outre, ne seraient pas déjà inclus dans les dépens de la procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'intégrer ce montant à sa créance détenue à l'encontre de Mme [X]. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de 15.971,51 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 13 juin 2024, celle-ci devant être condamnée à lui verser les sommes principales suivantes : - 3.294,2 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, - 12.285,75 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, sous réserve de la déduction future de la valeur vénale du véhicule restitué ou appréhendé. Sur les délais de paiement Mme [X] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette moyennant un échéancier de 24 mois avec 23 échéances à hauteur de 300 euros et la 24e à hauteur du solde restant dû. Elle souligne avoir déjà versé la somme de 5.700 euros à la partie adverse, preuve de sa bonne foi. La société Hyundaï capital France s'y oppose, relevant que la proposition adverse ne permet pas de la désintéresser entièrement et que Mme [X] ne met pas la cour en position de statuer sur l'opportunité d'une telle demande de délai, faute pour elle de justifier de sa situation financière actuelle. En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, force est de constater que Mme [X] ne démontre pas être en capacité d'honorer l'échéancier qu'elle propose dès lors que : - le décompte de ses ressources et charges daté du 5 octobre 2024 qu'elle produit mentionne qu'elle doit faire face à un découvert mensuel de 600 euros (sa pièce n°1), - elle était débitrice en 2024 d'une somme de près de 5.000 euros envers son bailleur et d'une somme de près de 900 euros envers la société de gestion des impayés Sogedi (ses pièces n°4 et 8), - elle n'actualise pas sa situation financière et ne permet donc pas à la cour de vérifier une éventuelle amélioration de sa situation financière depuis lors. De surcroît, Mme [X] a déjà bénéficié de fait de larges délais pour régulariser sa situation, le premier incident de paiement étant survenu en juillet 2023. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. En outre, s'agissant du paiement de la somme de 5.700 euros dont Mme [X] se prévaut, la cour constate, d'une part, que la société Hyundaï capital France ne reconnaît pas avoir bénéficié d'un tel versement et, d'autre part, l'appelante ne communique absolument aucune pièce permettant d'en justifier. Sa demande tendant à voir constater ce versement devra en conséquence être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X], succombant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et devra verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de la société Hyundaï capital France. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat liant la société Hyundaï capital France à Mme [Q] [B] avec effet à la date du 9 septembre 2024, Enjoint à Mme [Q] [X] de restituer à la société Hyundaï capital France le véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Assortit ladite condamnation de restitution du véhicule automobile d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à compter de l'issue du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, A défaut de restitution du véhicule financé de marque Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [Q] [X] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, autorise la société Hyundaï capital France à faire procéder à son appréhension, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira, Condamne Mme [Q] [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de de 3.294,2 euros TTC au titre des loyers et prestations d'assurance échus et impayés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, et ce, jusqu'au complet paiement, Condamne Mme [Q] [X] à verser à la société Hyundaï capital France la somme de 12.285,75 euros TTC portant intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement à compter du 9 septembre 2024, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule Mitsubishi de type Space star immatriculé [Immatriculation 1] restitué ou appréhendé, Déboute Mme [Q] [X] de sa demande de délais de paiement, Déboute Mme [Q] [X] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 5.700 euros à la société Hyundaï capital France, Condamne Mme [Q] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [Q] [X] à payer à la société Hyundaï capital France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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