Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/00062
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte authentique du 2 septembre 2003, la [Adresse 3] (la CRCAM) a consenti les prêts suivants : - un prêt n° 700250647846 d'un montant de 215 000 euros à M. [D], garanti par le cautionnement hypothécaire de Mme [M], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023, - un prêt n° 70025064855 d'un montant de 76 000 euros à M. [D], garanti par le cautionnement hypothécaire de Mme [M], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2018, - un prêt n° 70025064318 d'un montant de 215 000 euros à Mme [M], garanti par le cautionnement hypothécaire de M. [D], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023. 2. La CRCAM a prononcé, le 5 mai 2010, la déchéance du terme qui a été suspendue, jusqu'au 5 mai 2012, par un jugement du tribunal d'instance de Bourges du 9 novembre 2011. 3. Plusieurs procédures judiciaires ont ensuite opposé les parties. 4. Par actes des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024, la CRCAM a fait délivrer à M. [D] et Mme [M], sur le fondement de l'acte notarié précité, des commandements de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 398 437,04 euros. 5. Par acte du 24 juillet 2024, M. [D] et Mme [M] ont assigné la CRCAM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de faire constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relativement aux trois prêts, outre l'annulation des commandements et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction au créancier de recalculer la créance pour chacun des prêts. 6. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution a : - annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 à Mme [M] ; - condamné la CRCAM à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [D] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 juillet 2022 ; - annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt n°70025064318 consenti à Mme [M] ; - validé pour le surplus le commandement délivré le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre des prêts n°700250647846 et 70025064855 ; - rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ; - condamné la CRCAM aux dépens. 7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, s'agissant des commandements délivrés le 25 juillet 2022 à Mme [M], que celle-ci s'étant seulement portée caution hypothécaire des prêts consentis à son mari, le droit de poursuite dont bénéficiait la CRCAM ne pouvait s'exercer que sur le seul bien immobilier qu'elle avait offert en garantie, et que la délivrance d'un commandement de payer sur le fondement du prêt qui lui avait été accordé contrevenait aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, sa procédure de liquidation judiciaire étant toujours en cours. Il a en revanche retenu que le commandement signifié le même jour à M. [D] n'encourait pas l'annulation dès lors que le prêt de 76 000 euros était intégralement exigible depuis le 5 septembre 2018 et que celui de 215 000 euros pouvait faire l'objet d'un recouvrement forcé au titre des échéances échues impayées au 25 juillet 2022, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. 8. Il a par ailleurs retenu que, compte tenu de ces éléments, le commandement délivré le 14 juin 2024 à Mme [M] pour les mêmes causes que celui du 25 juillet 2022 devait être annulé et, s'agissant du commandement délivré à M. [D], qu'il devait être validé pour le prêt de 215 000 euros, intégralement exigible depuis le 5 septembre 2023, mais que le prêt de 215 000 euros consenti à Mme [M], garanti par le seul cautionnement hypothécaire de M. [D], ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. 9. Par déclaration du 11 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAM. 10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 11. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a : - annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 à Mme [M] ; - condamné la CRCAM à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt n° 70025064318 consenti à Mme [M] ; - condamné la CRCAM aux dépens. - infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [D] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 juillet 2022 ; - validé pour le surplus le commandement délivré le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre des prêts n° 700250647846 et 70025064855 ; - rejeté toute autre demande de M. [D] ; En conséquence et statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer abusive la clause de déchéance du terme des trois prêts n° 70025064846, 70025064318 et 70025064855 ; - en conséquence, réputer non écrite la clause de déchéance du terme des trois prêts ; - déclarer sans effet le titre exécutoire fondant les commandements contestés en tant qu'il fait application des clauses abusives réputées non écrites ; - prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 ; À titre subsidiaire, - recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme ; En tout état de cause, - condamner la CRCAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM aux dépens. 12. Au soutien de la nullité des commandements, M. [D] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui fixe un préavis de seulement huit jours et en déduit que le titre exécutoire fondant les commandements est sans effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite. 13. En réponse aux arguments de la banque, il fait valoir que le commandement du 25 juillet 2022 est antérieur au terme du prêt n°70025064318, que même si la validité du commandement s'apprécie au jour de sa délivrance, les conséquences du caractère réputé non écrit d'une clause de déchéance du terme perdurent nonobstant l'arrivée à échéance des prêts, ce qui nécessite un recalcul du quantum de la créance, que s'agissant du commandement du 14 juin 2024, l'argument selon lequel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme serait sans objet est irrecevable au regard du principe de l'estoppel, que son action en contestation et nullité des commandements est recevable, aucun des commandements visés n'étant atteint, au jour de l'assignation du 24 juillet 2024, de la caducité prévue à l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, et l'action n'était pas prescrite, que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 n'a aucune autorité de chose jugée qui lui soit opposable et que le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto. Il ajoute qu'à défaut, il conviendra de limiter la créance aux seules échéances non prescrites. 14. Il poursuit en invoquant la nullité des commandements délivrés le 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que les décomptes annexés aux deux commandements sont identiques pour les deux époux alors qu'ils ne sont pas tenus aux mêmes prêts et que l'annulation des actes concernant Mme [M] ne fait pas disparaître l'irrégularité. 15. Il soulève la nullité du commandement du 25 juillet 2022 en faisant valoir que celui-ci leur a été délivré à l'identique, à la fois en leurs qualités d'emprunteurs et de cautions hypothécaires, que le commandement à fin de saisie vente n'est pas une mesure conservatoire mais le préalable obligatoire constituant la première étape de la saisie-vente des meubles corporels du débiteur, que c'est en cette qualité qu'il est interruptif de prescription quand un simple commandement de payer ne l'est pas et que cela suppose que le destinataire du commandement soit le débiteur personnel de la banque. 16. Il soulève par ailleurs la nullité des commandements de 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 en application des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que Mme [M] étant en liquidation judiciaire, les commandements contestés ne pouvaient porter que sur les biens personnels lui appartenant, et exclusivement pour les deux seuls prêts souscrits par lui. 17. Il expose que Mme [M] et lui-même sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils sont propriétaires indivis de l'immeuble qu'ils ont acquis ainsi que des meubles qui s'y trouvent. Il fait valoir que les commandements à fin de saisie-vente lui ont été délivrés aux fins de saisie-vente de biens meubles corporels qui sont indivis, mais que la banque n'est pas créancière de l'indivision, Mme [M] et lui-même n'étant pas co-débiteurs solidaires des prêts. Il poursuit en indiquant qu'il importe peu que la saisie-vente soit ou non effectivement pratiquée ultérieurement dans les délais prévus par la loi, la saisie-vente étant envisagée dès délivrance du commandement, de sorte que ce dernier ne peut être valablement délivré qu'au débiteur personnellement propriétaire des biens meubles corporels objets de la saisie envisagée. Il ajoute qu'à supposer que l'article R. 221-50 ne s'applique pas, l'article R. 221-6 le serait tout de même, ainsi que l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que dès lors qu'un commandement à fin de saisie-vente est délivré à un débiteur à son domicile situé dans un bien immobilier indivis, l'intégralité des biens meubles corporels s'y trouvant sont présumés et réputés appartenir à l'indivision. 18. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la CRCAM demande à la cour d'appel : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et y faire droit ; - déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l'en débouter ; - le débouter de ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 19. La CRCAM fait valoir que le prêt d'un montant de 76 000 euros étant échu depuis le 5 septembre 2018 et celui d'un montant de 215 000 euros depuis le 5 septembre 2023, la question de l'exigibilité anticipée ne se pose plus et que la clause de déchéance n'a pas été appliquée. 20. Elle soutient que la demande de nullité des commandements de plus de deux ans, non suivis d'exécution et jamais contestés à ce jour, est sans objet dans la mesure où, de première part, il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civile d'exécution, lequel ne prévoit aucune caducité, que la procédure de saisie ouverte par ces commandements non suivis d'exécution n'a plus cours, de deuxième part, que la nullité invoquée par voie d'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et, de troisième part, que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 statuant sur le pourvoi formé par Mme [M], est revêtu de l'autorité de chose jugée et a reconnu la validité des commandements. 21. Elle poursuit en indiquant que M. [D] n'est pas concerné par le prêt consenti à son épouse, laquelle n'a pas interjeté appel du jugement, que selon la jurisprudence, lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée, que le commandement du 25 juillet 2022 demeure valable à concurrence de la créance due en février 2015, date à laquelle les époux [D] ont cessé de régler les échéances, qu'un commandement non suivie d'une saisie n'est pas caduc et que les commandements n'ont pas été délivrés sur le fondement de la clause de déchéance du terme mais sur celui de l'acte authentique de prêt. 22. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [D] n'étant pas concerné par le prêt consenti à son épouse, il n'est pas fondé à en solliciter le recalcul, que le commandement du 14 juin 2024 a interrompu la prescription des créances résultant de l'acte notarié et par voie de conséquence la prescription des échéances pour la période postérieure au commandement du 25 juillet 2022 jusqu'à la date d'exigibilité du prêt, qu'ainsi, les commandements délivrés sur le fondement du titre sont valables pour le montant des créances dues intégralement exigibles depuis les 5 septembre 2018 et 5 septembre 2023 et que la prescription est indivisible et vaut pour toutes les créances. 23. Elle fait valoir, concernant la nullité du commandement du 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que celui-ci répond aux exigences de ce texte, que le juge de l'exécution a annulé les commandements délivrés à Mme [M] et que seuls demeurent les commandements délivrés à M. [D], que les versements réalisés jusqu'au 5 février 2015 par les deux époux, ont été effectués par l'intermédiaire de leur avocat commun sans aucune distinction quant à la somme à imputer sur l'un ou l'autre époux, que, s'agissant du prêt n° 70025120936, c'est par erreur qu'il a été joint aux décomptes du commandement de juin 2024 et son montant de 9 448,64 euros doit être retiré, qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce dernier montant et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution a annulé le commandement délivré à M. [D] en sa qualité de caution hypothécaire au titre du prêt n° 70025064318 consenti à Mme [M] et a validé le commandement pour le surplus. 24. Elle fait valoir, concernant la nullité du commandement du 25 juillet 2022 à raison de la nature du cautionnement hypothécaire, que le moyen selon lequel elle n'aurait pas le droit de délivrer un commandement de saisie-vente à la caution hypothécaire pour interrompre la prescription est sans fondement au regard de la jurisprudence. 25. Elle fait valoir, concernant la nullité des commandements pour violation des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, les trois prêts immobiliers sont hors du périmètre de la liquidation judiciaire de Mme [M] et ne sont donc pas soumis au principe de l'interdiction des poursuites, que les commandements n'ont pas été suivis d'effet et que les articles R. 221-6 et R. 221-50 sont inapplicables en ce qu'ils visent l'acte de saisie et non le commandement préalable, que la présomption de l'article 2276 du code civil, qui peut être combattue par la preuve contraire, est sans incidence sur la validité des commandements et qu'en application de l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun bien n'est susceptible d'être saisi ou s'il n'a pas de valeur marchande, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de carence. 26. Par un avis adressé le 14 août 2026, les parties ont été invitées à préciser, d'ici le 31 août 2026 au plus tard, si une saisie mobilière a été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements litigieux des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 et, dans la négative, à présenter leurs observations, dans le même délai, sur le fait que la demande tendant à recalculer le montant de la créance, qui pourrait être interprétée comme une demande de cantonnement, serait sans objet au regard des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution. 27. La CRCAM a transmis des observations, le 31 août 2026, en indiquant qu'aucun des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 n'avait été suivi d'une saisie mobilière et en faisant valoir que la demande de recalcul, quelle que soit son interprétation, est sans objet puisque les poursuites ne pourront être reprises que sur la base d'un nouveau commandement. 28. M. [D] a transmis des observations, le 31 août 2026, en indiquant que les commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 n'ont pas été suivis d'une saisie mobilière dans les deux ans de leur date, que la demande de voir recalculer la créance de la banque que la cour d'appel analyse comme une demande de cantonnement n'est qu'une demande subsidiaire, et que si celle-ci devait rejeter la demande principale en nullité des commandements, la question du quantum de la créance de la banque demeure.
Motifs
MOTIVATION
29. Il ressort de pièces versées aux débats que par acte notarié du 2 septembre 2003 (pièce appelant n° 1 et intimée n° 1), la CRCAM a consenti :
- d'une part, à M. [D] :
- un prêt n° 700250647846 d'un montant de 215 000 euros au taux de 4,9 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de Mme [M], remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 407,05 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023,
- un prêt n° 70025064855 d'un montant de 76 000 euros au taux de 4,55 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de Mme [M], remboursable en 180 échéances mensuelles de 583,34 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2018,
- d'autre part, à Mme [M] :
- un prêt n° 70025064318 d'un montant de 215 000 euros au taux de 4,9 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de M. [D], remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 407,05 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023.
30. La CRCAM a fait délivrer sur le fondement de cet acte notarié :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2022 à M. [D] et Mme [M] pour les sommes dues au titre des trois prêts (pièce appelant n° 2 et intimé n° 10) ;
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2024 à M. [D] pour les sommes dues notamment au titre des trois prêts (pièce appelant n° 3-1 et intimé n° 11).
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2024 à Mme [M] pour les sommes dues notamment au titre des trois prêts (pièce appelant n° 3-2 et intimé n° 11).
31. Il convient de relever à titre liminaire que le chef de dispositif du jugement annulant le commandement du 25 juillet 2022, en tant qu'il a été délivré à Mme [M], ainsi que le commandement du 14 juin 2024 signifié à celle-ci et le chef annulant le commandement du 14 juin 2024 signifié à M. [D], en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt consenti à Mme [M], ne sont pas attaqués devant la cour d'appel.
32. La contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'est soumise, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, à aucun délai particulier, étant au surplus observé que M. [D] et Mme [M] ont assigné la CRCAM moins de cinq ans après la délivrance des commandements litigieux.
33. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
34. Le fait qu'aucune saisie n'ait été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements litigieux n'est pas de nature à rendre sans objet la demande de nullité de ces actes qui conservent, tant qu'ils ne sont pas annulés, leur effet interruptif.
Sur la nullité du commandement du 25 juillet 2022 eu égard au cautionnement hypothécaire de M. [D] :
35. Le commandement du 25 juillet 2022 a été délivré, ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte, à Mme [M] et M. [D] et tend au paiement de l'ensemble des sommes dues au titre des trois prêts.
36. Le « cautionnement hypothécaire » de M. [D] s'analyse, au regard des stipulations de l'acte notarié (p. 13-14), en une sûreté réelle consentie pour garantir le remboursement du prêt accordé à Mme [M] et n'implique, à ce titre, aucun engagement personnel de M. [D].
37. Il s'ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui engage une procédure d'exécution mobilière, ne pouvait être délivré à M. [D] pour lui réclamer le paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à son épouse. Néanmoins, le commandement demeure valable en ce qui concerne les sommes dues au titre des prêts qui lui ont été personnellement consentis, de sorte que le moyen de nullité n'apparaît pas fondé, l'erreur sur le montant des sommes réclamées ne pouvant donner lieu, de ce point de vue, qu'à un cantonnement des effets du commandement.
Sur la nullité du commandement du 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
38. Selon l'article R. 221-1, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
39. En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal du 14 juin 2024 que le commandement a été délivré à M. [D] sur le fondement de l'acte notarié du 2 septembre 2003 pour obtenir le paiement de la somme totale de 398 637,04 euros, dont 280 813,07 euros en principal selon 4 décomptes joints, 3 565,35 euros en intérêts de retard selon les 4 décomptes joints, 113 538,46 euros selon les 4 décomptes joints, 338,24 euros au titre de l'émolument proportionnel et 381,92 euros au titre du coût de l'acte. Ces décomptes visent, pour trois d'entre eux, les sommes dues au titre de chacun des trois prêts consentis à Mme [M] et M. [D] aux termes de l'acte notarié du 2 septembre 2003 et, pour le dernier, les sommes dues en vertu d'un prêt n° 70025120936 avec la mention d'un jugement du 19 janvier 2015, étant par ailleurs observé que le taux des intérêts figure sur chaque décompte.
40. Au vu de ces éléments, le décompte, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 221-1 précité, répond aux exigences de ce texte. A cet égard, si la banque ne peut réclamer à M. [D] le paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à Mme [M] pour les raisons exposées précédemment, ni de celles dues en vertu d'un autre titre que celui sur le fondement duquel le commandement a été délivré, ces erreurs sur le montant des sommes réclamées, qui peuvent donner lieu à cantonnement des effets du commandement, ne sont pas en elles-mêmes une cause de nullité de l'acte au regard des dispositions de l'article R. 221-1, 1°, précité.
Sur la nullité des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 en application des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution :
41. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
42. Il résulte de ces dispositions que s'il engage la mesure d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée dans la mesure où il n'emporte en lui-même la saisie d'aucun bien.
43. Si le créancier poursuivant ne peut saisir des biens meubles corporels n'appartenant pas au débiteur, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ne préjuge pas des biens que le poursuivant pourrait être amené à saisir à défaut de paiement dans le délai imparti à l'article R. 221-1, 2°, du code des procédures civiles d'exécution. A cet égard, il résulte de l'article R. 221-50 du même code qu'en cas de saisie d'un bien n'appartenant pas au débiteur, la nullité encourue concerne l'acte de saisie, et non pas le commandement qui le précède.
44. Il s'ensuit que le moyen développé par l'appelant, fondé sur les dispositions des articles R. 221-6 et R. 221-50, est inopérant.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
45. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
46. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
47. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
48. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
49. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
50. En l'espèce, il n'y a lieu de statuer que sur le caractère abusif allégué de la clause de déchéance des deux prêts n° 700250647846 et n° 70025064855 consentis à M. [D]. La circonstance que ces deux prêts soient arrivés à leurs termes, le 5 septembre 2023 pour le premier et le 5 septembre 2018 pour le second, n'est pas de nature à rendre sans objet les prétentions formées par l'appelant, dès lors que celui-ci invoque à titre subsidiaire la prescription de la créance.
51. Il est stipulé dans les conditions générales de ces deux prêts que « le « prêt » deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au « prêteur » en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire :
- en cas de non paiement des sommes exigibles, au titre du présent « prêt » ou de tout autre prêt consenti par « le prêteur » (')
En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus, « le prêteur » rendra sa créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité. (') ».
52. Il résulte de la lecture de la clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable adressée au débiteur et sans qu'il lui soit accordé la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.
53. En ne prévoyant ni mise en demeure préalable ni délai minimum laissé au débiteur pour rétablir la situation résultant d'un défaut de paiement, avant notification par lettre recommandée de la déchéance du terme, la clause crée, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par ailleurs, la circonstance que la CRCAM a adressé à M. [D] et Mme [M], avant de prononcer la déchéance du terme, plusieurs lettres les mettant en demeure de régulariser les impayés sous le délai de 8 jours (pièce intimée n° 2) est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause.
54. Il en résulte que la clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance :
55. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
56. L'irrégularité de la déchéance du terme, fondée sur le jeu de la clause réputée non écrite, n'entraîne pas, en elle-même, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui demeure valable à concurrence des échéances échues et impayées, sous réserve de l'éventuelle prescription de la créance.
57. A la date du commandement du 25 juillet 2022, le prêt n° 700250647846 n'était pas arrivé à son terme et, à la date du commandement du 14 juin 2024, moins de deux ans s'étaient écoulés depuis le terme de ce prêt, fixé au 5 septembre 2023, ce dont il résulte que la banque justifiait bien, à ces deux dates, d'une créance exigible, de sorte que la nullité des commandements ne peut être encourue pour un défaut de créance.
58. En ce qui concerne le montant de la créance, la prétention de M. [D] aux termes de laquelle celui-ci demande à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de « recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme (') » doit s'interpréter comme une demande de cantonnement.
59. Néanmoins, selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
60. En l'occurrence, il est constant qu'aucune saisie n'a été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024. Il s'ensuit que la demande tendant, en substance, à cantonner les effets de ces commandements, après recalcul du montant de la créance, apparaît sans objet dans la mesure où les poursuites ne peuvent être engagées, conformément à l'article R. 221-5 précité, que sur un nouveau commandement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
61. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
62. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [D], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de M. [D] tendant à recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme ; Condamne M. [D] aux dépens ; Déboute M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 novembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/81271
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 3], RCS de [Localité 4] sous le n°348824714,
prise en la personne du représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis BONNET des TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique Gilles, président de chambre
Mme Violette Baty, conseillère
M. Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril Cardini dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Mme Jeanne Pambo
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique Gilles, président de chambre et par Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 2 septembre 2003, la [Adresse 3] (la CRCAM) a consenti les prêts suivants :
- un prêt n° 700250647846 d'un montant de 215 000 euros à M. [D], garanti par le cautionnement hypothécaire de Mme [M], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023,
- un prêt n° 70025064855 d'un montant de 76 000 euros à M. [D], garanti par le cautionnement hypothécaire de Mme [M], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2018,
- un prêt n° 70025064318 d'un montant de 215 000 euros à Mme [M], garanti par le cautionnement hypothécaire de M. [D], la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023.
2. La CRCAM a prononcé, le 5 mai 2010, la déchéance du terme qui a été suspendue, jusqu'au 5 mai 2012, par un jugement du tribunal d'instance de Bourges du 9 novembre 2011.
3. Plusieurs procédures judiciaires ont ensuite opposé les parties.
4. Par actes des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024, la CRCAM a fait délivrer à M. [D] et Mme [M], sur le fondement de l'acte notarié précité, des commandements de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 398 437,04 euros.
5. Par acte du 24 juillet 2024, M. [D] et Mme [M] ont assigné la CRCAM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de faire constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relativement aux trois prêts, outre l'annulation des commandements et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction au créancier de recalculer la créance pour chacun des prêts.
6. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 à Mme [M] ;
- condamné la CRCAM à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [D] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 juillet 2022 ;
- annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt n°70025064318 consenti à Mme [M] ;
- validé pour le surplus le commandement délivré le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre des prêts n°700250647846 et 70025064855 ;
- rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la CRCAM aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, s'agissant des commandements délivrés le 25 juillet 2022 à Mme [M], que celle-ci s'étant seulement portée caution hypothécaire des prêts consentis à son mari, le droit de poursuite dont bénéficiait la CRCAM ne pouvait s'exercer que sur le seul bien immobilier qu'elle avait offert en garantie, et que la délivrance d'un commandement de payer sur le fondement du prêt qui lui avait été accordé contrevenait aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, sa procédure de liquidation judiciaire étant toujours en cours. Il a en revanche retenu que le commandement signifié le même jour à M. [D] n'encourait pas l'annulation dès lors que le prêt de 76 000 euros était intégralement exigible depuis le 5 septembre 2018 et que celui de 215 000 euros pouvait faire l'objet d'un recouvrement forcé au titre des échéances échues impayées au 25 juillet 2022, nonobstant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
8. Il a par ailleurs retenu que, compte tenu de ces éléments, le commandement délivré le 14 juin 2024 à Mme [M] pour les mêmes causes que celui du 25 juillet 2022 devait être annulé et, s'agissant du commandement délivré à M. [D], qu'il devait être validé pour le prêt de 215 000 euros, intégralement exigible depuis le 5 septembre 2023, mais que le prêt de 215 000 euros consenti à Mme [M], garanti par le seul cautionnement hypothécaire de M. [D], ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
9. Par déclaration du 11 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision en intimant la CRCAM.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a :
- annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 à Mme [M] ;
- condamné la CRCAM à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt n° 70025064318 consenti à Mme [M] ;
- condamné la CRCAM aux dépens.
- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [D] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 juillet 2022 ;
- validé pour le surplus le commandement délivré le 14 juin 2024 à M. [D] en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre des prêts n° 700250647846 et 70025064855 ;
- rejeté toute autre demande de M. [D] ;
En conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer abusive la clause de déchéance du terme des trois prêts n° 70025064846, 70025064318 et 70025064855 ;
- en conséquence, réputer non écrite la clause de déchéance du terme des trois prêts ;
- déclarer sans effet le titre exécutoire fondant les commandements contestés en tant qu'il fait application des clauses abusives réputées non écrites ;
- prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés les 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 ;
À titre subsidiaire,
- recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme ;
En tout état de cause,
- condamner la CRCAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAM aux dépens.
12. Au soutien de la nullité des commandements, M. [D] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui fixe un préavis de seulement huit jours et en déduit que le titre exécutoire fondant les commandements est sans effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite.
13. En réponse aux arguments de la banque, il fait valoir que le commandement du 25 juillet 2022 est antérieur au terme du prêt n°70025064318, que même si la validité du commandement s'apprécie au jour de sa délivrance, les conséquences du caractère réputé non écrit d'une clause de déchéance du terme perdurent nonobstant l'arrivée à échéance des prêts, ce qui nécessite un recalcul du quantum de la créance, que s'agissant du commandement du 14 juin 2024, l'argument selon lequel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme serait sans objet est irrecevable au regard du principe de l'estoppel, que son action en contestation et nullité des commandements est recevable, aucun des commandements visés n'étant atteint, au jour de l'assignation du 24 juillet 2024, de la caducité prévue à l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, et l'action n'était pas prescrite, que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 n'a aucune autorité de chose jugée qui lui soit opposable et que le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto. Il ajoute qu'à défaut, il conviendra de limiter la créance aux seules échéances non prescrites.
14. Il poursuit en invoquant la nullité des commandements délivrés le 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution en faisant valoir que les décomptes annexés aux deux commandements sont identiques pour les deux époux alors qu'ils ne sont pas tenus aux mêmes prêts et que l'annulation des actes concernant Mme [M] ne fait pas disparaître l'irrégularité.
15. Il soulève la nullité du commandement du 25 juillet 2022 en faisant valoir que celui-ci leur a été délivré à l'identique, à la fois en leurs qualités d'emprunteurs et de cautions hypothécaires, que le commandement à fin de saisie vente n'est pas une mesure conservatoire mais le préalable obligatoire constituant la première étape de la saisie-vente des meubles corporels du débiteur, que c'est en cette qualité qu'il est interruptif de prescription quand un simple commandement de payer ne l'est pas et que cela suppose que le destinataire du commandement soit le débiteur personnel de la banque.
16. Il soulève par ailleurs la nullité des commandements de 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 en application des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que Mme [M] étant en liquidation judiciaire, les commandements contestés ne pouvaient porter que sur les biens personnels lui appartenant, et exclusivement pour les deux seuls prêts souscrits par lui.
17. Il expose que Mme [M] et lui-même sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils sont propriétaires indivis de l'immeuble qu'ils ont acquis ainsi que des meubles qui s'y trouvent. Il fait valoir que les commandements à fin de saisie-vente lui ont été délivrés aux fins de saisie-vente de biens meubles corporels qui sont indivis, mais que la banque n'est pas créancière de l'indivision, Mme [M] et lui-même n'étant pas co-débiteurs solidaires des prêts. Il poursuit en indiquant qu'il importe peu que la saisie-vente soit ou non effectivement pratiquée ultérieurement dans les délais prévus par la loi, la saisie-vente étant envisagée dès délivrance du commandement, de sorte que ce dernier ne peut être valablement délivré qu'au débiteur personnellement propriétaire des biens meubles corporels objets de la saisie envisagée. Il ajoute qu'à supposer que l'article R. 221-50 ne s'applique pas, l'article R. 221-6 le serait tout de même, ainsi que l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que dès lors qu'un commandement à fin de saisie-vente est délivré à un débiteur à son domicile situé dans un bien immobilier indivis, l'intégralité des biens meubles corporels s'y trouvant sont présumés et réputés appartenir à l'indivision.
18. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la CRCAM demande à la cour d'appel :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et y faire droit ;
- déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- le débouter de ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
19. La CRCAM fait valoir que le prêt d'un montant de 76 000 euros étant échu depuis le 5 septembre 2018 et celui d'un montant de 215 000 euros depuis le 5 septembre 2023, la question de l'exigibilité anticipée ne se pose plus et que la clause de déchéance n'a pas été appliquée.
20. Elle soutient que la demande de nullité des commandements de plus de deux ans, non suivis d'exécution et jamais contestés à ce jour, est sans objet dans la mesure où, de première part, il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civile d'exécution, lequel ne prévoit aucune caducité, que la procédure de saisie ouverte par ces commandements non suivis d'exécution n'a plus cours, de deuxième part, que la nullité invoquée par voie d'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et, de troisième part, que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 statuant sur le pourvoi formé par Mme [M], est revêtu de l'autorité de chose jugée et a reconnu la validité des commandements.
21. Elle poursuit en indiquant que M. [D] n'est pas concerné par le prêt consenti à son épouse, laquelle n'a pas interjeté appel du jugement, que selon la jurisprudence, lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée, que le commandement du 25 juillet 2022 demeure valable à concurrence de la créance due en février 2015, date à laquelle les époux [D] ont cessé de régler les échéances, qu'un commandement non suivie d'une saisie n'est pas caduc et que les commandements n'ont pas été délivrés sur le fondement de la clause de déchéance du terme mais sur celui de l'acte authentique de prêt.
22. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [D] n'étant pas concerné par le prêt consenti à son épouse, il n'est pas fondé à en solliciter le recalcul, que le commandement du 14 juin 2024 a interrompu la prescription des créances résultant de l'acte notarié et par voie de conséquence la prescription des échéances pour la période postérieure au commandement du 25 juillet 2022 jusqu'à la date d'exigibilité du prêt, qu'ainsi, les commandements délivrés sur le fondement du titre sont valables pour le montant des créances dues intégralement exigibles depuis les 5 septembre 2018 et 5 septembre 2023 et que la prescription est indivisible et vaut pour toutes les créances.
23. Elle fait valoir, concernant la nullité du commandement du 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que celui-ci répond aux exigences de ce texte, que le juge de l'exécution a annulé les commandements délivrés à Mme [M] et que seuls demeurent les commandements délivrés à M. [D], que les versements réalisés jusqu'au 5 février 2015 par les deux époux, ont été effectués par l'intermédiaire de leur avocat commun sans aucune distinction quant à la somme à imputer sur l'un ou l'autre époux, que, s'agissant du prêt n° 70025120936, c'est par erreur qu'il a été joint aux décomptes du commandement de juin 2024 et son montant de 9 448,64 euros doit être retiré, qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce dernier montant et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution a annulé le commandement délivré à M. [D] en sa qualité de caution hypothécaire au titre du prêt n° 70025064318 consenti à Mme [M] et a validé le commandement pour le surplus.
24. Elle fait valoir, concernant la nullité du commandement du 25 juillet 2022 à raison de la nature du cautionnement hypothécaire, que le moyen selon lequel elle n'aurait pas le droit de délivrer un commandement de saisie-vente à la caution hypothécaire pour interrompre la prescription est sans fondement au regard de la jurisprudence.
25. Elle fait valoir, concernant la nullité des commandements pour violation des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, les trois prêts immobiliers sont hors du périmètre de la liquidation judiciaire de Mme [M] et ne sont donc pas soumis au principe de l'interdiction des poursuites, que les commandements n'ont pas été suivis d'effet et que les articles R. 221-6 et R. 221-50 sont inapplicables en ce qu'ils visent l'acte de saisie et non le commandement préalable, que la présomption de l'article 2276 du code civil, qui peut être combattue par la preuve contraire, est sans incidence sur la validité des commandements et qu'en application de l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun bien n'est susceptible d'être saisi ou s'il n'a pas de valeur marchande, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de carence.
26. Par un avis adressé le 14 août 2026, les parties ont été invitées à préciser, d'ici le 31 août 2026 au plus tard, si une saisie mobilière a été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements litigieux des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 et, dans la négative, à présenter leurs observations, dans le même délai, sur le fait que la demande tendant à recalculer le montant de la créance, qui pourrait être interprétée comme une demande de cantonnement, serait sans objet au regard des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
27. La CRCAM a transmis des observations, le 31 août 2026, en indiquant qu'aucun des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 n'avait été suivi d'une saisie mobilière et en faisant valoir que la demande de recalcul, quelle que soit son interprétation, est sans objet puisque les poursuites ne pourront être reprises que sur la base d'un nouveau commandement.
28. M. [D] a transmis des observations, le 31 août 2026, en indiquant que les commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 n'ont pas été suivis d'une saisie mobilière dans les deux ans de leur date, que la demande de voir recalculer la créance de la banque que la cour d'appel analyse comme une demande de cantonnement n'est qu'une demande subsidiaire, et que si celle-ci devait rejeter la demande principale en nullité des commandements, la question du quantum de la créance de la banque demeure.
MOTIVATION
29. Il ressort de pièces versées aux débats que par acte notarié du 2 septembre 2003 (pièce appelant n° 1 et intimée n° 1), la CRCAM a consenti :
- d'une part, à M. [D] :
- un prêt n° 700250647846 d'un montant de 215 000 euros au taux de 4,9 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de Mme [M], remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 407,05 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023,
- un prêt n° 70025064855 d'un montant de 76 000 euros au taux de 4,55 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de Mme [M], remboursable en 180 échéances mensuelles de 583,34 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2018,
- d'autre part, à Mme [M] :
- un prêt n° 70025064318 d'un montant de 215 000 euros au taux de 4,9 % l'an, garanti par le « cautionnement hypothécaire » de M. [D], remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 407,05 euros chacune, la dernière échéance étant fixée au 5 septembre 2023.
30. La CRCAM a fait délivrer sur le fondement de cet acte notarié :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2022 à M. [D] et Mme [M] pour les sommes dues au titre des trois prêts (pièce appelant n° 2 et intimé n° 10) ;
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2024 à M. [D] pour les sommes dues notamment au titre des trois prêts (pièce appelant n° 3-1 et intimé n° 11).
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2024 à Mme [M] pour les sommes dues notamment au titre des trois prêts (pièce appelant n° 3-2 et intimé n° 11).
31. Il convient de relever à titre liminaire que le chef de dispositif du jugement annulant le commandement du 25 juillet 2022, en tant qu'il a été délivré à Mme [M], ainsi que le commandement du 14 juin 2024 signifié à celle-ci et le chef annulant le commandement du 14 juin 2024 signifié à M. [D], en ce qu'il a été délivré pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt consenti à Mme [M], ne sont pas attaqués devant la cour d'appel.
32. La contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'est soumise, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, à aucun délai particulier, étant au surplus observé que M. [D] et Mme [M] ont assigné la CRCAM moins de cinq ans après la délivrance des commandements litigieux.
33. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
34. Le fait qu'aucune saisie n'ait été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements litigieux n'est pas de nature à rendre sans objet la demande de nullité de ces actes qui conservent, tant qu'ils ne sont pas annulés, leur effet interruptif.
Sur la nullité du commandement du 25 juillet 2022 eu égard au cautionnement hypothécaire de M. [D] :
35. Le commandement du 25 juillet 2022 a été délivré, ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte, à Mme [M] et M. [D] et tend au paiement de l'ensemble des sommes dues au titre des trois prêts.
36. Le « cautionnement hypothécaire » de M. [D] s'analyse, au regard des stipulations de l'acte notarié (p. 13-14), en une sûreté réelle consentie pour garantir le remboursement du prêt accordé à Mme [M] et n'implique, à ce titre, aucun engagement personnel de M. [D].
37. Il s'ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui engage une procédure d'exécution mobilière, ne pouvait être délivré à M. [D] pour lui réclamer le paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à son épouse. Néanmoins, le commandement demeure valable en ce qui concerne les sommes dues au titre des prêts qui lui ont été personnellement consentis, de sorte que le moyen de nullité n'apparaît pas fondé, l'erreur sur le montant des sommes réclamées ne pouvant donner lieu, de ce point de vue, qu'à un cantonnement des effets du commandement.
Sur la nullité du commandement du 14 juin 2024 pour violation de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
38. Selon l'article R. 221-1, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
39. En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal du 14 juin 2024 que le commandement a été délivré à M. [D] sur le fondement de l'acte notarié du 2 septembre 2003 pour obtenir le paiement de la somme totale de 398 637,04 euros, dont 280 813,07 euros en principal selon 4 décomptes joints, 3 565,35 euros en intérêts de retard selon les 4 décomptes joints, 113 538,46 euros selon les 4 décomptes joints, 338,24 euros au titre de l'émolument proportionnel et 381,92 euros au titre du coût de l'acte. Ces décomptes visent, pour trois d'entre eux, les sommes dues au titre de chacun des trois prêts consentis à Mme [M] et M. [D] aux termes de l'acte notarié du 2 septembre 2003 et, pour le dernier, les sommes dues en vertu d'un prêt n° 70025120936 avec la mention d'un jugement du 19 janvier 2015, étant par ailleurs observé que le taux des intérêts figure sur chaque décompte.
40. Au vu de ces éléments, le décompte, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 221-1 précité, répond aux exigences de ce texte. A cet égard, si la banque ne peut réclamer à M. [D] le paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à Mme [M] pour les raisons exposées précédemment, ni de celles dues en vertu d'un autre titre que celui sur le fondement duquel le commandement a été délivré, ces erreurs sur le montant des sommes réclamées, qui peuvent donner lieu à cantonnement des effets du commandement, ne sont pas en elles-mêmes une cause de nullité de l'acte au regard des dispositions de l'article R. 221-1, 1°, précité.
Sur la nullité des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024 en application des articles R. 221-6 et R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution :
41. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
42. Il résulte de ces dispositions que s'il engage la mesure d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée dans la mesure où il n'emporte en lui-même la saisie d'aucun bien.
43. Si le créancier poursuivant ne peut saisir des biens meubles corporels n'appartenant pas au débiteur, la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ne préjuge pas des biens que le poursuivant pourrait être amené à saisir à défaut de paiement dans le délai imparti à l'article R. 221-1, 2°, du code des procédures civiles d'exécution. A cet égard, il résulte de l'article R. 221-50 du même code qu'en cas de saisie d'un bien n'appartenant pas au débiteur, la nullité encourue concerne l'acte de saisie, et non pas le commandement qui le précède.
44. Il s'ensuit que le moyen développé par l'appelant, fondé sur les dispositions des articles R. 221-6 et R. 221-50, est inopérant.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
45. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
46. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
47. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
48. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
49. La Cour de cassation juge que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
50. En l'espèce, il n'y a lieu de statuer que sur le caractère abusif allégué de la clause de déchéance des deux prêts n° 700250647846 et n° 70025064855 consentis à M. [D]. La circonstance que ces deux prêts soient arrivés à leurs termes, le 5 septembre 2023 pour le premier et le 5 septembre 2018 pour le second, n'est pas de nature à rendre sans objet les prétentions formées par l'appelant, dès lors que celui-ci invoque à titre subsidiaire la prescription de la créance.
51. Il est stipulé dans les conditions générales de ces deux prêts que « le « prêt » deviendra de plein droit immédiatement exigible si bon semble au « prêteur » en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire :
- en cas de non paiement des sommes exigibles, au titre du présent « prêt » ou de tout autre prêt consenti par « le prêteur » (')
En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus, « le prêteur » rendra sa créance exigible par une lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité. (') ».
52. Il résulte de la lecture de la clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable adressée au débiteur et sans qu'il lui soit accordé la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.
53. En ne prévoyant ni mise en demeure préalable ni délai minimum laissé au débiteur pour rétablir la situation résultant d'un défaut de paiement, avant notification par lettre recommandée de la déchéance du terme, la clause crée, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par ailleurs, la circonstance que la CRCAM a adressé à M. [D] et Mme [M], avant de prononcer la déchéance du terme, plusieurs lettres les mettant en demeure de régulariser les impayés sous le délai de 8 jours (pièce intimée n° 2) est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause.
54. Il en résulte que la clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance :
55. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
56. L'irrégularité de la déchéance du terme, fondée sur le jeu de la clause réputée non écrite, n'entraîne pas, en elle-même, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui demeure valable à concurrence des échéances échues et impayées, sous réserve de l'éventuelle prescription de la créance.
57. A la date du commandement du 25 juillet 2022, le prêt n° 700250647846 n'était pas arrivé à son terme et, à la date du commandement du 14 juin 2024, moins de deux ans s'étaient écoulés depuis le terme de ce prêt, fixé au 5 septembre 2023, ce dont il résulte que la banque justifiait bien, à ces deux dates, d'une créance exigible, de sorte que la nullité des commandements ne peut être encourue pour un défaut de créance.
58. En ce qui concerne le montant de la créance, la prétention de M. [D] aux termes de laquelle celui-ci demande à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de « recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme (') » doit s'interpréter comme une demande de cantonnement.
59. Néanmoins, selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
60. En l'occurrence, il est constant qu'aucune saisie n'a été pratiquée dans les deux ans suivant la délivrance des commandements des 25 juillet 2022 et 14 juin 2024. Il s'ensuit que la demande tendant, en substance, à cantonner les effets de ces commandements, après recalcul du montant de la créance, apparaît sans objet dans la mesure où les poursuites ne peuvent être engagées, conformément à l'article R. 221-5 précité, que sur un nouveau commandement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
61. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
62. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [D], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de M. [D] tendant à recalculer le montant de la créance de la banque tenant compte pour chacun des prêts des conséquences du caractère non écrit des clauses de déchéance du terme ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Déboute M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:16.996Z.