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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 25/00912

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par offre en date du 10 décembre 2022, acceptée le 20 décembre 2022, la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. [N] [A] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 25 746,76 euros remboursable en 59 mensualités de 403,75 euros et une mensualité de 6 160 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,161 %.



Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société CGL a assigné M. [A] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

' déclaré la société CGL recevable en ses demandes en paiement contre M. [A] au titre du prêt personnel affecté référencé CG24126870-CGL-01,

' débouté la société CGL de ses demandes en paiement,

' débouté la société CGL de sa demande de restitution du véhicule,

' condamné la société CGL aux dépens,

' débouté la société CGL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société CGL à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le premier juge a retenu que le prêteur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation régulière du contrat, dès lors qu'elle était fondée sur une clause de déchéance du terme abusive en ce qu'elle ne laissait pas à l'emprunteur de préavis d'une durée raisonnable pour régler les échéances impayées. Il a considéré que la société CGL ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la quittance subrogative qu'elle avait fait signer à l'emprunteur, au motif notamment que le prêteur qui se bornait à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule n'était pas l'auteur du paiement.



Par déclaration en date du 11 septembre 2025, la société CGL a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et l'avait déclarée recevable en ses demandes en paiement contre M. [A].



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société CGL demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

> l'a déboutée de ses demandes en paiement,

> l'a déboutée de sa demande de restitution du véhicule,

> l'a condamnée aux dépens,

> l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> l'a condamnée à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

' à titre principal, « constater » la déchéance du terme du crédit au 3 juillet 2023,

' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit, 

' en tout état de cause, enjoindre à M. [A] de lui restituer le véhicule financé de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1],

' assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

' l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel « huissier » territorialement compétent qu'il lui plaira,

' condamner M. [A] à lui payer la somme de 29 011,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l'an courus et à courir à compter du 4 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

' condamner M. [A] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de de la première instance, outre la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

' condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, M. [A] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes contraires ou plus amples,

' condamner la société CGL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

' condamner la société CGL aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.



Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la société CGL a demandé à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et d'appeler l'affaire à une nouvelle conférence de mise en état pour conclusions en réplique de l'appelant et réplique éventuelle de l'intimé.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



En vertu de l'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.



En l'espèce, la société CGL demande la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2026, au moyen que M. [A] a invoqué des faits d'abus de confiance en lien avec le véhicule financé dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026 et a indiqué que l'auteur présumé des faits devait être prochainement entendu dans le cadre de la plainte déposée à son encontre. Elle soutient qu'il est indispensable de disposer d'éléments complémentaires sur ce point.



La société CGL ne fait cependant état d'aucune cause grave intervenue après le 7 avril 2026, date de prononcé de l'ordonnance de clôture, étant observé qu'elle a disposé de plus d'un mois pour répliquer aux dernières conclusions de M. [A].



Il convient en conséquence de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2026.



Sur la validité de la déchéance du terme



Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



L'article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du même code précise que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, no 21-16.044).



En l'espèce, il est constant que M. [A] a souscrit auprès de la société CGL un contrat de crédit affecté le 20 décembre 2022 pour un montant de 25 746,76 euros remboursable en 59 mensualités de 403,75 euros et une mensualité de 6 160 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,161 %.



La société CGL fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement.



Les conditions générales du contrat de crédit contiennent en page 2/6 un paragraphe intitulé « 15) Résiliation ' Déchéance du terme » qui stipule : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l'article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2023 et distribuée le 13 juin 2023, la société CGL a mis en demeure M. [A] de « régler [son] arriéré de paiement s'élevant à la somme de 1 517,84 euros », tout en précisant : « À défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engagerons alors toute procédure judiciaire que nous jugerons la plus adaptée (sic) pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance. La créance totale deviendra immédiatement exigible conformément aux clauses de votre contrat de financement référencé ci-dessus, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure à venir ».



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023 et distribuée le 10 juillet 2023, la société CGL a notifié à M. [A] « la résiliation irrévocable de [son] contrat de financement souscrit auprès [d'elle] suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant à la somme de 2 038,79 euros ».



Le premier juge a justement retenu le caractère abusif de cette clause, eu égard à la disproportion entre la brièveté du délai de 8 jours laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées et l'importance du montant du crédit consenti (25 746,76 euros) et de la somme réclamée au titre des échéances impayées (1 517,84 euros), qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.



Il est à cet égard sans incidence que la société CGL n'ait prononcé, dans les faits, la déchéance du terme que 20 jours après réception de la mise en demeure par M. [A], dès lors que cette circonstance n'est pas au nombre de celles devant être étudiées par le juge pour caractériser le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat.



La société CGL échoue donc à démontrer avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat.



Sur la résiliation judiciaire du contrat



L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2001, no 98-22.760).



En l'espèce, la société CGL demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté.



Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée date du 10 mars 2023. Il est constant que M. [A] n'a plus effectué aucun règlement en remboursement du crédit depuis lors, ce qui caractérise une inexécution suffisamment grave de l'obligation essentielle de l'emprunteur de restituer les fonds prêtés.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CGL de ses demandes en paiement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté au 3 avril 2024, date de l'assignation.







Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.



L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).



En l'espèce, la société CGL soutient que la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) a été remise à M. [A].



Si le contrat de regroupement de crédits, en sa page 2/2 comportant la signature de M. [A], stipule : « Je soussigné M. [A] [N] reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications me permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle.



La FIPEN versée aux débats, non signée et non horodatée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a été remise à M. [A], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.



En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société CGL en totalité de son droit aux intérêts contractuels.



Sur le montant de la créance du prêteur



L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).



Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).



En l'espèce, c'est en vain que M. [A], qui ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt affecté pour vice du consentement, invoque avoir été contraint par M. [E] [F], avec lequel il entretenait une relation amoureuse, de signer le contrat de crédit affecté. 



De même, c'est également en vain qu'il soutient que le véhicule financé a été gravement accidenté et que l'indemnisation a été perçue par M. [F], ces circonstances ne le mettant pas dans l'impossibilité de payer sa dette à l'égard de la société CGL.



Il ressort de l'historique de compte et du tableau d'amortissement que M. [A] a remboursé la somme totale de 468,34 euros, correspondant à la première échéance du 10 février 2023, dont 26,09 euros au titre du capital emprunté, 120,41 euros au titre des intérêts et 321,84 euros au titre des « prestations/frais ».



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.



M. [A] reste donc devoir la somme de 25 746,76 (capital emprunté) - 26,09 (capital amorti) - 120,41 (intérêts) = 25 600,26 euros.



Enfin, l'application du taux d'intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026 et susceptible d'être majoré de cinq points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, aboutirait à la mise en 'uvre d'un taux supérieur au taux contractuel de 4,161 %.



Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société CGL à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023, conformément au point de départ demandé par le prêteur.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [A] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 25 600,26 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023.



Sur la restitution du véhicule financé



L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.



Il résulte de cet article que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.



Selon l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.



Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (voir notamment en ce sens Cass. Com., 14 juin 2023, no 21-24.815).



En l'espèce, la société CGL fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Elle soutient qu'une quittance subrogative remplissant les conditions de l'article 1346-1 du code civil a été signée par le prêteur, M. [A] et le vendeur du véhicule.



Le premier juge a cependant retenu à bon droit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que la quittance subrogative dont se prévalait la société CGL à l'encontre de M. [A] était inopérante, en ce que l'appelante n'a jamais été l'auteur du paiement du prix de vente et que M. [A] est donc devenu propriétaire du véhicule dès le versement de cette somme au vendeur.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CGL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société CGL aux dépens et à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie principalement succombante, M. [A] sera en effet condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent enfin de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



DÉBOUTE la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de ses demandes en paiement, l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [N] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté, conclu le 20 décembre 2022 entre la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et M. [N] [A], au 3 avril 2024, date de l'assignation,



PRONONCE la déchéance totale de la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de son droit aux intérêts contractuels,



CONDAMNE M. [N] [A] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 25 600,26 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023,



CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens de première instance et d'appel,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/RP





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- Me Laura MIGNARD

- TJ



LE : 12 JUIN 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 JUIN 2026





N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMJ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 04 Juillet 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2025



II - M. [N] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



INTIMÉ



































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Présidente

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère





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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



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ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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EXPOSÉ DU LITIGE



Par offre en date du 10 décembre 2022, acceptée le 20 décembre 2022, la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. [N] [A] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 25 746,76 euros remboursable en 59 mensualités de 403,75 euros et une mensualité de 6 160 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,161 %.



Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société CGL a assigné M. [A] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

' déclaré la société CGL recevable en ses demandes en paiement contre M. [A] au titre du prêt personnel affecté référencé CG24126870-CGL-01,

' débouté la société CGL de ses demandes en paiement,

' débouté la société CGL de sa demande de restitution du véhicule,

' condamné la société CGL aux dépens,

' débouté la société CGL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société CGL à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le premier juge a retenu que le prêteur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation régulière du contrat, dès lors qu'elle était fondée sur une clause de déchéance du terme abusive en ce qu'elle ne laissait pas à l'emprunteur de préavis d'une durée raisonnable pour régler les échéances impayées. Il a considéré que la société CGL ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la quittance subrogative qu'elle avait fait signer à l'emprunteur, au motif notamment que le prêteur qui se bornait à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule n'était pas l'auteur du paiement.



Par déclaration en date du 11 septembre 2025, la société CGL a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et l'avait déclarée recevable en ses demandes en paiement contre M. [A].



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société CGL demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

> l'a déboutée de ses demandes en paiement,

> l'a déboutée de sa demande de restitution du véhicule,

> l'a condamnée aux dépens,

> l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

> l'a condamnée à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

' à titre principal, « constater » la déchéance du terme du crédit au 3 juillet 2023,

' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit, 

' en tout état de cause, enjoindre à M. [A] de lui restituer le véhicule financé de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1],

' assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

' l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque OPEL et de type MOKKA, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel « huissier » territorialement compétent qu'il lui plaira,

' condamner M. [A] à lui payer la somme de 29 011,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l'an courus et à courir à compter du 4 juillet 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

' condamner M. [A] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de de la première instance, outre la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

' condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, M. [A] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes contraires ou plus amples,

' condamner la société CGL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

' condamner la société CGL aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.



Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la société CGL a demandé à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et d'appeler l'affaire à une nouvelle conférence de mise en état pour conclusions en réplique de l'appelant et réplique éventuelle de l'intimé.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.









SUR CE



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



En vertu de l'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.



En l'espèce, la société CGL demande la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2026, au moyen que M. [A] a invoqué des faits d'abus de confiance en lien avec le véhicule financé dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026 et a indiqué que l'auteur présumé des faits devait être prochainement entendu dans le cadre de la plainte déposée à son encontre. Elle soutient qu'il est indispensable de disposer d'éléments complémentaires sur ce point.



La société CGL ne fait cependant état d'aucune cause grave intervenue après le 7 avril 2026, date de prononcé de l'ordonnance de clôture, étant observé qu'elle a disposé de plus d'un mois pour répliquer aux dernières conclusions de M. [A].



Il convient en conséquence de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2026.



Sur la validité de la déchéance du terme



Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



L'article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du même code précise que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 22 mars 2023, no 21-16.044).



En l'espèce, il est constant que M. [A] a souscrit auprès de la société CGL un contrat de crédit affecté le 20 décembre 2022 pour un montant de 25 746,76 euros remboursable en 59 mensualités de 403,75 euros et une mensualité de 6 160 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,161 %.



La société CGL fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement.



Les conditions générales du contrat de crédit contiennent en page 2/6 un paragraphe intitulé « 15) Résiliation ' Déchéance du terme » qui stipule : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l'article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2023 et distribuée le 13 juin 2023, la société CGL a mis en demeure M. [A] de « régler [son] arriéré de paiement s'élevant à la somme de 1 517,84 euros », tout en précisant : « À défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engagerons alors toute procédure judiciaire que nous jugerons la plus adaptée (sic) pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance. La créance totale deviendra immédiatement exigible conformément aux clauses de votre contrat de financement référencé ci-dessus, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure à venir ».



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023 et distribuée le 10 juillet 2023, la société CGL a notifié à M. [A] « la résiliation irrévocable de [son] contrat de financement souscrit auprès [d'elle] suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant à la somme de 2 038,79 euros ».



Le premier juge a justement retenu le caractère abusif de cette clause, eu égard à la disproportion entre la brièveté du délai de 8 jours laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées et l'importance du montant du crédit consenti (25 746,76 euros) et de la somme réclamée au titre des échéances impayées (1 517,84 euros), qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.



Il est à cet égard sans incidence que la société CGL n'ait prononcé, dans les faits, la déchéance du terme que 20 jours après réception de la mise en demeure par M. [A], dès lors que cette circonstance n'est pas au nombre de celles devant être étudiées par le juge pour caractériser le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat.



La société CGL échoue donc à démontrer avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat.



Sur la résiliation judiciaire du contrat



L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 23 janvier 2001, no 98-22.760).



En l'espèce, la société CGL demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté.



Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que la première échéance impayée non régularisée date du 10 mars 2023. Il est constant que M. [A] n'a plus effectué aucun règlement en remboursement du crédit depuis lors, ce qui caractérise une inexécution suffisamment grave de l'obligation essentielle de l'emprunteur de restituer les fonds prêtés.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CGL de ses demandes en paiement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté au 3 avril 2024, date de l'assignation.







Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.



L'article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).



En l'espèce, la société CGL soutient que la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) a été remise à M. [A].



Si le contrat de regroupement de crédits, en sa page 2/2 comportant la signature de M. [A], stipule : « Je soussigné M. [A] [N] reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications me permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle.



La FIPEN versée aux débats, non signée et non horodatée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a été remise à M. [A], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.



En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société CGL en totalité de son droit aux intérêts contractuels.



Sur le montant de la créance du prêteur



L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).



Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).



En l'espèce, c'est en vain que M. [A], qui ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt affecté pour vice du consentement, invoque avoir été contraint par M. [E] [F], avec lequel il entretenait une relation amoureuse, de signer le contrat de crédit affecté. 



De même, c'est également en vain qu'il soutient que le véhicule financé a été gravement accidenté et que l'indemnisation a été perçue par M. [F], ces circonstances ne le mettant pas dans l'impossibilité de payer sa dette à l'égard de la société CGL.



Il ressort de l'historique de compte et du tableau d'amortissement que M. [A] a remboursé la somme totale de 468,34 euros, correspondant à la première échéance du 10 février 2023, dont 26,09 euros au titre du capital emprunté, 120,41 euros au titre des intérêts et 321,84 euros au titre des « prestations/frais ».



Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts l'ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.



M. [A] reste donc devoir la somme de 25 746,76 (capital emprunté) - 26,09 (capital amorti) - 120,41 (intérêts) = 25 600,26 euros.



Enfin, l'application du taux d'intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026 et susceptible d'être majoré de cinq points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, aboutirait à la mise en 'uvre d'un taux supérieur au taux contractuel de 4,161 %.



Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société CGL à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023, conformément au point de départ demandé par le prêteur.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [A] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 25 600,26 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023.



Sur la restitution du véhicule financé



L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.



Il résulte de cet article que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.



Selon l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.



Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (voir notamment en ce sens Cass. Com., 14 juin 2023, no 21-24.815).



En l'espèce, la société CGL fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Elle soutient qu'une quittance subrogative remplissant les conditions de l'article 1346-1 du code civil a été signée par le prêteur, M. [A] et le vendeur du véhicule.



Le premier juge a cependant retenu à bon droit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que la quittance subrogative dont se prévalait la société CGL à l'encontre de M. [A] était inopérante, en ce que l'appelante n'a jamais été l'auteur du paiement du prix de vente et que M. [A] est donc devenu propriétaire du véhicule dès le versement de cette somme au vendeur.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CGL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société CGL aux dépens et à payer à M. [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie principalement succombante, M. [A] sera en effet condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent enfin de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



DÉBOUTE la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de ses demandes en paiement, l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [N] [A] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté, conclu le 20 décembre 2022 entre la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et M. [N] [A], au 3 avril 2024, date de l'assignation,



PRONONCE la déchéance totale de la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de son droit aux intérêts contractuels,



CONDAMNE M. [N] [A] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 25 600,26 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 4 juillet 2023,



CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens de première instance et d'appel,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:04.527Z.