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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 juillet 2024, la SA DIAC a consenti à M. [G] [V] un crédit n°24266994C d'un montant de 15 564,48 euros, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,62% par an, hors contrat d'assurance.

M. [G] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 29 novembre 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SA DIAC a ensuite fait assigner M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 17.605,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 7 janvier 2026,
- sa condamnation sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la décision à restituer le bien financé et à défaut de restitution volontaire l'autorisation de reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 07 avril 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que M. [G] [V] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois d' octobre 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [G] [V] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA DIAC se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2026, M. [G] [V] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 13 février 2026.

En conséquence, l'action de la SA DIAC n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 


La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 48/67 dans son article 2.5 " Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur " que " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera alors résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et les indemnités définies à l'article ci-après. " 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 15.564,48 € et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [G] [V].

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA DIAC justifie du fait que M. [G] [V] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 204, soit dès la 1ère échéance, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [G] [V] n'a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.




- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA DIAC produit :
- le contrat de crédit signé électroniquement le 30 juillet 2024
- le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN)
- les notices d'assurance « Perte financière : Financière automobile + » et « Décès incapacité – perte d’emploi (DIPE) », les documents d’information sur ces deux assurances,
- le tableau d'amortissement
- le décompte des sommes dues au 07 janvier 2026
- l'historique des règlements
- la facture d'achat du véhicule
- le procès-verbal de livraison du 16 septembre 2024
- la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée de bulletins de paie, d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile,
- le justificatif de la consultation du FICP en date du 26 juillet 2024

Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA DIAC ne justifie pas avoir exigé de M. [G] [V] un justificatif relatif à ses charges de logement alors qu’elles sont significatives puisqu’il fait état d’un loyer de 400 euros pour un revenu mensuel de 1980 euros dans la fiche de dialogue. La SA DIAC a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation. Et partant, elle doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Par ailleurs, en application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.


La SA DIAC a produit le contrat signé électroniquement par M. [G] [V] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par l'emprunteur. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA DIAC, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
15.564,48 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
Néant
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
15.564,48 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA DIAC peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [L]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 7,62%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, M. [G] [V] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 15.564,48 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

III- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

La demande est fondée sur l'existence au contrat d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-2 du Code civil.

Il résulte de l'examen des pièces produites que le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur (article 6.2 sûretés du contrat (page 49/67) et que le prêteur justifie aux termes du procès-verbal de livraison signé le 10 septembre 2024 par le vendeur et l’emprunteur, il est stipulé que l’emprunteur subroge le prêteur, en vertu de l’article 1346-2 du code civil, dans les droits du fournisseur et notamment la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement, ce que ce dernier accepte expressement.

La volonté expresse de subroger est donc rapportée. En outre la SA DIAC justifie du versement des fonds au vendeur 11 septembre 2024.

Il y a donc lieu, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner M. [G] [V] à restituer le véhicule de marque véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA, la demanderesse l’ayant mis en demeure de restituter le véhicule dans son courrier recommandé du 29 novembre 2024.

Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jours de retard, à compter de l’expiration du 30ème après la signification du présent jugement et pour une durée de 120 jours afin d’assurer l’exécution de la décision, l’emprunteur n’ayant pas restitué le bien malgré la mise en demeure du 19 novembre en ce sens.

Le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de M. [G] [V].

A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. 

IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [G] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA DIAC ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 juillet 2024, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 15. 564,48 euros arrêtée au 7 janvier 2026 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; 

ORDONNE à M. [G] [V] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA , sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;


DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes restant dues par M. [G] [V] ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/01244 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAK6




 JUGEMENT


N° B 


DU : 09 Juin 2026


S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

 
 
 
C/

[G] [V]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [G] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté








 
RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 juillet 2024, la SA DIAC a consenti à M. [G] [V] un crédit n°24266994C d'un montant de 15 564,48 euros, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,62% par an, hors contrat d'assurance.

M. [G] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 29 novembre 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SA DIAC a ensuite fait assigner M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 17.605,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 7 janvier 2026,
- sa condamnation sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la décision à restituer le bien financé et à défaut de restitution volontaire l'autorisation de reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 07 avril 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que M. [G] [V] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois d' octobre 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [G] [V] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA DIAC se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2026, M. [G] [V] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 13 février 2026.

En conséquence, l'action de la SA DIAC n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 


La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 48/67 dans son article 2.5 " Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur " que " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera alors résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et les indemnités définies à l'article ci-après. " 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 15.564,48 € et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [G] [V].

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA DIAC justifie du fait que M. [G] [V] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 204, soit dès la 1ère échéance, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [G] [V] n'a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.




- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA DIAC produit :
- le contrat de crédit signé électroniquement le 30 juillet 2024
- le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN)
- les notices d'assurance « Perte financière : Financière automobile + » et « Décès incapacité – perte d’emploi (DIPE) », les documents d’information sur ces deux assurances,
- le tableau d'amortissement
- le décompte des sommes dues au 07 janvier 2026
- l'historique des règlements
- la facture d'achat du véhicule
- le procès-verbal de livraison du 16 septembre 2024
- la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée de bulletins de paie, d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile,
- le justificatif de la consultation du FICP en date du 26 juillet 2024

Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA DIAC ne justifie pas avoir exigé de M. [G] [V] un justificatif relatif à ses charges de logement alors qu’elles sont significatives puisqu’il fait état d’un loyer de 400 euros pour un revenu mensuel de 1980 euros dans la fiche de dialogue. La SA DIAC a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation. Et partant, elle doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Par ailleurs, en application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.


La SA DIAC a produit le contrat signé électroniquement par M. [G] [V] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par l'emprunteur. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA DIAC, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
15.564,48 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
Néant
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
15.564,48 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA DIAC peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [L]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 7,62%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, M. [G] [V] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 15.564,48 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

III- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

La demande est fondée sur l'existence au contrat d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-2 du Code civil.

Il résulte de l'examen des pièces produites que le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur (article 6.2 sûretés du contrat (page 49/67) et que le prêteur justifie aux termes du procès-verbal de livraison signé le 10 septembre 2024 par le vendeur et l’emprunteur, il est stipulé que l’emprunteur subroge le prêteur, en vertu de l’article 1346-2 du code civil, dans les droits du fournisseur et notamment la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement, ce que ce dernier accepte expressement.

La volonté expresse de subroger est donc rapportée. En outre la SA DIAC justifie du versement des fonds au vendeur 11 septembre 2024.

Il y a donc lieu, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner M. [G] [V] à restituer le véhicule de marque véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA, la demanderesse l’ayant mis en demeure de restituter le véhicule dans son courrier recommandé du 29 novembre 2024.

Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jours de retard, à compter de l’expiration du 30ème après la signification du présent jugement et pour une durée de 120 jours afin d’assurer l’exécution de la décision, l’emprunteur n’ayant pas restitué le bien malgré la mise en demeure du 19 novembre en ce sens.

Le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de M. [G] [V].

A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. 

IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [G] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA DIAC ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 juillet 2024, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat n°24266994C du 30 juillet 2024 consenti à M. [G] [V] ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SA DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 15. 564,48 euros arrêtée au 7 janvier 2026 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; 

ORDONNE à M. [G] [V] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT ARKANA TCe EDC FAP Zen immatriculé GG-622- JA , sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;


DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes restant dues par M. [G] [V] ;

DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil L341-8, code civil 1346-1, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code civil 1346-2, code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:40:55.338Z.