Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01242
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 mai 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a consenti à M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] un prêt personnel n° 73124124389 d'un montant de 48.000 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 378,56 euros, au taux débiteur fixe de 2,10% par an, hors contrat d'assurance. M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 29 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 leur a adressé un courrier du 24 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a ensuite fait assigner M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 37 453 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 septembre 2025, date de l'arrêté de compte, - à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ne prononçait pas la résolution judiciaire, la condamnation solidaire M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2584,82 €, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 07 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 expose que M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 avril 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 21 janvier 2026, M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 21 janvier 2026. En conséquence, l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 24/29 " 5.6. déchéance du terme " que " Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire, après mise en demeure de régulariser, adressée à l'Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement)". Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 29 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours et qui n'a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] le 15 mai 2020 par voie électronique, - le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP en date du 15 mai 2020 pour chacun des emprunteurs; - La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d'identité de M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L], leurs avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, 2020 sur revenus 2019, 2019 sur revenus 2018, un bulletin de paie concernant M. [L] pour le mois d'avril 2020, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 22 septembre 2025 - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 48.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources qu'une seule fiche de paie du mois d'avril 2020 concernant M. [M] [L] et aucune fiche de paie concernant Mme [G] [B] épouse [L]. Par ailleurs, si le prêteur produit un avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, ce document ne pouvait être fourni au moment de la conclusion du contrat puisqu'il a été émis le 26 juillet 2021, soit plus d'un an après. Enfin, les avis d'imposition pour les années antérieures ne sont pas suffisamment concomitants à la date de conclusion du contrat pour corroborer les ressources déclarées par les emprunteurs et il n'est pas non produit de justificatif concernant les charges de remboursement d'un autre emprunt pour un montant non négligeable de 788 euros. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - d'un bordereau de rétractation conforme. En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a produit le contrat signé électroniquement par M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 48.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 18.845,90 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 29.154,10 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [J]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,10 %. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes supérieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 1 % à compter du jugement. Par conséquent, M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] seront condamnés à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 29.154,10 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 1% à compter de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. La solidarité étant prévue à l'article 3.4 du contrat M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 concernant le contrat n° 73124124389 du 15 mai 2020 consenti à M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ; CONDAMNE solidairement M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 , en deniers ou quittance, la somme de 29.154,10 euros arrêtée au 22 septembre 2025 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 1% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAKT JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [G] [B] épouse [L] [M] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Mme [G] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée M. [M] [L], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 mai 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a consenti à M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] un prêt personnel n° 73124124389 d'un montant de 48.000 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 378,56 euros, au taux débiteur fixe de 2,10% par an, hors contrat d'assurance. M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 29 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 leur a adressé un courrier du 24 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a ensuite fait assigner M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 37 453 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 septembre 2025, date de l'arrêté de compte, - à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ne prononçait pas la résolution judiciaire, la condamnation solidaire M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2584,82 €, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ; - En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 07 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 expose que M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 avril 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 21 janvier 2026, M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 21 janvier 2026. En conséquence, l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 24/29 " 5.6. déchéance du terme " que " Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire, après mise en demeure de régulariser, adressée à l'Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement)". Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 29 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours et qui n'a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] le 15 mai 2020 par voie électronique, - le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP en date du 15 mai 2020 pour chacun des emprunteurs; - La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d'identité de M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L], leurs avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, 2020 sur revenus 2019, 2019 sur revenus 2018, un bulletin de paie concernant M. [L] pour le mois d'avril 2020, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 22 septembre 2025 - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 48.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources qu'une seule fiche de paie du mois d'avril 2020 concernant M. [M] [L] et aucune fiche de paie concernant Mme [G] [B] épouse [L]. Par ailleurs, si le prêteur produit un avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, ce document ne pouvait être fourni au moment de la conclusion du contrat puisqu'il a été émis le 26 juillet 2021, soit plus d'un an après. Enfin, les avis d'imposition pour les années antérieures ne sont pas suffisamment concomitants à la date de conclusion du contrat pour corroborer les ressources déclarées par les emprunteurs et il n'est pas non produit de justificatif concernant les charges de remboursement d'un autre emprunt pour un montant non négligeable de 788 euros. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - d'un bordereau de rétractation conforme. En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a produit le contrat signé électroniquement par M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 48.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 18.845,90 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 29.154,10 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [J]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,10 %. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes supérieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 1 % à compter du jugement. Par conséquent, M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] seront condamnés à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 29.154,10 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 1% à compter de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. La solidarité étant prévue à l'article 3.4 du contrat M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 concernant le contrat n° 73124124389 du 15 mai 2020 consenti à M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] ; CONDAMNE solidairement M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 , en deniers ou quittance, la somme de 29.154,10 euros arrêtée au 22 septembre 2025 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 1% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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en commun : code civil L341-4, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L312-17, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code civil 1191
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en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code civil 1191, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:45:57.301Z.