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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt personnel n°51347758239002 d'un montant de 6000 euros, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 184,63 euros, au taux débiteur fixe de 6,76% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [I] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 2 mars 2024 (AR signé le 12 mars 2024), restée sans effet. Par suite, la SA [Adresse 4] lui a adressé un courrier du 9 avril 2024 (distribuée le 19 avril 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir:
- à titre principal; la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 6393,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter du 9 avril 2024 et jusqu'à parfait règlement ;
- à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 6393,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ;
- à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcé, sa condamnation au paiement de la somme de 5790,59 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- en toutes hypothèses, sa condamnation paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l’audience du 7 avril 2026, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE expose que Monsieur [I] [S] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 3 février 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [I] [S] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA [Adresse 4] se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 29 janvier 2026, Monsieur [I] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.


SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 3 février 2024 au regard de l'historique des paiements. 

La présente action a été engagée le 29 janvier 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 3 février 2024.

En conséquence, l'action de la SA [Adresse 4] n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, le contrat du 06 novembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 9- exigibilité anticipée- qui stipule que « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.

Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA CARREFOUR BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d'une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 mars 2024 (AR signé le 12 mars 2024) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 205,23 euros, dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [I] [S] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé qui correspond à une somme légèrement supérieure à une mensualité, et qui n'a pas été suivie d'effet puisque la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 9 avril 2024 distribué le 19 avril 2024.



Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l'espèce, la SA [Adresse 4] produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [I] [S] le 6 novembre 2023,
- le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- Le justificatif de consultation du FICP en date du 16 novembre 2023 pour un déblocage des fonds au même jour ;
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [I] [S], son avis d'imposition 2023 sur revenus 2022 et un justificatif de domicile,

- Le tableau d’amortissement du prêt,
- Un décompte de la créance arrêté au 7 janvier 2026 ainsi qu'un décompte expurgé des intérêts ;
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé par intermédiaire. Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 6.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources que l'avis d'imposition 2023 sur revenus 2022 de l'emprunteur alors que le contrat a été signé le 06 novembre 2023. Cette vérification est donc insuffisante.

En conséquence, il convient de déchoir la SA [Adresse 4] de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :

Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 
La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. 

Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas indiqué signé et le protocole justificatif de l'utilisation d'un procédé fiable permettant de lier l'auteur de la signature à l'acte fourni par le prêteur n'indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice d'information. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).

En conséquence, il convient de déchoir la SA CARREFOUR BANQUE de son droit aux intérêts.

- de la remise d'un bordereau de rétractation conforme :

En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

La SA [Adresse 4] a produit le contrat signé électroniquement par Monsieur [I] [S] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur.

De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
6000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
209,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5790,59 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA [Adresse 4] peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [G]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,76%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 5790,59 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [I] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE ;

DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [Adresse 4] concernant le contrat n°51347758239002 du 6 novembre 2023 consenti à Monsieur [I] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, en deniers ou quittance, la somme de 5790,59 euros arrêtée au 7 janvier 2026 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 6 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement; 

DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/01238 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAKE




 JUGEMENT


N° B 


DU : 09 Juin 2026


S.A. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié

 
 
 
C/

[I] [S]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [I] [S], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté






RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt personnel n°51347758239002 d'un montant de 6000 euros, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 184,63 euros, au taux débiteur fixe de 6,76% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [I] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 2 mars 2024 (AR signé le 12 mars 2024), restée sans effet. Par suite, la SA [Adresse 4] lui a adressé un courrier du 9 avril 2024 (distribuée le 19 avril 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir:
- à titre principal; la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 6393,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter du 9 avril 2024 et jusqu'à parfait règlement ;
- à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 6393,18 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,76 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement ;
- à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcé, sa condamnation au paiement de la somme de 5790,59 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- en toutes hypothèses, sa condamnation paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l’audience du 7 avril 2026, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE expose que Monsieur [I] [S] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 3 février 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [I] [S] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA [Adresse 4] se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 29 janvier 2026, Monsieur [I] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.


SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 3 février 2024 au regard de l'historique des paiements. 

La présente action a été engagée le 29 janvier 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 3 février 2024.

En conséquence, l'action de la SA [Adresse 4] n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, le contrat du 06 novembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 9- exigibilité anticipée- qui stipule que « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.

Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA CARREFOUR BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d'une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 mars 2024 (AR signé le 12 mars 2024) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 205,23 euros, dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [I] [S] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé qui correspond à une somme légèrement supérieure à une mensualité, et qui n'a pas été suivie d'effet puisque la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 9 avril 2024 distribué le 19 avril 2024.



Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l'espèce, la SA [Adresse 4] produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [I] [S] le 6 novembre 2023,
- le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- Le justificatif de consultation du FICP en date du 16 novembre 2023 pour un déblocage des fonds au même jour ;
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [I] [S], son avis d'imposition 2023 sur revenus 2022 et un justificatif de domicile,

- Le tableau d’amortissement du prêt,
- Un décompte de la créance arrêté au 7 janvier 2026 ainsi qu'un décompte expurgé des intérêts ;
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé par intermédiaire. Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 6.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources que l'avis d'imposition 2023 sur revenus 2022 de l'emprunteur alors que le contrat a été signé le 06 novembre 2023. Cette vérification est donc insuffisante.

En conséquence, il convient de déchoir la SA [Adresse 4] de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :

Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 
La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. 

Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas indiqué signé et le protocole justificatif de l'utilisation d'un procédé fiable permettant de lier l'auteur de la signature à l'acte fourni par le prêteur n'indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice d'information. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).

En conséquence, il convient de déchoir la SA CARREFOUR BANQUE de son droit aux intérêts.

- de la remise d'un bordereau de rétractation conforme :

En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

La SA [Adresse 4] a produit le contrat signé électroniquement par Monsieur [I] [S] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur.

De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
6000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
209,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5790,59 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA [Adresse 4] peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [G]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,76%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 5790,59 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [I] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE ;

DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [Adresse 4] concernant le contrat n°51347758239002 du 6 novembre 2023 consenti à Monsieur [I] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, en deniers ou quittance, la somme de 5790,59 euros arrêtée au 7 janvier 2026 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 6 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement; 

DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil L341-8, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L312-17, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:44:26.521Z.