Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01234
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée suivant signature électronique du 3 avril 2021, la SA ONEY BANK a consenti à M. [A] [E] un crédit renouvelable d'un montant de 2.500 euros utilisable par fraction remboursable selon des mensualités à taux variable. Par contrat signé électroniquement le 17 janvier 2024, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 4.300 euros. Suivant acte de cession de créance en date du 23 septembre 2024, faisant référence à un contrat de cession de créances consenti le 14 décembre 2023, notifié par courrier du 25 septembre 2024 (AR non fourni) à M. [A] [E], la SA HOIST FINANCE est venue aux droits de la SA ONEY BANK. M. [A] [E] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 9 janvier 2025 (AR signé le 24 janvier 2025) restée sans effet. Par suite, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé, un courrier prononçant la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le condamner à lui payer la somme de 5.662,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l'an à compter du 11 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement. A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 3 avril 2021 aux torts exclusifs de M. [A] [E]. En conséquence, - le condamner à lui payer la somme de 5.662,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l'an à compter du 11 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement. En tout état de cause, - le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 7 avril 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [A] [E] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 février 2024, de sorte qu'elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [A] [E] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB se défend de toute irrégularité. Convoqué par acte d'huissier signifié par remise à domicile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile M. [A] [E] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibérée au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement se situe au 5 février 2024. Il ressort de l'historique de compte qu'effectivement à compter du 5 février 2024, les prélèvements opérés par le prêteur sont revenus impayés de sorte que l'action de la SA HOIST FINANCE AB intervenue dans le délai de deux ans précédant l'assignation 3 février 2026, n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D'autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat du 3 avril 2021 et son avenant du 17 janvier 2024 prévoient en leur article 7.2 résiliation respectif que " Oney pourra résilier le contrat de plein droit (…) après information préalable de l'emprunteur dans les cas 1, 2 3 visés à l'article 7.1 suspension " soit notamment pour défaut de paiement même partiel d'une seule échéance après demande de paiement restée infructueuse. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse la faculté au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 2.500€ porté par la suite à la somme de 4.500€. En outre, si la clause prévoit la mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle n'indique aucun délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances variables à régler selon les sommes financées, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY, a adressé une mise en demeure de régler 1207,61 euros dans le délai de 30 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, M. [A] [E] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. M. [A] [E] n'a pas expliqué ses manquements et n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit (compte tenu de la nature de ce prêt) aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES A titre liminaire, il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit ainsi que son avenant signés électroniquement, les fichiers de preuve et les certificats qualifié de signature électronique, les fiches d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), les fiches conseil en assurance et l'assurance facultative, les fiches de dialogue concernant les revenus et charges de l'emprunteur, l'historique de compte, un décompte arrêté au 11 avril 2025 Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas concernant le contrat de crédit renouvelable initial, - de la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur (art L312-16 et L312-17 du code civil), aucun justificatif de revenus ni de charges n'étant produit. - d'un bordereau de rétractation conforme. En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La SA HOSIT FINANCE AB a produit le contrat signé électroniquement par le défendeur ainsi que ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales. En conséquence, il convient de déchoir la SA HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Concernant l'avenant au contrat de prêt en date du 17 janvier 2024, - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli de justificatif des ressources ni des charges de l'emprunteur. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la demanderesse, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 4.413,61 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 50 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 4363,61 euros S'agissant du taux d'intérêt légal auquel peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [F]). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 12,99%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, après déchéance des intérêts, sont suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Par conséquent, M. [A] [E] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4363,61 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celui-ci étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [A] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024, compte-tenu de leur caractère abusif ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024 consentis à M. [A] [E] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024 consentis à M. [A] [E] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB concernant le contrat de de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et son avenant du 17 janvier 2024 consenti à M. [A] [E] ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, en deniers ou quittance, la somme de 4363,61 euros arrêtée au 11 avril 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal, susceptible de la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit initial et son avenant et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01234 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJQ JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [A] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me BOHBOT Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [A] [E], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée suivant signature électronique du 3 avril 2021, la SA ONEY BANK a consenti à M. [A] [E] un crédit renouvelable d'un montant de 2.500 euros utilisable par fraction remboursable selon des mensualités à taux variable. Par contrat signé électroniquement le 17 janvier 2024, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 4.300 euros. Suivant acte de cession de créance en date du 23 septembre 2024, faisant référence à un contrat de cession de créances consenti le 14 décembre 2023, notifié par courrier du 25 septembre 2024 (AR non fourni) à M. [A] [E], la SA HOIST FINANCE est venue aux droits de la SA ONEY BANK. M. [A] [E] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 9 janvier 2025 (AR signé le 24 janvier 2025) restée sans effet. Par suite, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé, un courrier prononçant la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le condamner à lui payer la somme de 5.662,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l'an à compter du 11 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement. A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 3 avril 2021 aux torts exclusifs de M. [A] [E]. En conséquence, - le condamner à lui payer la somme de 5.662,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99% l'an à compter du 11 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement. En tout état de cause, - le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 7 avril 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [A] [E] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 février 2024, de sorte qu'elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [A] [E] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB se défend de toute irrégularité. Convoqué par acte d'huissier signifié par remise à domicile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile M. [A] [E] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibérée au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement se situe au 5 février 2024. Il ressort de l'historique de compte qu'effectivement à compter du 5 février 2024, les prélèvements opérés par le prêteur sont revenus impayés de sorte que l'action de la SA HOIST FINANCE AB intervenue dans le délai de deux ans précédant l'assignation 3 février 2026, n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D'autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat du 3 avril 2021 et son avenant du 17 janvier 2024 prévoient en leur article 7.2 résiliation respectif que " Oney pourra résilier le contrat de plein droit (…) après information préalable de l'emprunteur dans les cas 1, 2 3 visés à l'article 7.1 suspension " soit notamment pour défaut de paiement même partiel d'une seule échéance après demande de paiement restée infructueuse. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse la faculté au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 2.500€ porté par la suite à la somme de 4.500€. En outre, si la clause prévoit la mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle n'indique aucun délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances variables à régler selon les sommes financées, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY, a adressé une mise en demeure de régler 1207,61 euros dans le délai de 30 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, M. [A] [E] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. M. [A] [E] n'a pas expliqué ses manquements et n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit (compte tenu de la nature de ce prêt) aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES A titre liminaire, il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit ainsi que son avenant signés électroniquement, les fichiers de preuve et les certificats qualifié de signature électronique, les fiches d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), les fiches conseil en assurance et l'assurance facultative, les fiches de dialogue concernant les revenus et charges de l'emprunteur, l'historique de compte, un décompte arrêté au 11 avril 2025 Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas concernant le contrat de crédit renouvelable initial, - de la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur (art L312-16 et L312-17 du code civil), aucun justificatif de revenus ni de charges n'étant produit. - d'un bordereau de rétractation conforme. En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La SA HOSIT FINANCE AB a produit le contrat signé électroniquement par le défendeur ainsi que ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales. En conséquence, il convient de déchoir la SA HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Concernant l'avenant au contrat de prêt en date du 17 janvier 2024, - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli de justificatif des ressources ni des charges de l'emprunteur. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la demanderesse, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 4.413,61 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 50 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 4363,61 euros S'agissant du taux d'intérêt légal auquel peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [F]). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 12,99%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, après déchéance des intérêts, sont suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Par conséquent, M. [A] [E] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4363,61 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celui-ci étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [A] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024, compte-tenu de leur caractère abusif ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024 consentis à M. [A] [E] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et de son avenant du 17 janvier 2024 consentis à M. [A] [E] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB concernant le contrat de de crédit renouvelable du 3 avril 2021 et son avenant du 17 janvier 2024 consenti à M. [A] [E] ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, en deniers ou quittance, la somme de 4363,61 euros arrêtée au 11 avril 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal, susceptible de la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit initial et son avenant et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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