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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 26/00975

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La Société Générale a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 28 juin 2012 constatant deux prêts immobiliers 'taux fixe Solution Investissement Locatif' respectivement de 390 000 euros et 290 000 euros, par la saisie immobilière du bien de M [P] [X], portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 2], consistant en des parcelles agricoles supportant un centre équestre, une maison d'habitation et un ancien club house au lieudit 'la clémenterie', initiée par commandement de payer la somme de 795 370,84 euros délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78, dénoncé le 23 juillet 2025 au comptable du SIP de [Localité 6] en qualité de créancier inscrit. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 9 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 23 janvier 2026 a :

-rejeté l`exception de nullité du commandement de payer,

-rejeté la demande de caducité du commandement de payer,

-rejeté la demande aux fins de déclaration d`insaisissabilité du bien saisi,

-déclaré irrecevable l`action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance,

-ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78),

-condamné la Société Générale à verser à M [P] [V] [sic] la somme de l.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société Générale aux entiers dépens,

-rejeté le surplus des demandes formées par les parties.



Le 13 février 2026, la Société Générale a interjeté appel du jugement.



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 4 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, M [X] et le responsable du SIP de [Localité 6], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 17 mars 2026 délivrés respectivement à personne physique et habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 3 avril 2026. 



En parallèle, par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat délégué du premier président a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel en considération d'un moyen sérieux d'infirmation du chef de la prescription. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

-Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2026 [dont appel] en ce qu'il a :


déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance 

ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78) 

condamné la Société Générale à verser à M [P] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la Société Générale aux entiers dépens 

 rejeté le surplus des demandes formées par la Société Générale


- Le confirmer en [toutes ses autres dispositions],

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

-Constater que la créance n'est pas prescrite,

-Juger recevable l'action aux fins de saisie immobilière,

-Débouter M [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Fixer la créance du poursuivant à la somme de 795 370,84 euros au titre des échéances impayées et capital restant dû arrêtée au 24/04/2025,

-Ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie 

immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 volume 2025 S numéro 78, tels que désignés, sur la mise à prix figurant au cahier des 

conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 juillet 2025,





-Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,

-Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée,

-Désigner Maître [K] [G], membre de la SELARL [G] Claise Le Marec, commissaires de Justice à [Localité 1], [Adresse 4], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi,

A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :

-Dire que la vente ne pourra intervenir à un prix inférieur à 750 000 euros,

-Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles 

d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

-Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, 

-Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant,

-Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

-Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente,

A titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme devait être réputée non écrite,

-Constater que la créance n'est pas prescrite,

-Juger recevable l'action aux fins de saisie immobilière,

-Débouter M [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Juger non écrite la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE -DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR », uniquement en ce qu'elle prévoit que la créance de la banque sera exigible immédiatement, en cas de « non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme due à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes »,

-Juger que la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE -DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR », en toutes ses autres dispositions, n'est pas abusive,

-Fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 563 924,30 euros correspondant aux échéances impayées du 07/03/2017 au 17/06/2026,

-Ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie 

immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 volume 2025 S numéro 78, tel que désignés sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 juillet 2025,

-Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,

-Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée,

-Désigner Maître [K] [G], membre de la SELARL [G] Claise Le Marec, commissaires de Justice à [Localité 1], [Adresse 4], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi,

A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :

-Dire que la vente ne pourra intervenir à un prix inférieur à 750 000 euros,

-Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

-Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,







-Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant,

-Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

-Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente.



Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] intimé, demande à la cour de : 

-confirmer le jugement entrepris, 

Subsidiairement, statuant à nouveau 

-déclarer la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, 

-déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la banque, 

-calculer à nouveau le montant de la créance de la banque, 

-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, 

À titre infiniment subsidiaire, 

-déclarer la mesure d'exécution abusive, 

-débouter la Société Générale de ses demandes, 

-accorder un délai de grâce de deux ans à M. [P] [X] à compter de l'arrêt à intervenir, 

-suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai, 

-réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro, 

-autoriser la vente amiable du bien au prix de 300 000 euros. 



Le créancier inscrit n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Elle rappelle par ailleurs, que les moyens ne se confondent pas avec des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



C'est ainsi qu'il sera relevé que M [X], qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', lequel jugement a ordonné la mainlevée du commandement valant saisie en raison de la prescription de la créance après avoir rejeté l`exception de nullité du commandement de payer, rejeté la demande de caducité du commandement de payer, et rejeté la demande aux fins de déclaration d`insaisissabilité du bien saisi, n'a pas formé appel incident du chef de la nullité du commandement et de sa caducité, et de l'insaisissabilité du bien, de sorte que ces moyens et prétentions sont réputés avoir été abandonnés. 



Il consacre cependant toute une partie de ses écritures à l'absence de titre exécutoire, fondée sur une irrégularité de l'acte authentique qui devrait conduire selon lui à son déclassement en acte sous seing privé, à la nullité de l'hypothèque et au rejet de la demande de vente forcée, mais à défaut de demande d'infirmation du jugement ayant rejeté son exception de nullité, et faute d'avoir réitéré une demande d'annulation du commandement, et formulé une prétention en lien avec un moyen tiré d'une absence prétendue de titre exécutoire susceptible de fonder la saisie, la cour n'examinera pas ce moyen. 



L'appel porte donc à titre principal sur la contestation du jugement en ce qu'il a déclaré la créance prescrite. Les autres prétentions de M [X] ne sont exprimées qu'à titre subsidiaire, et bien qu'ayant été soumises au premier juge, elles n'ont pas été examinées en raison de l'accueil de la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais le seront le cas échéant par la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. 







Sur la prescription de la créance



Les parties s'accordent sur la soumission du droit du créancier à la prescription biennale résultant de l'article L218-2 du code de la consommation, et de son application prétorienne à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la règle étant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 



Le premier juge a retenu à cet égard que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée

le 27 novembre 2017, que s'il est justifié d`un commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 septembre 2019, puis d'une saisie attribution du 20 octobre 2021, il ne lui était pas soumis d'acte interruptif de prescription qui serait intervenu entre le 19 septembre 2019 et le 19 septembre 2021, et que les sommes figurant dans le décompte de la créance comme des encaissements de chèques créditeurs, dont M [X] conteste être l'auteur, sans démonstration qu'elles proviennent du débiteur, ne peuvent valoir reconnaissance de dette ayant interrompu le délai de prescription. 



M [X] se range à cette motivation, en observant que les pièces nouvelles produites par la banque en cause d'appel ne sont pas plus probantes, faute de démonstration que les saisies-attribution dont elle se prévaut désormais auraient été dénoncées au débiteur à défaut de quoi elles sont privées d'effet interruptif, et à défaut de démonstration de ce que les paiements enregistrés au décompte et qualifiés d'acomptes, correspondaient à des paiements effectués par des tiers saisis en lien direct avec une saisie-attribution.



La Société Générale se prévaut d'actes de saisie-attribution et de commandements de payer à fins de saisie-vente supplémentaires par rapport à ceux qui avaient été soumis en première instance: 

-saisies-attribution des 20 décembre 2018, 19 février 2019, 6 décembre 2019, 28 février 2020, 2 décembre 2020, 4 mai 2021, 20 octobre 2021, et 25 juillet 2023 

- commandements aux fins de saisie-vente des 12 septembre 2019, 9 septembre 2021, et 23 décembre 2024, 

et invoque la règle jurisprudentielle selon laquelle l'effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi (Cass., civ. 2e, 10 janvier 2019, n°16-24.742) pour soutenir que contrairement aux motifs du jugement, les règlements provenant des saisies-attribution ont chacun à leur date interrompu le délai de prescription pour un nouveau délai de 2 ans, de sorte que sa créance n'est pas prescrite. 



Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites aux débats qu'indépendamment de la déchéance du terme prononcée le 27 novembre 2017 dont la régularité est par ailleurs contestée, depuis le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à l'échéance du 7 mars 2017 dans chacun des prêts, il est justifié de règlements d'acomptes jusqu'au 2 novembre 2017 concernant le prêt de 390 000 euros et jusqu'au 31 octobre 2017 concernant le prêt de 290 000 euros. Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif des plus anciennes des saisies-attribution dont il est justifié qui selon le débiteur n'auraient pas été fructueuses, ni dénoncées, les commandements à fin de saisie-vente des 12 septembre 2019 et 9 septembre 2021 ont sans équivoque interrompu la prescription jusqu'au 9 septembre 2023. Avant cette date, une saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023, entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 9], dénoncée au débiteur le 1er août 2023 par remise à sa personne(cf pièce 33 de la banque) fructueuse à hauteur de 1088,11 euros, a donné lieu à un versement entre les mains de l'huissier de ce montant en date du 3 octobre 2023, et contre mainlevée quittance suivant procès-verbal du 4 octobre 2023 (pièce 25 de la banque). En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution, cette mesure a valablement interrompu la prescription à sa date, et ce, jusqu'au paiement du tiers saisi qui a fait courir un nouveau délai de 2 ans jusqu'au 3 octobre 2025. La démonstration est faite qu'à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 6 mai 2025, la créance de la banque n'était prescrite en aucun de ses éléments. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé de ce chef. 











La banque étant recevable à l'exercice de ses poursuites, il appartient à la cour de statuer sur les autres contestations qui avaient été soulevées par le débiteur à l'audience d'orientation et qui n'ont pas été examinées par le premier juge. 



Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate et la régularité de la déchéance du terme 



M [X], se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en application de la directive 93/13 CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 1993 et de son avis du 11 juillet 2024, soutient que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'étant abusive, elle est réputée non écrite, ce qui doit conduire le juge de l'exécution à recalculer le montant de la créance en considération des échéances exigibles à la date du commandement. 



La Société Générale, reprenant les critères posés par l'arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 de la CJUE soutient que la clause incriminée vise à sanctionner l'obligation essentielle de l'emprunteur, lequel s'est montré défaillant seulement 5 ans après la souscription du prêt, qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier la déchéance du terme, et que la clause préserve les droits de l'emprunteur dont celui d'en contester les conditions d'application en justice. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a fait une application de l'article 1226 du code civil et que l'article L313-51 du code de la consommation lui confère le droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que les intérêts échus, après la délivrance d'une mise en demeure explicite. 



Ceci étant exposé, il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qui transpose la directive 93/13/CEE que : 

'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'



Selon l'article L241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



Sur l'office du juge de l'exécution (et de la cour en appel de ses décisions), celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée. 



L'article 11 (exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur) inséré aux conditions générales des deux contrats de prêt dont il s'agit est rédigé de la manière suivante: 

'Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants:

-non paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes,

-...







Dans l'un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l'emprunteur [...], par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiement ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.' 



La Cour de justice de l'Union européenne juge, en substance, que, afin de déterminer si une clause conventionnelle produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, la juridiction nationale doit examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l'application d'une telle clause, de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. La Cour a précisé, sur ce dernier point, qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. 



Elle a également précisé que les critères susvisés ne peuvent être compris comme étant cumulatifs ou alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3,paragraphe 1, de la directive 93/13.



S'il n'est pas contesté que le remboursement des échéances de prêt suivant la périodicité convenue par les parties constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur, il apparaît que, aux termes de la clause incriminée, la sanction de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues est encourue non seulement en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, mais également du non paiement de toute autre somme due à un titre quelconque en vertu du contrat, sans distinction selon la mesure et la durée d'un tel manquement. 



Par ailleurs, si selon la doctrine de la Cour de cassation, le prêteur a l'obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, la clause litigieuse ne subordonne le prononcé de la déchéance du terme à aucune mise en demeure préalable, ni, a fortiori, ne prévoit de délai à l'issue duquel, si la mise en demeure est restée vaine, la sanction s'applique. Seule est prévue une notification par lettre recommandée que le prêteur se 'prévaut de la présente clause et prononce la déchéance du terme' , sans avoir laissé la possibilité à l'emprunteur d'y faire échec ou de remédier aux effets de celle-ci. Il est d'ailleurs expressément indiqué qu'une régularisation postérieure ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée.



Enfin, en excluant le recours à la justice, elle laisse penser que l'emprunteur ne pourra pas élever de contestation devant un juge. 



Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui n'est pas corrigé efficacement par d'autres clauses dont la banque ne se prévaut d'ailleurs pas. 



















Pour répondre aux arguments de la banque selon lesquels en définitive elle n'aurait pas fait application de la clause ainsi déclarée abusive et pourrait néanmoins réclamer par anticipation le capital restant dû, il y a lieu de rappeler que le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en oeuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même. De la même façon, la banque ne peut pas prétendre avoir fait application du dispositif prévu par l'article 1226 du code civil qui permet au créancier à ses risques et périls de résoudre un contrat par voie de notification sauf à prouver la gravité de l'inexécution, cette disposition, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'étant pas applicable aux contrats de prêt dont il s'agit, conclus avant son entrée en vigueur. Ainsi, l'argumentation de la banque tenant à la gravité du manquement de M [X] à son obligation de paiement, et à la mise en demeure qu'il lui a envoyée est inopérante. 



La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisque procédant d'une clause réputée non écrite, la banque ne peut obtenir le paiement des sommes dues au titre du capital restant dû à la date à laquelle elle s'est prévalue de son exigibilité anticipée. 



Il appartient au juge de l'exécution, et par l'effet dévolutif de l'appel à la présente cour, de calculer le montant de la créance exigible, dont la banque peut poursuivre le recouvrement forcé.



La Société Générale verse aux débats un décompte sans déchéance du terme (sa pièce 36), portant sur la période du 7 mars 2017, jusqu'au 17 juin 2026 reprenant, mois par mois, le montant des sommes appelées, et non payées par le débiteur, et le décompte des intérêts majorés de 3 points selon les prévisions contractuelles de 7,20% au titre du prêt de 390 000 euros, et de 6,90% au titre du prêt de 290 000 euros. 



M [X] ne prétend pas en effet avoir, en réalité, réglé tout ou partie de certaines de ces échéances. Pourtant, dès lors qu'il demandait que la clause de déchéance du terme soit réputée non écrite comme étant abusive, il devait s'attendre à ce que le prêt soit remis en amortissement et à reprendre le paiement des échéances courantes, devenant exigibles au fur et à mesure des mois écoulés, y compris pendant le temps de la procédure. 



En revanche, l'indemnité de résiliation n'est pas due et n'est d'ailleurs pas réclamée de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par le débiteur sur son caractère manifestement excessif, et aux arguments développés par la banque pour contrer cette qualification. 



Le montant de la dette à l'égard de la Société Générale, qui n'est pas utilement critiqué s'établit donc à la date de l'audience, à la somme de 563 924,30 euros, outre les intérêts à compter de cette date au taux de 7,20% sur la somme de 279 497,70 euros, et au taux de 6,90% sur la somme de 284 426,60 euros. 



Sur le caractère prétendument abusif de la saisie immobilière



Il doit être rappelé que selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, cette exécution ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. 



Par ailleurs, l'article L121-2 du même code donne au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



C'est au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une saisie immobilière, qu'il appartient d'établir, conformément aux règles de preuve découlant de l'article 1353 du code civil, que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Lui seul dispose en effet des éléments à mettre en balance pour apprécier les droits et intérêts des parties. 











M [X] n'a fait aucun paiement spontané depuis octobre et novembre 2017, et les mesures d'exécution tentées par le créancier n'ont permis de recouvrer qu'un infime montant, inférieur aux intérêts de sorte que le recours à une mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifié d'inutile au sens de l'article L121-2 précité. 



Par ailleurs, le débiteur ne justifie pas de la composition de son patrimoine, ni ne propose pour exercer le gage du créancier aucun élément de celui-ci alternatif. 



Il s'était contenté dans ses écritures de soutenir que compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la banque ne pouvait se prévaloir que d'une créance nettement inférieure au montant visé dans le commandement de payer. Or, il a été déterminé au titre des seules échéances échues impayées un montant de créance tout à fait conséquent, de sorte que la saisie immobilière portant sur le seul élément de patrimoine valorisé du débiteur n'est pas disproportionnée. 

 

La demande de mainlevée de la saisie ne peut donc pas prospérer. 



Sur la demande de délais de paiement



L'article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Or, l'octroi d'un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l'issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s'acquitter effectivement de ce qu'il doit à son créancier. 



M [X] ne fournit aucun élément d'appréciation de sa situation et des moyens qu'il se propose de mettre en oeuvre pour régler ce montant de créance ci-dessus déterminé ni ne fait de proposition chiffrée concrète d'apurement étant observé qu'il doit au surplus reprendre le paiement des échéances courantes du prêt puisqu'il a obtenu l'invalidation de la clause de résiliation anticipée sur laquelle la banque s'était fondée pour se prévaloir de la déchéance du terme.



La demande de délais de paiement sera rejetée. 



Sur l'orientation de la saisie immobilière et la demande de vente amiable 



M [X] demande à titre infiniment subsidiaire l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 300 000 euros. 



La Société Générale fait valoir qu'elle n'y a pas d'opposition de principe mais à la condition qu'elle intervienne à un prix cohérent avec le prix du marché; que le prix proposé par M [X] correspond en réalité au montant de la mise à prix qui ne correspond pas à la valeur vénale du bien mais au prix d'appel des enchères en cas de vente par adjudication; que M [X] ne justifie en rien de la valeur vénale du bien qui consiste en un centre équestre de 4 000 m². Compte tenu du montant de sa créance à recouvrer, elle propose si la saisie était orientée en vente amiable, un prix plancher de 750 000 euros. 



L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. C'est donc au débiteur qui se propose de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits dans de meilleures conditions que celles d'une adjudication qu'il appartient de convaincre le juge de perspectives sérieuses de parvenir à la vente amiable du bien saisi à un prix permettant de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits et à très brève échéance. En effet, il résulte de l'article R322-21 alinéa 3 que l'affaire est rappelée pour constater la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 













M [X] ne fournit aucun élément d'évaluation du bien saisi, ni de nature à démontrer qu'il a entamé son projet de vente amiable et qu'il est en mesure de le concrétiser dans ce délai. 



A défaut, la saisie immobilière sera orientée en vente forcée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, étant rappelé que seul le juge suivant la procédure de saisie immobilière est compétent pour fixer les modalités de l'adjudication, et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente aux enchères.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l`action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance, ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78), condamné la Société Générale à une indemnité de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et rejeté le surplus des demandes formées par la Société Générale,



Statuant à nouveau dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, 



Déclare que la créance n'est prescrite en aucun de ses éléments, 



Répute non écrite en ce qu'elle est abusive la clause figurant à l'article 11 (exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur) insérée aux conditions générales des deux contrats de prêt dont il s'agit, uniquement en son cas d'ouverture relatif au défaut de paiement d'une mensualité ou de toute somme dues à un titre quelconque, 



Mentionne le montant de la créance de la Société Générale à la somme de 563 924,30 euros, outre les intérêts à compter du 18 juin 2026 au taux de 7,20% sur la somme de 279 497,70 euros, et au taux de 6,90% sur la somme de 284 426,60 euros, 



Déboute M [X] de ses demandes au titre de la mainlevée de la saisie immobilière, de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable, 



Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M [X] visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité Foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78 et selon la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente,



Renvoie la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la fixation de la date d'adjudication et des modalités préalables à la vente forcée,



Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité Foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78, 



Condamne M [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente aux enchères. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWDF



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE GENERALE



C/



[P], [U] [X]



TRESOR PUBLIC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/00094



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 240173, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES



APPELANTE



****************



Monsieur [P], [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20260105 - Représentant : Me Maxime DELESPAUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ



TRESOR PUBLIC

AGISSANT PAR LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assignation à jour fixe délivrée à personne habilitée le 17 mars 2026



INTIMÉ DÉFAILLANT



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON

EXPOSÉ DU LITIGE



La Société Générale a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 28 juin 2012 constatant deux prêts immobiliers 'taux fixe Solution Investissement Locatif' respectivement de 390 000 euros et 290 000 euros, par la saisie immobilière du bien de M [P] [X], portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 2], consistant en des parcelles agricoles supportant un centre équestre, une maison d'habitation et un ancien club house au lieudit 'la clémenterie', initiée par commandement de payer la somme de 795 370,84 euros délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78, dénoncé le 23 juillet 2025 au comptable du SIP de [Localité 6] en qualité de créancier inscrit. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 9 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 23 janvier 2026 a :

-rejeté l`exception de nullité du commandement de payer,

-rejeté la demande de caducité du commandement de payer,

-rejeté la demande aux fins de déclaration d`insaisissabilité du bien saisi,

-déclaré irrecevable l`action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance,

-ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78),

-condamné la Société Générale à verser à M [P] [V] [sic] la somme de l.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société Générale aux entiers dépens,

-rejeté le surplus des demandes formées par les parties.



Le 13 février 2026, la Société Générale a interjeté appel du jugement.



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 4 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, M [X] et le responsable du SIP de [Localité 6], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 17 mars 2026 délivrés respectivement à personne physique et habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 3 avril 2026. 



En parallèle, par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat délégué du premier président a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel en considération d'un moyen sérieux d'infirmation du chef de la prescription. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

-Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2026 [dont appel] en ce qu'il a :


déclaré irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance 

ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78) 

condamné la Société Générale à verser à M [P] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la Société Générale aux entiers dépens 

 rejeté le surplus des demandes formées par la Société Générale


- Le confirmer en [toutes ses autres dispositions],

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

-Constater que la créance n'est pas prescrite,

-Juger recevable l'action aux fins de saisie immobilière,

-Débouter M [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Fixer la créance du poursuivant à la somme de 795 370,84 euros au titre des échéances impayées et capital restant dû arrêtée au 24/04/2025,

-Ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie 

immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 volume 2025 S numéro 78, tels que désignés, sur la mise à prix figurant au cahier des 

conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 juillet 2025,





-Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,

-Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée,

-Désigner Maître [K] [G], membre de la SELARL [G] Claise Le Marec, commissaires de Justice à [Localité 1], [Adresse 4], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi,

A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :

-Dire que la vente ne pourra intervenir à un prix inférieur à 750 000 euros,

-Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles 

d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

-Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, 

-Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant,

-Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

-Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente,

A titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme devait être réputée non écrite,

-Constater que la créance n'est pas prescrite,

-Juger recevable l'action aux fins de saisie immobilière,

-Débouter M [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Juger non écrite la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE -DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR », uniquement en ce qu'elle prévoit que la créance de la banque sera exigible immédiatement, en cas de « non-paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme due à Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes »,

-Juger que la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE -DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR », en toutes ses autres dispositions, n'est pas abusive,

-Fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 563 924,30 euros correspondant aux échéances impayées du 07/03/2017 au 17/06/2026,

-Ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie 

immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 volume 2025 S numéro 78, tel que désignés sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 1] le 23 juillet 2025,

-Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,

-Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée,

-Désigner Maître [K] [G], membre de la SELARL [G] Claise Le Marec, commissaires de Justice à [Localité 1], [Adresse 4], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi,

A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :

-Dire que la vente ne pourra intervenir à un prix inférieur à 750 000 euros,

-Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

-Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,







-Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant,

-Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

-Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente.



Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] intimé, demande à la cour de : 

-confirmer le jugement entrepris, 

Subsidiairement, statuant à nouveau 

-déclarer la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, 

-déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la banque, 

-calculer à nouveau le montant de la créance de la banque, 

-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, 

À titre infiniment subsidiaire, 

-déclarer la mesure d'exécution abusive, 

-débouter la Société Générale de ses demandes, 

-accorder un délai de grâce de deux ans à M. [P] [X] à compter de l'arrêt à intervenir, 

-suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai, 

-réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro, 

-autoriser la vente amiable du bien au prix de 300 000 euros. 



Le créancier inscrit n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Elle rappelle par ailleurs, que les moyens ne se confondent pas avec des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



C'est ainsi qu'il sera relevé que M [X], qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', lequel jugement a ordonné la mainlevée du commandement valant saisie en raison de la prescription de la créance après avoir rejeté l`exception de nullité du commandement de payer, rejeté la demande de caducité du commandement de payer, et rejeté la demande aux fins de déclaration d`insaisissabilité du bien saisi, n'a pas formé appel incident du chef de la nullité du commandement et de sa caducité, et de l'insaisissabilité du bien, de sorte que ces moyens et prétentions sont réputés avoir été abandonnés. 



Il consacre cependant toute une partie de ses écritures à l'absence de titre exécutoire, fondée sur une irrégularité de l'acte authentique qui devrait conduire selon lui à son déclassement en acte sous seing privé, à la nullité de l'hypothèque et au rejet de la demande de vente forcée, mais à défaut de demande d'infirmation du jugement ayant rejeté son exception de nullité, et faute d'avoir réitéré une demande d'annulation du commandement, et formulé une prétention en lien avec un moyen tiré d'une absence prétendue de titre exécutoire susceptible de fonder la saisie, la cour n'examinera pas ce moyen. 



L'appel porte donc à titre principal sur la contestation du jugement en ce qu'il a déclaré la créance prescrite. Les autres prétentions de M [X] ne sont exprimées qu'à titre subsidiaire, et bien qu'ayant été soumises au premier juge, elles n'ont pas été examinées en raison de l'accueil de la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais le seront le cas échéant par la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. 







Sur la prescription de la créance



Les parties s'accordent sur la soumission du droit du créancier à la prescription biennale résultant de l'article L218-2 du code de la consommation, et de son application prétorienne à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la règle étant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 



Le premier juge a retenu à cet égard que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée

le 27 novembre 2017, que s'il est justifié d`un commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 septembre 2019, puis d'une saisie attribution du 20 octobre 2021, il ne lui était pas soumis d'acte interruptif de prescription qui serait intervenu entre le 19 septembre 2019 et le 19 septembre 2021, et que les sommes figurant dans le décompte de la créance comme des encaissements de chèques créditeurs, dont M [X] conteste être l'auteur, sans démonstration qu'elles proviennent du débiteur, ne peuvent valoir reconnaissance de dette ayant interrompu le délai de prescription. 



M [X] se range à cette motivation, en observant que les pièces nouvelles produites par la banque en cause d'appel ne sont pas plus probantes, faute de démonstration que les saisies-attribution dont elle se prévaut désormais auraient été dénoncées au débiteur à défaut de quoi elles sont privées d'effet interruptif, et à défaut de démonstration de ce que les paiements enregistrés au décompte et qualifiés d'acomptes, correspondaient à des paiements effectués par des tiers saisis en lien direct avec une saisie-attribution.



La Société Générale se prévaut d'actes de saisie-attribution et de commandements de payer à fins de saisie-vente supplémentaires par rapport à ceux qui avaient été soumis en première instance: 

-saisies-attribution des 20 décembre 2018, 19 février 2019, 6 décembre 2019, 28 février 2020, 2 décembre 2020, 4 mai 2021, 20 octobre 2021, et 25 juillet 2023 

- commandements aux fins de saisie-vente des 12 septembre 2019, 9 septembre 2021, et 23 décembre 2024, 

et invoque la règle jurisprudentielle selon laquelle l'effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi (Cass., civ. 2e, 10 janvier 2019, n°16-24.742) pour soutenir que contrairement aux motifs du jugement, les règlements provenant des saisies-attribution ont chacun à leur date interrompu le délai de prescription pour un nouveau délai de 2 ans, de sorte que sa créance n'est pas prescrite. 



Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites aux débats qu'indépendamment de la déchéance du terme prononcée le 27 novembre 2017 dont la régularité est par ailleurs contestée, depuis le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à l'échéance du 7 mars 2017 dans chacun des prêts, il est justifié de règlements d'acomptes jusqu'au 2 novembre 2017 concernant le prêt de 390 000 euros et jusqu'au 31 octobre 2017 concernant le prêt de 290 000 euros. Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de l'effet interruptif des plus anciennes des saisies-attribution dont il est justifié qui selon le débiteur n'auraient pas été fructueuses, ni dénoncées, les commandements à fin de saisie-vente des 12 septembre 2019 et 9 septembre 2021 ont sans équivoque interrompu la prescription jusqu'au 9 septembre 2023. Avant cette date, une saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023, entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 9], dénoncée au débiteur le 1er août 2023 par remise à sa personne(cf pièce 33 de la banque) fructueuse à hauteur de 1088,11 euros, a donné lieu à un versement entre les mains de l'huissier de ce montant en date du 3 octobre 2023, et contre mainlevée quittance suivant procès-verbal du 4 octobre 2023 (pièce 25 de la banque). En vertu de l'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution, cette mesure a valablement interrompu la prescription à sa date, et ce, jusqu'au paiement du tiers saisi qui a fait courir un nouveau délai de 2 ans jusqu'au 3 octobre 2025. La démonstration est faite qu'à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 6 mai 2025, la créance de la banque n'était prescrite en aucun de ses éléments. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé de ce chef. 











La banque étant recevable à l'exercice de ses poursuites, il appartient à la cour de statuer sur les autres contestations qui avaient été soulevées par le débiteur à l'audience d'orientation et qui n'ont pas été examinées par le premier juge. 



Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate et la régularité de la déchéance du terme 



M [X], se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en application de la directive 93/13 CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 1993 et de son avis du 11 juillet 2024, soutient que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'étant abusive, elle est réputée non écrite, ce qui doit conduire le juge de l'exécution à recalculer le montant de la créance en considération des échéances exigibles à la date du commandement. 



La Société Générale, reprenant les critères posés par l'arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 de la CJUE soutient que la clause incriminée vise à sanctionner l'obligation essentielle de l'emprunteur, lequel s'est montré défaillant seulement 5 ans après la souscription du prêt, qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier la déchéance du terme, et que la clause préserve les droits de l'emprunteur dont celui d'en contester les conditions d'application en justice. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle a fait une application de l'article 1226 du code civil et que l'article L313-51 du code de la consommation lui confère le droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que les intérêts échus, après la délivrance d'une mise en demeure explicite. 



Ceci étant exposé, il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qui transpose la directive 93/13/CEE que : 

'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'



Selon l'article L241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.



Sur l'office du juge de l'exécution (et de la cour en appel de ses décisions), celui-ci, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée. 



L'article 11 (exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur) inséré aux conditions générales des deux contrats de prêt dont il s'agit est rédigé de la manière suivante: 

'Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants:

-non paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme dues à Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes,

-...







Dans l'un des cas ci-dessus, Société Générale notifiera à l'emprunteur [...], par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiement ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.' 



La Cour de justice de l'Union européenne juge, en substance, que, afin de déterminer si une clause conventionnelle produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, la juridiction nationale doit examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l'application d'une telle clause, de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. La Cour a précisé, sur ce dernier point, qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. 



Elle a également précisé que les critères susvisés ne peuvent être compris comme étant cumulatifs ou alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3,paragraphe 1, de la directive 93/13.



S'il n'est pas contesté que le remboursement des échéances de prêt suivant la périodicité convenue par les parties constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur, il apparaît que, aux termes de la clause incriminée, la sanction de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues est encourue non seulement en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, mais également du non paiement de toute autre somme due à un titre quelconque en vertu du contrat, sans distinction selon la mesure et la durée d'un tel manquement. 



Par ailleurs, si selon la doctrine de la Cour de cassation, le prêteur a l'obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, la clause litigieuse ne subordonne le prononcé de la déchéance du terme à aucune mise en demeure préalable, ni, a fortiori, ne prévoit de délai à l'issue duquel, si la mise en demeure est restée vaine, la sanction s'applique. Seule est prévue une notification par lettre recommandée que le prêteur se 'prévaut de la présente clause et prononce la déchéance du terme' , sans avoir laissé la possibilité à l'emprunteur d'y faire échec ou de remédier aux effets de celle-ci. Il est d'ailleurs expressément indiqué qu'une régularisation postérieure ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée.



Enfin, en excluant le recours à la justice, elle laisse penser que l'emprunteur ne pourra pas élever de contestation devant un juge. 



Compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui n'est pas corrigé efficacement par d'autres clauses dont la banque ne se prévaut d'ailleurs pas. 



















Pour répondre aux arguments de la banque selon lesquels en définitive elle n'aurait pas fait application de la clause ainsi déclarée abusive et pourrait néanmoins réclamer par anticipation le capital restant dû, il y a lieu de rappeler que le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en oeuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même. De la même façon, la banque ne peut pas prétendre avoir fait application du dispositif prévu par l'article 1226 du code civil qui permet au créancier à ses risques et périls de résoudre un contrat par voie de notification sauf à prouver la gravité de l'inexécution, cette disposition, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'étant pas applicable aux contrats de prêt dont il s'agit, conclus avant son entrée en vigueur. Ainsi, l'argumentation de la banque tenant à la gravité du manquement de M [X] à son obligation de paiement, et à la mise en demeure qu'il lui a envoyée est inopérante. 



La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, puisque procédant d'une clause réputée non écrite, la banque ne peut obtenir le paiement des sommes dues au titre du capital restant dû à la date à laquelle elle s'est prévalue de son exigibilité anticipée. 



Il appartient au juge de l'exécution, et par l'effet dévolutif de l'appel à la présente cour, de calculer le montant de la créance exigible, dont la banque peut poursuivre le recouvrement forcé.



La Société Générale verse aux débats un décompte sans déchéance du terme (sa pièce 36), portant sur la période du 7 mars 2017, jusqu'au 17 juin 2026 reprenant, mois par mois, le montant des sommes appelées, et non payées par le débiteur, et le décompte des intérêts majorés de 3 points selon les prévisions contractuelles de 7,20% au titre du prêt de 390 000 euros, et de 6,90% au titre du prêt de 290 000 euros. 



M [X] ne prétend pas en effet avoir, en réalité, réglé tout ou partie de certaines de ces échéances. Pourtant, dès lors qu'il demandait que la clause de déchéance du terme soit réputée non écrite comme étant abusive, il devait s'attendre à ce que le prêt soit remis en amortissement et à reprendre le paiement des échéances courantes, devenant exigibles au fur et à mesure des mois écoulés, y compris pendant le temps de la procédure. 



En revanche, l'indemnité de résiliation n'est pas due et n'est d'ailleurs pas réclamée de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par le débiteur sur son caractère manifestement excessif, et aux arguments développés par la banque pour contrer cette qualification. 



Le montant de la dette à l'égard de la Société Générale, qui n'est pas utilement critiqué s'établit donc à la date de l'audience, à la somme de 563 924,30 euros, outre les intérêts à compter de cette date au taux de 7,20% sur la somme de 279 497,70 euros, et au taux de 6,90% sur la somme de 284 426,60 euros. 



Sur le caractère prétendument abusif de la saisie immobilière



Il doit être rappelé que selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, cette exécution ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. 



Par ailleurs, l'article L121-2 du même code donne au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



C'est au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une saisie immobilière, qu'il appartient d'établir, conformément aux règles de preuve découlant de l'article 1353 du code civil, que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Lui seul dispose en effet des éléments à mettre en balance pour apprécier les droits et intérêts des parties. 











M [X] n'a fait aucun paiement spontané depuis octobre et novembre 2017, et les mesures d'exécution tentées par le créancier n'ont permis de recouvrer qu'un infime montant, inférieur aux intérêts de sorte que le recours à une mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifié d'inutile au sens de l'article L121-2 précité. 



Par ailleurs, le débiteur ne justifie pas de la composition de son patrimoine, ni ne propose pour exercer le gage du créancier aucun élément de celui-ci alternatif. 



Il s'était contenté dans ses écritures de soutenir que compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la banque ne pouvait se prévaloir que d'une créance nettement inférieure au montant visé dans le commandement de payer. Or, il a été déterminé au titre des seules échéances échues impayées un montant de créance tout à fait conséquent, de sorte que la saisie immobilière portant sur le seul élément de patrimoine valorisé du débiteur n'est pas disproportionnée. 

 

La demande de mainlevée de la saisie ne peut donc pas prospérer. 



Sur la demande de délais de paiement



L'article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Or, l'octroi d'un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l'issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s'acquitter effectivement de ce qu'il doit à son créancier. 



M [X] ne fournit aucun élément d'appréciation de sa situation et des moyens qu'il se propose de mettre en oeuvre pour régler ce montant de créance ci-dessus déterminé ni ne fait de proposition chiffrée concrète d'apurement étant observé qu'il doit au surplus reprendre le paiement des échéances courantes du prêt puisqu'il a obtenu l'invalidation de la clause de résiliation anticipée sur laquelle la banque s'était fondée pour se prévaloir de la déchéance du terme.



La demande de délais de paiement sera rejetée. 



Sur l'orientation de la saisie immobilière et la demande de vente amiable 



M [X] demande à titre infiniment subsidiaire l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 300 000 euros. 



La Société Générale fait valoir qu'elle n'y a pas d'opposition de principe mais à la condition qu'elle intervienne à un prix cohérent avec le prix du marché; que le prix proposé par M [X] correspond en réalité au montant de la mise à prix qui ne correspond pas à la valeur vénale du bien mais au prix d'appel des enchères en cas de vente par adjudication; que M [X] ne justifie en rien de la valeur vénale du bien qui consiste en un centre équestre de 4 000 m². Compte tenu du montant de sa créance à recouvrer, elle propose si la saisie était orientée en vente amiable, un prix plancher de 750 000 euros. 



L'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. C'est donc au débiteur qui se propose de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits dans de meilleures conditions que celles d'une adjudication qu'il appartient de convaincre le juge de perspectives sérieuses de parvenir à la vente amiable du bien saisi à un prix permettant de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits et à très brève échéance. En effet, il résulte de l'article R322-21 alinéa 3 que l'affaire est rappelée pour constater la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. 













M [X] ne fournit aucun élément d'évaluation du bien saisi, ni de nature à démontrer qu'il a entamé son projet de vente amiable et qu'il est en mesure de le concrétiser dans ce délai. 



A défaut, la saisie immobilière sera orientée en vente forcée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, étant rappelé que seul le juge suivant la procédure de saisie immobilière est compétent pour fixer les modalités de l'adjudication, et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente aux enchères. 



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l`action aux fins de saisie immobilière pour cause de prescription de la créance, ordonné la mainlevée du commandement de payer délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité foncière [Localité 1] 2 (volume 2025 S numéro 78), condamné la Société Générale à une indemnité de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et rejeté le surplus des demandes formées par la Société Générale,



Statuant à nouveau dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, 



Déclare que la créance n'est prescrite en aucun de ses éléments, 



Répute non écrite en ce qu'elle est abusive la clause figurant à l'article 11 (exigibilité anticipée - défaillance de l'emprunteur) insérée aux conditions générales des deux contrats de prêt dont il s'agit, uniquement en son cas d'ouverture relatif au défaut de paiement d'une mensualité ou de toute somme dues à un titre quelconque, 



Mentionne le montant de la créance de la Société Générale à la somme de 563 924,30 euros, outre les intérêts à compter du 18 juin 2026 au taux de 7,20% sur la somme de 279 497,70 euros, et au taux de 6,90% sur la somme de 284 426,60 euros, 



Déboute M [X] de ses demandes au titre de la mainlevée de la saisie immobilière, de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable, 



Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M [X] visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 et publié le 4 juin 2025 au service de la publicité Foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78 et selon la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente,



Renvoie la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la fixation de la date d'adjudication et des modalités préalables à la vente forcée,



Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 6 mai 2025, publié le 4 juin 2025 au service de la publicité Foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 78, 



Condamne M [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente aux enchères. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L241-1, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de la consommation L218-2, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1226, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 1191, code de la consommation L313-51, code des procedures civiles d'execution R322-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:17.462Z.