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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 15 juillet 2026, n° 26/00007

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE













 26/07 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [U] [X] à la demande de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel nord de France (ci-après, le Crédit Agricole Nord de France) par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, publié le 18 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 S00147, emportant saisie de l’immeuble suivant : 

Sur la commune de [Localité 5]
un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section LR n° [Cadastre 1]

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le Crédit Agricole Nord de France a fait assigner M. [U] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille. 

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’assignation a été dénoncée à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3], créancier inscrit, suivant procès-verbal de signification à personne.

A l’audience d’orientation du 18 mars 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Suivant jugement du 20 mai 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité le créancier poursuivant à reciter M. [U] [X]. Celui-ci a été invité à comparaître à l’audience du 17 juin 2026 par acte extrajudiciaire signifié le 1er juin 2026.

L’affaire a été retenue le 17 juin 2026.

Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, le Crédit Agricole Nord de France demande de :
 -Fixer la créance du Crédit Agricole Nord de France à la somme de 241.092,48 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 17 novembre 2025 ;
 -Ordonner la vente judiciaire du bien saisi sur la mise à prix de 27.000 euros ;

Dans sa note en délibéré reçue au tribunal le 2 avril 2026, le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait abusive, de fixer sa créance à la somme de 32.304,48 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré et frais.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de remise de l’acte à étude, M. [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 

26/07 -3-

311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de 
nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
- d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Lille aux termes duquel M. [U] [X] est condamné à payer au créancier poursuivant les sommes de 234.921,76 euros avec intérêts au taux de 1,75 % à compter du 15 janvier 2025 au titre du solde du crédit immobilier et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- du procès-verbal de signification du 4 juillet 2025 suivant recherches infructueuses ;
- un certificat de non appel du 28 août 2025 ;

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. 
Néanmoins, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience d’orientation le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt.

Pour s’opposer au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le Crédit Agricole Nord de France soutient en substance que :
- l’appréciation du caractère abusif d’une clause doit, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, s’apprécie in concreto, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
- la CJUE considère que le juge national doit apprécier la clause de déchéance du terme d’un crédit eu égard au caractère essentiel de l’obligation dont l’inexécution est sanctionnée, la gravité de l’inexécution, la dérogation aux règles de droit commun en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et la présence en droit national de moyens adéquat et efficace permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ;
- dans le prêt litigieux, des stipulations précisent que la sanction de la déchéance du terme n’est pas automatique et que l’emprunteur peut saisir le médiateur ;
- dans le prêt litigieux, la clause de déchéance du terme prévoit mise en demeure préalable laissant à l’emprunteur un délai de régularisation de quinze jours ;
- dans le prêt litigieux, plusieurs clauses permettent à l’emprunteur de moduler les échéances à la baisse sans formalisme excessif ;
- le juge doit tenir compte de l’équilibre contractuel, de la fonction du crédit et de la position du prêteur.

Sur ce, 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant,

26/07 -4-

au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. »

La Cour de cassation a jugé que lorsque [le juge de l’exécution] est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, [celui-ci] est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. (Civ, 2è., 13 avril 2023, n° 21-14540) 

La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ., 1ère 29 mai 2024, n° 23-12904).

En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 juin 2025 que le juge se soit livré à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses insérées dans le contrat de prêt consenti le 18 avril 2017. 

Dans le cas présent, la clause de déchéance du terme est ainsi stipulée : (p 7/9)

« le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts du présent financement ». 

En premier lieu, il est indifférent, pour apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse, que le délai accordé à M. [U] [X] pour régulariser l’impayé suivant mise en demeure notifiée le 26 juin 2024 soit de 30 jours.

En deuxième lieu, le juge doit apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse compte tenu des critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (caractère essentiel de l’obligation sanctionnée, caractère de gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, caractère dérogatoire de la stipulation contractuelle par rapport aux règles supplétives et présence de dispositions nationales permettant de remédier efficacement aux effets de ladite exigibilité du prêt.)

S’agissant de deux des quatre critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, le créancier observe que l’obligation de remboursement des mensualités est une obligation essentielle de l’emprunteur. Par ailleurs, la clause de déchéance du terme litigieuse, dérogatoire à l’article 1305-2 du code civil, est une modalité de mise en œuvre de l’article L. 313-51 du code de la consommation aux termes duquel « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » 




26/07 -5

Toutefois, s’agissant des deux autres critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, il convient de constater que la clause litigieuse peut être mise en œuvre par le prêteur de manière discrétionnaire en cas d’impayé d’une seule mensualité. Enfin, le prêteur n’évoque pas les dispositions du droit national organisant des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Il est rappelé que le prêt, d’un montant de 283.342 euros, a été stipulé pour une durée de 300 mois au taux nominal de 1,75 % (coût des intérêts 66.689,58 euros).

Par ailleurs, les clauses de modulation des échéances (« option souplesse » P. 2 à 4/9) sont conditionnées à l’absence d’impayé (« l’exercice par l’emprunteur ne sera pas possible (…) si l’emprunteur n’est pas à jour dans le paiement de tous les financements »), à l’appréciation du prêteur (« le prêteur pourra refuser l’exercice des options s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur ») et à une contrepartie financière (« l’exercice de chacune des options entraîne une modification du coût total du prêt »). Cependant, les clauses de modulation des échéances litigieuses permettaient à M. [U] [X] de moduler à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 % ses mensualités, de suspendre temporairement le paiement d’une échéance ou de payer une double mensualité (la ‘2nde mensualité’ étant alors affecté au paiement du capital), de suspendre le paiement des échéances pour une durée de six mois ou de réduire le montant des mensualités de 50 % pendant douze mois et, enfin, de minorer les mensualités pour une durée comprise entre 24 et 84 mois. 

Il est observé que la modulation des échéances peut être exercée au plus tard deux jours ouvrés avant la date d’échéance de la mensualité et qu’elle ne donne pas lieu à des pénalités au bénéfice du prêteur (il est rappelé que la modification du coût total du prêt peut varier à la hausse ou à la baisse compte tenu des choix de modulation de l’emprunteur et qu’une suspension ou une minoration de mensualités peut être compensée, afin d’éviter une augmentation du coût du crédit, par une majoration des mensualités futures). 

M. [U] [X] avait donc la possibilité de moduler les échéances à venir, sans pénalité et sans formalisme excessif, afin de prévenir d’éventuels impayés de paiement. Dans ces conditions, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour apurer une situation d’impayé à peine de déchéance du terme doit être, à titre exceptionnel, apprécié comme un délai raisonnable eu égard aux clauses de modulation des échéances permettant à l’emprunteur, sans formalisme excessif et sans pénalité, de reporter ou de minorer plusieurs échéances à venir. 

La déchéance du terme a donc valablement été notifiée par lettre recommandée le 14 octobre 2024.

Sur le montant de la créance
Il y a lieu de fixer la créance comme suit :
- principal : 234.921,76 euros ;
- intérêt au 17 novembre 2025 : 3.457,86 euros ;
- dépens et frais irrépétibles : 2.712,86 euros ;
TOTAL : 241.092,48 euros.

La créance sera fixée à la somme de 241.092,48 euros avec intérêts au taux contractuel (1,75 %) sur la somme de 234.921,76 euros à compter du 18 novembre 2025. 


26/07 -6-

Sur la vente forcée.

Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du 

code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 241.092,48 euros avec intérêts au taux contractuel (1,75 %) sur la somme de 234.921,76 euros à compter du 18 novembre 2025 ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 21 Octobre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;




26/07 -7-

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 

La Greffière Le Juge de l’exécution




Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026


N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NXL


DEMANDERESSE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE


DEFENDEUR : 

Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


CREANCIER INSCRIT : 

L’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 3]

non comparant


MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE













 26/07 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [U] [X] à la demande de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel nord de France (ci-après, le Crédit Agricole Nord de France) par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, publié le 18 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 S00147, emportant saisie de l’immeuble suivant : 

Sur la commune de [Localité 5]
un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section LR n° [Cadastre 1]

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le Crédit Agricole Nord de France a fait assigner M. [U] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille. 

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’assignation a été dénoncée à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3], créancier inscrit, suivant procès-verbal de signification à personne.

A l’audience d’orientation du 18 mars 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.

Suivant jugement du 20 mai 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité le créancier poursuivant à reciter M. [U] [X]. Celui-ci a été invité à comparaître à l’audience du 17 juin 2026 par acte extrajudiciaire signifié le 1er juin 2026.

L’affaire a été retenue le 17 juin 2026.

Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, le Crédit Agricole Nord de France demande de :
 -Fixer la créance du Crédit Agricole Nord de France à la somme de 241.092,48 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 17 novembre 2025 ;
 -Ordonner la vente judiciaire du bien saisi sur la mise à prix de 27.000 euros ;

Dans sa note en délibéré reçue au tribunal le 2 avril 2026, le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait abusive, de fixer sa créance à la somme de 32.304,48 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré et frais.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement cité suivant procès-verbal de remise de l’acte à étude, M. [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 

26/07 -3-

311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de 
nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
- d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Lille aux termes duquel M. [U] [X] est condamné à payer au créancier poursuivant les sommes de 234.921,76 euros avec intérêts au taux de 1,75 % à compter du 15 janvier 2025 au titre du solde du crédit immobilier et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- du procès-verbal de signification du 4 juillet 2025 suivant recherches infructueuses ;
- un certificat de non appel du 28 août 2025 ;

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. 
Néanmoins, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience d’orientation le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte de prêt.

Pour s’opposer au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le Crédit Agricole Nord de France soutient en substance que :
- l’appréciation du caractère abusif d’une clause doit, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, s’apprécie in concreto, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
- la CJUE considère que le juge national doit apprécier la clause de déchéance du terme d’un crédit eu égard au caractère essentiel de l’obligation dont l’inexécution est sanctionnée, la gravité de l’inexécution, la dérogation aux règles de droit commun en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et la présence en droit national de moyens adéquat et efficace permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ;
- dans le prêt litigieux, des stipulations précisent que la sanction de la déchéance du terme n’est pas automatique et que l’emprunteur peut saisir le médiateur ;
- dans le prêt litigieux, la clause de déchéance du terme prévoit mise en demeure préalable laissant à l’emprunteur un délai de régularisation de quinze jours ;
- dans le prêt litigieux, plusieurs clauses permettent à l’emprunteur de moduler les échéances à la baisse sans formalisme excessif ;
- le juge doit tenir compte de l’équilibre contractuel, de la fonction du crédit et de la position du prêteur.

Sur ce, 

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant,

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au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. »

La Cour de cassation a jugé que lorsque [le juge de l’exécution] est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, [celui-ci] est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. (Civ, 2è., 13 avril 2023, n° 21-14540) 

La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ., 1ère 29 mai 2024, n° 23-12904).

En l’espèce, il ne ressort pas du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 juin 2025 que le juge se soit livré à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses insérées dans le contrat de prêt consenti le 18 avril 2017. 

Dans le cas présent, la clause de déchéance du terme est ainsi stipulée : (p 7/9)

« le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts du présent financement ». 

En premier lieu, il est indifférent, pour apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse, que le délai accordé à M. [U] [X] pour régulariser l’impayé suivant mise en demeure notifiée le 26 juin 2024 soit de 30 jours.

En deuxième lieu, le juge doit apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse compte tenu des critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (caractère essentiel de l’obligation sanctionnée, caractère de gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, caractère dérogatoire de la stipulation contractuelle par rapport aux règles supplétives et présence de dispositions nationales permettant de remédier efficacement aux effets de ladite exigibilité du prêt.)

S’agissant de deux des quatre critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, le créancier observe que l’obligation de remboursement des mensualités est une obligation essentielle de l’emprunteur. Par ailleurs, la clause de déchéance du terme litigieuse, dérogatoire à l’article 1305-2 du code civil, est une modalité de mise en œuvre de l’article L. 313-51 du code de la consommation aux termes duquel « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » 




26/07 -5

Toutefois, s’agissant des deux autres critères dégagés par l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017, il convient de constater que la clause litigieuse peut être mise en œuvre par le prêteur de manière discrétionnaire en cas d’impayé d’une seule mensualité. Enfin, le prêteur n’évoque pas les dispositions du droit national organisant des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Il est rappelé que le prêt, d’un montant de 283.342 euros, a été stipulé pour une durée de 300 mois au taux nominal de 1,75 % (coût des intérêts 66.689,58 euros).

Par ailleurs, les clauses de modulation des échéances (« option souplesse » P. 2 à 4/9) sont conditionnées à l’absence d’impayé (« l’exercice par l’emprunteur ne sera pas possible (…) si l’emprunteur n’est pas à jour dans le paiement de tous les financements »), à l’appréciation du prêteur (« le prêteur pourra refuser l’exercice des options s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur ») et à une contrepartie financière (« l’exercice de chacune des options entraîne une modification du coût total du prêt »). Cependant, les clauses de modulation des échéances litigieuses permettaient à M. [U] [X] de moduler à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 % ses mensualités, de suspendre temporairement le paiement d’une échéance ou de payer une double mensualité (la ‘2nde mensualité’ étant alors affecté au paiement du capital), de suspendre le paiement des échéances pour une durée de six mois ou de réduire le montant des mensualités de 50 % pendant douze mois et, enfin, de minorer les mensualités pour une durée comprise entre 24 et 84 mois. 

Il est observé que la modulation des échéances peut être exercée au plus tard deux jours ouvrés avant la date d’échéance de la mensualité et qu’elle ne donne pas lieu à des pénalités au bénéfice du prêteur (il est rappelé que la modification du coût total du prêt peut varier à la hausse ou à la baisse compte tenu des choix de modulation de l’emprunteur et qu’une suspension ou une minoration de mensualités peut être compensée, afin d’éviter une augmentation du coût du crédit, par une majoration des mensualités futures). 

M. [U] [X] avait donc la possibilité de moduler les échéances à venir, sans pénalité et sans formalisme excessif, afin de prévenir d’éventuels impayés de paiement. Dans ces conditions, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour apurer une situation d’impayé à peine de déchéance du terme doit être, à titre exceptionnel, apprécié comme un délai raisonnable eu égard aux clauses de modulation des échéances permettant à l’emprunteur, sans formalisme excessif et sans pénalité, de reporter ou de minorer plusieurs échéances à venir. 

La déchéance du terme a donc valablement été notifiée par lettre recommandée le 14 octobre 2024.

Sur le montant de la créance
Il y a lieu de fixer la créance comme suit :
- principal : 234.921,76 euros ;
- intérêt au 17 novembre 2025 : 3.457,86 euros ;
- dépens et frais irrépétibles : 2.712,86 euros ;
TOTAL : 241.092,48 euros.

La créance sera fixée à la somme de 241.092,48 euros avec intérêts au taux contractuel (1,75 %) sur la somme de 234.921,76 euros à compter du 18 novembre 2025. 


26/07 -6-

Sur la vente forcée.

Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du 

code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 241.092,48 euros avec intérêts au taux contractuel (1,75 %) sur la somme de 234.921,76 euros à compter du 18 novembre 2025 ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 21 Octobre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;




26/07 -7-

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 

La Greffière Le Juge de l’exécution




Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1192, code de la consommation L313-51, code de la consommation L132-1, code civil 1189, code civil 1305-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 1188, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:11:42.656Z.