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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 8 septembre 2026, n° 26/00049

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 1 331 400 718au capital de 608 700

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Septembre 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Septembre 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort



EN LA CAUSE DE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718,80 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son directeur général domicilié audit siège agissant en qualité de créancier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat


CONTRE


[J] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI



ET ENCORE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, SAS au capital de 608 700,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 810 100 149 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque publiée le 9 juillet 2025 Volume 2025 V n°6279, 

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CREANCIER INSCRIT


La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [N], suivant commandement de payer en date du 11 décembre 2025 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à [Localité 2], et publié le 30 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] volume 2026 S n° 00014, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement n°7173 de type 3 avec terrasse au 7ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°53), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]", cadastré section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 6]”,
- un box garage au 3ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, cadastré section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, et section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 6]”, formant le LOT DE VOLUME TROIS,

Ces biens sont situés [Adresse 8] à [Localité 3] , 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [N] à l’audience d’orientation du mardi 19 mai 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a déclaré sa créance par acte du 6 juillet 2026. 

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.

Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite.
 
Il a conclu à la validité de la clause de déchéance du terme, arguant que si elle prévoyait le remboursement immédiat des sommes dues en cas d’échéances impayées, la clause d'exigibilité anticipée n'apparaît nullement abusive, étant la contrepartie nécessaire et proportionnée à un contrat offrant des libertés contractuelles étendues à l’emprunteur et que sa mise en œuvre l’a été avec loyauté, le prêteur ayant laissé à Monsieur [N] un délai de sept mois après mise en demeure pour régulariser sa situation. 

Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

Motifs

SUR CE,

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”



L’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 7 juin 2017 prévoit :
« Exigibilité anticipée – déchéance du terme 
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou d’autre des cas suivants : 
(…) 
-défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ». 

Or, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Certes, comme le soutient le créancier poursuivant, le contrat de prêt prévoit des modalités amiables d’actions et de recours en cas de difficultés financières avant l’envoi de la mise en demeure. Cependant, le débiteur doit pouvoir user de ces possibilités jusqu’au terme du contrat, ce qui justifie d’autant plus l’indication dans le contrat de prêt d’un délai raisonnable après l’envoi de la mise en demeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Par ailleurs, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant deux lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 25 février 2025 sera invalidée.

Cependant, c’est à bon droit que le créancier relève que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la question de l’invalidité pour caractère abusif ne porte que sur l’hypothèse qui la concerne, soit l’exigibilité immédiate sans formalité aucune ni préavis en cas de non paiement d’échéances.

En effet, les jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation sont conformes au but poursuivi par le code de la consommation et la protection du consommateur non professionnel, qui est de permettre à ce dernier de régler les échéances dues en lui accordant un délai raisonnable, ce qui n’est pas l’objet des autres cas d’exigibilité anticipée.

Seules les modalités d’exigibilité anticipée pour échéances impayées seront donc considérées comme étant abusives.
Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 7 juin 2017 devant Me [C], notaire associé à [Localité 2], et portant vente immobilière avec deux prêts payables à terme :
- d’un montant de 74 245 euros avec un taux d’intérêt de 1,290 % par an
- d’un montant de 49 536 euros à taux zéro.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 11 décembre 2025 fait état d’une créance de
- 44 548,86 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 49 678,65 euros pour le prêt au taux zéro. 

La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles. 

Suite à l’actualisation de sa créance à titre subsidiaire, le créancier poursuivant fait valoir sa créance comme suit, au titre des seules échéances impayées, au 11 décembre 2025 :
 - 11 445,16 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 240,16 euros pour le prêt au taux zéro. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans L’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 7 juin 2017 :
« Exigibilité anticipée – déchéance du terme - Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur”. 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 25 février 2025;

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au 19 mai 2025, pour :
 - 11 445,16 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 240,16 euros pour le prêt au taux zéro, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement n°7173 de type 3 avec terrasse au 7ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°53), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “L’ENVOL - Bâtiment 7", cadastré section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 6]”,
- un box garage au 3ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “L’ENVOL - PARKING”, cadastré section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, et section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 6]”, formant le LOT DE VOLUME TROIS,

Ces biens sont situés [Adresse 8] à [Localité 3] , 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 25 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 9] ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;



DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 SEPTEMBRE 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 26/00049 
N° Portalis DBW3-W-B7K-7TSX

AFFAIRE : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
C/ M. [J] [N]


DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Septembre 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Septembre 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort



EN LA CAUSE DE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718,80 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son directeur général domicilié audit siège agissant en qualité de créancier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat


CONTRE


[J] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI



ET ENCORE :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice SAS GESPAC IMMOBILIER, SAS au capital de 608 700,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 810 100 149 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque publiée le 9 juillet 2025 Volume 2025 V n°6279, 

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CREANCIER INSCRIT


La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [N], suivant commandement de payer en date du 11 décembre 2025 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à [Localité 2], et publié le 30 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] volume 2026 S n° 00014, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement n°7173 de type 3 avec terrasse au 7ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°53), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]", cadastré section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 6]”,
- un box garage au 3ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, cadastré section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, et section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 6]”, formant le LOT DE VOLUME TROIS,

Ces biens sont situés [Adresse 8] à [Localité 3] , 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [N] à l’audience d’orientation du mardi 19 mai 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a déclaré sa créance par acte du 6 juillet 2026. 

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.

Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite.
 
Il a conclu à la validité de la clause de déchéance du terme, arguant que si elle prévoyait le remboursement immédiat des sommes dues en cas d’échéances impayées, la clause d'exigibilité anticipée n'apparaît nullement abusive, étant la contrepartie nécessaire et proportionnée à un contrat offrant des libertés contractuelles étendues à l’emprunteur et que sa mise en œuvre l’a été avec loyauté, le prêteur ayant laissé à Monsieur [N] un délai de sept mois après mise en demeure pour régulariser sa situation. 

Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience. 

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.


SUR CE,

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”



L’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 7 juin 2017 prévoit :
« Exigibilité anticipée – déchéance du terme 
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou d’autre des cas suivants : 
(…) 
-défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ». 

Or, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Certes, comme le soutient le créancier poursuivant, le contrat de prêt prévoit des modalités amiables d’actions et de recours en cas de difficultés financières avant l’envoi de la mise en demeure. Cependant, le débiteur doit pouvoir user de ces possibilités jusqu’au terme du contrat, ce qui justifie d’autant plus l’indication dans le contrat de prêt d’un délai raisonnable après l’envoi de la mise en demeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Par ailleurs, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant deux lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 25 février 2025 sera invalidée.

Cependant, c’est à bon droit que le créancier relève que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et que la question de l’invalidité pour caractère abusif ne porte que sur l’hypothèse qui la concerne, soit l’exigibilité immédiate sans formalité aucune ni préavis en cas de non paiement d’échéances.

En effet, les jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation sont conformes au but poursuivi par le code de la consommation et la protection du consommateur non professionnel, qui est de permettre à ce dernier de régler les échéances dues en lui accordant un délai raisonnable, ce qui n’est pas l’objet des autres cas d’exigibilité anticipée.

Seules les modalités d’exigibilité anticipée pour échéances impayées seront donc considérées comme étant abusives.
Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 7 juin 2017 devant Me [C], notaire associé à [Localité 2], et portant vente immobilière avec deux prêts payables à terme :
- d’un montant de 74 245 euros avec un taux d’intérêt de 1,290 % par an
- d’un montant de 49 536 euros à taux zéro.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 11 décembre 2025 fait état d’une créance de
- 44 548,86 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 49 678,65 euros pour le prêt au taux zéro. 

La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles. 

Suite à l’actualisation de sa créance à titre subsidiaire, le créancier poursuivant fait valoir sa créance comme suit, au titre des seules échéances impayées, au 11 décembre 2025 :
 - 11 445,16 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 240,16 euros pour le prêt au taux zéro. 

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans L’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 7 juin 2017 :
« Exigibilité anticipée – déchéance du terme - Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur”. 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 25 février 2025;

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au 19 mai 2025, pour :
 - 11 445,16 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée au 20 novembre 2025 pour le prêt au taux de 1,29 % l’an,
- 240,16 euros pour le prêt au taux zéro, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement n°7173 de type 3 avec terrasse au 7ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°53), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “L’ENVOL - Bâtiment 7", cadastré section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 6]”,
- un box garage au 3ème étage du bâtiment entrée 1 (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “L’ENVOL - PARKING”, cadastré section [Cadastre 1] D n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, et section [Cadastre 1] E n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 6]”, formant le LOT DE VOLUME TROIS,

Ces biens sont situés [Adresse 8] à [Localité 3] , 

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 25 Novembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 9] ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;



DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 SEPTEMBRE 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:40:31.504Z.