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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 23 juin 2026, n° 25/00197

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort



EN LA CAUSE DE

La société MY MONEY BANK anciennement dénommé GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276.154.299,74 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé 20 Avenue André Prothin - TOUR EURPLAZA - 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son réprésentant légal dommicilié en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat


CONTRE


Monsieur [X] [P] né le 14 avril 1959 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant 41, rue Jean-Baptiste Michel à PLAN-DE-CUQUES (13380),

Ayant Me François-matthieu ALBERTINI pour avocat au lieu et place de Me Jean-François CHANUT

Madame [K] [F] [L] divorcée [P] née le 13 septembre 1961 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant 26 de la Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012),

Ayant Me Frédéric SANCHEZ pour avocat


DEBITEURS SAISIS



ET ENCORE :

CREDIT LIFT, en son domicile élu en l’étude de Maître [E] [I], 26 Avenue Van Plet à LENS (62300),
- hypothèque conventionnelle publiée le 15 juillet 2013 Volume 2013 V n°1877, 

N’ayant pas constitué avocat

La société MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, en son domicile élu en l’étude de Maître [M] [J], notaire, 18 rue Paradis à MARSEILLE (13001), 
- hypothèque conventionnelle publiée le 27 septembre 2006 Volume 2006 V n°2689, 

N’ayant pas constitué avocat


CREANCIERS INSCRITS




La société MY MONEY BANK poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [K] [L] suivant commandements de payer en date du 2 septembre 2025 signifiés par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publiés le 6 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00220 et n°00221, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation de plain-pied, avec jardin, piscine hors-sol et garage, dépendant d’un ensemble immobilier situé 26 Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012), cadastré section 878 C n°446, lieudit 26 TSSE DE LA MALVINA, d’une contenance de 8 ares et 4 centiares, 

il est précisé que ledit bien provient d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée section C n°336, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par la SCP FRAISSE-ARNEL en date du 20 septembre 2002 sous le numéro 1001 H publiée avec le titre de propriété le 19 février 2003 volume 2003 P n°763,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 signifié en étude pour Monsieur [P] et à sa personne pour Madame [L], le poursuivant a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [K] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 décembre 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 novembre 2025 à la société My Money Bank et à la société Crédit Lift. 

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.

Monsieur [P], par la voix de son Conseil, sollicite la réduction de la clause pénale, et ne s’oppose pas à la vente forcée du bien, faute d’accord avec Madame [L] pour une vente amiable, mais souhaite une réévaluation de la mise à prix à la somme de 400 000 euros. 

Madame [L] a constitué avocat mais n’a pas émis de contestations.

Le créancier poursuivant a conclu sur la clause de déchéance du terme, indiquant que si le titre exécutoire ne prévoyait aucun délai pour régler les échéances impayées, il s’avère que dans les faits, la déchéance du terme n’a été prononcée que plus de deux mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure de payer le 2 mai 2022, soit le 22 juillet 2022.

Subsidiairement, il indique que la saisie immobilière peut se poursuivre sur le fondement des seules échéances impayées, et que l’invalidation de la clause ne vaut que pour ce qui concerne le cas d’échéance impayée.

Il ajoute que Monsieur [P] ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale. 


Il s’en rapporte sur le montant de la mise à prix en demandant qu’en cas de carence d’enchère, le bien soit immédiatement remis en vente.

Motifs

SUR CE,

Sur la créance

- Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.” 

Il ressort du contrat de prêt annexé à l’acte notarié du 23 août 2019 que la clause “exigibilité anticipée “ prévoit : en cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours.
Cas d’exigibilité anticipée :
- A défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance...

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 22 juillet 2022 sera invalidée. 
Cependant, la clause n’est considérée en l’espèce comme abusive qu’en ce qu’elle s’applique en cas d’échéances impayées, cause du contentieux qui a donné lieu à la saisie immobilière.

Il convient par ailleurs de rappeler que la saisie immobilière peut se fonder sur les échéances échues impayées telles que prévues au titre exécutoire. 

- Sur la clause pénale suite à la déchéance du terme

La déchéance du terme ayant été invalidée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la clause pénale n’étant pas applicable.

- Sur le montant de la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 23 août 2019 auprès de Me [Z], notaire associé à Grasse et portant prêt immobilier d’un montant de 376 273,67 euros avec un taux d’intérêts de 2,50 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 juin 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 405 190,24 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an.

Il a actualisé sa créance dans ses dernières conclusions à la somme de 84 284,71 euros, somme qui sera retenue en raison de l’invalidation de la déchéance du terme.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur la demande de réévaluation du montant de la mise à prix

L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.”

Monsieur [P] verse au débat un rapport d’expertise qui évalue le bien entre 459 000 euros et 525 000 euros. 

Cependant, le montant de la mise à prix doit rester attractif pour attirer les acheteurs potentiels. Le montant de la mise à prix sera donc réévalué à la somme de 200 000 euros. 

En revanche, contrairement à ce que sollicite le créancier poursuivant, le Code de Procédure Civile d’Exécution ne prévoit pas qu’en cas de carence d’enchères, le bien soit remis à la vente sur baisses successives, le créancier poursuivant devant être déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix initiale. 

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.



Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier annexé à l’acte notarié du 23 août 2019 passé devant Me [Z], notaire associé à Grasse, en qu’elles stipulent que en cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours.

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance ; 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 22 juillet 2022 ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société MY MONEY BANK pour :
- 84 284,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation de plain-pied, avec jardin, piscine hors-sol et garage, dépendant d’un ensemble immobilier situé 26 Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012), cadastré section 878 C n°446, lieudit 26 TSSE DE LA MALVINA, d’une contenance de 8 ares et 4 centiares, 

il est précisé que ledit bien provient d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée section C n°336, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par la SCP FRAISSE-ARNEL en date du 20 septembre 2002 sous le numéro 1001 H publiée avec le titre de propriété le 19 février 2003 volume 2003 P n°763,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la mise à prix à la somme de 200 000 euros ;

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 25/00197 
N° Portalis DBW3-W-B7J-7EHI

AFFAIRE : Société MY MONEY BANK
C/ M. [X] [P], Mme [K] [F] [L] divorcée [P]


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort



EN LA CAUSE DE

La société MY MONEY BANK anciennement dénommé GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276.154.299,74 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé 20 Avenue André Prothin - TOUR EURPLAZA - 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son réprésentant légal dommicilié en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat


CONTRE


Monsieur [X] [P] né le 14 avril 1959 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant 41, rue Jean-Baptiste Michel à PLAN-DE-CUQUES (13380),

Ayant Me François-matthieu ALBERTINI pour avocat au lieu et place de Me Jean-François CHANUT

Madame [K] [F] [L] divorcée [P] née le 13 septembre 1961 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant 26 de la Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012),

Ayant Me Frédéric SANCHEZ pour avocat


DEBITEURS SAISIS



ET ENCORE :

CREDIT LIFT, en son domicile élu en l’étude de Maître [E] [I], 26 Avenue Van Plet à LENS (62300),
- hypothèque conventionnelle publiée le 15 juillet 2013 Volume 2013 V n°1877, 

N’ayant pas constitué avocat

La société MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, en son domicile élu en l’étude de Maître [M] [J], notaire, 18 rue Paradis à MARSEILLE (13001), 
- hypothèque conventionnelle publiée le 27 septembre 2006 Volume 2006 V n°2689, 

N’ayant pas constitué avocat


CREANCIERS INSCRITS




La société MY MONEY BANK poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [K] [L] suivant commandements de payer en date du 2 septembre 2025 signifiés par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publiés le 6 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00220 et n°00221, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation de plain-pied, avec jardin, piscine hors-sol et garage, dépendant d’un ensemble immobilier situé 26 Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012), cadastré section 878 C n°446, lieudit 26 TSSE DE LA MALVINA, d’une contenance de 8 ares et 4 centiares, 

il est précisé que ledit bien provient d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée section C n°336, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par la SCP FRAISSE-ARNEL en date du 20 septembre 2002 sous le numéro 1001 H publiée avec le titre de propriété le 19 février 2003 volume 2003 P n°763,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 signifié en étude pour Monsieur [P] et à sa personne pour Madame [L], le poursuivant a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [K] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 décembre 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 novembre 2025 à la société My Money Bank et à la société Crédit Lift. 

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.

Monsieur [P], par la voix de son Conseil, sollicite la réduction de la clause pénale, et ne s’oppose pas à la vente forcée du bien, faute d’accord avec Madame [L] pour une vente amiable, mais souhaite une réévaluation de la mise à prix à la somme de 400 000 euros. 

Madame [L] a constitué avocat mais n’a pas émis de contestations.

Le créancier poursuivant a conclu sur la clause de déchéance du terme, indiquant que si le titre exécutoire ne prévoyait aucun délai pour régler les échéances impayées, il s’avère que dans les faits, la déchéance du terme n’a été prononcée que plus de deux mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure de payer le 2 mai 2022, soit le 22 juillet 2022.

Subsidiairement, il indique que la saisie immobilière peut se poursuivre sur le fondement des seules échéances impayées, et que l’invalidation de la clause ne vaut que pour ce qui concerne le cas d’échéance impayée.

Il ajoute que Monsieur [P] ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale. 


Il s’en rapporte sur le montant de la mise à prix en demandant qu’en cas de carence d’enchère, le bien soit immédiatement remis en vente.


SUR CE,

Sur la créance

- Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.” 

Il ressort du contrat de prêt annexé à l’acte notarié du 23 août 2019 que la clause “exigibilité anticipée “ prévoit : en cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours.
Cas d’exigibilité anticipée :
- A défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance...

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 22 juillet 2022 sera invalidée. 
Cependant, la clause n’est considérée en l’espèce comme abusive qu’en ce qu’elle s’applique en cas d’échéances impayées, cause du contentieux qui a donné lieu à la saisie immobilière.

Il convient par ailleurs de rappeler que la saisie immobilière peut se fonder sur les échéances échues impayées telles que prévues au titre exécutoire. 

- Sur la clause pénale suite à la déchéance du terme

La déchéance du terme ayant été invalidée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la clause pénale n’étant pas applicable.

- Sur le montant de la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 23 août 2019 auprès de Me [Z], notaire associé à Grasse et portant prêt immobilier d’un montant de 376 273,67 euros avec un taux d’intérêts de 2,50 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 juin 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 405 190,24 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an.

Il a actualisé sa créance dans ses dernières conclusions à la somme de 84 284,71 euros, somme qui sera retenue en raison de l’invalidation de la déchéance du terme.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur la demande de réévaluation du montant de la mise à prix

L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.”

Monsieur [P] verse au débat un rapport d’expertise qui évalue le bien entre 459 000 euros et 525 000 euros. 

Cependant, le montant de la mise à prix doit rester attractif pour attirer les acheteurs potentiels. Le montant de la mise à prix sera donc réévalué à la somme de 200 000 euros. 

En revanche, contrairement à ce que sollicite le créancier poursuivant, le Code de Procédure Civile d’Exécution ne prévoit pas qu’en cas de carence d’enchères, le bien soit remis à la vente sur baisses successives, le créancier poursuivant devant être déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix initiale. 

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.



Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “Exigibilité Anticipée” du contrat de prêt immobilier annexé à l’acte notarié du 23 août 2019 passé devant Me [Z], notaire associé à Grasse, en qu’elles stipulent que en cas de survenance des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit jours.

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance ; 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 22 juillet 2022 ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société MY MONEY BANK pour :
- 84 284,71 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- une maison d’habitation de plain-pied, avec jardin, piscine hors-sol et garage, dépendant d’un ensemble immobilier situé 26 Traverse de la Malvina à MARSEILLE (13012), cadastré section 878 C n°446, lieudit 26 TSSE DE LA MALVINA, d’une contenance de 8 ares et 4 centiares, 

il est précisé que ledit bien provient d’une division parcellaire de la parcelle cadastrée section C n°336, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par la SCP FRAISSE-ARNEL en date du 20 septembre 2002 sous le numéro 1001 H publiée avec le titre de propriété le 19 février 2003 volume 2003 P n°763,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la mise à prix à la somme de 200 000 euros ;

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1192, code des procedures civiles d'execution L142-2, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile L322-6, code des procedures civiles d'execution L311-6, code civil 1188, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:43:24.250Z.