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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 30 juin 2026, n° 26/00002

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026



Numéro de rôle : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6GQ

N° MINUTE : 2026/54


DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [I] [M], [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (37), demeurant [Adresse 2]
non comparant


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante


CRÉANCIERS INSCRITS


A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 28 avril 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026.

Par acte authentique reçu le 08 novembre 2016 par MeValérie [O], notaire associé à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) avec la participation de Me [Z] [D], notaire associé à [Localité 6], la S.A. Banque Populaire Val de France (désignée ci-après la Banque Populaire Val de France ou la banque) a consenti à M. [I], [M], [S] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), qui avait auparavant accepté le 27 septembre 2016 une offre préalable émise et reçue les 12 et 13 septembre précédent, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition et la rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (37) cadastré section YT, n° [Cadastre 1] lieudit “[Localité 8]” d’une contenance totale de 00 ha 50 a 00 ca :
. un prêt “Immobilier standard ” n° 08709563 d’un montant de 98 000 euros, au taux fixe de 1,650 % hors assurance soit un TEG de 2,19 % l’an, remboursable à compter du 04 décembre 2016 et par paliers en 240 échéances mensuelles soit 216 échéances de 24,19 euros suivies de 36 échéances de 304,57 euros.

Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Par pli recommandé avec avis de réception daté du 07 octobre 2020, présenté le 10 octobre suivant et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous huitaine la somme globale de 1 784,77 euros correspondant aux échéances des mois de juin, juillet, août et septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure 

M. [I], [M], [S] [K] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] qui le 02 juin 2022 a élaboré des mesures imposées prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt quatre mois sans taux d’intérêts dans la perspective d’une vente du bien immobilier.
 
Par jugement rendu le 02 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châteauroux a reçu mais rejeté la contestation élevée par M. [I], [M], [S] [K] à l’encontre de cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 avril 2025, renvoyée à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé” et qui visait la fin du moratoire, la société Banque Populaire Val de France a mis en demeure M. [I], [M], [S] [K] de lui régler sous quinze jours la somme de 88 407,11 euros.

Lui impartissant un délai d’un mois pour lui régler cette somme, elle l’a mis en demeure de lui verser 88 504,26 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2025 renvoyée à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé”.

En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 10 novembre 2025 par Me [A] [V], membre de la Sarl SKS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (37), la société Banque Populaire Val de France a fait donner à M. [I], [M], [S] [K] commandement valant saisie de l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de quatre vingt huit mille six cent soixante quatorze euros et quatre vingt quinze centimes (88 674,95 euros) arrêtée au 08 juin 2025. 

Ce commandement a été publié le 08 décembre 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] sous les références suivantes : volume 2025 S numéro 49.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 21 janvier 2026 et placée le 27 janvier suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, :
“. prononcer (...) la validité de la procédure de saisie immobilière(...) à l’encontre du débiteur (...),
. (...) statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure,
. (...) fixer le montant de la mise à prix comme suit : lot unique 15 000 € ( ...),
. (...) déterminer les modalités de la vente de l'immeuble (...),
. (...) dire qu'en cas d'orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. (...) dire qu'en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. (...) en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,

. (...) fixer la créance (...) 

A titre principal :
. à la somme de 88 674,95 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 13/06/2025 outre les intérêts au taux de 1,65 % à courir sur cette somme du 10/11/2025 au parfait paiement,

A titre subsidiaire :
. Au montant des échéances échues impayées à la date du commandement de saisie immobilière savoir la somme de 31 528,57 € outre les intérêts au taux de 1,65 % à courir sur cette somme du 10/11/2025 au parfait paiement,

. (...) désigner la Selarl SKS, titulaire de l’Office de commissaire de justice, à [Localité 6] (...), aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que le commissaire de justice pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
. (...) dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 janvier 2026.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 23 janvier 2026. Le Trésor public (SIE-SIP de [Localité 2]) n’a pas constitué avocat.

Evoquée le 10 mars 2026, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 avril suivant où la S.A.Banque Populaire Val de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. 

Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, qui n’a pas constitué avocat, M. [I], [M], [S] [K] n’a pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs

Sur quoi

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; 

 Sur la régularité de la procédure 

Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formalités et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 08 novembre 2016 par MeValérie [O], notaire associé à [Localité 3] ([Localité 4]-et-loire) avec la participation de Me [Z] [D], notaire associé à [Localité 6] (37) emportant licitation avec emprunts en l’occurrence un prêt immobilier “Primodix” n° 08697680 d’un montant de 87 000 euros, consenti au taux indexé sur la moyenne euribor 1 an majoré d’un complément de taux de 2,200 points soit à titre indicatif à la date du 03/02/2016 au taux de 2,243 % soit un TEGA de 2,84 %, remboursable en 300 échéances mensuelles de 379,11 euros sans assurance groupe ou 393,61 euros avec assurance groupe ;

Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 12, 13 et 27 septembre 2016 ; qu’il précise (page 27) que “(...) les annexes s’il en existe font partie intégrante de la minute” ; 

Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt que l’emprunteur ne conteste pas avoir signée ni paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ;

Attendu qu’ainsi, la société Banque Populaire Val de France dont la qualité de créancier poursuivant n’est pas contestée alors qu’elle ne justifie pas ne pas avoir cédé sa créance au Fonds de titrisation Cedrus, satisfait aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement ; que le créancier poursuivant doit également démontrer que sa créance est exigible ce qui suppose en l’espèce qu’il ait régulièrement prononcé la déchéance du terme en application d’une clause résolutoire ; 

Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comportent une clause intitulée “Défaillance et exigibilité des sommes dues” (page 18/35) ainsi rédigée “en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dûes jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêts. En outre sauf cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement de’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés . Enfin, la Banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L 312-50 du Code de la consommation (...), la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêts objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
en cas de non respect de l’un des engagements limitativement prévu ci-dessus (...); 

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020 présentée le 30 octobre suivant et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la banque a prononcé en application de cette clause et à la suite de la révocation d’un découvert et de la clôture d’un compte de dépôt, la déchéance du terme du prêt après avoir mise en demeure l’emprunteur par pli recommandé avec avis de réception daté du 07 octobre précédent de lui régler sous huitaine la somme globale de 1 784,77 euros correspondant aux échéances des mois de juin, juillet, août et septembre 2020 ;

Attendu toutefois qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen” ;

Attendu que selon l’article L 212-1 du Code de la consommation (ancien L 132-1) qui conformément aux dispositions de l’article L 213-1 de ce même code, est d’ordre public, “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies”.

 Attendu que l’article R 212-2, 4° du Code de la consommation précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...)” ;

Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21-16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;

Attendu qu’à supposer qu’elle permette au prêteur de deniers de prononcer la déchéance du terme en cas d’impayé, la clause sus retranscrite est susceptible de répondre à cette définition ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ; que dans l’assignation, le créancier poursuivant n’a présenté aucune argumentation sur ce point et l’insertion d’une demande subsidiaire ne peut y pallier de sorte que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige dans la bonne observation du principe de la contradiction ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :

Sursoit à statuer sur la demande aux fins de vente forcée ;

Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

Invite la société Banque Populaire Val de France et M. [I], [M], [S] [K] à présenter leurs observations sur la validité de la clause “Défaillance et exigibilité des sommes dues”des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 212-1 du Code de la consommation et R 212-2,4° du Code de la consommation et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;

Invite la société Banque Populaire Val de France et M. [I], [M], [S] [K] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Réserve les dépens ;


Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026



Numéro de rôle : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6GQ

N° MINUTE : 2026/54


DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEUR

Monsieur [I] [M], [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (37), demeurant [Adresse 2]
non comparant


PARTIE SAISIE


EN PRÉSENCE DE

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante

TRESOR PUBLIC SIE-SIP de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
non comparante


CRÉANCIERS INSCRITS


A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 28 avril 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juin 2026.

Par acte authentique reçu le 08 novembre 2016 par MeValérie [O], notaire associé à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) avec la participation de Me [Z] [D], notaire associé à [Localité 6], la S.A. Banque Populaire Val de France (désignée ci-après la Banque Populaire Val de France ou la banque) a consenti à M. [I], [M], [S] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), qui avait auparavant accepté le 27 septembre 2016 une offre préalable émise et reçue les 12 et 13 septembre précédent, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition et la rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (37) cadastré section YT, n° [Cadastre 1] lieudit “[Localité 8]” d’une contenance totale de 00 ha 50 a 00 ca :
. un prêt “Immobilier standard ” n° 08709563 d’un montant de 98 000 euros, au taux fixe de 1,650 % hors assurance soit un TEG de 2,19 % l’an, remboursable à compter du 04 décembre 2016 et par paliers en 240 échéances mensuelles soit 216 échéances de 24,19 euros suivies de 36 échéances de 304,57 euros.

Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Par pli recommandé avec avis de réception daté du 07 octobre 2020, présenté le 10 octobre suivant et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous huitaine la somme globale de 1 784,77 euros correspondant aux échéances des mois de juin, juillet, août et septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure 

M. [I], [M], [S] [K] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] qui le 02 juin 2022 a élaboré des mesures imposées prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt quatre mois sans taux d’intérêts dans la perspective d’une vente du bien immobilier.
 
Par jugement rendu le 02 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châteauroux a reçu mais rejeté la contestation élevée par M. [I], [M], [S] [K] à l’encontre de cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 avril 2025, renvoyée à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé” et qui visait la fin du moratoire, la société Banque Populaire Val de France a mis en demeure M. [I], [M], [S] [K] de lui régler sous quinze jours la somme de 88 407,11 euros.

Lui impartissant un délai d’un mois pour lui régler cette somme, elle l’a mis en demeure de lui verser 88 504,26 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2025 renvoyée à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé”.

En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 10 novembre 2025 par Me [A] [V], membre de la Sarl SKS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (37), la société Banque Populaire Val de France a fait donner à M. [I], [M], [S] [K] commandement valant saisie de l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de quatre vingt huit mille six cent soixante quatorze euros et quatre vingt quinze centimes (88 674,95 euros) arrêtée au 08 juin 2025. 

Ce commandement a été publié le 08 décembre 2025 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] sous les références suivantes : volume 2025 S numéro 49.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 21 janvier 2026 et placée le 27 janvier suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, :
“. prononcer (...) la validité de la procédure de saisie immobilière(...) à l’encontre du débiteur (...),
. (...) statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure,
. (...) fixer le montant de la mise à prix comme suit : lot unique 15 000 € ( ...),
. (...) déterminer les modalités de la vente de l'immeuble (...),
. (...) dire qu'en cas d'orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. (...) dire qu'en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. (...) en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,

. (...) fixer la créance (...) 

A titre principal :
. à la somme de 88 674,95 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 13/06/2025 outre les intérêts au taux de 1,65 % à courir sur cette somme du 10/11/2025 au parfait paiement,

A titre subsidiaire :
. Au montant des échéances échues impayées à la date du commandement de saisie immobilière savoir la somme de 31 528,57 € outre les intérêts au taux de 1,65 % à courir sur cette somme du 10/11/2025 au parfait paiement,

. (...) désigner la Selarl SKS, titulaire de l’Office de commissaire de justice, à [Localité 6] (...), aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que le commissaire de justice pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
. (...) dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 janvier 2026.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 23 janvier 2026. Le Trésor public (SIE-SIP de [Localité 2]) n’a pas constitué avocat.

Evoquée le 10 mars 2026, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 avril suivant où la S.A.Banque Populaire Val de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi. 

Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, qui n’a pas constitué avocat, M. [I], [M], [S] [K] n’a pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur quoi

Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; 

 Sur la régularité de la procédure 

Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formalités et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière;
 
Sur les conditions de la saisie-immobilière

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; 

Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 08 novembre 2016 par MeValérie [O], notaire associé à [Localité 3] ([Localité 4]-et-loire) avec la participation de Me [Z] [D], notaire associé à [Localité 6] (37) emportant licitation avec emprunts en l’occurrence un prêt immobilier “Primodix” n° 08697680 d’un montant de 87 000 euros, consenti au taux indexé sur la moyenne euribor 1 an majoré d’un complément de taux de 2,200 points soit à titre indicatif à la date du 03/02/2016 au taux de 2,243 % soit un TEGA de 2,84 %, remboursable en 300 échéances mensuelles de 379,11 euros sans assurance groupe ou 393,61 euros avec assurance groupe ;

Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 12, 13 et 27 septembre 2016 ; qu’il précise (page 27) que “(...) les annexes s’il en existe font partie intégrante de la minute” ; 

Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt que l’emprunteur ne conteste pas avoir signée ni paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ;

Attendu qu’ainsi, la société Banque Populaire Val de France dont la qualité de créancier poursuivant n’est pas contestée alors qu’elle ne justifie pas ne pas avoir cédé sa créance au Fonds de titrisation Cedrus, satisfait aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement ; que le créancier poursuivant doit également démontrer que sa créance est exigible ce qui suppose en l’espèce qu’il ait régulièrement prononcé la déchéance du terme en application d’une clause résolutoire ; 

Attendu que les conditions générales de l’offre de prêt comportent une clause intitulée “Défaillance et exigibilité des sommes dues” (page 18/35) ainsi rédigée “en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dûes jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêts. En outre sauf cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement de’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés . Enfin, la Banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L 312-50 du Code de la consommation (...), la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêts objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
en cas de non respect de l’un des engagements limitativement prévu ci-dessus (...); 

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020 présentée le 30 octobre suivant et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la banque a prononcé en application de cette clause et à la suite de la révocation d’un découvert et de la clôture d’un compte de dépôt, la déchéance du terme du prêt après avoir mise en demeure l’emprunteur par pli recommandé avec avis de réception daté du 07 octobre précédent de lui régler sous huitaine la somme globale de 1 784,77 euros correspondant aux échéances des mois de juin, juillet, août et septembre 2020 ;

Attendu toutefois qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen” ;

Attendu que selon l’article L 212-1 du Code de la consommation (ancien L 132-1) qui conformément aux dispositions de l’article L 213-1 de ce même code, est d’ordre public, “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies”.

 Attendu que l’article R 212-2, 4° du Code de la consommation précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...)” ;

Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21-16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;

Attendu qu’à supposer qu’elle permette au prêteur de deniers de prononcer la déchéance du terme en cas d’impayé, la clause sus retranscrite est susceptible de répondre à cette définition ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ; que dans l’assignation, le créancier poursuivant n’a présenté aucune argumentation sur ce point et l’insertion d’une demande subsidiaire ne peut y pallier de sorte que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige dans la bonne observation du principe de la contradiction ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ; 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :

Sursoit à statuer sur la demande aux fins de vente forcée ;

Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

Invite la société Banque Populaire Val de France et M. [I], [M], [S] [K] à présenter leurs observations sur la validité de la clause “Défaillance et exigibilité des sommes dues”des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 212-1 du Code de la consommation et R 212-2,4° du Code de la consommation et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;

Invite la société Banque Populaire Val de France et M. [I], [M], [S] [K] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Réserve les dépens ;


Jugement prononcé le 30 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution 322-10, code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-50, code des procedures civiles d'execution 322-4, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution 4, code de procedure civile 471, code des procedures civiles d'execution 121-2, code des procedures civiles d'execution R321-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:46:43.464Z.