Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 25/12603
Exposé du litige
*** Exposé du litige Par acte authentique du 15 juin 2010, monsieur [W] et madame [B] épouse [W] ont acquis un terrain viabilisé à bâtir situé à [Localité 5] d'une valeur de 70.000 euros. Ce prix a été financé en totalité grâce à un emprunt souscrit, selon offre acceptée le 22 avril 2010, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] portant sur la somme de 226.325 euros, permettant aussi le financement de la construction d'une maison sur le terrain acquis. Les époux ont divorcé par jugement du 30 juin 2015. Le 28 septembre 2017, un bien appartenant aux époux [W] situé à [Localité 2] a été vendu moyennant le prix de 182.000 euros et l'hypothèque judiciaire définitive inscrite en 2013 sur ce bien par le Crédit Mutuel a été radiée. Le bien financé situé à [Localité 5], soit une maison en construction sur le terrain acquis en 2010, a été vendu le 21 juin 2021 moyennant le prix de 50.000 euros, dont 34.811,34 euros ont été versés au Crédit Mutuel le 6 juillet 2021. Le 29 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [B] de régler le solde du prêt de 298.651,81euros, par pli avisé non réclamé. Le 17 janvier 2022, l'acte notarié du 15 juin 2010 a été signifié à Mme [B] par le Crédit Mutuel avec commandement de payer la somme de 304.076,62 euros, par acte délivré à l'étude. Le 5 juillet 2022, le Crédit Mutuel a saisi le juge de l'exécution d'une requête en saisie des rémunérations que Mme [B] percevait de Pôle Emploi et ce pour avoir paiement d'une somme totale de 310.980,11 euros. Le 6 juillet 2022, le Crédit Mutuel a fait pratiquer auprès de La Banque Postale, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] qui a été infructueuse. Le 20 octobre 2023, le juge saisi des contestations dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la question de la validité de l'offre de prêt du 22 avril 2010 et a sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur la contestation que Mme [B] entendait initier devant le tribunal judiciaire sur la question de la validité du contrat de prêt sous seings privés. Le 15 décembre 2023, le prêteur a fait délivrer à Mme [B], par acte remis à personne, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 319.171,05 euros en principal, outre les frais. Mme [B] a contesté cette mesure par assignation du 20 août 2024. Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2] a : - Débouté Mme [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023 - Débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de ce commandement, - Débouté Mme [B] de sa demande de suppression et de réduction de la clause pénale, - Débouté Mme [B] de sa demande de déchéance de droit aux intérêts, - Débouté Mme [B] de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux, - Cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319 891, 61 euros, - Condamné Mme [B] à verser la somme de 700 euros à la caisse crédit mutuel [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [B] aux entiers dépens, - Débouté les parties du surplus des demandes. Mme [B] a formé appel par déclaration par voie électronique le 28 octobre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Le 13 novembre 2025, elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 100 %. Le 4 décembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026. Le 19 décembre 2025, l'appelante a notifié au conseil constitué pour l'intimée, l'avis de fixation et la déclaration d'appel. Par conclusions du 16 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon le 14 octobre 2025, Et, statuant à nouveau, In limine litis. - Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023, Compte tenu du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate, - Annuler le commandement de payer pour défaut de titre exécutoire et de créance exigible, A titre principal : - Déclarer dépourvu d'effet le commandement de payer pour défaut de créance exigible, A titre subsidiaire : - Cantonner les effets du commandement au seul principal sans intérêt, frais ni indemnité supplémentaire quelconque - Réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro symbolique, En toutes hypothèses - Débouter l'intimée de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700. A l'appui de la demande d'annulation du commandement, elle soutient que le décompte contenu dans l'acte ne contient pas le taux des intérêts moratoires. Elle réplique que ce défaut fait grief car elle a été dans l'impossibilité de calculer le montant exact de sa dette et d'exercer pleinement ses droits de la défense. Elle ajoute que le décompte fait état de plusieurs postes distincts en capital non explicités. Elle se prévaut du caractère abusif de la clause de déchéance du terme au motif qu'elle laisse la conséquence de la défaillance à la discrétion totale du prêteur et n'organise aucun préavis. Elle soutient que le commandement a été délivré en exécution de cette clause puisqu'il fait état d'échéances impayées et contient l'indemnité conventionnelle due en cas d'exigibilité immédiate. Elle soulève aussi le défaut de titre et de créance exigible. Elle fait valoir que les frais d'actes en cours de signification ne peuvent être mis à sa charge. Elle soutient que le commandement n'était pas nécessaire compte tenu de la décision de sursis à statuer. Elle demande l'application de la déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels au motif que le tableau d'amortissement a été fourni postérieurement à l'offre de prêt. Elle demande que les intérêts perçus soient remboursés afin que la sanction légale soit effective. Elle sollicite la réduction du montant de la clause pénale au motif que le créancier aurait obtenu un meilleur remboursement s'il n'avait pas retardé la vente du bien. A l'appui de sa demande d'infirmation de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure, elle indique que ses contestations sont en partie fondées et qu'elle dispose de peu de ressources. Selon des écritures du 5 mars 2026, l'intimée demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 14 octobre 2025 en ce qu'il a : - Débouté madame [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023. - Débouté madame [B] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023. -Débouté madame [B] de sa demande de suppression et de réduction de la clause pénale. - Débouté madame [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. - Débouté madame [B] de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux. - Condamné madame [B] à payer à la société dénommée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné madame [B] aux entiers dépens; - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319.891,61 euros ; - Condamner Mme [B] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel; - La condamner aux entiers dépens d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile ; Elle réplique que le commandement contient toutes les mentions obligatoires ainsi que le taux des intérêts. Elle indique que le taux d'intérêts moratoire en cas d'exigibilité anticipée est identique à celui du prêt selon les dispositions légales. Elle ajoute que le décompte est clair et distingue le capital restant dû et les échéances échues impayées. Elle soutient que l'exigibilité anticipée a été prononcée en raison des retards de règlement des échéances mais aussi et surtout en raison de la vente du bien immobilier le 21 juin 2021 et que la clause d'exigibilité anticipée concernant ce motif n'est pas abusive. Elle ajoute que l'indemnité conventionnelle de résiliation est appliquée en raison de l'absence de remboursement malgré la vente du bien et s'oppose à la demande de réduction de cette indemnité. Elle réplique que le tableau d'amortissement était joint à l'offre de prêt et qu'il a été réactualisé ensuite. Elle conteste avoir fait échec à une vente à un prix supérieur. Elle ajoute que les intérêts conventionnels continuent à courir depuis la vente. Elle argue de l'utilité de la mesure contestée afin d'interrompre le délai de prescription. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à cantonnement car l'acte annoncé a bien été signifié. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Selon les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1, le commandement est un acte initiant la mesure de saisie-vente. Il doit contenir notamment, à peine de nullité, «Mention du titre exécutoire, en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.»
En l'espèce, le commandement de payer du 15 décembre 2023 contient reproduction du décompte du 12 décembre 2023 mentionnant le taux conventionnel de 3.95 %. En outre, il contient un énoncé précis des sommes réclamées, distinguées selon qu'il s'agit de capital, d'intérêts, de cotisations d'assurance ou de frais et indemnités.
Dans la première partie du décompte apparaissent le capital restant dû à la date de la déchéance du terme du 13 octobre 2011, les échéances impayées avec un détail du capital, des intérêts et des cotisations d'assurance ainsi que l'indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital dû.
La deuxième partie du décompte récapitule séparément :
- le montant du capital total dû (incluant la part des échéances impayées destinée au remboursement du capital et le capital à échoir selon le tableau d'amortissement du prêt)
- les intérêts échus contenus dans les échéances impayées avant déchéance du terme et ceux échus sur le capital total après cette date jusqu'au 12 décembre 2023, date du paiement de partie du prix de vente,
- les primes d'assurance comprises dans les échéances,
- les indemnités conventionnelles.
Il en ressort un total dû de 319.171,05 euros, à laquelle le commissaire de justice a ajouté le coût de l'acte de commandement de 382,32 euros, le coût d'un acte en cours de signification de 382,32 euros et le complément du droit de recouvrement.
Ce décompte est conforme aux dispositions des textes précités. La nullité de l'acte n'est donc pas encourue. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Cette demande est fondée sur le défaut d'exigibilité des sommes réclamées au motif que la déchéance du terme a été prononcée en application d'une clause abusive au sens du droit de la consommation.
L'article L 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code depuis le 1er juillet 2016, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon ce texte, «Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (')
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.»
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 3] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En outre, par avis du 11 juillet 2024, elle s'est prononcée sur les conséquences de la déclaration d'une clause de déchéance du terme est réputée non écrite en indiquant que le juge de l'exécution doit calculer le montant dû sans application de la clause déclarée abusive selon les modalités propres à la mesure d'exécution mise en 'uvre.
En l'espèce, le prêt a été souscrit par deux personnes physiques pour l'achat d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison destinée à leur résidence principale. La réglementation européenne et interne relative aux clauses abusives est donc applicable.
Il ressort du décompte figurant dans l'acte contesté, de même que dans le décompte au 14 novembre 2022, que le capital restant dû appelé est en date du 13 octobre 2011. Le prêteur produit, à l'appui de son affirmation selon laquelle la déchéance du terme résulte de la vente du bien, un courrier par lettre simple du 31 août 2021 qui doublerait un courrier recommandé dont le numéro est reproduit. Cependant le courrier contenu dans le recommandé n'est pas joint à cette lettre et il ne ressort d'aucune pièce qu'il a été adressé et reçu par Mme [B]. Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2011, soit dix ans avant la vente du bien, en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt.
L'exigibilité anticipée du capital restant dû est prévue par deux clauses du contrat de prêt.
L'article 13 intitulé «RETARDS» qui précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L312-22 du code de la consommation:
-soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles
-soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés».
En outre l'article 16 intitulé «EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE» prévoit que «Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. (') ' si l'emprunteur est en de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ;»
Cette clause ne prévoit aucun préavis permettant à l'emprunteur de vérifier le montant des échéances qui seraient impayées et de régulariser l'arriéré éventuel. Elle donne le pouvoir au prêteur de demander le remboursement immédiat de la totalité des sommes prêtées qui devait être remboursé sur plusieurs années sans fournir à l'emprunteur une possibilité d'éviter cette conséquence très lourde pour lui. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre le professionnel du crédit et le consommateur emprunteur qui justifie de déclarer cette clause non écrite.
Par voie de conséquence, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Sa créance n'est donc constituée que du montant des mensualités échues à la date du commandement aux fins de saisie-vente telles qu'elles ont été prévues par le tableau d'amortissement du prêt. Ce dernier prévoyait des échéances de 1123 euros qui ont couru du mois de novembre 2011 jusqu'au mois de septembre 2015 pendant 47 mois, puis des échéances de 1396,57 euros à compter du mois d'octobre 2015 soit pendant 99 mois jusqu'au jour du commandement litigieux. Les intérêts contractuels de retard peuvent être appliqués sur ces échéances à compter de la date d'échéance de chaque mensualité.
En application des dispositions des articles 125 du code de procédure civile, L. 219-1 et L. 218-2 du code de la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du professionnel contre le consommateur. En l'espèce, la question de la prescription des échéances échues avant le 15 décembre 2021 se pose, compte tenu du délai biennal de prescription déjà applicable en 2011.
Avant dire droit sur la question de la validité du commandement compte tenu du montant des échéances dues et de la somme reçue en paiement après la vente du bien financé, il convient de réouvrir les débats afin que les parties puissent apporter leurs observations sur ce point et que le créancier puisse fournir un décompte des sommes dues au jour du commandement au titre des échéances impayées tenant compte de la forclusion éventuellement acquise.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Il ne ressort pas des dispositions du code de la consommation applicables à la date de l'offre préalable de prêt de sanction de déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence dans une offre de prêt immobilier à taux fixe, d'un «échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts».
En tout état de cause, le créancier produit l'offre de prêt du 8 avril 2010 contenant le tableau prévisionnel d'amortissement dont les échéances commençaient le 10 juin 2010. L'achat du bien financé ayant été différé au 15 juin 2010, le prêteur a adressé, le 14 juin 2010, un nouveau tableau d'amortissement actualisé sur le point des dates des échéances. L'offre de prêt était donc conforme à celle exigée par l'article L. 312-8 du code de la consommation ancien en ce qu'elle contenait un prévisionnel des sommes à régler.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce que le juge a rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de cantonnement
L'appelante demande dans ses conclusions la réformation de tous les points du jugement critiqué et, dans sa déclaration d'appel, elle vise le chef de condamnation l'ayant : « Déboutée de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux et Cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319.891, 61 euros.»
L'intimé sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a cantonné le commandement litigieux à une somme inférieure à son montant.
Le premier juge a considéré que les «frais d'actes en cours de signification» figurant dans le décompte mentionné au commandement critiqué pour un montant de 382,32 euros sans précision sur ces actes n'était pas nécessairement utiles au recouvrement de la créance, au contraire du coût du commandement lui-même.
Il sera sursis sur ces chefs de demande jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de la validité du commandement.
Sur la demande de réduction à un euro de la clause pénale
Celle-ci est due, selon les termes de l'article 13 du contrat de prêt, lorsque le créancier choisit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme restant due. En l'espèce, la déchéance du terme a été invalidée en raison du caractère abusif de la clause la prévoyant. Il n'y a donc pas lieu à application d'une indemnité de résiliation qui sera entièrement déduite de la somme mise à la charge de Mme [B]. La demande de suppression et de réduction du montant de l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale est donc devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et de ces frais exposés en appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance et la validité du commandement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision en dernier ressort et partiellement avant dire droit : Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de prononcer la nullité du commandement en raison d'irrégularités présentées ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ; Sursoit à statuer sur la demande d'annulation du commandement du 15 décembre 2023 pour absence de créance ; Avant dire droit de ce chef, Déclare abusive les clauses incluses dans les articles 13 et 16 du contrat de prêt accepté le 4 mai 2010 ayant conduit à la déchéance du terme du prêt ; Par voie de conséquence, invalide la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2011 ; Relève d'office la question de la prescription biennale des mensualités de remboursement du prêt échues à la date du commandement ; Prononce la réouverture des débats sur ce point ; Fixe au Mercredi 27 janvier 2027 à 14h15 salle 4 Palais [Adresse 4] la date des prochains débats devant la cour ; Invite les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions au plus tard un mois avant la date de l'audience ; Invite le créancier à fournir un décompte comportant le montant des échéances impayées échues depuis le premier incident de paiement jusqu'à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2023 et des intérêts contractuels échus sur chacune de ces échéances à compter de leur date et contenant les sommes réglées ainsi que le solde restant dû selon lui sur sa créance, au jour du commandement litigieux, en tenant compte de la prescription applicable ; Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression et de réduction de la clause pénale ; Statuant de nouveau de ce chef, Déclare ses demandes sans objet ; Sursoit à statuer sur la demande de cantonnement de la saisie jusqu'à ce que soit tranchée la question du montant de la créance restant dû au jour du commandement critiqué ; Sursoit à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/346
Rôle N° RG 25/12603 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJEW
[M] [B]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle ROSAY
Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 14 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00074.
APPELANTE
Madame [M] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009739 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant chez M. [X], [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, subtituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 509 628 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assitée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,
Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte authentique du 15 juin 2010, monsieur [W] et madame [B] épouse [W] ont acquis un terrain viabilisé à bâtir situé à [Localité 5] d'une valeur de 70.000 euros. Ce prix a été financé en totalité grâce à un emprunt souscrit, selon offre acceptée le 22 avril 2010, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] portant sur la somme de 226.325 euros, permettant aussi le financement de la construction d'une maison sur le terrain acquis.
Les époux ont divorcé par jugement du 30 juin 2015.
Le 28 septembre 2017, un bien appartenant aux époux [W] situé à [Localité 2] a été vendu moyennant le prix de 182.000 euros et l'hypothèque judiciaire définitive inscrite en 2013 sur ce bien par le Crédit Mutuel a été radiée.
Le bien financé situé à [Localité 5], soit une maison en construction sur le terrain acquis en 2010, a été vendu le 21 juin 2021 moyennant le prix de 50.000 euros, dont 34.811,34 euros ont été versés au Crédit Mutuel le 6 juillet 2021.
Le 29 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [B] de régler le solde du prêt de 298.651,81euros, par pli avisé non réclamé.
Le 17 janvier 2022, l'acte notarié du 15 juin 2010 a été signifié à Mme [B] par le Crédit Mutuel avec commandement de payer la somme de 304.076,62 euros, par acte délivré à l'étude.
Le 5 juillet 2022, le Crédit Mutuel a saisi le juge de l'exécution d'une requête en saisie des rémunérations que Mme [B] percevait de Pôle Emploi et ce pour avoir paiement d'une somme totale de 310.980,11 euros.
Le 6 juillet 2022, le Crédit Mutuel a fait pratiquer auprès de La Banque Postale, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] qui a été infructueuse.
Le 20 octobre 2023, le juge saisi des contestations dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la question de la validité de l'offre de prêt du 22 avril 2010 et a sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur la contestation que Mme [B] entendait initier devant le tribunal judiciaire sur la question de la validité du contrat de prêt sous seings privés.
Le 15 décembre 2023, le prêteur a fait délivrer à Mme [B], par acte remis à personne, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 319.171,05 euros en principal, outre les frais. Mme [B] a contesté cette mesure par assignation du 20 août 2024.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2] a :
- Débouté Mme [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie
vente délivré le 15 décembre 2023
- Débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de ce commandement,
- Débouté Mme [B] de sa demande de suppression et de réduction de la clause pénale,
- Débouté Mme [B] de sa demande de déchéance de droit aux intérêts,
- Débouté Mme [B] de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux,
- Cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319 891, 61 euros,
- Condamné Mme [B] à verser la somme de 700 euros à la caisse crédit mutuel [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [B] aux entiers dépens,
- Débouté les parties du surplus des demandes.
Mme [B] a formé appel par déclaration par voie électronique le 28 octobre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 13 novembre 2025, elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 100 %.
Le 4 décembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026.
Le 19 décembre 2025, l'appelante a notifié au conseil constitué pour l'intimée, l'avis de fixation et la déclaration d'appel.
Par conclusions du 16 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon le 14 octobre 2025,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis.
- Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023,
Compte tenu du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate,
- Annuler le commandement de payer pour défaut de titre exécutoire et de créance exigible,
A titre principal :
- Déclarer dépourvu d'effet le commandement de payer pour défaut de créance exigible,
A titre subsidiaire :
- Cantonner les effets du commandement au seul principal sans intérêt, frais ni indemnité supplémentaire quelconque
- Réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro symbolique,
En toutes hypothèses
- Débouter l'intimée de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700.
A l'appui de la demande d'annulation du commandement, elle soutient que le décompte contenu dans l'acte ne contient pas le taux des intérêts moratoires. Elle réplique que ce défaut fait grief car elle a été dans l'impossibilité de calculer le montant exact de sa dette et d'exercer pleinement ses droits de la défense. Elle ajoute que le décompte fait état de plusieurs postes distincts en capital non explicités.
Elle se prévaut du caractère abusif de la clause de déchéance du terme au motif qu'elle laisse la conséquence de la défaillance à la discrétion totale du prêteur et n'organise aucun préavis. Elle soutient que le commandement a été délivré en exécution de cette clause puisqu'il fait état d'échéances impayées et contient l'indemnité conventionnelle due en cas d'exigibilité immédiate.
Elle soulève aussi le défaut de titre et de créance exigible. Elle fait valoir que les frais d'actes en cours de signification ne peuvent être mis à sa charge. Elle soutient que le commandement n'était pas nécessaire compte tenu de la décision de sursis à statuer.
Elle demande l'application de la déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels au motif que le tableau d'amortissement a été fourni postérieurement à l'offre de prêt. Elle demande que les intérêts perçus soient remboursés afin que la sanction légale soit effective.
Elle sollicite la réduction du montant de la clause pénale au motif que le créancier aurait obtenu un meilleur remboursement s'il n'avait pas retardé la vente du bien.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure, elle indique que ses contestations sont en partie fondées et qu'elle dispose de peu de ressources.
Selon des écritures du 5 mars 2026, l'intimée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 14 octobre 2025 en ce qu'il a :
- Débouté madame [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023.
- Débouté madame [B] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023. -Débouté madame [B] de sa demande de suppression et de réduction de la clause pénale. - Débouté madame [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. - Débouté madame [B] de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux. - Condamné madame [B] à payer à la société dénommée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné madame [B] aux entiers dépens;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319.891,61 euros ;
- Condamner Mme [B] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- La condamner aux entiers dépens d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Elle réplique que le commandement contient toutes les mentions obligatoires ainsi que le taux des intérêts. Elle indique que le taux d'intérêts moratoire en cas d'exigibilité anticipée est identique à celui du prêt selon les dispositions légales. Elle ajoute que le décompte est clair et distingue le capital restant dû et les échéances échues impayées.
Elle soutient que l'exigibilité anticipée a été prononcée en raison des retards de règlement des échéances mais aussi et surtout en raison de la vente du bien immobilier le 21 juin 2021 et que la clause d'exigibilité anticipée concernant ce motif n'est pas abusive. Elle ajoute que l'indemnité conventionnelle de résiliation est appliquée en raison de l'absence de remboursement malgré la vente du bien et s'oppose à la demande de réduction de cette indemnité.
Elle réplique que le tableau d'amortissement était joint à l'offre de prêt et qu'il a été réactualisé ensuite.
Elle conteste avoir fait échec à une vente à un prix supérieur. Elle ajoute que les intérêts conventionnels continuent à courir depuis la vente.
Elle argue de l'utilité de la mesure contestée afin d'interrompre le délai de prescription.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à cantonnement car l'acte annoncé a bien été signifié.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Selon les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1, le commandement est un acte initiant la mesure de saisie-vente. Il doit contenir notamment, à peine de nullité, «Mention du titre exécutoire, en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.»
En l'espèce, le commandement de payer du 15 décembre 2023 contient reproduction du décompte du 12 décembre 2023 mentionnant le taux conventionnel de 3.95 %. En outre, il contient un énoncé précis des sommes réclamées, distinguées selon qu'il s'agit de capital, d'intérêts, de cotisations d'assurance ou de frais et indemnités.
Dans la première partie du décompte apparaissent le capital restant dû à la date de la déchéance du terme du 13 octobre 2011, les échéances impayées avec un détail du capital, des intérêts et des cotisations d'assurance ainsi que l'indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital dû.
La deuxième partie du décompte récapitule séparément :
- le montant du capital total dû (incluant la part des échéances impayées destinée au remboursement du capital et le capital à échoir selon le tableau d'amortissement du prêt)
- les intérêts échus contenus dans les échéances impayées avant déchéance du terme et ceux échus sur le capital total après cette date jusqu'au 12 décembre 2023, date du paiement de partie du prix de vente,
- les primes d'assurance comprises dans les échéances,
- les indemnités conventionnelles.
Il en ressort un total dû de 319.171,05 euros, à laquelle le commissaire de justice a ajouté le coût de l'acte de commandement de 382,32 euros, le coût d'un acte en cours de signification de 382,32 euros et le complément du droit de recouvrement.
Ce décompte est conforme aux dispositions des textes précités. La nullité de l'acte n'est donc pas encourue. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Cette demande est fondée sur le défaut d'exigibilité des sommes réclamées au motif que la déchéance du terme a été prononcée en application d'une clause abusive au sens du droit de la consommation.
L'article L 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code depuis le 1er juillet 2016, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon ce texte, «Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. (')
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.»
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 3] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En outre, par avis du 11 juillet 2024, elle s'est prononcée sur les conséquences de la déclaration d'une clause de déchéance du terme est réputée non écrite en indiquant que le juge de l'exécution doit calculer le montant dû sans application de la clause déclarée abusive selon les modalités propres à la mesure d'exécution mise en 'uvre.
En l'espèce, le prêt a été souscrit par deux personnes physiques pour l'achat d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison destinée à leur résidence principale. La réglementation européenne et interne relative aux clauses abusives est donc applicable.
Il ressort du décompte figurant dans l'acte contesté, de même que dans le décompte au 14 novembre 2022, que le capital restant dû appelé est en date du 13 octobre 2011. Le prêteur produit, à l'appui de son affirmation selon laquelle la déchéance du terme résulte de la vente du bien, un courrier par lettre simple du 31 août 2021 qui doublerait un courrier recommandé dont le numéro est reproduit. Cependant le courrier contenu dans le recommandé n'est pas joint à cette lettre et il ne ressort d'aucune pièce qu'il a été adressé et reçu par Mme [B]. Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2011, soit dix ans avant la vente du bien, en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt.
L'exigibilité anticipée du capital restant dû est prévue par deux clauses du contrat de prêt.
L'article 13 intitulé «RETARDS» qui précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L312-22 du code de la consommation:
-soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles
-soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés».
En outre l'article 16 intitulé «EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE» prévoit que «Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. (') ' si l'emprunteur est en de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ;»
Cette clause ne prévoit aucun préavis permettant à l'emprunteur de vérifier le montant des échéances qui seraient impayées et de régulariser l'arriéré éventuel. Elle donne le pouvoir au prêteur de demander le remboursement immédiat de la totalité des sommes prêtées qui devait être remboursé sur plusieurs années sans fournir à l'emprunteur une possibilité d'éviter cette conséquence très lourde pour lui. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre le professionnel du crédit et le consommateur emprunteur qui justifie de déclarer cette clause non écrite.
Par voie de conséquence, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Sa créance n'est donc constituée que du montant des mensualités échues à la date du commandement aux fins de saisie-vente telles qu'elles ont été prévues par le tableau d'amortissement du prêt. Ce dernier prévoyait des échéances de 1123 euros qui ont couru du mois de novembre 2011 jusqu'au mois de septembre 2015 pendant 47 mois, puis des échéances de 1396,57 euros à compter du mois d'octobre 2015 soit pendant 99 mois jusqu'au jour du commandement litigieux. Les intérêts contractuels de retard peuvent être appliqués sur ces échéances à compter de la date d'échéance de chaque mensualité.
En application des dispositions des articles 125 du code de procédure civile, L. 219-1 et L. 218-2 du code de la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du professionnel contre le consommateur. En l'espèce, la question de la prescription des échéances échues avant le 15 décembre 2021 se pose, compte tenu du délai biennal de prescription déjà applicable en 2011.
Avant dire droit sur la question de la validité du commandement compte tenu du montant des échéances dues et de la somme reçue en paiement après la vente du bien financé, il convient de réouvrir les débats afin que les parties puissent apporter leurs observations sur ce point et que le créancier puisse fournir un décompte des sommes dues au jour du commandement au titre des échéances impayées tenant compte de la forclusion éventuellement acquise.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Il ne ressort pas des dispositions du code de la consommation applicables à la date de l'offre préalable de prêt de sanction de déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence dans une offre de prêt immobilier à taux fixe, d'un «échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts».
En tout état de cause, le créancier produit l'offre de prêt du 8 avril 2010 contenant le tableau prévisionnel d'amortissement dont les échéances commençaient le 10 juin 2010. L'achat du bien financé ayant été différé au 15 juin 2010, le prêteur a adressé, le 14 juin 2010, un nouveau tableau d'amortissement actualisé sur le point des dates des échéances. L'offre de prêt était donc conforme à celle exigée par l'article L. 312-8 du code de la consommation ancien en ce qu'elle contenait un prévisionnel des sommes à régler.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce que le juge a rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de cantonnement
L'appelante demande dans ses conclusions la réformation de tous les points du jugement critiqué et, dans sa déclaration d'appel, elle vise le chef de condamnation l'ayant : « Déboutée de sa demande tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux et Cantonné le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319.891, 61 euros.»
L'intimé sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a cantonné le commandement litigieux à une somme inférieure à son montant.
Le premier juge a considéré que les «frais d'actes en cours de signification» figurant dans le décompte mentionné au commandement critiqué pour un montant de 382,32 euros sans précision sur ces actes n'était pas nécessairement utiles au recouvrement de la créance, au contraire du coût du commandement lui-même.
Il sera sursis sur ces chefs de demande jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de la validité du commandement.
Sur la demande de réduction à un euro de la clause pénale
Celle-ci est due, selon les termes de l'article 13 du contrat de prêt, lorsque le créancier choisit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme restant due. En l'espèce, la déchéance du terme a été invalidée en raison du caractère abusif de la clause la prévoyant. Il n'y a donc pas lieu à application d'une indemnité de résiliation qui sera entièrement déduite de la somme mise à la charge de Mme [B]. La demande de suppression et de réduction du montant de l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale est donc devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et de ces frais exposés en appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance et la validité du commandement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision en dernier ressort et partiellement avant dire droit :
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de prononcer la nullité du commandement en raison d'irrégularités présentées ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ;
Sursoit à statuer sur la demande d'annulation du commandement du 15 décembre 2023 pour absence de créance ;
Avant dire droit de ce chef,
Déclare abusive les clauses incluses dans les articles 13 et 16 du contrat de prêt accepté le 4 mai 2010 ayant conduit à la déchéance du terme du prêt ;
Par voie de conséquence, invalide la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2011 ;
Relève d'office la question de la prescription biennale des mensualités de remboursement du prêt échues à la date du commandement ;
Prononce la réouverture des débats sur ce point ;
Fixe au Mercredi 27 janvier 2027 à 14h15 salle 4 Palais [Adresse 4] la date des prochains débats devant la cour ;
Invite les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions au plus tard un mois avant la date de l'audience ;
Invite le créancier à fournir un décompte comportant le montant des échéances impayées échues depuis le premier incident de paiement jusqu'à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2023 et des intérêts contractuels échus sur chacune de ces échéances à compter de leur date et contenant les sommes réglées ainsi que le solde restant dû selon lui sur sa créance, au jour du commandement litigieux, en tenant compte de la prescription applicable ;
Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression et de réduction de la clause pénale ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare ses demandes sans objet ;
Sursoit à statuer sur la demande de cantonnement de la saisie jusqu'à ce que soit tranchée la question du montant de la créance restant dû au jour du commandement critiqué ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code de la consommation L219-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-8, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L132-1, code de la consommation L218-2, code civil 1191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code civil 1188, code de la consommation L312-22, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L132-1, code civil 1191
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L132-1, code civil 1191
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L132-1, code civil 1191
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01160
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L218-2, code civil 1191
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00975
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L218-2, code civil 1191
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02464
en commun : code civil 1188, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L132-1, code civil 1191
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:21.196Z.