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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 24 juillet 2026, n° 25/04830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [F] [A] à payer à la SARL GD DESIGN la somme de 4630.00 euros en principal avec intérêts au taux légal.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [A] par dépôt à l'étude le 16 mai 2025.

Par déclaration au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [F] [A] a formé opposition à ladite ordonnance aux motifs de " facture soldée - non-réception de la totalité de la marchandise ".

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du 3 septembre 2025 avec accusé de réception signés pour l'audience du 28 novembre 2025.

L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 29 mai 2026, la SARL GD DESIGN, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-La recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4630.00 euros TTC au titre du solde de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 jusqu'à parfait paiement,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4000.00 euros TTC à titre de résistance abusive,
-Déclarer prescrites et irrecevables les réclamations de Monsieur [F] [A] visant à contester la livraison de ses meubles effectuée le 8 novembre 2024 sur laquelle il ne peut plus émettre de réserves,
-Débouter Monsieur [F] [A] de ses demandes,
Très subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la nullité partielle du contrat,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui restituer, à ses frais et sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le cadre de lit, la tête de lit et les 2 tables de chevet, le tout devant être en parfait état,
-Condamner Monsieur [F] [A] à restituer à son assurance la somme de 3029.50 euros et à justifier du versement de cette somme et de l'encaissement de cette somme par son assurance, par courrier recommandé avec accusé réception, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur [F] [A] aux dépens,

La SARL GD DESIGN expose que Monsieur [F] [A] a passé commande n°1000566929 le 4 mai 2024 d'un canapé d'angle d'un montant de 3900.00 euros, d'un matelas d'un montant de 1300.00 euros, d'un cadre de lit d'un montant de 1100.00 euros, d'une tête de lit d'un montant de 1339.00 euros, de deux tables de chevet d'un montant de 571.00 euros et d'une table en bois d'un montant de 2900.00 euros, pour un montant total de 11110.00 euros soit après déduction d'une remise commerciale et en tenant compte de l'éco participation, d'un montant de 9260.00 euros TTC. Elle précise qu'un acompte de 1500.00 euros a été payé à la commande puis un second le 31 mai 2024 d'un montant de 3130.00 euros si bien que le solde impayé s'élève à 4630.00 euros. Elle fait valoir que les meubles ont été livrés le 8 novembre 2024. 

Elle explique que si Monsieur [F] [A] a été victime des agissements d'un de ses salariés, Monsieur [T] [H], qui a détourné des règlements effectués par ses clients et contre lequel elle a porté plainte, le défendeur, qui a formé opposition au chèque remis d'un montant de 4630.00 euros et détourné, a été indemnisé par son assurance si bien que ce dernier ne peut prétendre avoir réglé le solde de sa facture. Elle prétend ne pas avoir été en mesure d'agir à l'encontre de son salarié aux fins d'indemnisation, ce dernier ayant été poursuivi pour tentative d'infraction estimant qu'il appartenait à Monsieur [F] [A], victime, d'agir à cette fin ce qu'il a fait par le biais de son assurance.

Elle fait valoir que Monsieur [F] [A] a par ailleurs signé le bon de livraison, énumérant tous les meubles, sans aucune réserve, et précisé manuscritement que " le montage RAS (installateurs sympathiques, très serviables et efficaces " si bien qu'il ne peut faire valoir ne pas avoir réceptionné une partie du mobilier. Elle prétend que le compte-rendu de la livraison produit par le défendeur a été manifestement falsifié en comparaison avec cellui qu'elle communique et qui ne comporte aucun manquant conformément au bon de livraison signé. Elle considère qu'en application de l'article 8 des conditions générales, si le client émet des réserves sur le bon de livraison, il doit en informer ATLAS dans les deux jours, et en application de l'article L 133-3 du code de commerce, confirmer les réserves par lettre recommandée avec accusé réception ou acte extra judiciaire dans les 3 jours si bien que Monsieur [F] [A] est prescrit en ses demandes. 

Elle estime que les dispositions relatives au vice du consentement ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que le litige concerne l'exécution du contrat et que celles des articles L 216-1 et L 216-6-11 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du contrat, l'indication des délais de livraison ont été respectés. Elle soutient que les délais de livraison ont été spécifiés au 4 mai 2025 puis reportés d'un commun accord sur le second bon de commande signé par Monsieur [F] [A] au 20 septembre 2024. Elle fait valoir que si la livraison effective a été réalisée le 8 novembre 2024 ce n'est qu'en raison d'un problème de règlement du solde de la facture et non d'indisponibilité de meubles et que Monsieur [F] [A] avait la possibilité, en vertu de l'article 5 des conditions générales de vente, de solliciter la résolution judiciaire en cas de défaillance du vendeur dans la livraison du produit. Elle s'oppose à toute nullité partielle du contrat portant sur le cadre de lit, la tête de lit et les tables de chevet pour un montant total de 3029.50 euros, en maintenant que l'ensemble des meubles ont été livrés si bien, qu'à supposer la nullité du contrat prononcée, Monsieur [F] [A] devrait restituer en bon état le mobilier et l'indemnisation perçue. Elle s'oppose également à la demande de résiliation partielle du contrat dans la mesure où conformément à la jurisprudence les conditions générales de vente figurant au verso du contrat sont opposables au client dès lors que ce dernier a signé le contrat après la mention d'approbation desdites conditions générales. Elle relève, à titre très subsidiaire, que Monsieur [F] [A] a reçu une indemnisation de son assurance supérieure au montant des meubles qu'il soutient ne pas avoir réceptionnés pour une valeur de 3029.50 euros si bien qu'il n'a subi aucun préjudice.

Elle considère en vertu des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, et du principe " qui paie mal paie deux fois " que Monsieur [F] [A] devra être condamné au paiement de la somme de 4630.00 euros.

Elle sollicite enfin la somme de 4000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant Monsieur [F] [A] de parfaite mauvaise foi.

Monsieur [F] [A], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer les demandes de la SARL GD DESIGN irrecevables et mal-fondées,
A titre principal :
-Ordonner la nullité partielle du contrat du 4 mai 2024 en particulier la commande des éléments suivants :
.le cadre de lit d'une valeur de 1102.50 euros,
.la tête de lit d'une valeur de 1349.00 euros,
.les deux tables de chevet d'une valeur de 578.00 euros,
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre des articles 1130 et 1217 du code civil,
A titre subsidiaire :
-Ordonner la résiliation partielle du contrat de commande du 4 mai 2024, spécifiquement l'achat et la livraison du cadre de lit, de la tête de lit et des deux chevets,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 1217 du code civil,
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [F] [A] soutient que la livraison des meubles n'a cessé d'être reportée si bien qu'il a sollicité l'annulation de la commande le 9 octobre 2024. Il fait valoir, qu'alors que le bon de commande n°100056929-2 mentionnait le règlement par chèque le 5 juillet 2024 d'un montant de 4630.00 euros, la SARL GD DESIGN l'a relancé le 11 octobre 2024 pour le règlement du solde de sa facture puis a sollicité la preuve du dépôt de plainte déposée à l'encontre de Monsieur [H] le 30 septembre 2024. Il précise avoir saisi un médiateur le 11 octobre 2024 suite à sa demande d'annulation du contrat puis informé ce dernier de la livraison partielle des meubles le 8 novembre 2024 en soutenant que le commentaire figurant sur le bon de livraison ne concernait que sa satisfaction sur le montage mais que le compte-rendu d'installation du même jour précise bien que des meubles sont manquants. Il soutient n'avoir jamais fait opposition au chèque litigieux puisque n'ayant été avis des agissements de Monsieur [T] [H] qui a été condamné le 16 décembre 2024 pour tentative d'escroquerie envers lui, qu'en septembre 2024 alors que le chèque a été encaissé le 29 juillet 2024. Il précise n'avoir jamais reçu de convocation du tribunal correctionnel de BOBIGNY et ne pas avoir pu se constituer partie civile ni faire valoir ses droits. Il ajoute que las de cette situation il a commandé de nouveaux cadre et tête de lit auprès de la société IKEA le 4 décembre 2024.

Il sollicite, sur le fondement des articles 1130 et 1132 du code civil visant les vices du consentement ainsi que les articles L 216-1 et L 216-6 II al 2 du code de la consommation, et de la jurisprudence que soit réputée abusive la clause stipulée en bas de page relative à la connaissance et l'approbation des termes du bon de commande et des conditions générales de vente et le fait que le client ait été informé des caractéristiques essentielles des marchandises commandées et de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Il soutient que cette clause litigieuse ne prévoit aucun espace sur le bon de commande pour recueillir sa signature relative aux conditions générales de vente distincte de celle du bon de commande et réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au délai de disponibilité des meubles et donc du délai de livraison. Il considère que le contrat ne peut subsister sans ladite clause dans la mesure où la livraison des biens objet du contrat relève d'une obligation de, résultat. Il estime que la date limite du 22 juillet 2024 s'analyse comme une condition essentielle du contrat et qu'il n'aurait jamais passé commande s'il avait été informé de l'absence de disponibilité des meubles avant le mois de novembre 2024, de l'impossibilité de contester le délai de livraison et d'installation ou d'annuler sa commande faute de respect des délais. Il considère que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-1 et L 212-1 du code de la consommation en ce qu'il ne prévoit pas de délai individuel pour chacune des prestations de livraison et d'installation ne précise pas que la date de livraison et d'installation sont des caractéristiques essentielles du contrat, et qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et du consommateur au préjudice de ce dernier. Il sollicite ainsi la nullité partielle du contrat litigieux en particulier la commande des biens non livrés ainsi que 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, des articles L 216-1 et L 216-6 du code de la consommation et de la jurisprudence, la résiliation partielle du contrat relativement à l'achat et la livraison des meubles manquants ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1000.00 euros. Il estime que la SARL GD DESIGN lui a imposé un délai de livraison déraisonnable de 191 jours entre la commande et la livraison du 8 novembre 2024 et que certains meubles n'ont jamais été livrés le contraignant à les racheter auprès d'une autre enseigne. Il soutient avoir annulé la commande le 9 octobre 2024, annulation ignorée par la SARL GD DESIGN.

A titre très subsidiaire, il estime rapporter la preuve du respect de ses obligations en ayant remis à la SARL GD DESIGN par l'intermédiaire de son employé, Monsieur [T] [H], un chèque d'un montant de 4630.00 euros à titre de dernier règlement, encaissé le 29 juillet 2024. Il considère qu'il appartient à la SARL GD DESIGN de se retourner à l'encontre de son salarié pour solliciter réparation de son préjudice en soutenant qu'il ressort du mail reçu de la part de la SARL CG DESIGN le 17 décembre 2024 que cette dernière a obtenu réparation via la procédure pénale.

Les parties ont été invitées à produire, en délibéré, l'avis à victime en vue de l'audience devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY du 16 décembre 2024.

Le tribunal n'a réceptionné aucune note en délibéré.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'opposition formée par Monsieur [F] [A] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité étant relevé que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à ce dernier par dépôt à l'étude.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Sur la demande de nullité partielle du contrat et de dommages et intérêts.

En application de l'article 1132 du code civil, L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En application de l'article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, el prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 et 
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…)

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

En l'espèce il est constant que Monsieur [F] [A] a passé commande n°1000566929 le 4 mai 2024 d'un canapé d'angle d'un montant de 3935.00 euros, d'un matelas d'un montant de 1315.00 euros, d'un cadre de lit d'un montant de 1102.50 euros, d'une tête de lit d'un montant de 1349.00 euros, de deux tables de chevet d'un montant de 578.00 euros et d'une table en bois d'un montant de 2910.00 euros, pour un montant total de 11110.00 euros soit après déduction d'une remise commerciale de 1929.50 euros et en tenant compte de l'éco participation, d'un montant de 9260.00 euros TTC. 

Le bon de commande précise une date limite de livraison/installation au 22 juillet 2024 et par mention, apposée juste au-dessus de la signature de Monsieur [F] [A], que ce dernier a pris connaissance et accepte dans leur intégralité les termes du présent bon de commande ainsi que les conditions générales de vente jointes au verso. Il est également précisé sous ladite mention avec la précision " IMPORTANT " que le client a été informé des caractéristiques essentielles des marchandises commandées et de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché, que le présent engagement a été donné en parfaite connaissance de cause sans aucune contrainte, bon de commande aux conditions précisées au verso, dont le client reconnaît les termes sans réserves. (..)

Il ressort clairement des termes du bon de commande la description des caractéristiques essentielles des biens achetés ainsi que le délai de livraison et le délai d'installation fixés au même jour soit le 24 juillet 2024.

Si Monsieur [F] [A] soutient que la mention précitée et abusive et doit être réputée non-écrite, d'une part il est d'ores et déjà relevé bien que le défendeur ne soulève pas à titre principal l'inopposabilité des conditions générales, que ce dernier a apposé sa signature juste en dessous de la mention d'approbation des conditions générales en déclarant ainsi en accepter les termes conformément aux dispositions de l'article 1119 alinéa 1 du Code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées et d'autre part que la mention relative à la période de prévisibilité de de disponibilité sur le marché des pièces indispensables à l'utilisation des biens, soit les pièces détachées, ne peut être considérée comme créant un déséquilibre dans les relations contractuelles au détriment du consommateur dans la mesure où aux termes de l'article 5 desdites conditions ils est clairement prévu " qu'en cas de dépassement du délai de livraison, le client a la possibilité d'obtenir la résolution du contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après avoir enjoint ATLAS de s'exécuter dans un délai raisonnable supplémentaire, ce dernier ne s'est pas exécuté dans le délai. ". Il est relevé ainsi que Monsieur [F] [A] ne démontre pas en quoi il ne disposait d'aucun moyen d'annuler la commande, faute de respect du délai de livraison et d'installation contractuellement fixé au 22 juillet 2024, en soutenant qu'il n'aurait pas procédé à la commande s'il avait eu connaissance de cette impossibilité, alors qu'il ressort du bon de commande n° 100056929-2 signé par Monsieur [F] [A] que ce dernier a accepté le report de la date de livraison/installation au 20 septembre 2024 et que par courriel du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [A] a sollicité le remboursement de la commande pour absence de livraison sans toutefois avoir respecté la forme contractuelle d'une demande de résolution du contrat.

Monsieur [F] [A] ne démontre pas non plus que le report du délai de livraison/installation au 8 novembre 2024 serait du à une indisponibilité des meubles en soutenant que s'il en avait eu connaissance lors de la signature du contrat il n'aurait pas procédé à la commande, alors qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente " en cas de défaut de paiement, ATLAS se réserve la possibilité de suspendre toute livraison jusqu'au complet paiement de toutes les factures émises en cours, le client étant alors seul responsable des retards engendrés, ou de résilier les commandes en cours " et qu'il ressort des pièces produites et notamment de la plainte déposée par Monsieur [F] [A] le 30 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [T] [H], salarié du demandeur et de la lettre du 11 octobre 2024 aux termes de laquelle la SARL GD DESIGN sollicite les éléments relatifs à ladite plainte, que le report de la date de livraison/installation est dû à un litige relatif au règlement de la somme de 4630.00 euros par chèque non réceptionné par le demandeur et non à une indisponibilité des meubles.

Par conséquent Monsieur [F] [A] n'est pas fondé à solliciter l'annulation partielle du contrat sur le fondement des vices du consentement relatifs à la formation du contrat ou de clauses abusives et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts, il en sera débouté.

Sur la demande subsidiaire de résiliation partielle du contrat et de dommages et intérêts.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. 
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

En application de l'article L 216-6 II du code de la consommation, II, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service et lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

En l'espèce Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve que la date limite de livraison/installation fixée contractuellement au 22 juillet 2024 représentait une condition essentielle du contrat étant rappelé que le défendeur a accepté le report de la dite date au 20 septembre 2024 en signant le bon de commande n° 100056929-2 alors qu'il avait la possibilité d'obtenir la résolution du contrat dans les formes de l'article 5 des conditions générales dont l'opposabilité au défendeur a été constatée précédemment.

S'il est constant qu'une livraison/installation a été effectuée le 8 novembre 2024 soit 6 mois après la signature du bon de commande du 4 mai 2024, le report de ladite date est justifiée par l'ensemble des pièces du dossier relatives au non-paiement à hauteur de la somme de 4630.00 euros du solde du contrat, étant rappelé qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente le demandeur se réserve la possibilité de suspendre toute livraison jusqu'au complet paiement, et de la demande de la SARL GD DESIGN par courrier du 11 octobre 2024 et courriel du 14 octobre 2024 du justificatif des éléments relatifs à la plainte pour escroquerie déposée par Monsieur [F] [A] à l'encontre de Monsieur [T] [H] précisant que " dès réception des éléments demandés nous préviendrons le dépôt de [Localité 6] qui se rapprocherez de vous pour la livraison " étant relevé qu'il n'est pas démontré à quelle date ces éléments ont été transmis dans la mesure où aux termes d'un courriel du 14 octobre 2024, Monsieur [F] [A] affirme avoir transmis lesdits éléments au commissariat de [Localité 7].

S'il ressort du dossier et notamment de la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY du 16 décembre 2024 que Monsieur [F] [A] a été victime des agissements délictueux de Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, qui a détourné le chèque d'un montant de 4360.00 euros remis par le défendeur en règlement du solde du contrat, il appartenait toutefois à Monsieur [F] [A] de justifier de ces faits auprès de la SARL GD DESIGN étant relevé qu'à supposer que le défendeur n'ait pas été avisé de la date d'audience afférente à la procédure pénale et n'ait pas pu ainsi faire valoir ses droits, une demande de dommages et intérêts peut être formée devant la juridiction civile.

Si Monsieur [F] [A] soutient par ailleurs que la livraison effectuée le 8 novembre 2024 est incomplète dans la mesure où il manquerait le cadre et la tête de lit ainsi que les deux tables de chevet pour un montant de 1102.50 euros, 1349.00 euros et 578.00 euros soit la somme de 3029.50 euros, et non de 4630.00 euros comme allégué, il est produit :
-le bon de livraison signé par Monsieur [F] [A] le 8 novembre 2024 à 12 h 26 aux termes duquel il reconnait avoir reçu 8 colis dont le cadre et la tête de lit et les deux tables de chevet, déballés par le livreur et précise de façon manuscrite que " le montage effectué, RAS, installateurs sympathiques, très serviables et efficaces ",
-le compte-rendu d'installation également signé par Monsieur [F] [A] qui atteste de la mise en place du mobilier, du déballage et du montage et a coché la case " très satisfait "

Si Monsieur [F] [A] produit un compte-rendu d'installation comportant 3 croix rouges sur la ligne " manquant " et la mention du cadre et de la tête du lit et des chevets rayés au stylo rouge, il n'est pas justifié que ces mentions aient été portées à la connaissance de la SARL GD DESIGN dont l'exemplaire du compte-rendu est vierge de toute mention au stylo rouge laissant supposer que cette dernière ait été ajoutée ultérieurement sur l'exemplaire remis du défendeur dans la mesure où il est produit un courriel adressé au médiateur de justice, tiers au contrat, le jour des faits à 14 h 09, soit deux heures plus tard, l'informant d'une livraison alléguée incomplète.

Cependant, à supposer l'existence de manquants, il ressort de l'article 8 des conditions générales de vente que " le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage et l'intégralité des produits livrés et d'émettre le cas échéant toute réserves et réclamations sur le bordereau de livraison du transporteur et d'en informer ATLAS en lui adressant copie des réserves faites, auprès du transporteur dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la livraison des produits, le client doit également formuler auprès d'ATLAS dans le même délai toute réclamation d'erreur de livraison et/ou manquant. Toute réclamation formulée au-delà de ce délai sera rejetée sans possibilité de recours. "

Force est de constater que Monsieur [F] [A] qui a attesté sur les documents précités que le mobilier a été déballé et monté et qu'il a clairement précisé être " très satisfait " de la prestation, ne justifie pas avoir informé la SARL GD DESIGN de l'existence des manquants allégués ni dans les délais contractuels ni même dans un délai raisonnable avant un courriel précité en réponse à une demande de paiement du solde de la facture du 17 décembre 2024, soit plus d'un mois et demi plus tard, aux termes duquel le défendeur fait valoir que le médiateur, tiers au contrat, " m'a averti d'une livraison incomplète ", et d'un courrier recommandé du 19 janvier 2026, soit plus d'une année après la livraison contestée, avec accusé réception à AGEDISS by JP HOME aux termes duquel il est précisé que le défendeur " essaie de rassembler un maximum de preuves de sa bonne foi ". Le fait que Monsieur [F] [A] produise une facture d'achat en date du 4 décembre 2024 d'un cadre et d'une tête de lit auprès d'IKEA pour un montant de 549.00 euros n'étant pas suffisamment probant étant relevé, qu'en tout état de cause, le défendeur est hors du délai contractuel de deux jours pour dénoncer des manquants, dénonciation indépendante de l'absence de toutes réserves émises le jour de la livraison selon l'article 8 des conditions générales précitées.

Par conséquent Monsieur [F] [A] sera débouté de sa demande de résiliation partielle du contrat et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement.

En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SARL GD DESIGN justifie :
- du bon de commande n°100056929-0 signé le 4 mai 2024 par Monsieur [F] [A],
-des conditions générales de vente annexées au bon de commande dont Monsieur [G] [A] a déclaré avoir pris connaissance et les accepter,
-du bon de commande n°100056929-2 reportant la date de livraison/installation au 20 septembre 2024 signé par Monsieur [F] [A], 
-du bon de livraison précité signé le 8 novembre 2024 sans aucune réserve, ni précision de manquants,
-le compte-rendu d'installation signé le 8 novembre 2024 attestant de la mise ne place des produits sur le lieu d'utilisation, du déballage et reprise des emballages et du montage des produits, la case " très satisfait " étant cochée,
-la lettre du 11 octobre 2024 dont la réception n'est pas contestée relative à la demande de preuve du détournement du règlement du chèque d'un montant de 4630.00 euros à Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, 
-le courriel de relance du 17 décembre 2024 aux fin de règlement de la somme de 4630.00 euros à titre de solde du contrat,

Si Monsieur [F] [A] justifie du règlement par chèque de la somme de 4630.00 euros auprès de Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, et encaissé le 29 juillet 2024 selon extrait de compte bancaire ainsi que du dépôt de plainte et de la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY, il ressort de ladite décision que Monsieur [F] [A] a formé opposition audit chèque manifestement dans les délais légaux bancaires puisque l'infraction reprochée à Monsieur [T] [H] est qualifiée de " tentative " et qu'il reconnait également avoir été indemnisé par son assurance. 

Il est également relevé qu'en tout état de cause la somme de 4630.00 euros sollicitée au titre du solde du contrat ne représente pas le montant des meubles allégués manquants dont la valeur s'élève à la somme de 3029.50 euros.

Il ressort également de décision précitée que seuls Monsieur [F] [A] et la BANQUE POSTALE sont visées en tant que victimes de l'infraction et non la SARL GD DESIGN, si bien que l'obligation de remboursement qui aurait été mis à la charge de Monsieur [T] [H], et visée aux termes d'un courriel du 17 décembre 2024 ne peut en aucun cas concerner la demanderesse, n'étant pas partie au procès pénal.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [A] reste bien redevable envers la SARL GD DESIGN de la somme de 4630.00 euros.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL GD DESIGN et de condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4630.00 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

Sur la demande de capitalisation des intérêts.

En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée comme sollicitée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce il n'est pas démontré que Monsieur [F] [A] a fait preuve de mauvaise foi dans le règlement du solde du contrat ayant d'ailleurs remis un chèque d'un montant de 4630.00 euros le 5 juillet 2024 à Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, sans pouvoir préjuger des agissements délictueux de ce dernier. Le fait qu'il se soit ensuite opposé au règlement au motif d'une livraison/installation incomplète réalisée le 8 novembre 2024 et qu'il n'ait pas respecté les délais et forme contractuels pour s'en prévaloir auprès de la SARL GD DESIGN n'est pas plus probant de la mauvaise foi alléguée.

Par conséquent, la SARL GD DESIGN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur [F] [A], partie perdante sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la SARL GD DESIGN la somme de la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

DECLARE Monsieur [F] [A] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de nullité partielle du contrat ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de résiliation partielle du contrat ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SARL GD DESIGN la somme de 4630.00 euros (quatre mille six cent trente euros) au titre de du solde du contrat intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONSTATE que Monsieur [F] [A] est hors délais contractuels pour former toute contestation relative à la livraison/installation réalisée le 8 novembre 2024 ;

DEBOUTE la SARL GD DESIGN de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/04830 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTR5


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
 

11ème civ. S2

N° RG 25/04830 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTR5

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Marjorie BEREZA
Me Deny ROSEN




Le 
 
Le Greffier 



Me Marjorie BEREZA


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 24 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GD DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me HUET, avocat au barreau de Strasbourg.


DEFENDEUR :

Monsieur [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
assisté /représenté par Me Marjorie BEREZA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69





OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président 
et par Virginie HOPP, Greffière



EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [F] [A] à payer à la SARL GD DESIGN la somme de 4630.00 euros en principal avec intérêts au taux légal.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [A] par dépôt à l'étude le 16 mai 2025.

Par déclaration au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [F] [A] a formé opposition à ladite ordonnance aux motifs de " facture soldée - non-réception de la totalité de la marchandise ".

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du 3 septembre 2025 avec accusé de réception signés pour l'audience du 28 novembre 2025.

L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures.

A l'audience du 29 mai 2026, la SARL GD DESIGN, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-La recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4630.00 euros TTC au titre du solde de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 jusqu'à parfait paiement,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4000.00 euros TTC à titre de résistance abusive,
-Déclarer prescrites et irrecevables les réclamations de Monsieur [F] [A] visant à contester la livraison de ses meubles effectuée le 8 novembre 2024 sur laquelle il ne peut plus émettre de réserves,
-Débouter Monsieur [F] [A] de ses demandes,
Très subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la nullité partielle du contrat,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui restituer, à ses frais et sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le cadre de lit, la tête de lit et les 2 tables de chevet, le tout devant être en parfait état,
-Condamner Monsieur [F] [A] à restituer à son assurance la somme de 3029.50 euros et à justifier du versement de cette somme et de l'encaissement de cette somme par son assurance, par courrier recommandé avec accusé réception, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur [F] [A] aux dépens,

La SARL GD DESIGN expose que Monsieur [F] [A] a passé commande n°1000566929 le 4 mai 2024 d'un canapé d'angle d'un montant de 3900.00 euros, d'un matelas d'un montant de 1300.00 euros, d'un cadre de lit d'un montant de 1100.00 euros, d'une tête de lit d'un montant de 1339.00 euros, de deux tables de chevet d'un montant de 571.00 euros et d'une table en bois d'un montant de 2900.00 euros, pour un montant total de 11110.00 euros soit après déduction d'une remise commerciale et en tenant compte de l'éco participation, d'un montant de 9260.00 euros TTC. Elle précise qu'un acompte de 1500.00 euros a été payé à la commande puis un second le 31 mai 2024 d'un montant de 3130.00 euros si bien que le solde impayé s'élève à 4630.00 euros. Elle fait valoir que les meubles ont été livrés le 8 novembre 2024. 

Elle explique que si Monsieur [F] [A] a été victime des agissements d'un de ses salariés, Monsieur [T] [H], qui a détourné des règlements effectués par ses clients et contre lequel elle a porté plainte, le défendeur, qui a formé opposition au chèque remis d'un montant de 4630.00 euros et détourné, a été indemnisé par son assurance si bien que ce dernier ne peut prétendre avoir réglé le solde de sa facture. Elle prétend ne pas avoir été en mesure d'agir à l'encontre de son salarié aux fins d'indemnisation, ce dernier ayant été poursuivi pour tentative d'infraction estimant qu'il appartenait à Monsieur [F] [A], victime, d'agir à cette fin ce qu'il a fait par le biais de son assurance.

Elle fait valoir que Monsieur [F] [A] a par ailleurs signé le bon de livraison, énumérant tous les meubles, sans aucune réserve, et précisé manuscritement que " le montage RAS (installateurs sympathiques, très serviables et efficaces " si bien qu'il ne peut faire valoir ne pas avoir réceptionné une partie du mobilier. Elle prétend que le compte-rendu de la livraison produit par le défendeur a été manifestement falsifié en comparaison avec cellui qu'elle communique et qui ne comporte aucun manquant conformément au bon de livraison signé. Elle considère qu'en application de l'article 8 des conditions générales, si le client émet des réserves sur le bon de livraison, il doit en informer ATLAS dans les deux jours, et en application de l'article L 133-3 du code de commerce, confirmer les réserves par lettre recommandée avec accusé réception ou acte extra judiciaire dans les 3 jours si bien que Monsieur [F] [A] est prescrit en ses demandes. 

Elle estime que les dispositions relatives au vice du consentement ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que le litige concerne l'exécution du contrat et que celles des articles L 216-1 et L 216-6-11 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du contrat, l'indication des délais de livraison ont été respectés. Elle soutient que les délais de livraison ont été spécifiés au 4 mai 2025 puis reportés d'un commun accord sur le second bon de commande signé par Monsieur [F] [A] au 20 septembre 2024. Elle fait valoir que si la livraison effective a été réalisée le 8 novembre 2024 ce n'est qu'en raison d'un problème de règlement du solde de la facture et non d'indisponibilité de meubles et que Monsieur [F] [A] avait la possibilité, en vertu de l'article 5 des conditions générales de vente, de solliciter la résolution judiciaire en cas de défaillance du vendeur dans la livraison du produit. Elle s'oppose à toute nullité partielle du contrat portant sur le cadre de lit, la tête de lit et les tables de chevet pour un montant total de 3029.50 euros, en maintenant que l'ensemble des meubles ont été livrés si bien, qu'à supposer la nullité du contrat prononcée, Monsieur [F] [A] devrait restituer en bon état le mobilier et l'indemnisation perçue. Elle s'oppose également à la demande de résiliation partielle du contrat dans la mesure où conformément à la jurisprudence les conditions générales de vente figurant au verso du contrat sont opposables au client dès lors que ce dernier a signé le contrat après la mention d'approbation desdites conditions générales. Elle relève, à titre très subsidiaire, que Monsieur [F] [A] a reçu une indemnisation de son assurance supérieure au montant des meubles qu'il soutient ne pas avoir réceptionnés pour une valeur de 3029.50 euros si bien qu'il n'a subi aucun préjudice.

Elle considère en vertu des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, et du principe " qui paie mal paie deux fois " que Monsieur [F] [A] devra être condamné au paiement de la somme de 4630.00 euros.

Elle sollicite enfin la somme de 4000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant Monsieur [F] [A] de parfaite mauvaise foi.

Monsieur [F] [A], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer les demandes de la SARL GD DESIGN irrecevables et mal-fondées,
A titre principal :
-Ordonner la nullité partielle du contrat du 4 mai 2024 en particulier la commande des éléments suivants :
.le cadre de lit d'une valeur de 1102.50 euros,
.la tête de lit d'une valeur de 1349.00 euros,
.les deux tables de chevet d'une valeur de 578.00 euros,
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre des articles 1130 et 1217 du code civil,
A titre subsidiaire :
-Ordonner la résiliation partielle du contrat de commande du 4 mai 2024, spécifiquement l'achat et la livraison du cadre de lit, de la tête de lit et des deux chevets,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 1217 du code civil,
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
-Débouter la SARL GD DESIGN de ses demandes,
-Condamner la SARL GD DESIGN à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [F] [A] soutient que la livraison des meubles n'a cessé d'être reportée si bien qu'il a sollicité l'annulation de la commande le 9 octobre 2024. Il fait valoir, qu'alors que le bon de commande n°100056929-2 mentionnait le règlement par chèque le 5 juillet 2024 d'un montant de 4630.00 euros, la SARL GD DESIGN l'a relancé le 11 octobre 2024 pour le règlement du solde de sa facture puis a sollicité la preuve du dépôt de plainte déposée à l'encontre de Monsieur [H] le 30 septembre 2024. Il précise avoir saisi un médiateur le 11 octobre 2024 suite à sa demande d'annulation du contrat puis informé ce dernier de la livraison partielle des meubles le 8 novembre 2024 en soutenant que le commentaire figurant sur le bon de livraison ne concernait que sa satisfaction sur le montage mais que le compte-rendu d'installation du même jour précise bien que des meubles sont manquants. Il soutient n'avoir jamais fait opposition au chèque litigieux puisque n'ayant été avis des agissements de Monsieur [T] [H] qui a été condamné le 16 décembre 2024 pour tentative d'escroquerie envers lui, qu'en septembre 2024 alors que le chèque a été encaissé le 29 juillet 2024. Il précise n'avoir jamais reçu de convocation du tribunal correctionnel de BOBIGNY et ne pas avoir pu se constituer partie civile ni faire valoir ses droits. Il ajoute que las de cette situation il a commandé de nouveaux cadre et tête de lit auprès de la société IKEA le 4 décembre 2024.

Il sollicite, sur le fondement des articles 1130 et 1132 du code civil visant les vices du consentement ainsi que les articles L 216-1 et L 216-6 II al 2 du code de la consommation, et de la jurisprudence que soit réputée abusive la clause stipulée en bas de page relative à la connaissance et l'approbation des termes du bon de commande et des conditions générales de vente et le fait que le client ait été informé des caractéristiques essentielles des marchandises commandées et de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Il soutient que cette clause litigieuse ne prévoit aucun espace sur le bon de commande pour recueillir sa signature relative aux conditions générales de vente distincte de celle du bon de commande et réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives au délai de disponibilité des meubles et donc du délai de livraison. Il considère que le contrat ne peut subsister sans ladite clause dans la mesure où la livraison des biens objet du contrat relève d'une obligation de, résultat. Il estime que la date limite du 22 juillet 2024 s'analyse comme une condition essentielle du contrat et qu'il n'aurait jamais passé commande s'il avait été informé de l'absence de disponibilité des meubles avant le mois de novembre 2024, de l'impossibilité de contester le délai de livraison et d'installation ou d'annuler sa commande faute de respect des délais. Il considère que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-1 et L 212-1 du code de la consommation en ce qu'il ne prévoit pas de délai individuel pour chacune des prestations de livraison et d'installation ne précise pas que la date de livraison et d'installation sont des caractéristiques essentielles du contrat, et qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et du consommateur au préjudice de ce dernier. Il sollicite ainsi la nullité partielle du contrat litigieux en particulier la commande des biens non livrés ainsi que 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, des articles L 216-1 et L 216-6 du code de la consommation et de la jurisprudence, la résiliation partielle du contrat relativement à l'achat et la livraison des meubles manquants ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1000.00 euros. Il estime que la SARL GD DESIGN lui a imposé un délai de livraison déraisonnable de 191 jours entre la commande et la livraison du 8 novembre 2024 et que certains meubles n'ont jamais été livrés le contraignant à les racheter auprès d'une autre enseigne. Il soutient avoir annulé la commande le 9 octobre 2024, annulation ignorée par la SARL GD DESIGN.

A titre très subsidiaire, il estime rapporter la preuve du respect de ses obligations en ayant remis à la SARL GD DESIGN par l'intermédiaire de son employé, Monsieur [T] [H], un chèque d'un montant de 4630.00 euros à titre de dernier règlement, encaissé le 29 juillet 2024. Il considère qu'il appartient à la SARL GD DESIGN de se retourner à l'encontre de son salarié pour solliciter réparation de son préjudice en soutenant qu'il ressort du mail reçu de la part de la SARL CG DESIGN le 17 décembre 2024 que cette dernière a obtenu réparation via la procédure pénale.

Les parties ont été invitées à produire, en délibéré, l'avis à victime en vue de l'audience devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY du 16 décembre 2024.

Le tribunal n'a réceptionné aucune note en délibéré.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'opposition formée par Monsieur [F] [A] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité étant relevé que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à ce dernier par dépôt à l'étude.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.

Sur la demande de nullité partielle du contrat et de dommages et intérêts.

En application de l'article 1132 du code civil, L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En application de l'article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, el prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 et 
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (…)

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

En l'espèce il est constant que Monsieur [F] [A] a passé commande n°1000566929 le 4 mai 2024 d'un canapé d'angle d'un montant de 3935.00 euros, d'un matelas d'un montant de 1315.00 euros, d'un cadre de lit d'un montant de 1102.50 euros, d'une tête de lit d'un montant de 1349.00 euros, de deux tables de chevet d'un montant de 578.00 euros et d'une table en bois d'un montant de 2910.00 euros, pour un montant total de 11110.00 euros soit après déduction d'une remise commerciale de 1929.50 euros et en tenant compte de l'éco participation, d'un montant de 9260.00 euros TTC. 

Le bon de commande précise une date limite de livraison/installation au 22 juillet 2024 et par mention, apposée juste au-dessus de la signature de Monsieur [F] [A], que ce dernier a pris connaissance et accepte dans leur intégralité les termes du présent bon de commande ainsi que les conditions générales de vente jointes au verso. Il est également précisé sous ladite mention avec la précision " IMPORTANT " que le client a été informé des caractéristiques essentielles des marchandises commandées et de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché, que le présent engagement a été donné en parfaite connaissance de cause sans aucune contrainte, bon de commande aux conditions précisées au verso, dont le client reconnaît les termes sans réserves. (..)

Il ressort clairement des termes du bon de commande la description des caractéristiques essentielles des biens achetés ainsi que le délai de livraison et le délai d'installation fixés au même jour soit le 24 juillet 2024.

Si Monsieur [F] [A] soutient que la mention précitée et abusive et doit être réputée non-écrite, d'une part il est d'ores et déjà relevé bien que le défendeur ne soulève pas à titre principal l'inopposabilité des conditions générales, que ce dernier a apposé sa signature juste en dessous de la mention d'approbation des conditions générales en déclarant ainsi en accepter les termes conformément aux dispositions de l'article 1119 alinéa 1 du Code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées et d'autre part que la mention relative à la période de prévisibilité de de disponibilité sur le marché des pièces indispensables à l'utilisation des biens, soit les pièces détachées, ne peut être considérée comme créant un déséquilibre dans les relations contractuelles au détriment du consommateur dans la mesure où aux termes de l'article 5 desdites conditions ils est clairement prévu " qu'en cas de dépassement du délai de livraison, le client a la possibilité d'obtenir la résolution du contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après avoir enjoint ATLAS de s'exécuter dans un délai raisonnable supplémentaire, ce dernier ne s'est pas exécuté dans le délai. ". Il est relevé ainsi que Monsieur [F] [A] ne démontre pas en quoi il ne disposait d'aucun moyen d'annuler la commande, faute de respect du délai de livraison et d'installation contractuellement fixé au 22 juillet 2024, en soutenant qu'il n'aurait pas procédé à la commande s'il avait eu connaissance de cette impossibilité, alors qu'il ressort du bon de commande n° 100056929-2 signé par Monsieur [F] [A] que ce dernier a accepté le report de la date de livraison/installation au 20 septembre 2024 et que par courriel du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [A] a sollicité le remboursement de la commande pour absence de livraison sans toutefois avoir respecté la forme contractuelle d'une demande de résolution du contrat.

Monsieur [F] [A] ne démontre pas non plus que le report du délai de livraison/installation au 8 novembre 2024 serait du à une indisponibilité des meubles en soutenant que s'il en avait eu connaissance lors de la signature du contrat il n'aurait pas procédé à la commande, alors qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente " en cas de défaut de paiement, ATLAS se réserve la possibilité de suspendre toute livraison jusqu'au complet paiement de toutes les factures émises en cours, le client étant alors seul responsable des retards engendrés, ou de résilier les commandes en cours " et qu'il ressort des pièces produites et notamment de la plainte déposée par Monsieur [F] [A] le 30 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur [T] [H], salarié du demandeur et de la lettre du 11 octobre 2024 aux termes de laquelle la SARL GD DESIGN sollicite les éléments relatifs à ladite plainte, que le report de la date de livraison/installation est dû à un litige relatif au règlement de la somme de 4630.00 euros par chèque non réceptionné par le demandeur et non à une indisponibilité des meubles.

Par conséquent Monsieur [F] [A] n'est pas fondé à solliciter l'annulation partielle du contrat sur le fondement des vices du consentement relatifs à la formation du contrat ou de clauses abusives et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts, il en sera débouté.

Sur la demande subsidiaire de résiliation partielle du contrat et de dommages et intérêts.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. 
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

En application de l'article L 216-6 II du code de la consommation, II, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service et lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

En l'espèce Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve que la date limite de livraison/installation fixée contractuellement au 22 juillet 2024 représentait une condition essentielle du contrat étant rappelé que le défendeur a accepté le report de la dite date au 20 septembre 2024 en signant le bon de commande n° 100056929-2 alors qu'il avait la possibilité d'obtenir la résolution du contrat dans les formes de l'article 5 des conditions générales dont l'opposabilité au défendeur a été constatée précédemment.

S'il est constant qu'une livraison/installation a été effectuée le 8 novembre 2024 soit 6 mois après la signature du bon de commande du 4 mai 2024, le report de ladite date est justifiée par l'ensemble des pièces du dossier relatives au non-paiement à hauteur de la somme de 4630.00 euros du solde du contrat, étant rappelé qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de vente le demandeur se réserve la possibilité de suspendre toute livraison jusqu'au complet paiement, et de la demande de la SARL GD DESIGN par courrier du 11 octobre 2024 et courriel du 14 octobre 2024 du justificatif des éléments relatifs à la plainte pour escroquerie déposée par Monsieur [F] [A] à l'encontre de Monsieur [T] [H] précisant que " dès réception des éléments demandés nous préviendrons le dépôt de [Localité 6] qui se rapprocherez de vous pour la livraison " étant relevé qu'il n'est pas démontré à quelle date ces éléments ont été transmis dans la mesure où aux termes d'un courriel du 14 octobre 2024, Monsieur [F] [A] affirme avoir transmis lesdits éléments au commissariat de [Localité 7].

S'il ressort du dossier et notamment de la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY du 16 décembre 2024 que Monsieur [F] [A] a été victime des agissements délictueux de Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, qui a détourné le chèque d'un montant de 4360.00 euros remis par le défendeur en règlement du solde du contrat, il appartenait toutefois à Monsieur [F] [A] de justifier de ces faits auprès de la SARL GD DESIGN étant relevé qu'à supposer que le défendeur n'ait pas été avisé de la date d'audience afférente à la procédure pénale et n'ait pas pu ainsi faire valoir ses droits, une demande de dommages et intérêts peut être formée devant la juridiction civile.

Si Monsieur [F] [A] soutient par ailleurs que la livraison effectuée le 8 novembre 2024 est incomplète dans la mesure où il manquerait le cadre et la tête de lit ainsi que les deux tables de chevet pour un montant de 1102.50 euros, 1349.00 euros et 578.00 euros soit la somme de 3029.50 euros, et non de 4630.00 euros comme allégué, il est produit :
-le bon de livraison signé par Monsieur [F] [A] le 8 novembre 2024 à 12 h 26 aux termes duquel il reconnait avoir reçu 8 colis dont le cadre et la tête de lit et les deux tables de chevet, déballés par le livreur et précise de façon manuscrite que " le montage effectué, RAS, installateurs sympathiques, très serviables et efficaces ",
-le compte-rendu d'installation également signé par Monsieur [F] [A] qui atteste de la mise en place du mobilier, du déballage et du montage et a coché la case " très satisfait "

Si Monsieur [F] [A] produit un compte-rendu d'installation comportant 3 croix rouges sur la ligne " manquant " et la mention du cadre et de la tête du lit et des chevets rayés au stylo rouge, il n'est pas justifié que ces mentions aient été portées à la connaissance de la SARL GD DESIGN dont l'exemplaire du compte-rendu est vierge de toute mention au stylo rouge laissant supposer que cette dernière ait été ajoutée ultérieurement sur l'exemplaire remis du défendeur dans la mesure où il est produit un courriel adressé au médiateur de justice, tiers au contrat, le jour des faits à 14 h 09, soit deux heures plus tard, l'informant d'une livraison alléguée incomplète.

Cependant, à supposer l'existence de manquants, il ressort de l'article 8 des conditions générales de vente que " le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage et l'intégralité des produits livrés et d'émettre le cas échéant toute réserves et réclamations sur le bordereau de livraison du transporteur et d'en informer ATLAS en lui adressant copie des réserves faites, auprès du transporteur dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la livraison des produits, le client doit également formuler auprès d'ATLAS dans le même délai toute réclamation d'erreur de livraison et/ou manquant. Toute réclamation formulée au-delà de ce délai sera rejetée sans possibilité de recours. "

Force est de constater que Monsieur [F] [A] qui a attesté sur les documents précités que le mobilier a été déballé et monté et qu'il a clairement précisé être " très satisfait " de la prestation, ne justifie pas avoir informé la SARL GD DESIGN de l'existence des manquants allégués ni dans les délais contractuels ni même dans un délai raisonnable avant un courriel précité en réponse à une demande de paiement du solde de la facture du 17 décembre 2024, soit plus d'un mois et demi plus tard, aux termes duquel le défendeur fait valoir que le médiateur, tiers au contrat, " m'a averti d'une livraison incomplète ", et d'un courrier recommandé du 19 janvier 2026, soit plus d'une année après la livraison contestée, avec accusé réception à AGEDISS by JP HOME aux termes duquel il est précisé que le défendeur " essaie de rassembler un maximum de preuves de sa bonne foi ". Le fait que Monsieur [F] [A] produise une facture d'achat en date du 4 décembre 2024 d'un cadre et d'une tête de lit auprès d'IKEA pour un montant de 549.00 euros n'étant pas suffisamment probant étant relevé, qu'en tout état de cause, le défendeur est hors du délai contractuel de deux jours pour dénoncer des manquants, dénonciation indépendante de l'absence de toutes réserves émises le jour de la livraison selon l'article 8 des conditions générales précitées.

Par conséquent Monsieur [F] [A] sera débouté de sa demande de résiliation partielle du contrat et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement.

En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SARL GD DESIGN justifie :
- du bon de commande n°100056929-0 signé le 4 mai 2024 par Monsieur [F] [A],
-des conditions générales de vente annexées au bon de commande dont Monsieur [G] [A] a déclaré avoir pris connaissance et les accepter,
-du bon de commande n°100056929-2 reportant la date de livraison/installation au 20 septembre 2024 signé par Monsieur [F] [A], 
-du bon de livraison précité signé le 8 novembre 2024 sans aucune réserve, ni précision de manquants,
-le compte-rendu d'installation signé le 8 novembre 2024 attestant de la mise ne place des produits sur le lieu d'utilisation, du déballage et reprise des emballages et du montage des produits, la case " très satisfait " étant cochée,
-la lettre du 11 octobre 2024 dont la réception n'est pas contestée relative à la demande de preuve du détournement du règlement du chèque d'un montant de 4630.00 euros à Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, 
-le courriel de relance du 17 décembre 2024 aux fin de règlement de la somme de 4630.00 euros à titre de solde du contrat,

Si Monsieur [F] [A] justifie du règlement par chèque de la somme de 4630.00 euros auprès de Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, et encaissé le 29 juillet 2024 selon extrait de compte bancaire ainsi que du dépôt de plainte et de la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY, il ressort de ladite décision que Monsieur [F] [A] a formé opposition audit chèque manifestement dans les délais légaux bancaires puisque l'infraction reprochée à Monsieur [T] [H] est qualifiée de " tentative " et qu'il reconnait également avoir été indemnisé par son assurance. 

Il est également relevé qu'en tout état de cause la somme de 4630.00 euros sollicitée au titre du solde du contrat ne représente pas le montant des meubles allégués manquants dont la valeur s'élève à la somme de 3029.50 euros.

Il ressort également de décision précitée que seuls Monsieur [F] [A] et la BANQUE POSTALE sont visées en tant que victimes de l'infraction et non la SARL GD DESIGN, si bien que l'obligation de remboursement qui aurait été mis à la charge de Monsieur [T] [H], et visée aux termes d'un courriel du 17 décembre 2024 ne peut en aucun cas concerner la demanderesse, n'étant pas partie au procès pénal.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] [A] reste bien redevable envers la SARL GD DESIGN de la somme de 4630.00 euros.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL GD DESIGN et de condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 4630.00 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

Sur la demande de capitalisation des intérêts.

En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée comme sollicitée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce il n'est pas démontré que Monsieur [F] [A] a fait preuve de mauvaise foi dans le règlement du solde du contrat ayant d'ailleurs remis un chèque d'un montant de 4630.00 euros le 5 juillet 2024 à Monsieur [T] [H], salarié de la SARL GD DESIGN, sans pouvoir préjuger des agissements délictueux de ce dernier. Le fait qu'il se soit ensuite opposé au règlement au motif d'une livraison/installation incomplète réalisée le 8 novembre 2024 et qu'il n'ait pas respecté les délais et forme contractuels pour s'en prévaloir auprès de la SARL GD DESIGN n'est pas plus probant de la mauvaise foi alléguée.

Par conséquent, la SARL GD DESIGN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur [F] [A], partie perdante sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la SARL GD DESIGN la somme de la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

DECLARE Monsieur [F] [A] recevable en son opposition ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de nullité partielle du contrat ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de résiliation partielle du contrat ;

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SARL GD DESIGN la somme de 4630.00 euros (quatre mille six cent trente euros) au titre de du solde du contrat intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONSTATE que Monsieur [F] [A] est hors délais contractuels pour former toute contestation relative à la livraison/installation réalisée le 8 novembre 2024 ;

DEBOUTE la SARL GD DESIGN de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1420, code civil 1119, code de la consommation L216-1, code de la consommation L216-6, code civil 1132, code civil 1342-2, code civil 1188, code de la consommation L111-1, code civil 1191, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:02:03.669Z.