Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 31 août 2026, n° 25/00350
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [E], ci-après les époux [E] ont conclu un prêt n° 10490183 d’un montant de 25.000 euros au taux effectif global (TAEG) de 5,50 % remboursable en 60 mensualités de 109,08 euros, hors assurance, auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Suite à des échéances demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé une mise en demeure aux époux [E] le 28 février 2018, et la déchéance du terme a été prononcée le 18 mai 2019. Par requête, reçue au greffe le 21 mai 2019, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande d'injonction de payer contre les époux [E]. Par ordonnance du 27 août 2019, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint aux époux [E] de payer la somme de 17.612,56 euros en principale, et de 1 euro au titre de la clause pénale, à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié, par acte d’Huissier de justice du 2 décembre 2019, aux époux [E]. Par acte de cession de créance du 8 décembre 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a cédé à la société MCS ET ASSOCIES sa créance à l'encontre des époux [E], au titre du prêt n° 10490183. Par courriers en date du 20 mars 2023, la société MCS ET ASSOCIES a notifié cette cession de créance aux époux [E]. Par acte de cession de créance du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a cédé à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS sa créance à l'encontre des époux [E], au titre du prêt n° 10490183, et la société MCS TM a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux époux [E]. Le 19 mai 2025, les époux [E] ont formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer en date du 27 août 2019. Dans leurs dernières conclusions soutenues lors de l'audience en date du 4 juin 2026, les époux [E] demandent au juge en charge du contentieux et de la protection de : A titre principal, - déclarer leur opposition recevable ; - infirmer l’ordonnance en injonction de payer en date du 27 août 2019 ; - déclarer le FCT ABSUS irrecevable en son action ; - débouter le FCT ABSUS de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2025 ; A titre subsidiaire, - Leur accorder un report des paiements ou, plus subsidiairement, les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital ; A titre infiniment subsidiaire, - Leur accorder un échéancier de paiement avec les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital ; En tout état de cause, - Condamner le FCT ABSUS à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de la même audience, le FCT ABUS demande au juge de : A titre principal, - débouter les époux [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 17.612,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, date de l’injonction de payer ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner les époux [E] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, selon l’acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2019, l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à personne. En outre, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [E] le 6 février 2025. Or, ce commandement n’a pas été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens des débiteurs. L'opposition doit donc être jugée recevable. Sur l'intérêt à agir Selon l'article 1321 du code civil « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L'article 1323 de ce code précise que « entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. » L'article 1324 du même code dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » Et, aux termes de l’article L. 214-169 V du Code monétaire et financier « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. » Au cas d'espèce, les époux [E] soutiennent qu’aucun élément versé aux débats ne permet de justifier de la qualité à agir du FCT ABSUS pour le recouvrement de créance au bénéfice de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Il convient de constater que le FCT ABSUS, par l’effet d’une cession de créance, a régulièrement acquis la qualité de créancier en lieu et place d’une part de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et ensuite de la société MCS ET ASSOCIES, de sorte qu’il a qualité à agir. En effet, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM est régulièrement venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venue au droit de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par acte de cession de créance en date du 8 décembre 2022. Il apparaît également que la société MCS ET ASSOCIES a notifié la cession de créance par courriers du 20 mars 2023. A cela s’ajoute que les différents actes de cession mentionnent la cession de de la créance des époux [E] au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds. En outre, force est de constater que la seconde cession en date du 31 janvier 2024, conformément à l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier, est opposable de plein droit. Il en résulte que la cession de créances est opposable aux époux [E] et peut être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904 ; 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (3ème Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.840). En l’espèce, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2018, et la notification de la déchéance du terme prononcée le 18 mai 2019. Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 18 mai 2019. Cependant, la clause contenue dans les contrats en date du 22 juin 2016 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payées. » Cette clause peut donc jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à leurs manquements et aux effets de l'exigibilité des prêts. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme des prêts que le délai laissé à l'emprunteuse pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d'accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que le prêt porte sur une somme de 25.000 euros. Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues aux contrats, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). Dès lors, il ne peut être considéré que les emprunteurs aient bénéficié d'un délai raisonnable pour remédier à leur situation. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant des prêts, de leur durée mais également du montant des mensualités de remboursement prévues aux contrats, il convient ainsi de considérer la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteuse. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée aux époux [E]. Il convient dès lors de débouter le FCT ABSUS de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme pour les deux contrats de prêt. Le contrat de prêt est alors arrivé à échéance le 5 août 2021. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Dans le cas d'espèce, le FCT ABSUS établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur. Elle détaille le montant de sa créance comme suit 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Les époux [E] ne conteste pas devoir les sommes relatives au capital restant dû, aux échéances impayées, et aux intérêts échus. Par conséquent, les époux [E] seront condamnés à payer au FCT ABSUS la somme de 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, les époux [E] sollicitent des délais de paiement. Le FCT ABSUS s’oppose à cette demande. Cependant, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [E]. En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d'ordonner que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées de leurs demandes pour le surplus. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les époux [E], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens. Les époux [E] seront condamnés à payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FCT ABSUS. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l'opposition faite par les époux [E] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 août 2019 signifiée le 2 décembre 2019 est recevable. DÉBOUTE le FCT ABSUS de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme pour les deux contrats de prêt. CONDAMNE les époux [E] à payer la somme de 19.072,54 euros au FCT ABSUS, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. DIT que les époux [E] pourront acquitter leur dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 795 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème échéance soldant la dette. DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde restant dû sera immédiatemeent exigible. CONDAMNE les époux [E] à payer la somme de 200 euros au FCT ABSUS en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE les époux [E] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00350 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GD2U JUGEMENT DU : 31 Août 2026 S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [X] [W] [E], [Z] [E] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR à l’injonction de payer : DÉFENDEUR à l’opposition : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 2], Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, Elle-même venant aux droits de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, en vertu d'une convention de cession de créances en date du 8 décembre 2022, représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, suppléée par le cabinet DE BRISIS DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU ET : DÉFENDEURS à l’injonction de payer : DEMANDEURS à l’opposition : Mme [X] [W] [E] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU M. [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [E], ci-après les époux [E] ont conclu un prêt n° 10490183 d’un montant de 25.000 euros au taux effectif global (TAEG) de 5,50 % remboursable en 60 mensualités de 109,08 euros, hors assurance, auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Suite à des échéances demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé une mise en demeure aux époux [E] le 28 février 2018, et la déchéance du terme a été prononcée le 18 mai 2019. Par requête, reçue au greffe le 21 mai 2019, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande d'injonction de payer contre les époux [E]. Par ordonnance du 27 août 2019, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint aux époux [E] de payer la somme de 17.612,56 euros en principale, et de 1 euro au titre de la clause pénale, à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié, par acte d’Huissier de justice du 2 décembre 2019, aux époux [E]. Par acte de cession de créance du 8 décembre 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a cédé à la société MCS ET ASSOCIES sa créance à l'encontre des époux [E], au titre du prêt n° 10490183. Par courriers en date du 20 mars 2023, la société MCS ET ASSOCIES a notifié cette cession de créance aux époux [E]. Par acte de cession de créance du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a cédé à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS sa créance à l'encontre des époux [E], au titre du prêt n° 10490183, et la société MCS TM a été désignée afin de procéder au recouvrement des créances cédées. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux époux [E]. Le 19 mai 2025, les époux [E] ont formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer en date du 27 août 2019. Dans leurs dernières conclusions soutenues lors de l'audience en date du 4 juin 2026, les époux [E] demandent au juge en charge du contentieux et de la protection de : A titre principal, - déclarer leur opposition recevable ; - infirmer l’ordonnance en injonction de payer en date du 27 août 2019 ; - déclarer le FCT ABSUS irrecevable en son action ; - débouter le FCT ABSUS de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2025 ; A titre subsidiaire, - Leur accorder un report des paiements ou, plus subsidiairement, les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital ; A titre infiniment subsidiaire, - Leur accorder un échéancier de paiement avec les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital ; En tout état de cause, - Condamner le FCT ABSUS à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de la même audience, le FCT ABUS demande au juge de : A titre principal, - débouter les époux [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 17.612,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, date de l’injonction de payer ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner les époux [E] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, selon l’acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2019, l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à personne. En outre, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [E] le 6 février 2025. Or, ce commandement n’a pas été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens des débiteurs. L'opposition doit donc être jugée recevable. Sur l'intérêt à agir Selon l'article 1321 du code civil « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L'article 1323 de ce code précise que « entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. » L'article 1324 du même code dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » Et, aux termes de l’article L. 214-169 V du Code monétaire et financier « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. » Au cas d'espèce, les époux [E] soutiennent qu’aucun élément versé aux débats ne permet de justifier de la qualité à agir du FCT ABSUS pour le recouvrement de créance au bénéfice de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Il convient de constater que le FCT ABSUS, par l’effet d’une cession de créance, a régulièrement acquis la qualité de créancier en lieu et place d’une part de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et ensuite de la société MCS ET ASSOCIES, de sorte qu’il a qualité à agir. En effet, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM est régulièrement venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venue au droit de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, par acte de cession de créance en date du 8 décembre 2022. Il apparaît également que la société MCS ET ASSOCIES a notifié la cession de créance par courriers du 20 mars 2023. A cela s’ajoute que les différents actes de cession mentionnent la cession de de la créance des époux [E] au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds. En outre, force est de constater que la seconde cession en date du 31 janvier 2024, conformément à l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier, est opposable de plein droit. Il en résulte que la cession de créances est opposable aux époux [E] et peut être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904 ; 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (3ème Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.840). En l’espèce, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2018, et la notification de la déchéance du terme prononcée le 18 mai 2019. Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 18 mai 2019. Cependant, la clause contenue dans les contrats en date du 22 juin 2016 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payées. » Cette clause peut donc jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à leurs manquements et aux effets de l'exigibilité des prêts. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme des prêts que le délai laissé à l'emprunteuse pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d'accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que le prêt porte sur une somme de 25.000 euros. Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues aux contrats, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). Dès lors, il ne peut être considéré que les emprunteurs aient bénéficié d'un délai raisonnable pour remédier à leur situation. Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant des prêts, de leur durée mais également du montant des mensualités de remboursement prévues aux contrats, il convient ainsi de considérer la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteuse. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée aux époux [E]. Il convient dès lors de débouter le FCT ABSUS de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme pour les deux contrats de prêt. Le contrat de prêt est alors arrivé à échéance le 5 août 2021. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Dans le cas d'espèce, le FCT ABSUS établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur. Elle détaille le montant de sa créance comme suit 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Les époux [E] ne conteste pas devoir les sommes relatives au capital restant dû, aux échéances impayées, et aux intérêts échus. Par conséquent, les époux [E] seront condamnés à payer au FCT ABSUS la somme de 19.072,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, les époux [E] sollicitent des délais de paiement. Le FCT ABSUS s’oppose à cette demande. Cependant, au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [E]. En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d'ordonner que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées de leurs demandes pour le surplus. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les époux [E], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens. Les époux [E] seront condamnés à payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FCT ABSUS. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l'opposition faite par les époux [E] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 août 2019 signifiée le 2 décembre 2019 est recevable. DÉBOUTE le FCT ABSUS de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme pour les deux contrats de prêt. CONDAMNE les époux [E] à payer la somme de 19.072,54 euros au FCT ABSUS, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. DIT que les époux [E] pourront acquitter leur dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 795 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24ème échéance soldant la dette. DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde restant dû sera immédiatemeent exigible. CONDAMNE les époux [E] à payer la somme de 200 euros au FCT ABSUS en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE les époux [E] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1321, code penal 131-38, code de la consommation L241-1, code civil 1191, code de procedure civile 1416, code civil 1323, code monetaire et financier L214-169, code penal 121-2, code civil 1192, code civil 1189, code penal 131-39, code civil 1324, code de la consommation L132-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00323
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00469
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- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00430
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00476
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00435
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00643
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00779
en commun : code penal 131-38, code penal 121-2, code penal 131-39, code de la consommation L132-18
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