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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 21/01616

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Mme [O] [F] (Mme [F]) a entrepris des travaux de rénovation et d'extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (Moselle).



Elle a confié à la SA [B] & Cie (la société [B]) la pose de fenêtres et portes-fenêtres dans l'extension de la maison selon devis n°250M0328.1 du 22 mai 2018, ainsi que dans la maison déjà existante selon devis n°250M0328.2 du 22 mai 2018, et n°250M0450 du 11 juillet 2018 pour le rajout d'une fenêtre supplémentaire.

Les deux premiers devis ont été acceptés et signés le 9 juin 2018, et le troisième le 3 septembre 2018.



Le montant total des travaux s'élevait à la somme de 17 639,66 euros TTC et Mme [F] a réglé un acompte de 6 427 euros le 29 juin 2018.



Les travaux réalisés en juillet 2018 selon devis n°250M0328.2 du 22 mai 2018 ont été réceptionnés sans réserve le 18 juillet 2018.



Mme [F] a refusé de réceptionner les travaux concernant l'extension de la maison.



Par courrier du 17 octobre 2018, la SA [B] & Cie a mis en demeure Mme [F] de lui fixer une date de rendez-vous pour la dépose et la repose d'un châssis fixe et de lui régler sa facture récapitulative d'un montant de 11 212,66 euros.



Par courrier du 15 novembre 2018, Mme [F] a mis en demeure la SA [B] & Cie de procéder au changement de trois menuiseries dans l'extension de la maison.



Par acte d'huissier du 20 mai 2019, la S.A [B] & Cie a assigné Mme [O] [F] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville, aux fins de :


déclarer sa demande recevable et bien fondée.


En conséquence,


prononcer la réception judiciaire en date du 15 octobre 2018 des travaux réalisés par la S.A [B] & Cie et pour lesquels Mme [O] [F] a refusé une réception expresse,

condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 11.212,66 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, 

condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [O] [F] aux entiers frais et dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.




Mme [F] a constitué avocat et a contesté les prétentions de la SA [B] en faisant valoir que trois des menuiseries posées dans l'extension de sa maison n'étaient pas conformes au devis. Elle a donc demandé, outre l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, que la SA [B] soit condamnée à procéder à la dépose des menuiseries existantes situées dans l'extension,12 [Adresse 3] à [Localité 1], et à la pose des menuiseries commandées selon devis n° 250M0328.1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.





Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville a :


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n°250 M0328.1 et n° 250 M0450,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11 212, 66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,

rejeté la demande de dommages et intérêts de la S.A [B] & Cie,

rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F],

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;




Au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, le tribunal a considéré que dans la mesure où Mme [F] ne contestait pas la réalisation des prestations des devis n°250M0328.2 et n°250M0450, il y avait lieu de prononcer la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux du devis n°250M0450, les travaux du devis n°250M0328.2 étant déjà réceptionnés et de condamner Mme [F] à payer à fa S.A [B] & Cie la somme de 3 870,42 euros.



S'agissant du devis n°250M0328.1, le tribunal a retenu que la SA [B] n'était pas liée par les cotes mentionnées sur ce devis, en raison de la stipulation contractuelle suivante : « les sens d'ouvertures et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise de mesure ». Par ailleurs Mme [F] avait signé le plan remis par le métreur, plan sur lequel figuraient les cotes finales des ouvertures de l'extension.



Le premier juge en a déduit que la SA [B] avait respecté ses engagements contractuels, qu'aucun défaut de conformité n'était caractérisé et que Mme [F] n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution.



Il a donc prononcé la réception judiciaire de ces travaux et a condamné Mme [F] à payer à la société demanderesse la somme de 7 342,24 euros de ce chef.



Enfin, il a considéré qu'un abus pourrait être caractérisé s'agissant de la résistance de Mme [F], mais que la SA [B] ne démontrait aucunement avoir subi un préjudice de ce fait.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 juin 2021, Mme [O] [F] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n°250 M0328.1 et n°250 M0450,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11.212,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2019,

rejeté la demande reconventionnelle de Mme [O] [F] tendant à la condamnation de la S.A [B] & Cie à procéder à la dépose des menuiseries existantes et la pose des menuiseries commandées selon devis n°250M0328.1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui verser une somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [O] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A [B] & Cie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le président de la chambre des référés de la cour d'appel de Metz a rejeté la demande de sursis à exécution provisoire présentée par Mme [F].





Dans des dernières conclusions du 5 mai 2022, Mme [F] a principalement maintenu que les trois baies vitrées et châssis posés par la société [B] dans l'extension de sa maison ne correspondaient pas au devis initial établi par cette société, alors qu'aucun autre devis n'avait été signé par ses soins, et a conclu à l'infirmation du jugement, au débouté des diverses demandes de la société [B], outre sa condamnation à des dommages-intérêts venant se compenser avec les sommes dont elle serait encore débitrice.



La société [B] dans des dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, a conclu à la confirmation de la décision dont appel, en exposant que le devis initial prévoyait expressément que les sens d'ouverture et dimensions des menuiseries figurant au devis n'étaient pas contractuels et seraient définis lors de la prise de mesures, ce qui avait bien été le cas en l'espèce.





Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a :


ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

ordonné la réouverture des débats,

invité les parties à s'expliquer sur le caractère abusif au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation des clauses contractuelles suivantes :


« le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande » et « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures »,


-dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 juin 2024,

-réservé les demandes ainsi que les dépens.




La cour a rappelé que les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation permettaient au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause, et qu'était abusive selon l'article L. 212-1 du même code toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Elle a relevé que le devis émanant de la société [B], et restant en litige entre les parties, contenait une stipulation contractuelle selon laquelle « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels. Ils seront définis lors de la prise des mesures », mais que les conditions générales de vente, également signées par Mme [F], mentionnaient que « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande ».

La cour a dès lors considéré que ces clauses pourraient être analysées comme abusives, car après la signature du devis qui tient lieu de bon de commande, le professionnel peut unilatéralement modifier les dimensions des fenêtres et le sens de leur ouverture à l'occasion de la prise de mesures, sans que soit envisagée pour le consommateur la possibilité de résilier le contrat.



Les parties ont l'une et l'autre conclu en suite de cet arrêt avant dire droit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de ses dernières conclusions du 02 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [F], demande à la cour d'appel de :


Recevoir Mme [O] [F] en son appel et le dire bien fondé. 

Infirmer le jugement entrepris en date du 14 juin 2021 en ce qu'il a : 


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n° 250M0328.1 et 250M0450, 

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11.212,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, 

rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F], 

condamné Mme [O] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Et statuant à nouveau, 

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 21 mars 2024, 

Vu les articles L. 212-1 et R. 632-1 du Code de la consommation, 


Déclaré abusives les clauses : 


Du devis 250M03828.1 du 22 mai 2018 accepté par Mme [O] [F] et stipulant en page 5, que « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures »,

Des conditions générales de vente approuvées par Mme [O] [F] et stipulant, dans le paragraphe commande, que « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande »,


Les écarter et juger qu'elles ne peuvent produire aucun effet.


En conséquence,


Juger que ne subsiste que le seul devis 250M03828.1 du 22 mai 2018 accepté par Mme [O] [F] qui fait la loi des parties.


En conséquence, 


Débouter la S.A [B] & Cie de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs au devis n° 250M03281,

Débouter la S.A [B] & Cie de sa demande en paiement d'une somme de 7.342,24 euros au titre des travaux du devis N°250M03281,

Condamner la S.A [B] & Cie à payer à Mme [O] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la somme de 3.870,42 euros due par Mme [O] [F] à la S.A [B] & Cie au titre des travaux du devis n° 250M0450.


Subsidiairement :


Dire que Mme [O] [F] ne pourra être tenue au paiement de la somme de 7.342,24 euros qu'après dépose des menuiseries installées dans l'extension et repose de menuiseries conformes au devis n° 250M0328.1 et réception des travaux,


En tout état de cause :


Rejeter l'appel incident de la S.A [B] & Cie et le dire mal fondé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A [B] & Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la S.A [B] & Cie en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 




Au soutien de son appel, Mme [F] reproche au tribunal d'avoir considéré que les dimensions figurant au devis n'avaient pas de valeur contractuelle et ne liaient pas le fabricant. Elle expose que si le devis prévoyait que les dimensions et sens d'ouverture seraient définis lors de la prise de mesures, il précisait également qu'en cas de modifications des travaux par rapport au devis initial, le délai de livraison ne courait qu'à compter de l'acceptation par le client d'un nouveau devis ou, à tout le moins, d'un avenant, preuve que l'établissement d'un nouveau devis était bien prévu.

Elle en conclut qu'en l'absence d'un nouveau devis, le devis initial s'imposait à la S.A [B] & Cie.



Quant au métreur qui s'est présenté sur le chantier le 20 juillet 2018, alors que les travaux de gros 'uvre étaient en cours, Mme [F] expose qu'il a fourni au maçon des cotes pour la réalisation des ouvertures qui ne constituaient pas un simple ajustement des dimensions initiales, mais une modification de celles-ci, avec une différence de hauteur de 20 centimètres.

Elle estime que la signature que ce métreur lui a fait appose sur une ancienne esquisse réalisée en début de projet, ne pouvait l'engager ni valoir modification contractuelle de la commande, et soutient que le document qu'elle a signé était présenté comme faisant preuve du passage du métreur, ainsi que le relate M. [X] [Q] dans son attestation. 



En tout état de cause elle indique que cette esquisse n'a jamais fait partie des documents figurant au dossier de permis de construire, et expose qu'elle n'a validé, avec M. [E], que les supports concernant la maison rénovée, mais qu'ils n'en ont validé aucun concernant les dimensions à mettre en fabrication dans l'extension, étant souligné que les plans de réservation des maçonneries que la société [B] a remis au maçon ne sont signés que par lui, mais non par Mme [F].



Celle-ci en conclut que le premier juge ne pouvait prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage de la société [B] au 15 octobre 2018 alors que les travaux n'étaient pas conformes au devis, et qu'elle a légitimement opposé à la société [B] l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux réalisés.



En suite de l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, Mme [B] considère que les clauses selon lesquelles « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », et « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande », sont abusives dès lors qu'elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, pour les raisons envisagées par la cour dans son arrêt.

Elle conclut dès lors à ce que ces clauses soient écartées, de sorte que seul subsiste le devis qu'elle a accepté et qui fait la loi des parties.



Mme [F] conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société [B], dès lors qu'il convient d'accueillir sa propre demande. En tout état de cause elle estime que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, et que sa simple résistance à la demande de la société [B] ne peut être considérée comme abusive. En revanche elle considère que la procédure introduite par la société [B] est abusive et frustratoire à son égard.





Par ses dernières conclusions du 19 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A [B] & Cie demande à la cour d'appel de :

Sur l'appel de Mme [O] [F],


Déclarer l'appel de Mme [O] [F] mal fondé.


En conséquence,


Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


Prononcé la réception judiciaire des travaux en date du 15 octobre 2018,

Condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11 212,66 euros

TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, -Rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F],

Condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Débouter Mme [O] [F] de ses demandes, fins, moyens et prétentions.


Sur l'appel incident,


Déclarer l'appel incident de la S.A [B] & Cie recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A [B] & Cie au titre des dommages et intérêts.


Statuant à nouveau,


Condamner Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.


En tout état de cause,


Condamner Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens.




La société [B] rappelle en réplique, que trois contrats avaient été conclus entre elle-même et Mme [F], les deux premiers devis signés concernant la rénovation de la maison de Mme [F], et le troisième son extension.

Elle fait valoir que, bien que ne contestant nullement les travaux réalisés en exécution des deux premiers devis, Mme [F] s'est cependant abstenue d'en payer le solde, et de même n'a pas signé le procès-verbal de réception des travaux concernant le deuxième contrat. Les travaux ayant été achevés en juillet et octobre 2018, la société [B] considère que les premiers juges ont à juste titre prononcé la réception judiciaire à la date du 15 octobre 2018, et observe qu'à hauteur d'appel Mme [F] ne semble plus contester la somme de 3 870,42 euros.



Quant au troisième contrat relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries pour l'extension, la société [B] maintient que la hauteur de fenêtres mentionnée dans le devis, dont se prévaut Mme [F], n'est pas entrée dans le champ contractuel à raison de la clause selon laquelle les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels et seront définis lors de la prise de mesures, clause qui figure au-dessus de la signature de Mme [F], laquelle l'a donc nécessairement acceptée.

La société [B] soutient que les seules mesures contractuelles sont celles établies par le métreur, et fait valoir que ces mesures figurent sur le document signé par Mme [F], document qui mentionne expressément les dimensions des ouvertures telles que prévues dans le projet de Mme [F] et de son architecte, et en particulier une hauteur de 2 150 mm. Elle souligne que, même s'il ne s'agit pas d'un plan technique, ce plan a bien été réalisé par l'architecte de Mme [F] et illustre son projet, et considère qu'en signant ce plan sans contester les dimensions y figurant, Mme [F] a confirmé ces dimensions, sur la base desquelles la société [B] a établi le plan d'exécution conjointement avec le maçon, prévoyant une hauteur de 2 150 mm.

Elle en conclut qu'il n'existe en l'espèce aucune non-conformité contractuelle.



Par ailleurs la société [B] observe que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sanctionne pénalement le constructeur qui réalise des travaux non conformes au permis de construire délivré, de sorte qu'elle avait l'obligation de se conformer aux plans du permis de construire.



Quant à l'argument exposé par Mme [F] et tiré de l'existence d'un nouveau devis servant de point de départ au délai de livraison, la société [B] soutient que la clause visée ne concerne que la prorogation du délai de livraison lors d'un changement conséquent des travaux à réaliser, mais ne concerne pas la valeur contractuelle des dimensions des menuiseries.

S'agissant des deux attestations produites par Mme [F], la société [B] en conteste la valeur probante dès lors qu'elles émanent du maçon et de l'architecte, en lien contractuel avec celle-ci, et soutient qu'un dossier de permis de construire contient nécessairement un plan des façades et des toitures.



En suite de l'arrêt avant dire droit de la cour, la société [B] conteste l'interprétation faite par la cour des clauses litigieuses, en exposant que lors de la réalisation du devis les mesures exactes des menuiseries et le sens de leur ouverture sont inconnues et doivent être approuvées sur site, raison pour laquelle une réunion sur site en présence du métreur doit avoir lieu, ce qui est une pratique usuelle dans tous les chantiers et pour tous les menuisiers. Elle soutient en effet qu'un devis établi par un commercial ne peut déterminer les mesures exactes à retenir, qui relèvent de l'intervention d'un technicien, en concertation avec l'entreprise chargée du gros 'uvre, voire avec le maître d''uvre.

Elle expose qu'en l'espèce un technicien est venu sur le site, a reçu le plan du permis de construire mentionnant les dimensions des ouvertures, a échangé avec l'entreprise de gros 'uvre, et a mentionné les dimensions des menuiseries et le sens d'ouverture sur le plan, lequel a été signé par Mme [F], confirmant ainsi son accord sur la dimension des menuiseries.



La société [B] en conclut qu'il y a bien eu un accord quant à la dimension des menuiseries réalisées, et non une modification unilatérale de sa part.

Elle relève que Mme [F] n'a émis aucune réserve, et que si les dimensions figurant sur le plan litigieux n'avaient pas été acceptées, elle n'aurait pas pu fournir et poser les menuiseries car celles-ci n'auraient pas été adaptées aux réservations faites par le gros 'uvre, et n'auraient pas été conformes au permis de construire. De même elle observe que Mme [F] n'a émis aucune contestation relativement au plan réalisé par l'architecte, qui a été déposé par elle-même dans le dossier de permis de construire.

La société [B] fait encore valoir que les modifications apportées aux dimensions des menuiseries sont mineures, puisque de l'ordre de 10 % de la hauteur, et que la clause litigieuse est indispensable pour permettre au menuisier d'apporter les adaptations nécessaires sur site, sous peine d'aboutir à paralyser tous les chantiers.



Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement dont appel en ce que celui-ci a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [F], le fait de demander en justice paiement d'une facture n'ayant rien de fautif.



A supposer même que la cour retienne les arguments de Mme [F], la société [B] fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1221 du code civil, que la demande visant à la dépose des menuiseries et à la pose de nouvelles menuiseries est irréalisable, sauf à démolir l'extension réalisée, et subsidiairement qu'une telle demande, assortie d'une astreinte, est manifestement disproportionnée dans la mesure où la différence de hauteur dont se plaint Mme [F] est peu importante et n'engendre pas pour elle un préjudice justifiant la dépose des menuiseries litigieuses. Elle rappelle à cet égard que la cour de cassation exerce un contrôle de proportionnalité relativement aux solutions ou sanctions retenues par les juges du fond à l'égard de supposées malfaçons.



A titre encore plus subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'elle est de bonne foi, que si Mme [F] n'entendait pas respecter les cotes figurant au plan du permis de construire il lui appartenait de le dire ce qu'elle n'a pas fait, outre le fait qu'elle ne s'est plainte de la dimension des menuiseries de l'extension qu'une fois les travaux terminés, de sorte qu'elle a commis une faute, à l'origine du surcoût important que pourrait avoir à supporter la société [B] si elle était condamnée à déposer les menuiseries litigieuses, puisqu'il conviendrait de créer de nouvelles réservations et de fabriquer de nouvelles menuiseries, étant rappelé que celles qui seraient déposées ne pourraient être revendues.

Elle conclut dès lors à un partage de responsabilité, et s'oppose à toute astreinte, la réalisation des travaux étant soumise au bon vouloir de Mme [F] quant à l'accès à sa maison.



Enfin l'intimée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, en soulignant notamment que Mme [F] a tiré prétexte de la non-conformité des menuiseries équipant l'extension, pour s'opposer au paiement du solde de l'ensemble des factures y compris celles concernant les travaux non contestés, faisant ainsi un usage non fondé de l'exception d'inexécution. La société [B] souligne, au titre de son préjudice, qu'elle subit un trou de trésorerie de plus de 11 000 euros depuis plus de trois ans.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I-Sur la demande principale de la société [B]





Il résulte des explications des parties et pièces versées aux débats, que Mme [F] a signé avec le représentant de la société [B] deux devis émis le 22 mai 2018 et acceptés à la date du 9 juin 2018, le premier n° 250 M0328.1 relatif à la pose de trois éléments de menuiserie dans l'extension dont la construction était projetée, et le second n° 250M0328.2 relatif au changement des menuiseries dans l'habitation existante. Un troisième devis, concernant la fourniture et la pose d'une fenêtre supplémentaire dans l'immeuble existant pour un prix TTC de 605,26 euros, a été émis le 11 juillet 2018.



Le devis relatif à l'extension prévoit la fourniture et la pose d'une porte levante coulissante d'une hauteur de 2 350 mm et d'une largeur totale de 4 000 mm divisée en deux panneaux, non compris la hauteur du coffret de volet roulant en sus, la fourniture et la pose d'une fenêtre châssis fixe de 2 000 mm de large sur 1 000 mm de haut, outre le coffret de volet roulant, et la fourniture et la pose d'une fenêtre châssis fixe de 1 500 mm de largeur sur 2 350 mm de hauteur, non compris la hauteur du coffret de volet roulant en sus, le tout pour un montant TTC de 7 342,24 euros.



Ces trois devis ont été signés et acceptés par Mme [F].



Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En l'occurrence, et compte tenu de l'acceptation par Mme [F] des offres qui lui était faites, les parties étaient engagées selon les termes des devis, ainsi que le rappelle la clause des conditions générales selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande », étant constaté qu'il n'existe dans les pièces communiquées aucun autre document valant commande de la part de Mme [F], en dehors des devis précités.



Les travaux prévus au devis n° 250M0328.2 ont été exécutés et ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 18 juillet 2018. Un solde de 3 265,16 euros restait dû au titre de ces travaux. La fourniture et la pose d'une fenêtre supplémentaire selon devis du 11 juillet 208 pour un montant de 605,26 euros n'ont pas davantage fait l'objet de critiques, mais la réception amiable n'a pour autant pas été prononcée.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les travaux objets du devis n° 250M0450 du 11 juillet 2018 devaient faire l'objet d'une réception judiciaire à défaut de toute réception volontaire, et a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 3 870,42 euros représentant le solde de ces deux devis, sauf à déterminer si cette somme doit être augmentée du solde dû au titre du devis relatif aux menuiseries posées dans l'extension.





Seuls sont finalement contestés les travaux réalisés au titre du devis n° 250 M0328.1 relatif à la pose de trois éléments de menuiserie dans l'extension.



Il est exact que ce devis,comme les deux autres, comporte sur la dernière page, et dans le paragraphe « validité de l'offre-1 mois », une mention selon laquelle « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures ».



Par le biais de cette clause, la société [B] entend se dégager de l'obligation d'avoir à fournir des menuiseries aux cotes correspondant à celles du devis relatif à l'extension, tout en considérant que Mme [F] est définitivement engagée en application de la clause selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande » qui figure au paragraphe 1 de ses conditions générales.






Sur le caractère abusif de la clause prévoyant que « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », au regard de la clause selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande »






Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.



Aux termes de l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



En l'espèce, l'articulation entre les deux clauses critiquées a pour conséquence que, alors que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès la commande, sans aucune possibilité de modification ou de résolution du contrat, la société [B] de son côté dispose d'une possibilité unilatérale de modification des termes du devis à l'occasion de la prise de mesures.



L'explication donnée par la société [B] à l'existence d'une telle clause, à savoir la nécessité d'ajuster in situ les cotes prévues par rapport à la réalité du chantier, est admissible à propos de légers ajustements et peut correspondre à la réalité d'un chantier, mais il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse n'est nullement encadrée, que ce soit au sujet de l'importance des modifications ainsi permises, ou à propos des modalités à respecter pour s'assurer de l'accord du client.



Il n'est ainsi nullement prévu que les modifications issues des mesures sur site soient limitées à des modifications minimes, et le présent litige, dans lequel les modifications portent sur la perte de 20 centimètres de hauteur sur deux menuiseries, passées de 2,35 mètres à 2,15 mètres ce qui n'est pas négligeable, illustre le fait que la clause litigieuse peut être invoquée au soutien de modifications importantes.



Par ailleurs les conséquences attachées aux deux clauses précitées ne portent pas sur l'objet même du contrat, en ce que la livraison des menuiseries n'est pas remise en cause, mais sur la possibilité ainsi offerte à l'une des parties d'opérer des modifications dans leurs dimensions ou leur sens d'ouverture sans s'assurer de l'accord de son cocontractant.



La situation issue de la rédaction de ces deux clauses crée donc entre le professionnel et le consommateur un déséquilibre significatif, que le présent litige illustre. Il aurait été nécessaire de prévoir expressément, dans l'hypothèse de modifications au moment de la prise de mesure, les modalités de recueil de l'accord du client après modification des mesures, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de la clause.



Or et ainsi que le remarque Mme [F], l'éventualité de l'établissement d'un nouveau devis est bien envisagée par la société [B] dans les clauses qu'elle fait figurer dans ses devis, puisqu'il est indiqué que « le délai de livraison démarre à compter de la prise des mesures sauf dans le cas où les travaux à exécuter ne sont pas conformes au devis, le délai démarre alors lors du retour du nouveau devis accepté par le client ». La société [B] considère cependant que les modifications apportées aux mesures ne nécessitaient pas un nouveau devis, et une telle interprétation de ces clauses confirme leur manque de précision, et confirme que, en l'absence de toute disposition prévoyant la signature systématique d'un nouveau devis ou d'un bon de commande, mentionnant explicitement les nouvelles dimensions des menuiseries et l'accord donné par le client, la clause précitée es abusive en ce qu'elle permet au professionnel de se passer de tout accord explicite du client.



Il convient par conséquent, en l'état de sa rédaction, de déclarer abusive la clause selon laquelle « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures » en ce que cette clause ne prévoit pas la nécessité de recueillir l'accord du client à l'occasion de toute modification des mesures ou du sens d'ouverture des menuiseries commandées, et ne prévoit pas les modalités de recueil de cet accord, alors qu'il est expressément mentionné aux conditions générales que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès qu'il lui a adressé une commande.

Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et inopposable à Mme [F].



En revanche, la clause des conditions générales prévoyant que le client est engagé vis à vis de la société dès qu'il lui a adressé une commande, n'est pas en elle-même abusive, dès lors que la commande évoquée consiste dans le devis signé par le client, lequel engage tant celui-ci que la société ayant proposé le devis.



L'éventualité d'un accord de Mme [F] sur la modification des mesures, doit donc être recherchée en application du droit commun.






Sur la preuve d'un accord de Mme [F] à propos des nouvelles dimensions des menuiseries posées dans l'extension






En application des articles 1103 et 1113 du code civil précités, la société [B] et Mme [F] se trouvent réciproquement engagées sur la base de l'unique document contractuel accepté de part et d'autre, à savoir le devis n° 250M0328.1 accepté le 9 juin 2018.



Toute modification de ce devis nécessite de faire la preuve de l'acceptation par Mme [F] des nouvelles cotes proposées par la société [B].

En l'occurrence, l'unique document produit par la société [B] pour faire preuve d'un tel accord, consiste dans un plan de petite dimension puisque tenant sur une feuille A4 alors qu'il contient le plan de l'ensemble de la construction de Mme [F], partie existante comme partie extension, plan que Mme [F] a signé lors du passage du métreur.

Outre sa très petite taille et la reproduction du plan de l'ensemble de l'immeuble, qui démontrent qu'il n'avait pas particulièrement vocation à renseigner la cliente sur une modification touchant spécifiquement les ouvertures de l'extension, l'exemplaire produit du plan signé par Mme [F] est pratiquement entièrement noir, les cotes des fenêtres sont difficilement lisibles et apposées discrètement le long des ouvertures, et la signature de Mme [F], quoique non contestée, est invisible.



Si effectivement les cotes concernant deux des ouvertures de l'extension mentionnent une hauteur de 2,15 mètres au lieu des 2 350 mm mentionnés au devis, ces cotes figurent en très petits caractères peu lisibles, et le but d'un tel plan n'était manifestement pas d'informer le client des modifications apportées aux mesures du devis, et de recueillir un accord express sur ce point.



Par ailleurs la société [B], qui se prévaut des dimensions figurant sur ce plan et du fait que celui-ci aurait fait partie des documents joints au dossier de permis de construire, omet de tenir compte des indications figurant sur ce même plan, produit également en pièce n° 14, selon lesquelles « le présent document a un caractère exclusivement administratif et ne peut en aucun cas servir de document technique... ».



En outre, ce plan ne figure pas dans le dossier de permis de construire tel que versé aux débats par Mme [F], alors qu'y figure bien en revanche un plan des façades et des toitures, contrairement à ce que soutient la société [B], plan ne comportant cependant aucune cote relative aux dimensions des fenêtres. La cour observe sur ce point que les différents plans et documents versés aux débats par Mme [F] correspondent bien à la liste des pièces requises dont se prévaut la société [B].



La société [B] ne fait donc pas preuve que le document dont elle se prévaut était joint au dossier de permis de construire, ce qui rend sans pertinence son argumentation relative au fait qu'elle aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les cotes y figurant, et en tout état de cause, elle se prévaut d'un document de nature purement administrative, qui ne constitue pas un plan d'exécution.



A cet égard la cour relève que M. [N] [D], architecte ayant réalisé les plans du dossier de permis de construire, confirme que « les documents graphiques du permis de construire ne définissaient pas une cotation précise des menuiseries », et que « du reste le document en plan utilisé par l'entreprise [B] ne fait pas partie des documents du dossier de permis ».



La cour observe encore que la demande de permis de construire et les plans annexés ont été déposée en mairie le 12 mars 2018, alors que le devis litigieux, contenant les hauteurs de porte-fenêtre et fenêtre voulues par Mme [F], n'a été établi que le 22 mai et signé le 9 juin 2018.

Ainsi, et à supposer que des plans issus du permis de construire ou d'une esquisse antérieure aient été communiqués à la société [B], il apparaît que le commercial de celle-ci a entériné les dimensions réclamées par Mme [F] sans aucune observation.

De son côté M. [X] [P], maçon, relate dans son attestation que le métreur venu sur les lieux le 20 juillet 2018 lui a indiqué les cotes de réservation pour les trois ouvertures de l'extension tandis que « ni M. [E] ni Mme [F] n'ont pris part aux discussions concernant ces cotes », et que « le métreur avant de partir a demandé à Mme [F] de signer un document prouvant son passage ».



Ainsi, et alors que le plan dont se prévaut la société [B] n'avait manifestement pas pour but d'informer explicitement Mme [F] sur les modifications apportées au devis, que les « nouvelles » cotes y figurant étaient très peu lisibles et nullement mises en exergue, il n'est pas établi par ce seul document que le métreur venu sur place ait reçu l'accord de Mme [F] sur les modifications envisagées, ni les lui ait clairement expliquées.



La société [B] n'apporte donc pas la preuve de l'acceptation par Mme [F] des nouvelles dimensions des deux fenêtres prévues au devis, de sorte que le seul document contractuel matérialisant l'engagement des parties reste le devis émis le 22 mai 2018 et accepté le 9 juin 2018 par Mme [F].



Il n'est pas contesté que deux des trois menuiseries figurant au devis accepté le 9 juin 2018 n'ont pas la hauteur initialement prévue.

N'ayant pas réalisé la prestation prévue au devis, la société [B] n'est donc pas fondée à en réclamer paiement.



En revanche, s'agissant de la fourniture et de la pose d'une fenêtre au châssis fixe de dimension 2000 mm x 1 000 mm, Mme [F] ne soutient pas que la fenêtre posée n'aurait pas les dimensions initialement prévues, et au vu du courrier de son conseil en date du 15 novembre 2018, son unique critique provient du fait que « ce châssis ne peut rester en l'état dans la mesure où la façade arrière ne présente plus aucune cohérence esthétique avec des ouvertures comportant des hauteurs différentes ».

Une telle incohérence ne ressort nullement des photos produites, et ne remet pas en cause le fait que la fenêtre livrée et posée est bien celle commandée.



Il convient donc de considérer que seul le prix TTC des deux fenêtres de hauteur 2,15 m au lieu de 2,35 m n'est pas dû, mais que Mme [F] reste en revanche redevable, outre la somme de 3 870,42 euros précitée, de la somme de 979,03 euros TTC ( soit 815,86 euros HT tel que mentionné au devis, outre la TVA à 20 %), relative à la fenêtre de dimension 2000x1000 mm.



En revanche, la société [B] n'apporte la preuve d'aucune faute de la part de Mme [F], pouvant justifier qu'elle puisse obtenir paiement de tout ou partie de la somme réclamée, qui ne lui est refusée que sur le fondement de l'exception d'inexécution.



Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant finalement dû par Mme [F], et de la condamner au paiement d'une somme totale de 4 849,45 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date d'une mise en demeure retenue par le premier juge, et qui n'est pas discutée par les parties.



Pour le surplus, représentant le prix TTC des deux fenêtres litigieuses, la société [B] sera déboutée de sa demande de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 11 212,66 euros.



Par ailleurs en l'absence d'exécution de la prestation contractuellement prévue, Mme [F] était en droit de refuser la réception des travaux concernant l'extension, et le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une réception judiciaire sur ce point.



Enfin, dès lors que les prétentions formulées à titre principal en appel par Mme [F] sont accueillies, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire selon laquelle Mme [F] ne sera tenue du paiement de la somme de 7 342,24 euros qu'après dépose des menuiseries et repose de menuiseries conformes au devis.





II- Sur les demandes réciproques en dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive ou frustratoire





Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



S'agissant de la demande en dommages-intérêts formée par la société [B], celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.

En particulier elle ne peut alléguer d'un trou de trésorerie de 11 000 euros, alors que sa demande est rejetée à hauteur de 6 363,21 euros (7 342,24 euros au titre du devis n° 250M0328.1, sous déduction de la somme de 979,03 euros due par Mme [F]).

Ainsi et quoi qu'il en soit du caractère partiellement infondé de la résistance de Mme [F], la demande en dommages-intérêts de la société [B] doit être rejetée ainsi que retenu par le premier juge.



De son côté, si Mme [F] peut se prévaloir d'avoir, uniquement pour partie, opposé à la société [B] une exception d'inexécution, elle n'en avait pas moins retenu une somme correspondant à des travaux non contestés. Par ailleurs elle ne peut reprocher à son adversaire d'avoir défendu une position qui pouvait selon cette société résulter de ses conditions générales, et la procédure intentée par la société [B] n'apparaît nullement abusive et frustratoire.

Le premier juge doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.



Dès lors, la demande en compensation formulée par Mme [F] devient sans objet en l'absence de créance de sa part au titre d'une procédure abusive.





III-Sur les dépens et frais irrépétibles





La demande principale de la société [B] étant en partie infondée, celle-ci supportera les deux tiers des dépens, aussi bien de première instance que d'appel, ainsi que la totalité des dépens issus de la procédure de référé suspension d'exécution.



Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser à la société [B] une somme de 2 000 euros, et la société [B] sera condamnée à verser à Mme [F] les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :




prononcé la réception judiciaire des travaux objets du devis n° 250M0450 du 11 juillet 2018,





débouté la SA [B] de sa demande de dommages-intérêts,





débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts






L'infirme pour le surplus,





Statuant à nouveau, 





Déclare abusives la clauses figurant aux devis et aux conditions générales de la SA [B] et Cie, selon laquelle «le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », en ce que cette clause ne prévoit pas la nécessité de recueillir l'accord du client à l'occasion de toute modification des mesures ou du sens d'ouverture des menuiseries commandées, et ne prévoit pas les modalités de recueil de cet accord, alors qu'il est expressément mentionné aux conditions générales que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès qu'il lui a adressé une commande,





Dit en conséquence que cette clause doit être réputée non écrite et inopposable à Mme [O] [F],  





Déboute la SA [B] et Cie de sa demande tendant à la réception judiciaire des travaux objets du devis n° 250M0328.1 du 22 mai 2018 accepté le 9 juin 2018,





Condamne Mme [O] [F] à verser à la SA [B] et Cie la somme de 4 849,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,





Déboute la SA [B] et Cie du surplus de sa demande en paiement,





Constate que la demande de compensation de créances formée par Mme [F] est sans objet,





Condamne la SA [B] et Cie à s'acquitter des deux tiers des dépens de première instance, et Mme [O] [F] à en acquitter un tiers,





Condamne la SA [B] et Cie à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,



Et ajoutant, 





Condamne la SA [B] et Cie à s'acquitter des deux tiers des dépens d'appel et de la totalité des dépens issus de la procédure de référé suspension, et condamne Mme [O] [F] à s'acquitter d'un tiers des dépens d'appel,



Condamne la SA [B] et Cie à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 





























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6A





[F]

 C/

S.A. [B] & CIE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00820

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026









APPELANTE :



Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A. [B] & CIE , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nadia LOUNES, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. 





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Mme [O] [F] (Mme [F]) a entrepris des travaux de rénovation et d'extension de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (Moselle).



Elle a confié à la SA [B] & Cie (la société [B]) la pose de fenêtres et portes-fenêtres dans l'extension de la maison selon devis n°250M0328.1 du 22 mai 2018, ainsi que dans la maison déjà existante selon devis n°250M0328.2 du 22 mai 2018, et n°250M0450 du 11 juillet 2018 pour le rajout d'une fenêtre supplémentaire.

Les deux premiers devis ont été acceptés et signés le 9 juin 2018, et le troisième le 3 septembre 2018.



Le montant total des travaux s'élevait à la somme de 17 639,66 euros TTC et Mme [F] a réglé un acompte de 6 427 euros le 29 juin 2018.



Les travaux réalisés en juillet 2018 selon devis n°250M0328.2 du 22 mai 2018 ont été réceptionnés sans réserve le 18 juillet 2018.



Mme [F] a refusé de réceptionner les travaux concernant l'extension de la maison.



Par courrier du 17 octobre 2018, la SA [B] & Cie a mis en demeure Mme [F] de lui fixer une date de rendez-vous pour la dépose et la repose d'un châssis fixe et de lui régler sa facture récapitulative d'un montant de 11 212,66 euros.



Par courrier du 15 novembre 2018, Mme [F] a mis en demeure la SA [B] & Cie de procéder au changement de trois menuiseries dans l'extension de la maison.



Par acte d'huissier du 20 mai 2019, la S.A [B] & Cie a assigné Mme [O] [F] devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville, aux fins de :


déclarer sa demande recevable et bien fondée.


En conséquence,


prononcer la réception judiciaire en date du 15 octobre 2018 des travaux réalisés par la S.A [B] & Cie et pour lesquels Mme [O] [F] a refusé une réception expresse,

condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 11.212,66 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, 

condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [O] [F] aux entiers frais et dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.




Mme [F] a constitué avocat et a contesté les prétentions de la SA [B] en faisant valoir que trois des menuiseries posées dans l'extension de sa maison n'étaient pas conformes au devis. Elle a donc demandé, outre l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, que la SA [B] soit condamnée à procéder à la dépose des menuiseries existantes situées dans l'extension,12 [Adresse 3] à [Localité 1], et à la pose des menuiseries commandées selon devis n° 250M0328.1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.





Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville a :


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n°250 M0328.1 et n° 250 M0450,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11 212, 66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,

rejeté la demande de dommages et intérêts de la S.A [B] & Cie,

rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F],

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;




Au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, le tribunal a considéré que dans la mesure où Mme [F] ne contestait pas la réalisation des prestations des devis n°250M0328.2 et n°250M0450, il y avait lieu de prononcer la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux du devis n°250M0450, les travaux du devis n°250M0328.2 étant déjà réceptionnés et de condamner Mme [F] à payer à fa S.A [B] & Cie la somme de 3 870,42 euros.



S'agissant du devis n°250M0328.1, le tribunal a retenu que la SA [B] n'était pas liée par les cotes mentionnées sur ce devis, en raison de la stipulation contractuelle suivante : « les sens d'ouvertures et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise de mesure ». Par ailleurs Mme [F] avait signé le plan remis par le métreur, plan sur lequel figuraient les cotes finales des ouvertures de l'extension.



Le premier juge en a déduit que la SA [B] avait respecté ses engagements contractuels, qu'aucun défaut de conformité n'était caractérisé et que Mme [F] n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution.



Il a donc prononcé la réception judiciaire de ces travaux et a condamné Mme [F] à payer à la société demanderesse la somme de 7 342,24 euros de ce chef.



Enfin, il a considéré qu'un abus pourrait être caractérisé s'agissant de la résistance de Mme [F], mais que la SA [B] ne démontrait aucunement avoir subi un préjudice de ce fait.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 juin 2021, Mme [O] [F] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n°250 M0328.1 et n°250 M0450,

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11.212,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2019,

rejeté la demande reconventionnelle de Mme [O] [F] tendant à la condamnation de la S.A [B] & Cie à procéder à la dépose des menuiseries existantes et la pose des menuiseries commandées selon devis n°250M0328.1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui verser une somme de 5.000 au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

condamné Mme [O] [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [O] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A [B] & Cie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le président de la chambre des référés de la cour d'appel de Metz a rejeté la demande de sursis à exécution provisoire présentée par Mme [F].





Dans des dernières conclusions du 5 mai 2022, Mme [F] a principalement maintenu que les trois baies vitrées et châssis posés par la société [B] dans l'extension de sa maison ne correspondaient pas au devis initial établi par cette société, alors qu'aucun autre devis n'avait été signé par ses soins, et a conclu à l'infirmation du jugement, au débouté des diverses demandes de la société [B], outre sa condamnation à des dommages-intérêts venant se compenser avec les sommes dont elle serait encore débitrice.



La société [B] dans des dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, a conclu à la confirmation de la décision dont appel, en exposant que le devis initial prévoyait expressément que les sens d'ouverture et dimensions des menuiseries figurant au devis n'étaient pas contractuels et seraient définis lors de la prise de mesures, ce qui avait bien été le cas en l'espèce.





Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a :


ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

ordonné la réouverture des débats,

invité les parties à s'expliquer sur le caractère abusif au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation des clauses contractuelles suivantes :


« le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande » et « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures »,


-dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 juin 2024,

-réservé les demandes ainsi que les dépens.




La cour a rappelé que les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation permettaient au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause, et qu'était abusive selon l'article L. 212-1 du même code toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Elle a relevé que le devis émanant de la société [B], et restant en litige entre les parties, contenait une stipulation contractuelle selon laquelle « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels. Ils seront définis lors de la prise des mesures », mais que les conditions générales de vente, également signées par Mme [F], mentionnaient que « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande ».

La cour a dès lors considéré que ces clauses pourraient être analysées comme abusives, car après la signature du devis qui tient lieu de bon de commande, le professionnel peut unilatéralement modifier les dimensions des fenêtres et le sens de leur ouverture à l'occasion de la prise de mesures, sans que soit envisagée pour le consommateur la possibilité de résilier le contrat.



Les parties ont l'une et l'autre conclu en suite de cet arrêt avant dire droit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes de ses dernières conclusions du 02 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [F], demande à la cour d'appel de :


Recevoir Mme [O] [F] en son appel et le dire bien fondé. 

Infirmer le jugement entrepris en date du 14 juin 2021 en ce qu'il a : 


prononcé la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs aux devis n° 250M0328.1 et 250M0450, 

condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11.212,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, 

rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F], 

condamné Mme [O] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Et statuant à nouveau, 

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 21 mars 2024, 

Vu les articles L. 212-1 et R. 632-1 du Code de la consommation, 


Déclaré abusives les clauses : 


Du devis 250M03828.1 du 22 mai 2018 accepté par Mme [O] [F] et stipulant en page 5, que « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures »,

Des conditions générales de vente approuvées par Mme [O] [F] et stipulant, dans le paragraphe commande, que « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande »,


Les écarter et juger qu'elles ne peuvent produire aucun effet.


En conséquence,


Juger que ne subsiste que le seul devis 250M03828.1 du 22 mai 2018 accepté par Mme [O] [F] qui fait la loi des parties.


En conséquence, 


Débouter la S.A [B] & Cie de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire au 15 octobre 2018 des travaux relatifs au devis n° 250M03281,

Débouter la S.A [B] & Cie de sa demande en paiement d'une somme de 7.342,24 euros au titre des travaux du devis N°250M03281,

Condamner la S.A [B] & Cie à payer à Mme [O] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la somme de 3.870,42 euros due par Mme [O] [F] à la S.A [B] & Cie au titre des travaux du devis n° 250M0450.


Subsidiairement :


Dire que Mme [O] [F] ne pourra être tenue au paiement de la somme de 7.342,24 euros qu'après dépose des menuiseries installées dans l'extension et repose de menuiseries conformes au devis n° 250M0328.1 et réception des travaux,


En tout état de cause :


Rejeter l'appel incident de la S.A [B] & Cie et le dire mal fondé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A [B] & Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la S.A [B] & Cie en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 




Au soutien de son appel, Mme [F] reproche au tribunal d'avoir considéré que les dimensions figurant au devis n'avaient pas de valeur contractuelle et ne liaient pas le fabricant. Elle expose que si le devis prévoyait que les dimensions et sens d'ouverture seraient définis lors de la prise de mesures, il précisait également qu'en cas de modifications des travaux par rapport au devis initial, le délai de livraison ne courait qu'à compter de l'acceptation par le client d'un nouveau devis ou, à tout le moins, d'un avenant, preuve que l'établissement d'un nouveau devis était bien prévu.

Elle en conclut qu'en l'absence d'un nouveau devis, le devis initial s'imposait à la S.A [B] & Cie.



Quant au métreur qui s'est présenté sur le chantier le 20 juillet 2018, alors que les travaux de gros 'uvre étaient en cours, Mme [F] expose qu'il a fourni au maçon des cotes pour la réalisation des ouvertures qui ne constituaient pas un simple ajustement des dimensions initiales, mais une modification de celles-ci, avec une différence de hauteur de 20 centimètres.

Elle estime que la signature que ce métreur lui a fait appose sur une ancienne esquisse réalisée en début de projet, ne pouvait l'engager ni valoir modification contractuelle de la commande, et soutient que le document qu'elle a signé était présenté comme faisant preuve du passage du métreur, ainsi que le relate M. [X] [Q] dans son attestation. 



En tout état de cause elle indique que cette esquisse n'a jamais fait partie des documents figurant au dossier de permis de construire, et expose qu'elle n'a validé, avec M. [E], que les supports concernant la maison rénovée, mais qu'ils n'en ont validé aucun concernant les dimensions à mettre en fabrication dans l'extension, étant souligné que les plans de réservation des maçonneries que la société [B] a remis au maçon ne sont signés que par lui, mais non par Mme [F].



Celle-ci en conclut que le premier juge ne pouvait prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage de la société [B] au 15 octobre 2018 alors que les travaux n'étaient pas conformes au devis, et qu'elle a légitimement opposé à la société [B] l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux réalisés.



En suite de l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, Mme [B] considère que les clauses selon lesquelles « les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », et « le client est engagé envers nous dès qu'il nous a adressé une commande », sont abusives dès lors qu'elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, pour les raisons envisagées par la cour dans son arrêt.

Elle conclut dès lors à ce que ces clauses soient écartées, de sorte que seul subsiste le devis qu'elle a accepté et qui fait la loi des parties.



Mme [F] conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société [B], dès lors qu'il convient d'accueillir sa propre demande. En tout état de cause elle estime que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, et que sa simple résistance à la demande de la société [B] ne peut être considérée comme abusive. En revanche elle considère que la procédure introduite par la société [B] est abusive et frustratoire à son égard.





Par ses dernières conclusions du 19 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A [B] & Cie demande à la cour d'appel de :

Sur l'appel de Mme [O] [F],


Déclarer l'appel de Mme [O] [F] mal fondé.


En conséquence,


Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


Prononcé la réception judiciaire des travaux en date du 15 octobre 2018,

Condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 11 212,66 euros

TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, -Rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] [F],

Condamné Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Débouter Mme [O] [F] de ses demandes, fins, moyens et prétentions.


Sur l'appel incident,


Déclarer l'appel incident de la S.A [B] & Cie recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A [B] & Cie au titre des dommages et intérêts.


Statuant à nouveau,


Condamner Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.


En tout état de cause,


Condamner Mme [O] [F] à payer à la S.A [B] & Cie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens.




La société [B] rappelle en réplique, que trois contrats avaient été conclus entre elle-même et Mme [F], les deux premiers devis signés concernant la rénovation de la maison de Mme [F], et le troisième son extension.

Elle fait valoir que, bien que ne contestant nullement les travaux réalisés en exécution des deux premiers devis, Mme [F] s'est cependant abstenue d'en payer le solde, et de même n'a pas signé le procès-verbal de réception des travaux concernant le deuxième contrat. Les travaux ayant été achevés en juillet et octobre 2018, la société [B] considère que les premiers juges ont à juste titre prononcé la réception judiciaire à la date du 15 octobre 2018, et observe qu'à hauteur d'appel Mme [F] ne semble plus contester la somme de 3 870,42 euros.



Quant au troisième contrat relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries pour l'extension, la société [B] maintient que la hauteur de fenêtres mentionnée dans le devis, dont se prévaut Mme [F], n'est pas entrée dans le champ contractuel à raison de la clause selon laquelle les sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels et seront définis lors de la prise de mesures, clause qui figure au-dessus de la signature de Mme [F], laquelle l'a donc nécessairement acceptée.

La société [B] soutient que les seules mesures contractuelles sont celles établies par le métreur, et fait valoir que ces mesures figurent sur le document signé par Mme [F], document qui mentionne expressément les dimensions des ouvertures telles que prévues dans le projet de Mme [F] et de son architecte, et en particulier une hauteur de 2 150 mm. Elle souligne que, même s'il ne s'agit pas d'un plan technique, ce plan a bien été réalisé par l'architecte de Mme [F] et illustre son projet, et considère qu'en signant ce plan sans contester les dimensions y figurant, Mme [F] a confirmé ces dimensions, sur la base desquelles la société [B] a établi le plan d'exécution conjointement avec le maçon, prévoyant une hauteur de 2 150 mm.

Elle en conclut qu'il n'existe en l'espèce aucune non-conformité contractuelle.



Par ailleurs la société [B] observe que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sanctionne pénalement le constructeur qui réalise des travaux non conformes au permis de construire délivré, de sorte qu'elle avait l'obligation de se conformer aux plans du permis de construire.



Quant à l'argument exposé par Mme [F] et tiré de l'existence d'un nouveau devis servant de point de départ au délai de livraison, la société [B] soutient que la clause visée ne concerne que la prorogation du délai de livraison lors d'un changement conséquent des travaux à réaliser, mais ne concerne pas la valeur contractuelle des dimensions des menuiseries.

S'agissant des deux attestations produites par Mme [F], la société [B] en conteste la valeur probante dès lors qu'elles émanent du maçon et de l'architecte, en lien contractuel avec celle-ci, et soutient qu'un dossier de permis de construire contient nécessairement un plan des façades et des toitures.



En suite de l'arrêt avant dire droit de la cour, la société [B] conteste l'interprétation faite par la cour des clauses litigieuses, en exposant que lors de la réalisation du devis les mesures exactes des menuiseries et le sens de leur ouverture sont inconnues et doivent être approuvées sur site, raison pour laquelle une réunion sur site en présence du métreur doit avoir lieu, ce qui est une pratique usuelle dans tous les chantiers et pour tous les menuisiers. Elle soutient en effet qu'un devis établi par un commercial ne peut déterminer les mesures exactes à retenir, qui relèvent de l'intervention d'un technicien, en concertation avec l'entreprise chargée du gros 'uvre, voire avec le maître d''uvre.

Elle expose qu'en l'espèce un technicien est venu sur le site, a reçu le plan du permis de construire mentionnant les dimensions des ouvertures, a échangé avec l'entreprise de gros 'uvre, et a mentionné les dimensions des menuiseries et le sens d'ouverture sur le plan, lequel a été signé par Mme [F], confirmant ainsi son accord sur la dimension des menuiseries.



La société [B] en conclut qu'il y a bien eu un accord quant à la dimension des menuiseries réalisées, et non une modification unilatérale de sa part.

Elle relève que Mme [F] n'a émis aucune réserve, et que si les dimensions figurant sur le plan litigieux n'avaient pas été acceptées, elle n'aurait pas pu fournir et poser les menuiseries car celles-ci n'auraient pas été adaptées aux réservations faites par le gros 'uvre, et n'auraient pas été conformes au permis de construire. De même elle observe que Mme [F] n'a émis aucune contestation relativement au plan réalisé par l'architecte, qui a été déposé par elle-même dans le dossier de permis de construire.

La société [B] fait encore valoir que les modifications apportées aux dimensions des menuiseries sont mineures, puisque de l'ordre de 10 % de la hauteur, et que la clause litigieuse est indispensable pour permettre au menuisier d'apporter les adaptations nécessaires sur site, sous peine d'aboutir à paralyser tous les chantiers.



Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement dont appel en ce que celui-ci a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [F], le fait de demander en justice paiement d'une facture n'ayant rien de fautif.



A supposer même que la cour retienne les arguments de Mme [F], la société [B] fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1221 du code civil, que la demande visant à la dépose des menuiseries et à la pose de nouvelles menuiseries est irréalisable, sauf à démolir l'extension réalisée, et subsidiairement qu'une telle demande, assortie d'une astreinte, est manifestement disproportionnée dans la mesure où la différence de hauteur dont se plaint Mme [F] est peu importante et n'engendre pas pour elle un préjudice justifiant la dépose des menuiseries litigieuses. Elle rappelle à cet égard que la cour de cassation exerce un contrôle de proportionnalité relativement aux solutions ou sanctions retenues par les juges du fond à l'égard de supposées malfaçons.



A titre encore plus subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'elle est de bonne foi, que si Mme [F] n'entendait pas respecter les cotes figurant au plan du permis de construire il lui appartenait de le dire ce qu'elle n'a pas fait, outre le fait qu'elle ne s'est plainte de la dimension des menuiseries de l'extension qu'une fois les travaux terminés, de sorte qu'elle a commis une faute, à l'origine du surcoût important que pourrait avoir à supporter la société [B] si elle était condamnée à déposer les menuiseries litigieuses, puisqu'il conviendrait de créer de nouvelles réservations et de fabriquer de nouvelles menuiseries, étant rappelé que celles qui seraient déposées ne pourraient être revendues.

Elle conclut dès lors à un partage de responsabilité, et s'oppose à toute astreinte, la réalisation des travaux étant soumise au bon vouloir de Mme [F] quant à l'accès à sa maison.



Enfin l'intimée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, en soulignant notamment que Mme [F] a tiré prétexte de la non-conformité des menuiseries équipant l'extension, pour s'opposer au paiement du solde de l'ensemble des factures y compris celles concernant les travaux non contestés, faisant ainsi un usage non fondé de l'exception d'inexécution. La société [B] souligne, au titre de son préjudice, qu'elle subit un trou de trésorerie de plus de 11 000 euros depuis plus de trois ans.





MOTIFS DE LA DECISION





I-Sur la demande principale de la société [B]





Il résulte des explications des parties et pièces versées aux débats, que Mme [F] a signé avec le représentant de la société [B] deux devis émis le 22 mai 2018 et acceptés à la date du 9 juin 2018, le premier n° 250 M0328.1 relatif à la pose de trois éléments de menuiserie dans l'extension dont la construction était projetée, et le second n° 250M0328.2 relatif au changement des menuiseries dans l'habitation existante. Un troisième devis, concernant la fourniture et la pose d'une fenêtre supplémentaire dans l'immeuble existant pour un prix TTC de 605,26 euros, a été émis le 11 juillet 2018.



Le devis relatif à l'extension prévoit la fourniture et la pose d'une porte levante coulissante d'une hauteur de 2 350 mm et d'une largeur totale de 4 000 mm divisée en deux panneaux, non compris la hauteur du coffret de volet roulant en sus, la fourniture et la pose d'une fenêtre châssis fixe de 2 000 mm de large sur 1 000 mm de haut, outre le coffret de volet roulant, et la fourniture et la pose d'une fenêtre châssis fixe de 1 500 mm de largeur sur 2 350 mm de hauteur, non compris la hauteur du coffret de volet roulant en sus, le tout pour un montant TTC de 7 342,24 euros.



Ces trois devis ont été signés et acceptés par Mme [F].



Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En l'occurrence, et compte tenu de l'acceptation par Mme [F] des offres qui lui était faites, les parties étaient engagées selon les termes des devis, ainsi que le rappelle la clause des conditions générales selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande », étant constaté qu'il n'existe dans les pièces communiquées aucun autre document valant commande de la part de Mme [F], en dehors des devis précités.



Les travaux prévus au devis n° 250M0328.2 ont été exécutés et ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 18 juillet 2018. Un solde de 3 265,16 euros restait dû au titre de ces travaux. La fourniture et la pose d'une fenêtre supplémentaire selon devis du 11 juillet 208 pour un montant de 605,26 euros n'ont pas davantage fait l'objet de critiques, mais la réception amiable n'a pour autant pas été prononcée.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les travaux objets du devis n° 250M0450 du 11 juillet 2018 devaient faire l'objet d'une réception judiciaire à défaut de toute réception volontaire, et a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 3 870,42 euros représentant le solde de ces deux devis, sauf à déterminer si cette somme doit être augmentée du solde dû au titre du devis relatif aux menuiseries posées dans l'extension.





Seuls sont finalement contestés les travaux réalisés au titre du devis n° 250 M0328.1 relatif à la pose de trois éléments de menuiserie dans l'extension.



Il est exact que ce devis,comme les deux autres, comporte sur la dernière page, et dans le paragraphe « validité de l'offre-1 mois », une mention selon laquelle « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures ».



Par le biais de cette clause, la société [B] entend se dégager de l'obligation d'avoir à fournir des menuiseries aux cotes correspondant à celles du devis relatif à l'extension, tout en considérant que Mme [F] est définitivement engagée en application de la clause selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande » qui figure au paragraphe 1 de ses conditions générales.






Sur le caractère abusif de la clause prévoyant que « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », au regard de la clause selon laquelle « le client est engagé envers nous dès lors qu'il nous a adressé une commande »






Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188,1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.



Aux termes de l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



En l'espèce, l'articulation entre les deux clauses critiquées a pour conséquence que, alors que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès la commande, sans aucune possibilité de modification ou de résolution du contrat, la société [B] de son côté dispose d'une possibilité unilatérale de modification des termes du devis à l'occasion de la prise de mesures.



L'explication donnée par la société [B] à l'existence d'une telle clause, à savoir la nécessité d'ajuster in situ les cotes prévues par rapport à la réalité du chantier, est admissible à propos de légers ajustements et peut correspondre à la réalité d'un chantier, mais il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse n'est nullement encadrée, que ce soit au sujet de l'importance des modifications ainsi permises, ou à propos des modalités à respecter pour s'assurer de l'accord du client.



Il n'est ainsi nullement prévu que les modifications issues des mesures sur site soient limitées à des modifications minimes, et le présent litige, dans lequel les modifications portent sur la perte de 20 centimètres de hauteur sur deux menuiseries, passées de 2,35 mètres à 2,15 mètres ce qui n'est pas négligeable, illustre le fait que la clause litigieuse peut être invoquée au soutien de modifications importantes.



Par ailleurs les conséquences attachées aux deux clauses précitées ne portent pas sur l'objet même du contrat, en ce que la livraison des menuiseries n'est pas remise en cause, mais sur la possibilité ainsi offerte à l'une des parties d'opérer des modifications dans leurs dimensions ou leur sens d'ouverture sans s'assurer de l'accord de son cocontractant.



La situation issue de la rédaction de ces deux clauses crée donc entre le professionnel et le consommateur un déséquilibre significatif, que le présent litige illustre. Il aurait été nécessaire de prévoir expressément, dans l'hypothèse de modifications au moment de la prise de mesure, les modalités de recueil de l'accord du client après modification des mesures, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de la clause.



Or et ainsi que le remarque Mme [F], l'éventualité de l'établissement d'un nouveau devis est bien envisagée par la société [B] dans les clauses qu'elle fait figurer dans ses devis, puisqu'il est indiqué que « le délai de livraison démarre à compter de la prise des mesures sauf dans le cas où les travaux à exécuter ne sont pas conformes au devis, le délai démarre alors lors du retour du nouveau devis accepté par le client ». La société [B] considère cependant que les modifications apportées aux mesures ne nécessitaient pas un nouveau devis, et une telle interprétation de ces clauses confirme leur manque de précision, et confirme que, en l'absence de toute disposition prévoyant la signature systématique d'un nouveau devis ou d'un bon de commande, mentionnant explicitement les nouvelles dimensions des menuiseries et l'accord donné par le client, la clause précitée es abusive en ce qu'elle permet au professionnel de se passer de tout accord explicite du client.



Il convient par conséquent, en l'état de sa rédaction, de déclarer abusive la clause selon laquelle « le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures » en ce que cette clause ne prévoit pas la nécessité de recueillir l'accord du client à l'occasion de toute modification des mesures ou du sens d'ouverture des menuiseries commandées, et ne prévoit pas les modalités de recueil de cet accord, alors qu'il est expressément mentionné aux conditions générales que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès qu'il lui a adressé une commande.

Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et inopposable à Mme [F].



En revanche, la clause des conditions générales prévoyant que le client est engagé vis à vis de la société dès qu'il lui a adressé une commande, n'est pas en elle-même abusive, dès lors que la commande évoquée consiste dans le devis signé par le client, lequel engage tant celui-ci que la société ayant proposé le devis.



L'éventualité d'un accord de Mme [F] sur la modification des mesures, doit donc être recherchée en application du droit commun.






Sur la preuve d'un accord de Mme [F] à propos des nouvelles dimensions des menuiseries posées dans l'extension






En application des articles 1103 et 1113 du code civil précités, la société [B] et Mme [F] se trouvent réciproquement engagées sur la base de l'unique document contractuel accepté de part et d'autre, à savoir le devis n° 250M0328.1 accepté le 9 juin 2018.



Toute modification de ce devis nécessite de faire la preuve de l'acceptation par Mme [F] des nouvelles cotes proposées par la société [B].

En l'occurrence, l'unique document produit par la société [B] pour faire preuve d'un tel accord, consiste dans un plan de petite dimension puisque tenant sur une feuille A4 alors qu'il contient le plan de l'ensemble de la construction de Mme [F], partie existante comme partie extension, plan que Mme [F] a signé lors du passage du métreur.

Outre sa très petite taille et la reproduction du plan de l'ensemble de l'immeuble, qui démontrent qu'il n'avait pas particulièrement vocation à renseigner la cliente sur une modification touchant spécifiquement les ouvertures de l'extension, l'exemplaire produit du plan signé par Mme [F] est pratiquement entièrement noir, les cotes des fenêtres sont difficilement lisibles et apposées discrètement le long des ouvertures, et la signature de Mme [F], quoique non contestée, est invisible.



Si effectivement les cotes concernant deux des ouvertures de l'extension mentionnent une hauteur de 2,15 mètres au lieu des 2 350 mm mentionnés au devis, ces cotes figurent en très petits caractères peu lisibles, et le but d'un tel plan n'était manifestement pas d'informer le client des modifications apportées aux mesures du devis, et de recueillir un accord express sur ce point.



Par ailleurs la société [B], qui se prévaut des dimensions figurant sur ce plan et du fait que celui-ci aurait fait partie des documents joints au dossier de permis de construire, omet de tenir compte des indications figurant sur ce même plan, produit également en pièce n° 14, selon lesquelles « le présent document a un caractère exclusivement administratif et ne peut en aucun cas servir de document technique... ».



En outre, ce plan ne figure pas dans le dossier de permis de construire tel que versé aux débats par Mme [F], alors qu'y figure bien en revanche un plan des façades et des toitures, contrairement à ce que soutient la société [B], plan ne comportant cependant aucune cote relative aux dimensions des fenêtres. La cour observe sur ce point que les différents plans et documents versés aux débats par Mme [F] correspondent bien à la liste des pièces requises dont se prévaut la société [B].



La société [B] ne fait donc pas preuve que le document dont elle se prévaut était joint au dossier de permis de construire, ce qui rend sans pertinence son argumentation relative au fait qu'elle aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les cotes y figurant, et en tout état de cause, elle se prévaut d'un document de nature purement administrative, qui ne constitue pas un plan d'exécution.



A cet égard la cour relève que M. [N] [D], architecte ayant réalisé les plans du dossier de permis de construire, confirme que « les documents graphiques du permis de construire ne définissaient pas une cotation précise des menuiseries », et que « du reste le document en plan utilisé par l'entreprise [B] ne fait pas partie des documents du dossier de permis ».



La cour observe encore que la demande de permis de construire et les plans annexés ont été déposée en mairie le 12 mars 2018, alors que le devis litigieux, contenant les hauteurs de porte-fenêtre et fenêtre voulues par Mme [F], n'a été établi que le 22 mai et signé le 9 juin 2018.

Ainsi, et à supposer que des plans issus du permis de construire ou d'une esquisse antérieure aient été communiqués à la société [B], il apparaît que le commercial de celle-ci a entériné les dimensions réclamées par Mme [F] sans aucune observation.

De son côté M. [X] [P], maçon, relate dans son attestation que le métreur venu sur les lieux le 20 juillet 2018 lui a indiqué les cotes de réservation pour les trois ouvertures de l'extension tandis que « ni M. [E] ni Mme [F] n'ont pris part aux discussions concernant ces cotes », et que « le métreur avant de partir a demandé à Mme [F] de signer un document prouvant son passage ».



Ainsi, et alors que le plan dont se prévaut la société [B] n'avait manifestement pas pour but d'informer explicitement Mme [F] sur les modifications apportées au devis, que les « nouvelles » cotes y figurant étaient très peu lisibles et nullement mises en exergue, il n'est pas établi par ce seul document que le métreur venu sur place ait reçu l'accord de Mme [F] sur les modifications envisagées, ni les lui ait clairement expliquées.



La société [B] n'apporte donc pas la preuve de l'acceptation par Mme [F] des nouvelles dimensions des deux fenêtres prévues au devis, de sorte que le seul document contractuel matérialisant l'engagement des parties reste le devis émis le 22 mai 2018 et accepté le 9 juin 2018 par Mme [F].



Il n'est pas contesté que deux des trois menuiseries figurant au devis accepté le 9 juin 2018 n'ont pas la hauteur initialement prévue.

N'ayant pas réalisé la prestation prévue au devis, la société [B] n'est donc pas fondée à en réclamer paiement.



En revanche, s'agissant de la fourniture et de la pose d'une fenêtre au châssis fixe de dimension 2000 mm x 1 000 mm, Mme [F] ne soutient pas que la fenêtre posée n'aurait pas les dimensions initialement prévues, et au vu du courrier de son conseil en date du 15 novembre 2018, son unique critique provient du fait que « ce châssis ne peut rester en l'état dans la mesure où la façade arrière ne présente plus aucune cohérence esthétique avec des ouvertures comportant des hauteurs différentes ».

Une telle incohérence ne ressort nullement des photos produites, et ne remet pas en cause le fait que la fenêtre livrée et posée est bien celle commandée.



Il convient donc de considérer que seul le prix TTC des deux fenêtres de hauteur 2,15 m au lieu de 2,35 m n'est pas dû, mais que Mme [F] reste en revanche redevable, outre la somme de 3 870,42 euros précitée, de la somme de 979,03 euros TTC ( soit 815,86 euros HT tel que mentionné au devis, outre la TVA à 20 %), relative à la fenêtre de dimension 2000x1000 mm.



En revanche, la société [B] n'apporte la preuve d'aucune faute de la part de Mme [F], pouvant justifier qu'elle puisse obtenir paiement de tout ou partie de la somme réclamée, qui ne lui est refusée que sur le fondement de l'exception d'inexécution.



Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant finalement dû par Mme [F], et de la condamner au paiement d'une somme totale de 4 849,45 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date d'une mise en demeure retenue par le premier juge, et qui n'est pas discutée par les parties.



Pour le surplus, représentant le prix TTC des deux fenêtres litigieuses, la société [B] sera déboutée de sa demande de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 11 212,66 euros.



Par ailleurs en l'absence d'exécution de la prestation contractuellement prévue, Mme [F] était en droit de refuser la réception des travaux concernant l'extension, et le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une réception judiciaire sur ce point.



Enfin, dès lors que les prétentions formulées à titre principal en appel par Mme [F] sont accueillies, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire selon laquelle Mme [F] ne sera tenue du paiement de la somme de 7 342,24 euros qu'après dépose des menuiseries et repose de menuiseries conformes au devis.





II- Sur les demandes réciproques en dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive ou frustratoire





Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



S'agissant de la demande en dommages-intérêts formée par la société [B], celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.

En particulier elle ne peut alléguer d'un trou de trésorerie de 11 000 euros, alors que sa demande est rejetée à hauteur de 6 363,21 euros (7 342,24 euros au titre du devis n° 250M0328.1, sous déduction de la somme de 979,03 euros due par Mme [F]).

Ainsi et quoi qu'il en soit du caractère partiellement infondé de la résistance de Mme [F], la demande en dommages-intérêts de la société [B] doit être rejetée ainsi que retenu par le premier juge.



De son côté, si Mme [F] peut se prévaloir d'avoir, uniquement pour partie, opposé à la société [B] une exception d'inexécution, elle n'en avait pas moins retenu une somme correspondant à des travaux non contestés. Par ailleurs elle ne peut reprocher à son adversaire d'avoir défendu une position qui pouvait selon cette société résulter de ses conditions générales, et la procédure intentée par la société [B] n'apparaît nullement abusive et frustratoire.

Le premier juge doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.



Dès lors, la demande en compensation formulée par Mme [F] devient sans objet en l'absence de créance de sa part au titre d'une procédure abusive.





III-Sur les dépens et frais irrépétibles





La demande principale de la société [B] étant en partie infondée, celle-ci supportera les deux tiers des dépens, aussi bien de première instance que d'appel, ainsi que la totalité des dépens issus de la procédure de référé suspension d'exécution.



Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser à la société [B] une somme de 2 000 euros, et la société [B] sera condamnée à verser à Mme [F] les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :




prononcé la réception judiciaire des travaux objets du devis n° 250M0450 du 11 juillet 2018,





débouté la SA [B] de sa demande de dommages-intérêts,





débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts






L'infirme pour le surplus,





Statuant à nouveau, 





Déclare abusives la clauses figurant aux devis et aux conditions générales de la SA [B] et Cie, selon laquelle «le sens d'ouverture et les dimensions du devis ne sont pas contractuels, ils seront définis lors de la prise des mesures », en ce que cette clause ne prévoit pas la nécessité de recueillir l'accord du client à l'occasion de toute modification des mesures ou du sens d'ouverture des menuiseries commandées, et ne prévoit pas les modalités de recueil de cet accord, alors qu'il est expressément mentionné aux conditions générales que le client est engagé vis à vis de la société [B] dès qu'il lui a adressé une commande,





Dit en conséquence que cette clause doit être réputée non écrite et inopposable à Mme [O] [F],  





Déboute la SA [B] et Cie de sa demande tendant à la réception judiciaire des travaux objets du devis n° 250M0328.1 du 22 mai 2018 accepté le 9 juin 2018,





Condamne Mme [O] [F] à verser à la SA [B] et Cie la somme de 4 849,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,





Déboute la SA [B] et Cie du surplus de sa demande en paiement,





Constate que la demande de compensation de créances formée par Mme [F] est sans objet,





Condamne la SA [B] et Cie à s'acquitter des deux tiers des dépens de première instance, et Mme [O] [F] à en acquitter un tiers,





Condamne la SA [B] et Cie à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,



Et ajoutant, 





Condamne la SA [B] et Cie à s'acquitter des deux tiers des dépens d'appel et de la totalité des dépens issus de la procédure de référé suspension, et condamne Mme [O] [F] à s'acquitter d'un tiers des dépens d'appel,



Condamne la SA [B] et Cie à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.





La Greffière Le Président de chambre 





























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 1191, code civil L241-1, code civil 1192, code civil 1221, code de l'urbanisme L480-4, code civil 1189, code civil 1113, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:28.096Z.