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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 7 septembre 2026, n° 25/00871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2019, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°(OT000)3172814 d'un montant maximal en capital de 62.000 euros remboursable au taux nominal de 4,865% (soit un TAEG de 5,900%) en 84 mensualités de 898,32 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD.

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°(OT000)4365695 d'un montant maximal en capital de 45.750 euros remboursable au taux nominal de 4,076% (soit un TAEG de 5,210%) en 72 mensualités de 738,72 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB.

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°CC23615090-v4 d'un montant maximal en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 3,609% (soit un TAEG de 4,918%) en 60 mensualités de 281,77 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type SERIE 1.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CGL a fait assigner M. [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 20 novembre 2025, aux fins de voir :

- Déclarer recevable et bien fondée ladite société en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux 3 contrats liant les parties,

A titre subsidiaire,

- Fixer la date de déchéance du terme des 3 contrats liant les parties au jour de signification de l’assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer la résiliation judiciaire des 3 contrats liant les parties,

En tout état de cause,

- Enjoindre au défendeur de lui restituer les véhicules financés :
- De marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD,
- De marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB,
- De marque BMW de type SERIE 1 immatriculé YE-484-QQ,
- Assortir cette injonction de restituer lesdits véhicules d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- Autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension desdits véhicules, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
- Condamner le défendeur à lui payer :
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 24.659,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 28.198,52 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 10.708,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
- Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Au soutien de sa demande, la S.A. CGL fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à délivrer plusieurs lettres de relance et une mise en demeure valant déchéance du terme de chacun des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La S.A. CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintenu ses demandes, s’en rapportent à l’appréciation de la Juridiction de céans relativement aux causes de déchéance du droit aux intérêts, mises dans les débats par le président d’audience. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 20 novembre 2025, M. [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bienfondé de la demande en paiement

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un crédit affecté, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit n°(OT000)3172814 que la première défaillance de l’emprunteur date du 20 décembre 2024.

Il ressort en outre de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit n°(OT00)4365695 que la première défaillance de l’emprunteur date du 20 août 2024.

Enfin, il ressort de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit N°CC23615090-v4 que la première défaillance de l’emprunteur date du 10 novembre 2024.

L’action en paiement de la S.A. CGL ayant été introduite le 20 novembre 2025, soit moins de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer recevable.

Sur la résolution des contrats

Sur la validité de la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit en outre que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, les offres de contrat de crédit n°(OT000)3172814, n°(OT000)4365695 et n°CC23615090-v4 prévoient, en leur article 15 (Résiliation – déchéance du terme) : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le préteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
 
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. CGL a mis en demeure M. [A] [M] par courriers recommandés avec avis de réception, en date des 5 février 2025 et 7 décembre 2024 et de régulariser sous huitaine respectivement les sommes de 4.105,67 euros, 3.425,94 euros et 1.047,61 euros.

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte produits, la S.A. CGL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme les 2 janvier 2025 et 4 mars 2025.

Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats liant les parties.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
 
En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que la S.A. CGL a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l'emprunteur, elle ne justifie en revanche d'aucune vérification des charges déclarées par celui-ci (la seule production d’une facture de consommation d’eau au titre du contrat n°(OT000)3172814 et d’une facture d’électricité au titre du contrat n°CC23615090-v4 n’étant pas suffisantes). Il y a dès lors lieu de considérer que la vérification de solvabilité précitée et obligatoire est incomplète et de ce fait non conforme aux dispositions édictées.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 312-16 et L 312-21 précités est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conventionnels, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par l’emprunteur.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

1. Sur le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019 

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la S.A. CGL en raison de l’extinction de la créance au titre du capital restant dû dès lors que les montants effectivement versés par les emprunteurs sont supérieurs au capital versé par le prêteur (62.000 – 67.133,19 euros au titre des règlements déjà effectués).

La créance de la S.A. CGL étant éteinte, elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit n°(OT000)3172814.

2. Sur le contrat n°(OT000)4365695 souscrit le 11 juin 2021

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 14.669,58 euros au titre du capital restant dû (45.750 – 31.080,42 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [A] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.669,58 euros correspondant au capital restant dû.

3. Sur le contrat n°CC23615090-v4 souscrit le 9 juin 2022

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 6.571,86 euros au titre du capital restant dû (15.000 – 8.428,14 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [A] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6.571,86 euros correspondant au capital restant dû.

Sur la restitution des véhicules

Aux termes des articles 1229 et 1352 et suivants du Code civil, la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent ayant lieu en nature ou en valeur.

Par ailleurs, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte pour être ordonnée par tout juge pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, les contrats de prêt n°(OT000)3172814, n°(OT000)4365695 et n°CC23615090-v4 contiennent un article 12 (Constitution de sûreté) aux termes duquel « Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur, une quittance subrogative. »

Le prêteur verse aux débats des actes de quittance subrogative dont il résulte que les contrats de vente des véhicules comprennent une clause de réserve de propriété dont il différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement et effectif et complet du prix d’achat. Il en résulte en outre que le prêteur se trouve subrogé dans les droits du vendeur à l’encontre de l’acquéreur.

Eu égard à la résiliation des contrats susvisés en raison d’une défaillance de l’emprunteur dont il est justifié par la production d’historiques de compte, la S.A. CGL est dès lors fondée à réclamer la restitution des véhicules financés par les crédits litigieux à M. [A] [M], à savoir : 
le véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB, et
le véhicule de marque BMW de type SERIE 1 portant le n° de série WBA1U51000VD25173.

Au regard du montant des sommes réclamées, il y a lieu de prévoir que cette injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, la S.A. CGL sera autorisée à faire procéder à l’appréhension desdits véhicules, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.

La S.A. CGL devra déduire le prix de vente des véhicules de la dette totale due par M. [A] [M]. 

Toutefois, s’agissant du crédit n°(OT000)3172814 affecté à l’achat du véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD, il y a lieu de constater que M. [A] [M] est devenu propriétaire du véhicule suite à son complet paiement.

Dans ces conditions, la S.A. CGL n’est pas fondée à solliciter la restitution de ce véhicule et sa demande sera rejetée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [A] [M] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action de la S.A. CGL recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de prêt consentis par la S.A. CGL à M. [A] [M] : 

- le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019, 
- le contrat n°(OT000)4365695 conclu le 11 juin 2021, et 
- le contrat n°CC23615090-v4 conclu le 9 juin 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion des contrats suivants consentis par la S.A. CGL à M. [A] [M] : 

- le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019, 
- le contrat n°(OT000)4365695 conclu le 11 juin 2021, et 
- le contrat n°CC23615090-v4 conclu le 9 juin 2022 ;

CONDAMNE M. [A] [M] à lui payer :

- Au titre du contrat n°(OT000)4365695 souscrit le 11 juin 2021, la somme de 14.669,58 euros (quatorze mille six-cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat n°CC23615090-v4 souscrit le 9 juin 2022, la somme de 6.571,86 euros (six mille cinq-cents soixante et onze euros quatre-vingt-six centimes) assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,

DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019 ;

ENJOINT par conséquent à M. [A] [M] de restituer à la S.A. CGL les véhicules suivants : 
- le véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB, et 
-le véhicule de marque BMW de type SERIE 1 portant le n° de série WBA1U51000VD25173, 

DIT n’y a voir lieu à ordonner la restitution du véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD ;

DIT que l’obligation de restitution des véhicules est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE la S.A. CGL, à défaut de restitution volontaire par M. [A] [M] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à procéder à l’appréhension des véhicules, en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution ;

DIT que le prix de revente des véhicules après restitution ou appréhension viendra en déduction des sommes qui précèdent ;

DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer la somme de 800 euros à la S.A. CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00871 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAEV

Minute : 26/723


JUGEMENT


Du :07 Septembre 2026






JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Septembre 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CGL, demeurant 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [M], demeurant 7 Rue des Bouvreuils - 57970 BASSE-HAM, non comparant



























EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2019, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°(OT000)3172814 d'un montant maximal en capital de 62.000 euros remboursable au taux nominal de 4,865% (soit un TAEG de 5,900%) en 84 mensualités de 898,32 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD.

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°(OT000)4365695 d'un montant maximal en capital de 45.750 euros remboursable au taux nominal de 4,076% (soit un TAEG de 5,210%) en 72 mensualités de 738,72 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB.

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la S.A. CGL a consenti à M. [A] [M] un crédit accessoire à une vente n°CC23615090-v4 d'un montant maximal en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 3,609% (soit un TAEG de 4,918%) en 60 mensualités de 281,77 euros hors assurance, portant sur un véhicule de marque BMW de type SERIE 1.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CGL a fait assigner M. [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 20 novembre 2025, aux fins de voir :

- Déclarer recevable et bien fondée ladite société en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux 3 contrats liant les parties,

A titre subsidiaire,

- Fixer la date de déchéance du terme des 3 contrats liant les parties au jour de signification de l’assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer la résiliation judiciaire des 3 contrats liant les parties,

En tout état de cause,

- Enjoindre au défendeur de lui restituer les véhicules financés :
- De marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD,
- De marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB,
- De marque BMW de type SERIE 1 immatriculé YE-484-QQ,
- Assortir cette injonction de restituer lesdits véhicules d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- Autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension desdits véhicules, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
- Condamner le défendeur à lui payer :
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 24.659,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 28.198,52 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat souscrit le 20 septembre 2019, la somme de 10.708,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
- Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Au soutien de sa demande, la S.A. CGL fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à délivrer plusieurs lettres de relance et une mise en demeure valant déchéance du terme de chacun des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La S.A. CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintenu ses demandes, s’en rapportent à l’appréciation de la Juridiction de céans relativement aux causes de déchéance du droit aux intérêts, mises dans les débats par le président d’audience. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 20 novembre 2025, M. [A] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bienfondé de la demande en paiement

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un crédit affecté, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit n°(OT000)3172814 que la première défaillance de l’emprunteur date du 20 décembre 2024.

Il ressort en outre de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit n°(OT00)4365695 que la première défaillance de l’emprunteur date du 20 août 2024.

Enfin, il ressort de l’historique de compte relatif à l’offre de contrat de crédit N°CC23615090-v4 que la première défaillance de l’emprunteur date du 10 novembre 2024.

L’action en paiement de la S.A. CGL ayant été introduite le 20 novembre 2025, soit moins de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer recevable.

Sur la résolution des contrats

Sur la validité de la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 du code de la consommation prévoit en outre que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, les offres de contrat de crédit n°(OT000)3172814, n°(OT000)4365695 et n°CC23615090-v4 prévoient, en leur article 15 (Résiliation – déchéance du terme) : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le préteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
 
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. CGL a mis en demeure M. [A] [M] par courriers recommandés avec avis de réception, en date des 5 février 2025 et 7 décembre 2024 et de régulariser sous huitaine respectivement les sommes de 4.105,67 euros, 3.425,94 euros et 1.047,61 euros.

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte produits, la S.A. CGL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme les 2 janvier 2025 et 4 mars 2025.

Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats liant les parties.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12.

En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
 
En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que la S.A. CGL a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l'emprunteur, elle ne justifie en revanche d'aucune vérification des charges déclarées par celui-ci (la seule production d’une facture de consommation d’eau au titre du contrat n°(OT000)3172814 et d’une facture d’électricité au titre du contrat n°CC23615090-v4 n’étant pas suffisantes). Il y a dès lors lieu de considérer que la vérification de solvabilité précitée et obligatoire est incomplète et de ce fait non conforme aux dispositions édictées.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 312-16 et L 312-21 précités est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conventionnels, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par l’emprunteur.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

1. Sur le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019 

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la S.A. CGL en raison de l’extinction de la créance au titre du capital restant dû dès lors que les montants effectivement versés par les emprunteurs sont supérieurs au capital versé par le prêteur (62.000 – 67.133,19 euros au titre des règlements déjà effectués).

La créance de la S.A. CGL étant éteinte, elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit n°(OT000)3172814.

2. Sur le contrat n°(OT000)4365695 souscrit le 11 juin 2021

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 14.669,58 euros au titre du capital restant dû (45.750 – 31.080,42 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [A] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.669,58 euros correspondant au capital restant dû.

3. Sur le contrat n°CC23615090-v4 souscrit le 9 juin 2022

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 6.571,86 euros au titre du capital restant dû (15.000 – 8.428,14 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [A] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6.571,86 euros correspondant au capital restant dû.

Sur la restitution des véhicules

Aux termes des articles 1229 et 1352 et suivants du Code civil, la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent ayant lieu en nature ou en valeur.

Par ailleurs, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte pour être ordonnée par tout juge pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, les contrats de prêt n°(OT000)3172814, n°(OT000)4365695 et n°CC23615090-v4 contiennent un article 12 (Constitution de sûreté) aux termes duquel « Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur, une quittance subrogative. »

Le prêteur verse aux débats des actes de quittance subrogative dont il résulte que les contrats de vente des véhicules comprennent une clause de réserve de propriété dont il différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement et effectif et complet du prix d’achat. Il en résulte en outre que le prêteur se trouve subrogé dans les droits du vendeur à l’encontre de l’acquéreur.

Eu égard à la résiliation des contrats susvisés en raison d’une défaillance de l’emprunteur dont il est justifié par la production d’historiques de compte, la S.A. CGL est dès lors fondée à réclamer la restitution des véhicules financés par les crédits litigieux à M. [A] [M], à savoir : 
le véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB, et
le véhicule de marque BMW de type SERIE 1 portant le n° de série WBA1U51000VD25173.

Au regard du montant des sommes réclamées, il y a lieu de prévoir que cette injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, la S.A. CGL sera autorisée à faire procéder à l’appréhension desdits véhicules, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.

La S.A. CGL devra déduire le prix de vente des véhicules de la dette totale due par M. [A] [M]. 

Toutefois, s’agissant du crédit n°(OT000)3172814 affecté à l’achat du véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD, il y a lieu de constater que M. [A] [M] est devenu propriétaire du véhicule suite à son complet paiement.

Dans ces conditions, la S.A. CGL n’est pas fondée à solliciter la restitution de ce véhicule et sa demande sera rejetée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [A] [M] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action de la S.A. CGL recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de prêt consentis par la S.A. CGL à M. [A] [M] : 

- le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019, 
- le contrat n°(OT000)4365695 conclu le 11 juin 2021, et 
- le contrat n°CC23615090-v4 conclu le 9 juin 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion des contrats suivants consentis par la S.A. CGL à M. [A] [M] : 

- le contrat n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019, 
- le contrat n°(OT000)4365695 conclu le 11 juin 2021, et 
- le contrat n°CC23615090-v4 conclu le 9 juin 2022 ;

CONDAMNE M. [A] [M] à lui payer :

- Au titre du contrat n°(OT000)4365695 souscrit le 11 juin 2021, la somme de 14.669,58 euros (quatorze mille six-cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) assortie des intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Au titre du contrat n°CC23615090-v4 souscrit le 9 juin 2022, la somme de 6.571,86 euros (six mille cinq-cents soixante et onze euros quatre-vingt-six centimes) assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,

DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°(OT000)3172814 conclu le 20 septembre 2019 ;

ENJOINT par conséquent à M. [A] [M] de restituer à la S.A. CGL les véhicules suivants : 
- le véhicule de marque BMW de type SERIE 5 immatriculé ER-295-TB, et 
-le véhicule de marque BMW de type SERIE 1 portant le n° de série WBA1U51000VD25173, 

DIT n’y a voir lieu à ordonner la restitution du véhicule de marque BMW de type Z4 immatriculé FE-868-DD ;

DIT que l’obligation de restitution des véhicules est assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE la S.A. CGL, à défaut de restitution volontaire par M. [A] [M] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à procéder à l’appréhension des véhicules, en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution ;

DIT que le prix de revente des véhicules après restitution ou appréhension viendra en déduction des sommes qui précèdent ;

DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [A] [M] à payer la somme de 800 euros à la S.A. CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R222-2, code civil 1192, code des procedures civiles d'execution R223-13, code de la consommation L212-1, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-8, code civil 1352, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R223-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:24:44.043Z.