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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 13 août 2026, n° 24/04506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 24 juin 2019, la FCA Leasing France, devenue la SA Drivalia Lease France, a consenti à Madame [Q] [C], dans un cadre professionnel, un crédit-bail n°6000008891 portant sur un véhicule Fiat 500 série 7 version Rockstar 1.2 69 ch immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 17 399,27 euros TTC remboursable en 37 échéances mensuelles.

La livraison du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par les parties le 30 août 2019.

Le contrat est arrivé à échéance le 1er octobre 2022, date à laquelle Mme [C] avait la possibilité de lever l’option d’achat ou de restituer le véhicule.

Mme [C] est restée taisante.

Par courrier recommandé non distribué du 26 septembre 2023, la SA Drivalia Lease France mettait en demeure Mme [C] de régler dans un délai de huit jours, la somme de 7 937,17 euros TTC au titre de l’option d’achat.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2023 non distribuée, la SA Drivalia Lease France informait Mme [C] de la résiliation du contrat de financement assorti d’un décompte d’un montant de 7 977,17 euros TTC.

***

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA Drivalia Lease France a assigné Mme [Q] [C] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu le contrat de crédit-bail n ° 6000008891 du 24 juin 2020 et notamment ses articles 
VI, X et XI 
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, 
Vu les autres pièces produites 

CONDAMNER Mme [Q] [C] à régler la somme de 7 977, 17 euros à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France, à compter de la mise en demeure, avec anatocisme,

CONDAMNER Mme [Q] [C] à restituer à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France le véhicule FIAT 500 SERIE 7 Rockstar 1.2 69 CH (série n ° ZFA3120000JC63645), immatriculé FJ-981-52, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu'à parfaite exécution,

A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER Mme [Q] [C] à payer à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Mme [Q] [C] aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois avocat conformément à l'article 699 CPC.

Mme [Q] [C], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mai 2026 et l’audience de plaidoirie au 21 mai 2026.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

DISCUSSION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Mme [Q] [C], la décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1231-6 du même code permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En vertu de l'article 1189 du même code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier

En l’espèce, selon les conditions générales du contrat de crédit-bail pour un professionnel du 24 juin 2019, la clause IX intitulée « FIN DE LA LOCATION » prévoit qu’ « en fin de location, à condition d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles et d’avoir informé le bailleur de ses intentions 60 jours au moins avant l’expiration du bail, le locataire décide de l’une des options suivantes :

Soit l’acquisition du bien loué à un prix égal à la valeur résiduelle convenue,Soit la restitution du bien. Faute pour le locataire d’avoir notifié sa décision au bailleur dans le délai susvisé, l’option d’achat est réputée levée. En cas de levée d’achat, la propriété du bien n’est transférée qu’après l’encaissement du prix par le bailleur. Si le client opte pour la restitution du bien, celui-ci doit être restitué (…). A défaut de restitution à bonne date (…), l’option d’achat est considérée comme levée ».
Il ressort de cette clause que l’option d’achat est réputée levée si le locataire fait connaître son choix en dehors des délais contractuellement prévus ou si ce dernier a opté pour la restitution du véhicule sans que ladite restitution n’intervienne. 

A l’inverse, la clause XI intitulée « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN » prévoit qu’ « à défaut de levée d’option d’achat ou en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous (…) ».

Certes, la clause X intitulée « RESILIATION DU CONTRAT » prévoit « il y a résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants :
Non-paiement partiel ou totale de la somme à échéance (…) ».
Néanmoins, cette résiliation pour défaut de paiement de la valeur résiduelle du prix du véhicule, fixée contractuellement à 45,62 % du prix de vente, ne peut intervenir que si l’option d’achat a été levée.

Il est établi que le véhicule, objet du contrat conclu pour 37 mois ayant été remis à Mme [C] le 30 août 2019, le contrat arrivait à son terme le 1er octobre 2022.

La SA Drivalia Lease France a considéré, aux termes de son courrier du 26 septembre 2023, que Mme [C], faute d’avoir restitué le véhicule avait levé l’option d’achat prévue contractuellement.

Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme [C] a manifesté la moindre volonté au terme du contrat de crédit-bail. Au contraire, et en raison de son silence gardé, il y a lieu de considérer que Mme [C] doit restituer le véhicule objet du contrat.

Ainsi, c’est à tort que la SA Drivalia Lease France a considéré que Mme [C] avait levé l’option d’achat et que ledit contrat pouvait être résilié du fait de son défaut de paiement du prix fixé dans l’option d’achat.

Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement formée par la SA Drivalia Lease France au titre du loyer intitulé « option d’achat » d’un montant de 7 937,17 euros, ni des frais de rejet d’un montant de 40 euros.

Déboutée de sa demande principale en paiement, la SA Drivalia Lease France sera déboutée de sa demande de voir prononcer l’anatocisme.

Sur la demande en restitution du véhicule

Conformément à l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit-bail comportent à l’article XI « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN » l’obligation pour le preneur de restituer le bien et en fixe les modalités à savoir le locataire doit restituer le véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement, chez le bailleur ou en tout autre endroit désigné par lui, le locataire devant en supporter les frais y afférents.

Mme [C], défaillante, ne justifie pas avoir restitué le véhicule, de sorte qu’elle sera condamnée à sa restitution.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de Mme [C], le silence de cette dernière aux courriers adressés par la SA Drivalia Lease France ne pouvant le lui être reproché, ces derniers ayant été adressés à une adresse incomplète et donc non réceptionnés par elle. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [Q] [C], sera condamné aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner Mme [Q] [C], au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA Drivalia Lease France de voir condamner Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 7 977,17 euros en vertu du crédit-bail n°6000008891 signé le 24 juin 2019,

ORDONNE à Mme [Q] [C] de restituer à la société SA Drivalia Lease France le véhicule de marque Fiat 500 série 7 version Rockstar 1.2 69 ch immatriculé [Immatriculation 1] (N° de série ZFA3120000JC63645), muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification du présent jugement,

AUTORISE, à défaut de restitution spontanée, la SA Drivalia Lease France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’anatocisme,



DEBOUTE SA Drivalia Lease France de ses demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la société SA Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° RG 24/04506 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGON
Pôle Civil section 2

Date : 13 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 342 499 126, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au le siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - MERLIN, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Marion HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS



DEFENDERESSE

Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (ALGERIE), 
demeurant [Adresse 2]

non représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique


en présence de [A] [O], stagiaire du concours professionnel
 
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026





EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 24 juin 2019, la FCA Leasing France, devenue la SA Drivalia Lease France, a consenti à Madame [Q] [C], dans un cadre professionnel, un crédit-bail n°6000008891 portant sur un véhicule Fiat 500 série 7 version Rockstar 1.2 69 ch immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 17 399,27 euros TTC remboursable en 37 échéances mensuelles.

La livraison du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par les parties le 30 août 2019.

Le contrat est arrivé à échéance le 1er octobre 2022, date à laquelle Mme [C] avait la possibilité de lever l’option d’achat ou de restituer le véhicule.

Mme [C] est restée taisante.

Par courrier recommandé non distribué du 26 septembre 2023, la SA Drivalia Lease France mettait en demeure Mme [C] de régler dans un délai de huit jours, la somme de 7 937,17 euros TTC au titre de l’option d’achat.

Par lettre recommandée du 5 décembre 2023 non distribuée, la SA Drivalia Lease France informait Mme [C] de la résiliation du contrat de financement assorti d’un décompte d’un montant de 7 977,17 euros TTC.

***

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA Drivalia Lease France a assigné Mme [Q] [C] devant la présente juridiction aux fins de :

Vu le contrat de crédit-bail n ° 6000008891 du 24 juin 2020 et notamment ses articles 
VI, X et XI 
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, 
Vu les autres pièces produites 

CONDAMNER Mme [Q] [C] à régler la somme de 7 977, 17 euros à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France, à compter de la mise en demeure, avec anatocisme,

CONDAMNER Mme [Q] [C] à restituer à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France le véhicule FIAT 500 SERIE 7 Rockstar 1.2 69 CH (série n ° ZFA3120000JC63645), immatriculé FJ-981-52, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu'à parfaite exécution,

A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER Mme [Q] [C] à payer à la société Drivalia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Mme [Q] [C] aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois avocat conformément à l'article 699 CPC.

Mme [Q] [C], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

***

Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mai 2026 et l’audience de plaidoirie au 21 mai 2026.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Mme [Q] [C], la décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1231-6 du même code permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En vertu de l'article 1189 du même code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier

En l’espèce, selon les conditions générales du contrat de crédit-bail pour un professionnel du 24 juin 2019, la clause IX intitulée « FIN DE LA LOCATION » prévoit qu’ « en fin de location, à condition d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles et d’avoir informé le bailleur de ses intentions 60 jours au moins avant l’expiration du bail, le locataire décide de l’une des options suivantes :

Soit l’acquisition du bien loué à un prix égal à la valeur résiduelle convenue,Soit la restitution du bien. Faute pour le locataire d’avoir notifié sa décision au bailleur dans le délai susvisé, l’option d’achat est réputée levée. En cas de levée d’achat, la propriété du bien n’est transférée qu’après l’encaissement du prix par le bailleur. Si le client opte pour la restitution du bien, celui-ci doit être restitué (…). A défaut de restitution à bonne date (…), l’option d’achat est considérée comme levée ».
Il ressort de cette clause que l’option d’achat est réputée levée si le locataire fait connaître son choix en dehors des délais contractuellement prévus ou si ce dernier a opté pour la restitution du véhicule sans que ladite restitution n’intervienne. 

A l’inverse, la clause XI intitulée « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN » prévoit qu’ « à défaut de levée d’option d’achat ou en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous (…) ».

Certes, la clause X intitulée « RESILIATION DU CONTRAT » prévoit « il y a résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants :
Non-paiement partiel ou totale de la somme à échéance (…) ».
Néanmoins, cette résiliation pour défaut de paiement de la valeur résiduelle du prix du véhicule, fixée contractuellement à 45,62 % du prix de vente, ne peut intervenir que si l’option d’achat a été levée.

Il est établi que le véhicule, objet du contrat conclu pour 37 mois ayant été remis à Mme [C] le 30 août 2019, le contrat arrivait à son terme le 1er octobre 2022.

La SA Drivalia Lease France a considéré, aux termes de son courrier du 26 septembre 2023, que Mme [C], faute d’avoir restitué le véhicule avait levé l’option d’achat prévue contractuellement.

Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme [C] a manifesté la moindre volonté au terme du contrat de crédit-bail. Au contraire, et en raison de son silence gardé, il y a lieu de considérer que Mme [C] doit restituer le véhicule objet du contrat.

Ainsi, c’est à tort que la SA Drivalia Lease France a considéré que Mme [C] avait levé l’option d’achat et que ledit contrat pouvait être résilié du fait de son défaut de paiement du prix fixé dans l’option d’achat.

Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement formée par la SA Drivalia Lease France au titre du loyer intitulé « option d’achat » d’un montant de 7 937,17 euros, ni des frais de rejet d’un montant de 40 euros.

Déboutée de sa demande principale en paiement, la SA Drivalia Lease France sera déboutée de sa demande de voir prononcer l’anatocisme.

Sur la demande en restitution du véhicule

Conformément à l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit-bail comportent à l’article XI « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN » l’obligation pour le preneur de restituer le bien et en fixe les modalités à savoir le locataire doit restituer le véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement, chez le bailleur ou en tout autre endroit désigné par lui, le locataire devant en supporter les frais y afférents.

Mme [C], défaillante, ne justifie pas avoir restitué le véhicule, de sorte qu’elle sera condamnée à sa restitution.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de Mme [C], le silence de cette dernière aux courriers adressés par la SA Drivalia Lease France ne pouvant le lui être reproché, ces derniers ayant été adressés à une adresse incomplète et donc non réceptionnés par elle. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [Q] [C], sera condamné aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner Mme [Q] [C], au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA Drivalia Lease France de voir condamner Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 7 977,17 euros en vertu du crédit-bail n°6000008891 signé le 24 juin 2019,

ORDONNE à Mme [Q] [C] de restituer à la société SA Drivalia Lease France le véhicule de marque Fiat 500 série 7 version Rockstar 1.2 69 ch immatriculé [Immatriculation 1] (N° de série ZFA3120000JC63645), muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai d'un mois à compter à compter de la signification du présent jugement,

AUTORISE, à défaut de restitution spontanée, la SA Drivalia Lease France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R 223-6 et R 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’anatocisme,



DEBOUTE SA Drivalia Lease France de ses demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la société SA Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R223-6, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R222-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R222-10, code des procedures civiles d'execution R223-13, code des procedures civiles d'execution R222-22, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:55:42.873Z.