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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 19 septembre 2025, n° 25/00092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon offre préalable de location, acceptée et signée le 23 novembre 2023, non rétractée dans le délai légal, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a consenti à Monsieur [C] [P] le financement d'un véhicule à usage personnel de marque MICROCAR, modèle DUE 6, immatriculé [Immatriculation 3], sur la base d'un prix de 14.446 euros TTC, moyennant paiement de 254,12 euros de loyers mensuels. L'option d'achat en fin de contrat s'élevait à la somme de 5.060,64 euros.

Le déblocage des fonds est intervenu le 29 mars 2023, date de la livraison du véhicule.

Monsieur [C] [P] a cessé de payer les mensualités à compter de juin 2023.

Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée le 23 novembre 2023.

La déchéance du terme et la résiliation du contrat lui ont été notifiées par une seconde lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023.

***

Se plaignant que Monsieur [C] [P] soit resté mutique sur le sort à donner au contrat, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. lui a fait délivrer, le 12 mars 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 14.909,96 euros ainsi que d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a maintenu ses moyens et prétentions.

Monsieur [C] [P] était absent à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il est constant que Monsieur [C] [P] a été convoqué à l'audience du 16 juin 2025 par assignation du 12 mars 2025 selon la procédure d'assignation remise à étude (adresse certaine du domicile de l'intéressé).

L'intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.

***

Sur le fond, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a versé aux débats 24 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d'amortissement, l'historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023 ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023 lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat, ainsi que le décompte de la créance à la date du 25 janvier 2024.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.

Pour sa part, absent à l'audience, Monsieur [P] n'a pas donné d'argument permettant d'écarter le paiement de la dette.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

Les demandes formulées par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 14.909,96 euros (hors intérêts postérieurs au décompte).

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu'ils courent à compter de l'assignation.

La condamnation à la restitution du véhicule sera assortie d'une astreinte, qui sera liquidée le cas échéant par la juridiction des contentieux de la protection.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [C] [P] est tenu de payer à l'établissement de crédit la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] est tenu du paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 14.909,96 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l'assignation du 12 mars 2025 et jusqu'au jour du complet paiement ;

- ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [P] à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. du véhicule de marque MICROCAR, modèle DUE 6, immatriculé [Immatriculation 3] ;

- PRONONCE une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification à personne du présent jugement (aucune astreinte n'est donc due pour les 10 premiers jours suivant la signification à personne du jugement) ; PRÉCISE que l'astreinte court sur une période maximale de 200 jours ; DIT que la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire et DIT n'y avoir pas lieu de saisir le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte ;

- AUTORISE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-10 à R. 222-22 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique, ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.


La greffière Le juge
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXD2 

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS SA SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

M. [C] [P]



JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON




DEMANDEUR:

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 12 Mars 2025


DEFENDEUR :

M. [C] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE


DEBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025 


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025



Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le : 






EXPOSÉ DU LITIGE


Selon offre préalable de location, acceptée et signée le 23 novembre 2023, non rétractée dans le délai légal, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a consenti à Monsieur [C] [P] le financement d'un véhicule à usage personnel de marque MICROCAR, modèle DUE 6, immatriculé [Immatriculation 3], sur la base d'un prix de 14.446 euros TTC, moyennant paiement de 254,12 euros de loyers mensuels. L'option d'achat en fin de contrat s'élevait à la somme de 5.060,64 euros.

Le déblocage des fonds est intervenu le 29 mars 2023, date de la livraison du véhicule.

Monsieur [C] [P] a cessé de payer les mensualités à compter de juin 2023.

Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée le 23 novembre 2023.

La déchéance du terme et la résiliation du contrat lui ont été notifiées par une seconde lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023.

***

Se plaignant que Monsieur [C] [P] soit resté mutique sur le sort à donner au contrat, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. lui a fait délivrer, le 12 mars 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 14.909,96 euros ainsi que d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a maintenu ses moyens et prétentions.

Monsieur [C] [P] était absent à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.


MOTIVATION


Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il est constant que Monsieur [C] [P] a été convoqué à l'audience du 16 juin 2025 par assignation du 12 mars 2025 selon la procédure d'assignation remise à étude (adresse certaine du domicile de l'intéressé).

L'intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.

***

Sur le fond, aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. a versé aux débats 24 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d'amortissement, l'historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023 ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023 lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat, ainsi que le décompte de la créance à la date du 25 janvier 2024.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.

Pour sa part, absent à l'audience, Monsieur [P] n'a pas donné d'argument permettant d'écarter le paiement de la dette.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

Les demandes formulées par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 14.909,96 euros (hors intérêts postérieurs au décompte).

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu'ils courent à compter de l'assignation.

La condamnation à la restitution du véhicule sera assortie d'une astreinte, qui sera liquidée le cas échéant par la juridiction des contentieux de la protection.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [C] [P] est tenu de payer à l'établissement de crédit la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] est tenu du paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 14.909,96 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l'assignation du 12 mars 2025 et jusqu'au jour du complet paiement ;

- ORDONNE la restitution par Monsieur [C] [P] à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. du véhicule de marque MICROCAR, modèle DUE 6, immatriculé [Immatriculation 3] ;

- PRONONCE une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification à personne du présent jugement (aucune astreinte n'est donc due pour les 10 premiers jours suivant la signification à personne du jugement) ; PRÉCISE que l'astreinte court sur une période maximale de 200 jours ; DIT que la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire et DIT n'y avoir pas lieu de saisir le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte ;

- AUTORISE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-10 à R. 222-22 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique, ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [P] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.


La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T20:31:02.106Z.