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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 19 septembre 2025, n° 25/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société CA AUTO BANK SPA est la nouvelle dénomination sociale de la société FCA BANK SPA, venant elle-même aux droits de la société FCA CAPITAL FRANCE.

Selon contrat de crédit affecté, Madame [W] [H] a souscrit, par contrat du 18 juillet 2019, auprès de la société CA AUTO BANK SPA un prêt pour le financement d'un véhicule à usage personnel de marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 4], d'un montant de 16.201 euros TTC, moyennant paiement de 60 mensualités.

Madame [H] a pris livraison du véhicule le 31 juillet 2019.

L'ensemble des mensualités de la location n'a pas été payé. Après mise en demeure demeurée infructueuse, le contrat a été résilié le 5 novembre 2024.

***

Se plaignant que Madame [H] a porté atteinte à ses droits en ne lui restituant pas le véhicule, la société CA AUTO BANK SPA a fait délivrer à Madame [H], le 17 avril 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en restitution sous astreinte du véhicule loué, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la société CA AUTO BANK SPA a maintenu ses moyens et prétentions.

Madame [W] [H] était présente à l'audience et a sollicité un délai pour restituer le véhicule.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société CA AUTO BANK SPA a versé aux débats 18 pièces, notamment la copie du contrat de prêt et son tableau d'amortissement, l'historique du prêt, la copie de la lettre de mise en demeure.

Le contrat prévoyait expressément en son article 13 une restitution en fin de période de location si l'emprunteur refusait d'exercer son option d'achat, ou lors de la résiliation en l'absence de versement des loyers.

Pour sa part, Madame [H] n'a pas contesté avoir omis de restituer le véhicule.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

La restitution du véhicule est ordonnée, dans la mesure où le véhicule appartient à la société de financement (application de la clause de restitution du véhicule et de la clause de réserve de propriété). Le prononcé d'une astreinte apparaît nécessaire. En cas de besoin, la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte.

Concernant sa demande de délai pour restituer le véhicule, Madame [H] a expliqué qu'elle vit en concubinage, qu'elle a deux enfants, qu'elle est agent des services hospitaliers avec un petit salaire (inférieur au SMIC).

Madame [H] n'apporte pas d'éléments de preuve au soutien de sa demande. Par ailleurs, l'organisme de crédit est en droit de réclamer la restitution immédiate du véhicule afin de pouvoir le remettre en vente.

Madame [H] est donc déboutée de sa demande de délai pour restituer le véhicule.

Compte tenu de l'équité, Madame [W] [H] est tenue de payer à l'établissement de crédit la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [H] est condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Madame [W] [H] à restituer immédiatement à la société CA AUTO BANK SPA le véhicule de marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 4], muni de ses clefs et documents réglementaires ;

- PRONONCE une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification à personne du présent jugement (aucune astreinte n'est donc due pour les 10 premiers jours suivant la signification à personne du jugement) ; PRÉCISE que l'astreinte court sur une période maximale de 180 jours ; DIT que la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire et DIT n'y avoir pas lieu de saisir le juge de l'exécution en cas de demande de liquidation de l'astreinte ;

- AUTORISE la société CA AUTO BANK SPA, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-10 à R. 222-22 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique, ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

- DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de délai pour restituer le véhicule ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société CA AUTO BANK SPA de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.


La greffière Le juge
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSU 

CA AUTO BANK SPA

C/

Mme [W] [H]



JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON




DEMANDEUR :

Société CA AUTO BANK SPA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ITALIE) prise en sa succursale française CA AUTO BANK - Succursale en France, [Adresse 1]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 17 Avril 2025


DEFENDEUR :

Mme [W] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE


DEBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025 


JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025





Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :





EXPOSÉ DU LITIGE


La société CA AUTO BANK SPA est la nouvelle dénomination sociale de la société FCA BANK SPA, venant elle-même aux droits de la société FCA CAPITAL FRANCE.

Selon contrat de crédit affecté, Madame [W] [H] a souscrit, par contrat du 18 juillet 2019, auprès de la société CA AUTO BANK SPA un prêt pour le financement d'un véhicule à usage personnel de marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 4], d'un montant de 16.201 euros TTC, moyennant paiement de 60 mensualités.

Madame [H] a pris livraison du véhicule le 31 juillet 2019.

L'ensemble des mensualités de la location n'a pas été payé. Après mise en demeure demeurée infructueuse, le contrat a été résilié le 5 novembre 2024.

***

Se plaignant que Madame [H] a porté atteinte à ses droits en ne lui restituant pas le véhicule, la société CA AUTO BANK SPA a fait délivrer à Madame [H], le 17 avril 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en restitution sous astreinte du véhicule loué, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la société CA AUTO BANK SPA a maintenu ses moyens et prétentions.

Madame [W] [H] était présente à l'audience et a sollicité un délai pour restituer le véhicule.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.


MOTIVATION


Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société CA AUTO BANK SPA a versé aux débats 18 pièces, notamment la copie du contrat de prêt et son tableau d'amortissement, l'historique du prêt, la copie de la lettre de mise en demeure.

Le contrat prévoyait expressément en son article 13 une restitution en fin de période de location si l'emprunteur refusait d'exercer son option d'achat, ou lors de la résiliation en l'absence de versement des loyers.

Pour sa part, Madame [H] n'a pas contesté avoir omis de restituer le véhicule.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

La restitution du véhicule est ordonnée, dans la mesure où le véhicule appartient à la société de financement (application de la clause de restitution du véhicule et de la clause de réserve de propriété). Le prononcé d'une astreinte apparaît nécessaire. En cas de besoin, la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte.

Concernant sa demande de délai pour restituer le véhicule, Madame [H] a expliqué qu'elle vit en concubinage, qu'elle a deux enfants, qu'elle est agent des services hospitaliers avec un petit salaire (inférieur au SMIC).

Madame [H] n'apporte pas d'éléments de preuve au soutien de sa demande. Par ailleurs, l'organisme de crédit est en droit de réclamer la restitution immédiate du véhicule afin de pouvoir le remettre en vente.

Madame [H] est donc déboutée de sa demande de délai pour restituer le véhicule.

Compte tenu de l'équité, Madame [W] [H] est tenue de payer à l'établissement de crédit la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [H] est condamnée au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

- CONDAMNE Madame [W] [H] à restituer immédiatement à la société CA AUTO BANK SPA le véhicule de marque FIAT, modèle TIPO, immatriculé [Immatriculation 4], muni de ses clefs et documents réglementaires ;

- PRONONCE une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour suivant la signification à personne du présent jugement (aucune astreinte n'est donc due pour les 10 premiers jours suivant la signification à personne du jugement) ; PRÉCISE que l'astreinte court sur une période maximale de 180 jours ; DIT que la juridiction des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte provisoire et DIT n'y avoir pas lieu de saisir le juge de l'exécution en cas de demande de liquidation de l'astreinte ;

- AUTORISE la société CA AUTO BANK SPA, à défaut de restitution spontanée, à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux articles R. 222-10 à R. 222-22 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique, ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

- DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de délai pour restituer le véhicule ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société CA AUTO BANK SPA de ses autres demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [W] [H] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.


La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T20:31:12.081Z.