Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 29 avril 2025, n° 25/00100
Exposé du litige
- - - - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement FCA LEASING FRANCE, a consenti à Monsieur [Z] [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] d'un montant de 38 667,76€, pour une durée de location de 37 mois et une option d'achat de 56,85% du prix du véhicule. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a réclamé à Monsieur [Z] [O] le paiement de la somme de 34 110,71€ au titre du solde du contrat, sous huitaine. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a réclamé à Monsieur [Z] [O] le paiement de la somme de 34 110,71€ au titre du solde du contrat, sous huitaine. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a notifié à Monsieur [Z] [O] la résiliation du contrat de location avec option d'achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 34 110,71€. Par exploit du 18 février 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le présent tribunal afin qu'il : - le condamne à lui restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] muni de ses clefs et documents règlementaires sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter d la signification du jugement à intervenir ; - à défaut de restitution spontanée, l'autoriser à faire appréhender le véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - n'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’audience du 18 mars 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [Z] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025. Monsieur [Z] [O] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 1) Sur la demande de restitution du véhicule Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 30 décembre 2020 stipule d'une part en son article VII que le véhicule est la propriété du bailleur et que d'autre part en son article XI qu'à la fin de la location et sauf s'il a levé l'option d'achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur le premier jour ouvrable après la fin du contrat ; Qu'il s'en suit que la résiliation du contrat de location avec option d'achat ayant été notifiée à Monsieur [Z] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024 et que ce dernier n'ayant pas levé l'option d'achat, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE est fondée à obtenir la restitution du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que de ses clefs et de ses documents règlementaires ; Que par ailleurs, Monsieur [Z] [O] sera condamné, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE jusqu'à restitution du véhicule ; Qu'enfin et à défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera autorisée à faire appréhender le véhicule, conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin. 2) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Monsieur [Z] [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne à Monsieur [Z] [O] de restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que ses clefs et ses documents règlementaires à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ; Condamne Monsieur [Z] [O], à défaut de restitution du véhicule dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE jusqu'à restitution du véhicule ; Autorise, à défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender le véhicule, conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [O] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7HA Minute N° : 25/00231 JUGEMENT DU 29 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Société DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE, Société Anonyme au capital social de 68 954 580,86€, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 342 499 126 et ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 18/3/25 - - - - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement FCA LEASING FRANCE, a consenti à Monsieur [Z] [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] d'un montant de 38 667,76€, pour une durée de location de 37 mois et une option d'achat de 56,85% du prix du véhicule. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a réclamé à Monsieur [Z] [O] le paiement de la somme de 34 110,71€ au titre du solde du contrat, sous huitaine. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a réclamé à Monsieur [Z] [O] le paiement de la somme de 34 110,71€ au titre du solde du contrat, sous huitaine. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a notifié à Monsieur [Z] [O] la résiliation du contrat de location avec option d'achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 34 110,71€. Par exploit du 18 février 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le présent tribunal afin qu'il : - le condamne à lui restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] muni de ses clefs et documents règlementaires sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter d la signification du jugement à intervenir ; - à défaut de restitution spontanée, l'autoriser à faire appréhender le véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - n'écarte pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’audience du 18 mars 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [Z] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025. Monsieur [Z] [O] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 1) Sur la demande de restitution du véhicule Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 30 décembre 2020 stipule d'une part en son article VII que le véhicule est la propriété du bailleur et que d'autre part en son article XI qu'à la fin de la location et sauf s'il a levé l'option d'achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur le premier jour ouvrable après la fin du contrat ; Qu'il s'en suit que la résiliation du contrat de location avec option d'achat ayant été notifiée à Monsieur [Z] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024 et que ce dernier n'ayant pas levé l'option d'achat, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE est fondée à obtenir la restitution du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que de ses clefs et de ses documents règlementaires ; Que par ailleurs, Monsieur [Z] [O] sera condamné, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE jusqu'à restitution du véhicule ; Qu'enfin et à défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera autorisée à faire appréhender le véhicule, conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin. 2) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Monsieur [Z] [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne à Monsieur [Z] [O] de restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que ses clefs et ses documents règlementaires à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ; Condamne Monsieur [Z] [O], à défaut de restitution du véhicule dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE jusqu'à restitution du véhicule ; Autorise, à défaut de restitution spontanée, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender le véhicule, conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [O] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le Greffier Le Juge
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