Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 25/01924
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 6 avril 1999, revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 2 juin 1999, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment enjoint à Madame [D] [H] de payer à la SA Finaref, la somme de 9 611,37 francs, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 16,32 %. Cette ordonnance exécutoire a été signifiée à Madame [D] [H] née [J], le 25 mai 2007, avec commandement de payer la somme de 3 685,70 €, aux fins de saisie-vente. Le 26 juin 2007, un procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence. *** A la suite d’une fusion absorption et un changement de dénomination la société Ca Consumer Finance vient aux droits de la société Finaref. Selon acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, la SA Ca Consumer Finance a cédé à la SAS Eos Credirec (désormais dénommée Eos France) la créance détenue à l’encontre de Madame [D] [J]. *** Selon acte du 20 août 2019, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Ca Consumer Finance, a fait signifier à Madame [D] [J], à nouveau, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, la cession de créance à son profit et un commandement de payer la somme de 17 682,45 €, aux fins de saisie-vente. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2022, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Ca Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [J], pour la somme de 18 106,91 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 1 598,52 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [J], par acte signifié le 9 novembre 2022, avec signification de la cession de créance. Cette mesure n’a pas été contestée, de sorte que la SAS Eos France a fait signifier au tiers saisi un certificat de non-contestation. *** Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 3 mai 2023, laquelle s’est révélée totalement infructueuse et n’a donc pas été dénoncée. *** Le 29 novembre 2023, la SAS Eos France a de nouveau fait signifier à Madame [D] [J] la cession de créances et le titre exécutoire, à toutes fins utiles, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 11 605,65 €, aux fins de saisie-vente. *** Selon procès-verbal de saisie-vente en date du 22 mars 2024, la SAS Eos France a fait saisir différents biens appartenant à Madame [D] [J] (un écran plat LG, un meuble TV deux potes métalliques rouges, une bibliothèque armature métallique et 4 étagères bois, une table basse bois, un PC bureau marque Apple, un canapé tissu deux places marron, une malle bois massif, une TV écran plat Thomson, un climatiseur KVero, un tapis de marche ISE, un appareil photo Canon, une playstation, avec itératif commandement de payer la somme de 11 894,40 €. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [D] [J] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, contestant que cette dernière dispose d’un titre exécutoire à son encontre. L’assignation a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience d’orientation de cette chambre. La procédure a fait l’objet d’un renvoi pour compétence à la présente juridiction, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. Elle a ensuite fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de Madame [D] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1405 à 1425 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 avril 1999 : A titre principal, de :Constater que la société Eos France ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; Constater que la société Eos France ne justifie pas avoir procédé à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 avril 1999 en vertu de laquelle elle prétend agir ; Juger, en conséquence, que la société Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier et valable ; Juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 1999 en vertu de laquelle agit la société Eos France est non-avenue, et de nul effet, et la mettre à néant ; Débouter la société Eos France de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait considérer que l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 1999 est valide, de :Fixer la créance de la société Eos France à la somme de 1 072,12 euros conformément à son décompte établi en date du 17 juillet 2025 ;La débouter de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;En toute hypothèse, de condamner la société Eos France à au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction : De constater qu’elle vient aux droits de la société Ca Consumer Finance et est créancière de Madame [D] [J] ;De constater que le titre exécutoire détenu à l’encontre de cette dernière est parfaitement valable, définitif et non prescrit ;De valider, en conséquence, le procès-verbal de saisie-vente signifié le 22 mars 2004 ;En tout état de cause :De débouter Madame [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’office du juge et l’examen des clauses abusives : En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance d’Antibes se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties. Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, à savoir, aucune pièce sur la relation contractuelle (offre préalable de crédit et les conditions générales), la présente juridiction ne dispose pas d’élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l’appréciation avait été soumise au tribunal d’instance ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 81-500 du 12 mai 1981, applicable au présent litige, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance d’Antibes, en date du 6 avril 1999, ayant enjoint à Madame [D] [J] au paiement au profit de la SA Finaref de diverses sommes, revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance à l’encontre de Madame [D] [J]. Cette dernière ne conteste pas la qualité à agir de la SAS Eos France (laquelle est, d’ailleurs, justifiée par les pièces versées aux débats en défense), pas plus qu’elle n’invoque la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance par le créancier. En revanche, elle conteste la mise en œuvre des mesures d’exécution à son encontre, faisant valoir que l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie est non-avenue, de sorte que la SAS Eos France ne justifie pas être en mesure de se prévaloir d’un titre exécutoire régulier et valable, constatant une créance certaine, liquide et exigible. Or, en l’espèce, il ressort des mentions apposées sur l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie par la SAS Eos France que le greffier a constaté que la signification de l’ordonnance avait été effectuée le 23 avril 1999 et n’avait pas fait l’objet d’une opposition au 2 juin 1999. L’ordonnance portant injonction de payer a donc été revêtue de la formule exécutoire par le greffer, de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement. Ainsi, en application des textes susvisés, elle constitue bien un titre exécutoire, pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution. Comme le fait observer la SAS Eos France, Madame [D] [J] n’a pas formé opposition devant le tribunal d’instance compétent, dans le mois du premier acte de poursuite ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles, de sorte que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive. Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ou les droits et obligations des parties en résultant. Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non avenu d’une ordonnance qui a été revêtue de la formule exécutoire et, par voie de conséquence, d’apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance antérieure à l’apposition de la formule exécutoire. Seul le juge d’instance territorialement compétent, saisi sur opposition formée par la débitrice, pouvait revenir sur cette décision, après un débat contradictoire portant sur la recevabilité (et les éventuelles nullités affectant les actes de signification de l’ordonnance et des actes subséquents) et le bien-fondé de l’opposition formée. Madame [D] [J] sera donc déboutée de sa contestation de ce chef. Sur la demande subsidiaire sur le quantum de la créance : Les actes diligentés par la SAS Eos France et notamment le procès-verbal de saisie-vente l’ont été pour des montants largement supérieurs à la créance dont elle pouvait se prévaloir. En effet, elle a repris les montants en francs, de l’ordonnance en euros, sans conversion. Elle s’est, finalement, rendue compte de son erreur et établi, le 17 juillet 2025, un nouveau décompte le 17 juillet 2025, tenant compte des sommes perçues en vertu de la saisie-attribution pratiquée en 2022, des intérêts et des frais, arrêtant sa créance au 17 juillet 2025 à la somme de 1 072,12 €. C’est effectivement la créance qu’il convient de retenir. Sur le procès-verbal de saisie-vente : La SAS Eos France sollicite la validation du procès-verbal de saisie-vente. Madame [D] [J] ne conteste pas la régularité formelle de cet acte. Celui-ci sera validé, au regard des développements qui précèdent, mais les effets du commandement qu’il comporte seront cantonnés à la somme de 1 072,12 €. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En l’espèce, il apparaît que les actes d’exécution mis en œuvre par la SAS Eos France, l’ont été pour des montant largement supérieurs aux sommes effectivement dues et la saisie-vente a été cantonnée, de sorte que la demanderesse était fondée à saisir la présente juridiction d’une contestation. Dès lors, la SAS Eos France supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SAS Eos France, tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille deux cents euros (1 200 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [D] [J] de sa contestation tenant au caractère non-avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance d’Antibes, en date du 6 avril 1999, rendue exécutoire, par le greffe le 2 juin 1999 et à l’absence de titre exécutoire régulier constant l’existence d’une créance liquide et exigible ; Valide la saisie-vente pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS Eos France, selon procès-verbal du 22 mars 2024, mais cantonne les effets de l’itératif commandement y figurant à la somme totale de mille soixante-douze euros et douze cents (1 072,12 €) en principal, intérêts et frais arrêtés au 17 juillet 2025 ; Condamne la SAS Eos France à payer à Madame [D] [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Eos France aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 3] et des poilus de la guerre de 14-[Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [D] [J] + 2 grosse S.A.S. EOS FRANCE + 1 exp Me Frédéri CANDAU + 1 exp Me Camille MANOUKIAN + 1exp AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 10 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00323 N° RG 25/01924 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG37 DEMANDERESSE : Madame [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 6 avril 1999, revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 2 juin 1999, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment enjoint à Madame [D] [H] de payer à la SA Finaref, la somme de 9 611,37 francs, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 16,32 %. Cette ordonnance exécutoire a été signifiée à Madame [D] [H] née [J], le 25 mai 2007, avec commandement de payer la somme de 3 685,70 €, aux fins de saisie-vente. Le 26 juin 2007, un procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence. *** A la suite d’une fusion absorption et un changement de dénomination la société Ca Consumer Finance vient aux droits de la société Finaref. Selon acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, la SA Ca Consumer Finance a cédé à la SAS Eos Credirec (désormais dénommée Eos France) la créance détenue à l’encontre de Madame [D] [J]. *** Selon acte du 20 août 2019, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Ca Consumer Finance, a fait signifier à Madame [D] [J], à nouveau, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, la cession de créance à son profit et un commandement de payer la somme de 17 682,45 €, aux fins de saisie-vente. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2022, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Ca Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [D] [J], pour la somme de 18 106,91 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 1 598,52 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [D] [J], par acte signifié le 9 novembre 2022, avec signification de la cession de créance. Cette mesure n’a pas été contestée, de sorte que la SAS Eos France a fait signifier au tiers saisi un certificat de non-contestation. *** Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 3 mai 2023, laquelle s’est révélée totalement infructueuse et n’a donc pas été dénoncée. *** Le 29 novembre 2023, la SAS Eos France a de nouveau fait signifier à Madame [D] [J] la cession de créances et le titre exécutoire, à toutes fins utiles, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 11 605,65 €, aux fins de saisie-vente. *** Selon procès-verbal de saisie-vente en date du 22 mars 2024, la SAS Eos France a fait saisir différents biens appartenant à Madame [D] [J] (un écran plat LG, un meuble TV deux potes métalliques rouges, une bibliothèque armature métallique et 4 étagères bois, une table basse bois, un PC bureau marque Apple, un canapé tissu deux places marron, une malle bois massif, une TV écran plat Thomson, un climatiseur KVero, un tapis de marche ISE, un appareil photo Canon, une playstation, avec itératif commandement de payer la somme de 11 894,40 €. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [D] [J] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, contestant que cette dernière dispose d’un titre exécutoire à son encontre. L’assignation a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience d’orientation de cette chambre. La procédure a fait l’objet d’un renvoi pour compétence à la présente juridiction, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. Elle a ensuite fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de Madame [D] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1405 à 1425 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 avril 1999 : A titre principal, de :Constater que la société Eos France ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; Constater que la société Eos France ne justifie pas avoir procédé à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 6 avril 1999 en vertu de laquelle elle prétend agir ; Juger, en conséquence, que la société Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier et valable ; Juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 1999 en vertu de laquelle agit la société Eos France est non-avenue, et de nul effet, et la mettre à néant ; Débouter la société Eos France de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait considérer que l’ordonnance portant injonction de payer du 9 avril 1999 est valide, de :Fixer la créance de la société Eos France à la somme de 1 072,12 euros conformément à son décompte établi en date du 17 juillet 2025 ;La débouter de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;En toute hypothèse, de condamner la société Eos France à au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction : De constater qu’elle vient aux droits de la société Ca Consumer Finance et est créancière de Madame [D] [J] ;De constater que le titre exécutoire détenu à l’encontre de cette dernière est parfaitement valable, définitif et non prescrit ;De valider, en conséquence, le procès-verbal de saisie-vente signifié le 22 mars 2004 ;En tout état de cause :De débouter Madame [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’office du juge et l’examen des clauses abusives : En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance d’Antibes se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties. Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, à savoir, aucune pièce sur la relation contractuelle (offre préalable de crédit et les conditions générales), la présente juridiction ne dispose pas d’élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l’appréciation avait été soumise au tribunal d’instance ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 81-500 du 12 mai 1981, applicable au présent litige, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance d’Antibes, en date du 6 avril 1999, ayant enjoint à Madame [D] [J] au paiement au profit de la SA Finaref de diverses sommes, revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance à l’encontre de Madame [D] [J]. Cette dernière ne conteste pas la qualité à agir de la SAS Eos France (laquelle est, d’ailleurs, justifiée par les pièces versées aux débats en défense), pas plus qu’elle n’invoque la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance par le créancier. En revanche, elle conteste la mise en œuvre des mesures d’exécution à son encontre, faisant valoir que l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie est non-avenue, de sorte que la SAS Eos France ne justifie pas être en mesure de se prévaloir d’un titre exécutoire régulier et valable, constatant une créance certaine, liquide et exigible. Or, en l’espèce, il ressort des mentions apposées sur l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie par la SAS Eos France que le greffier a constaté que la signification de l’ordonnance avait été effectuée le 23 avril 1999 et n’avait pas fait l’objet d’une opposition au 2 juin 1999. L’ordonnance portant injonction de payer a donc été revêtue de la formule exécutoire par le greffer, de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement. Ainsi, en application des textes susvisés, elle constitue bien un titre exécutoire, pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution. Comme le fait observer la SAS Eos France, Madame [D] [J] n’a pas formé opposition devant le tribunal d’instance compétent, dans le mois du premier acte de poursuite ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles, de sorte que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive. Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ou les droits et obligations des parties en résultant. Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non avenu d’une ordonnance qui a été revêtue de la formule exécutoire et, par voie de conséquence, d’apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance antérieure à l’apposition de la formule exécutoire. Seul le juge d’instance territorialement compétent, saisi sur opposition formée par la débitrice, pouvait revenir sur cette décision, après un débat contradictoire portant sur la recevabilité (et les éventuelles nullités affectant les actes de signification de l’ordonnance et des actes subséquents) et le bien-fondé de l’opposition formée. Madame [D] [J] sera donc déboutée de sa contestation de ce chef. Sur la demande subsidiaire sur le quantum de la créance : Les actes diligentés par la SAS Eos France et notamment le procès-verbal de saisie-vente l’ont été pour des montants largement supérieurs à la créance dont elle pouvait se prévaloir. En effet, elle a repris les montants en francs, de l’ordonnance en euros, sans conversion. Elle s’est, finalement, rendue compte de son erreur et établi, le 17 juillet 2025, un nouveau décompte le 17 juillet 2025, tenant compte des sommes perçues en vertu de la saisie-attribution pratiquée en 2022, des intérêts et des frais, arrêtant sa créance au 17 juillet 2025 à la somme de 1 072,12 €. C’est effectivement la créance qu’il convient de retenir. Sur le procès-verbal de saisie-vente : La SAS Eos France sollicite la validation du procès-verbal de saisie-vente. Madame [D] [J] ne conteste pas la régularité formelle de cet acte. Celui-ci sera validé, au regard des développements qui précèdent, mais les effets du commandement qu’il comporte seront cantonnés à la somme de 1 072,12 €. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En l’espèce, il apparaît que les actes d’exécution mis en œuvre par la SAS Eos France, l’ont été pour des montant largement supérieurs aux sommes effectivement dues et la saisie-vente a été cantonnée, de sorte que la demanderesse était fondée à saisir la présente juridiction d’une contestation. Dès lors, la SAS Eos France supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SAS Eos France, tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille deux cents euros (1 200 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [D] [J] de sa contestation tenant au caractère non-avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance d’Antibes, en date du 6 avril 1999, rendue exécutoire, par le greffe le 2 juin 1999 et à l’absence de titre exécutoire régulier constant l’existence d’une créance liquide et exigible ; Valide la saisie-vente pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS Eos France, selon procès-verbal du 22 mars 2024, mais cantonne les effets de l’itératif commandement y figurant à la somme totale de mille soixante-douze euros et douze cents (1 072,12 €) en principal, intérêts et frais arrêtés au 17 juillet 2025 ; Condamne la SAS Eos France à payer à Madame [D] [J] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Eos France aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 3] et des poilus de la guerre de 14-[Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-19, code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L212-1, code de procedure civile 82-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 1422, code civil 1192, code de procedure civile 503, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R121-15, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425, code civil 1191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03601
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R121-15, code civil 1191
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01160
en commun : code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Réouverture des débats · n° 26/00002
en commun : code civil 1188, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04412
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-19, code de procedure civile 1422, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R121-15, code civil 1191
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code civil 1188, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:08:33.365Z.