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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 15 juin 2026, n° 24/04409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations entre Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [D] est issu un enfant, [A] née le [Date naissance 1] 1998.

Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 juillet 2018, le tribunal aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Argentan a notamment :
Débouté Monsieur [V] [K] de sa demande à ce que la pension alimentaire soit directement versée à l’enfant ;Dit que Madame [Q] [D] versera à Monsieur [V] [K] la somme de 350 € par mois, avec indexation, au titre de la pension contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins.Cette décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018, reçue le 13 juillet 2018.

***

Invoquant un arriéré, à titre principal, de 2 359,14 €, Madame [Q] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, a fait notifier à la société Capgemini Engineering, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par huissier de justice, le 18 mars 2024, une demande de paiement direct de pension alimentaire et a sollicité le paiement :
Pendant les douze mois suivants, de la somme de 596,26 €, correspondant à la pension mensuelle de 399,66 €, augmentée de la somme de 196 ,60 € au prorata des arrérages exigibles répartis sur douze mois,À compter du treizième mois, la pension alimentaire mensuelle de 399,66 €, outre la revalorisation.
Cette demande de paiement direct a été dénoncée à Monsieur [V] [K] le 18 mars 2024.
***

Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 6 août 2024, Madame [Q] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale d’une part et Boursorama, d’autre part, de toutes les sommes dont les tiers-saisi étaient personnellement tenus envers Monsieur [V] [K], pour la somme de 5 051,48 €.

Les tiers-saisi ont déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s), solde bancaire insaisissable non déduit, de :
La somme de 37 735,34 € s’agissant de la Banque Postale ;Celle de 166 675,48 €, déduction faite des créances insaisissables, s’agissant de Boursorama.Ces procès-verbaux ont été dénoncé à Monsieur [V] [K], par acte signifié le 12 août 2024.
***

Selon acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner Madame [Q] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

***

En cours de procédure, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, saisi, d’une part par Madame [A] [K] et d’autre part par Monsieur [V] [K], après avoir joint les procédures, a, par jugement en date du 15 mai 2025 :
Supprimé la part contributive à l’entretien de l’enfant commun mise à la charge de Monsieur [V] [K] par le jugement précité, à compter du mois de septembre 2024 ;Fixé la part contributive des parents à l’entretien de [A], versée directement à cette dernière majeure, à :La somme de 200 € pour le père ;Celle de 150 € à la charge de la mère.Madame [A] [K] a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions de Monsieur [V] [K], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 510, 1416 et 1422 du code de procédure civile, L.211-4, R.121-1 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution précitées ;D’ordonner la mainlevée de la saisie sur salaires en date du 18 mars 2024, en cours ;De condamner Madame [Q] [D] à lui reverser la somme totale de 2 201,42 € indument saisie au 30 mai 2025, ainsi que toute somme indument perçue au-delà de cette date, au titre de la saisie effectuée sur ses salaires et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Débouter Madame [Q] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire infondée ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [Q] [D], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L.211-2 alinéa 1er, L.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’appel interjeté par Madame [A] [K] du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] ;Subsidiairement, au fond, de :Juger que la saisie-attribution reste valable pour les montants dus antérieurement au mois de septembre 2024 ;Déclarer parfaitement valable et bien fondée les saisies-attribution litigieuses ;Débouter Monsieur [V] [K] de sa demande en mainlevée ;Le débouter de sa demande de compensation avec les sommes prélevées au titre de la saisie pratiquée sur ses salaires ;Débouter Monsieur [V] [K] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, ainsi que de toutes ses prétentions ;Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Julie Dreksler.À l’audience, Monsieur [V] [K] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, précisant que le paiement direct pratiquée entre les mains de son employeur avait été levé, mais pas les saisies-attribution. Madame [Q] [D] s’est référée à ses conclusions.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [Q] [D] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] sur l’appel interjeté par Madame [A] [K] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3]. 
Ce jugement a une incidence sur le présent litige, dans la mesure où il a supprimé la pension contributive que Monsieur [V] [K] devait verser entre les mains de Monsieur [V] [K] pour l’entretien de leur fille, à compter du 1er septembre 2024 et fixé la contribution des parents, versée directement entre les mains de [A].
Pour autant, cette décision est exécutoire par provision nonobstant appel et, en tout état de cause, si la défenderesse justifie que leur fille en a interjeté appel, elle ne justifie pas avoir elle-même exercé un recours, de sorte que la suppression de la pension avec effet au 1er septembre 2024 est définitive. 
Quelle que soit la décision susceptible d’être rendue par la cour s’agissant de la pension dont Monsieur [V] [K] doit s’acquitter directement entre les mains de sa fille, cela est sans incidence sur le présent litige (et notamment la demande de remboursement du trop-perçu). 
En effet, si la cour va être amenée à apprécier le montant de la pension contributive du père à l’entretien et l’éducation de [A], il n’y a pas identité du créancier d’aliment (Madame [Q] [D] s’agissant du jugement de 2018, Madame [A] [K], s’agissant de la décision de 2025).
Dès lors, Madame [Q] [D] ne démontre pas que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [V] [K] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [V] [K] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation des saisies :

Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées le 6 août 2024, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales d’[Localité 5], régulièrement notifié et qui avait, au demeurant, donné lieu à exécution volontaire par Monsieur [V] [K]. Ce dernier ne conteste pas qu’il constitue un titre exécutoire, en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte du décompte de la créance que Madame [Q] [D] y poursuit le règlement, à titre principal, des pensions contributives à l’entretien de l’enfant commun, [A], pour les mois d’octobre 2023 à août 2024 inclus (386,72 € x 3 mois + 399,66 € x 8 mois), soit la somme totale de 4 357,44 €. 

Comme le souligne le demandeur, l’on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle mesure dans la mesure où :
Le 18 mars 2024 une procédure de paiement direct avait été mise en place pour partie des mêmes échéances de pension (d’octobre 2023 à mars 2024 inclus) ;Le paiement direct visait au paiement de la pension courante. Madame [Q] [D] soutient que l’employeur de Monsieur [V] [K] a tardé à mettre en place le paiement direct. Cela apparaît confirmé par la justification des prélèvements effectués par la société Capgemini Engineering, qui n’ont débuté qu’en juillet 2024. 

Au moment de la mise en œuvre des saisies-attribution, les sommes dont l’exécution était poursuivie n’avaient donc pas encore été payées, de sorte que qu’il lui était loisible d’y procéder.

Pour autant, ces deux mesures se sont avérées totalement fructueuses, de sorte que l’une d’elle aurait dû être levées. En tout état de cause, les saisies-attribution n’étaient plus nécessaires à compter de la mise en œuvre du paiement direct, de sorte qu’il aurait dû en être donné mainlevée (ou à tout le moins, du paiement direct).

***

S’agissant du compte entre les parties, Monsieur [V] [K] justifie qu’en exécution de la procédure de paiement direct, son employeur a prélevé la somme totale de 5 962,60 € entre juillet 2024 et avril 2025. 

Il n’est pas versé aux débats de justificatifs des prélèvements ultérieurs, mais il apparaît que la mesure a été levée en juillet 2025 (il n’est pas justifié de la notification faite à l’employeur, mais de la liste des actes accomplis par le commissaire de justice, l’effectivité de cette mainlevée n’ayant pas été contestée). 

Les prélèvements ont donc été effectués jusqu’à juillet 2025. Or, Madame [Q] [D] a adressé, à Monsieur [V] [K], par lettre suivie, deux chèques en remboursement des prélèvements de juin et juillet 2025.

Dès lors, en vertu du paiement direct, Madame [Q] [D] a perçu la somme totale de 6 558,86 € (5962,60 € dont Monsieur [V] [K] a justifié jusqu’au mois d’avril 2025 inclus + 596,26 € au mois de mai 2025).

En vertu des décisions de justice précitées, le demandeur était débiteur de la somme de 4 357,44 € (d’octobre 2023 à août 2024 inclus).

Ainsi a-t-il trop versé la somme de 2 201,42 € (6 558,86 € - 4 357,44 €).

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution litigieuses. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée du paiement direct, cette mesure ayant déjà été levée en juillet 2025.

En revanche, Madame [Q] [D] sera condamnée à restituer à Monsieur [V] [K] la somme de 2 201,42 €, trop perçue. 

En revanche, il n’est pas justifié, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

En effet, si toute obligation et, par voie de conséquence, l'obligation de paiement liquide, est susceptible de faire l'objet d'une astreinte, il convient de rechercher des circonstances particulières rendant nécessaires une telle mesure, puisque, d’une part, l'obligation de payer porte en elle-même la sanction de son inexécution, ou de son retard dans l'exécution, par l'application des intérêts de retard et où, d’autre part, le créancier peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées pour recouvrer sa créance.

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande indemnitaire pour saisies abusives :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, les procédures civiles d’exécution mises en œuvre par Madame [Q] [D] ont excédé ce qui se révélait nécessaire pour le recouvrement de sa créance, prélevant des sommes supérieures à ce qui lui était dû et rendant indisponibles les sommes saisies attribuées. 

En conséquence, Madame [Q] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [K] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [Q] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation aux dépens soit assortie, au profit de l’avocat qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.

Madame [Q] [D], tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [V] [K] recevable ;


Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur [V] [K], à la requête de Madame [Q] [D], entre les mains de la Banque Postale, d’une part et Boursorama, d’autre part, selon procès-verbaux du 6 août 2024 ; 
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit que la demande de Monsieur [V] [K] en mainlevée du paiement direct est devenue sans objet ; 
Condamne Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [V] [K] :
la somme de deux mille deux cent-un euros et quarante-deux cents (2 201,42€) indûment perçue dans le cadre de la procédure de paiement direct ;celle de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts ;la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [Q] [D] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [V], [X] [K] + 2 exp [Q] [D] + 1 grosse Me Fabienne MAROUANI + 1 exp Me Julie DREKSLER + 1exp Lexazurea

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 15 Juin 2026 
DÉCISION N° : 26/00222
N° RG 24/04409 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4YL 

DEMANDEUR : 

Monsieur [V], [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
 

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations entre Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [D] est issu un enfant, [A] née le [Date naissance 1] 1998.

Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 juillet 2018, le tribunal aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Argentan a notamment :
Débouté Monsieur [V] [K] de sa demande à ce que la pension alimentaire soit directement versée à l’enfant ;Dit que Madame [Q] [D] versera à Monsieur [V] [K] la somme de 350 € par mois, avec indexation, au titre de la pension contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins.Cette décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2018, reçue le 13 juillet 2018.

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Invoquant un arriéré, à titre principal, de 2 359,14 €, Madame [Q] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, a fait notifier à la société Capgemini Engineering, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par huissier de justice, le 18 mars 2024, une demande de paiement direct de pension alimentaire et a sollicité le paiement :
Pendant les douze mois suivants, de la somme de 596,26 €, correspondant à la pension mensuelle de 399,66 €, augmentée de la somme de 196 ,60 € au prorata des arrérages exigibles répartis sur douze mois,À compter du treizième mois, la pension alimentaire mensuelle de 399,66 €, outre la revalorisation.
Cette demande de paiement direct a été dénoncée à Monsieur [V] [K] le 18 mars 2024.
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Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 6 août 2024, Madame [Q] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale d’une part et Boursorama, d’autre part, de toutes les sommes dont les tiers-saisi étaient personnellement tenus envers Monsieur [V] [K], pour la somme de 5 051,48 €.

Les tiers-saisi ont déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s), solde bancaire insaisissable non déduit, de :
La somme de 37 735,34 € s’agissant de la Banque Postale ;Celle de 166 675,48 €, déduction faite des créances insaisissables, s’agissant de Boursorama.Ces procès-verbaux ont été dénoncé à Monsieur [V] [K], par acte signifié le 12 août 2024.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner Madame [Q] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

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En cours de procédure, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, saisi, d’une part par Madame [A] [K] et d’autre part par Monsieur [V] [K], après avoir joint les procédures, a, par jugement en date du 15 mai 2025 :
Supprimé la part contributive à l’entretien de l’enfant commun mise à la charge de Monsieur [V] [K] par le jugement précité, à compter du mois de septembre 2024 ;Fixé la part contributive des parents à l’entretien de [A], versée directement à cette dernière majeure, à :La somme de 200 € pour le père ;Celle de 150 € à la charge de la mère.Madame [A] [K] a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions de Monsieur [V] [K], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 510, 1416 et 1422 du code de procédure civile, L.211-4, R.121-1 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution précitées ;D’ordonner la mainlevée de la saisie sur salaires en date du 18 mars 2024, en cours ;De condamner Madame [Q] [D] à lui reverser la somme totale de 2 201,42 € indument saisie au 30 mai 2025, ainsi que toute somme indument perçue au-delà de cette date, au titre de la saisie effectuée sur ses salaires et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Débouter Madame [Q] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire infondée ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [Q] [D], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L.211-2 alinéa 1er, L.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’appel interjeté par Madame [A] [K] du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] ;Subsidiairement, au fond, de :Juger que la saisie-attribution reste valable pour les montants dus antérieurement au mois de septembre 2024 ;Déclarer parfaitement valable et bien fondée les saisies-attribution litigieuses ;Débouter Monsieur [V] [K] de sa demande en mainlevée ;Le débouter de sa demande de compensation avec les sommes prélevées au titre de la saisie pratiquée sur ses salaires ;Débouter Monsieur [V] [K] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, ainsi que de toutes ses prétentions ;Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Julie Dreksler.À l’audience, Monsieur [V] [K] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, précisant que le paiement direct pratiquée entre les mains de son employeur avait été levé, mais pas les saisies-attribution. Madame [Q] [D] s’est référée à ses conclusions.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [Q] [D] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] sur l’appel interjeté par Madame [A] [K] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3]. 
Ce jugement a une incidence sur le présent litige, dans la mesure où il a supprimé la pension contributive que Monsieur [V] [K] devait verser entre les mains de Monsieur [V] [K] pour l’entretien de leur fille, à compter du 1er septembre 2024 et fixé la contribution des parents, versée directement entre les mains de [A].
Pour autant, cette décision est exécutoire par provision nonobstant appel et, en tout état de cause, si la défenderesse justifie que leur fille en a interjeté appel, elle ne justifie pas avoir elle-même exercé un recours, de sorte que la suppression de la pension avec effet au 1er septembre 2024 est définitive. 
Quelle que soit la décision susceptible d’être rendue par la cour s’agissant de la pension dont Monsieur [V] [K] doit s’acquitter directement entre les mains de sa fille, cela est sans incidence sur le présent litige (et notamment la demande de remboursement du trop-perçu). 
En effet, si la cour va être amenée à apprécier le montant de la pension contributive du père à l’entretien et l’éducation de [A], il n’y a pas identité du créancier d’aliment (Madame [Q] [D] s’agissant du jugement de 2018, Madame [A] [K], s’agissant de la décision de 2025).
Dès lors, Madame [Q] [D] ne démontre pas que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [V] [K] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [V] [K] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation des saisies :

Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées le 6 août 2024, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales d’[Localité 5], régulièrement notifié et qui avait, au demeurant, donné lieu à exécution volontaire par Monsieur [V] [K]. Ce dernier ne conteste pas qu’il constitue un titre exécutoire, en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte du décompte de la créance que Madame [Q] [D] y poursuit le règlement, à titre principal, des pensions contributives à l’entretien de l’enfant commun, [A], pour les mois d’octobre 2023 à août 2024 inclus (386,72 € x 3 mois + 399,66 € x 8 mois), soit la somme totale de 4 357,44 €. 

Comme le souligne le demandeur, l’on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle mesure dans la mesure où :
Le 18 mars 2024 une procédure de paiement direct avait été mise en place pour partie des mêmes échéances de pension (d’octobre 2023 à mars 2024 inclus) ;Le paiement direct visait au paiement de la pension courante. Madame [Q] [D] soutient que l’employeur de Monsieur [V] [K] a tardé à mettre en place le paiement direct. Cela apparaît confirmé par la justification des prélèvements effectués par la société Capgemini Engineering, qui n’ont débuté qu’en juillet 2024. 

Au moment de la mise en œuvre des saisies-attribution, les sommes dont l’exécution était poursuivie n’avaient donc pas encore été payées, de sorte que qu’il lui était loisible d’y procéder.

Pour autant, ces deux mesures se sont avérées totalement fructueuses, de sorte que l’une d’elle aurait dû être levées. En tout état de cause, les saisies-attribution n’étaient plus nécessaires à compter de la mise en œuvre du paiement direct, de sorte qu’il aurait dû en être donné mainlevée (ou à tout le moins, du paiement direct).

***

S’agissant du compte entre les parties, Monsieur [V] [K] justifie qu’en exécution de la procédure de paiement direct, son employeur a prélevé la somme totale de 5 962,60 € entre juillet 2024 et avril 2025. 

Il n’est pas versé aux débats de justificatifs des prélèvements ultérieurs, mais il apparaît que la mesure a été levée en juillet 2025 (il n’est pas justifié de la notification faite à l’employeur, mais de la liste des actes accomplis par le commissaire de justice, l’effectivité de cette mainlevée n’ayant pas été contestée). 

Les prélèvements ont donc été effectués jusqu’à juillet 2025. Or, Madame [Q] [D] a adressé, à Monsieur [V] [K], par lettre suivie, deux chèques en remboursement des prélèvements de juin et juillet 2025.

Dès lors, en vertu du paiement direct, Madame [Q] [D] a perçu la somme totale de 6 558,86 € (5962,60 € dont Monsieur [V] [K] a justifié jusqu’au mois d’avril 2025 inclus + 596,26 € au mois de mai 2025).

En vertu des décisions de justice précitées, le demandeur était débiteur de la somme de 4 357,44 € (d’octobre 2023 à août 2024 inclus).

Ainsi a-t-il trop versé la somme de 2 201,42 € (6 558,86 € - 4 357,44 €).

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution litigieuses. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée du paiement direct, cette mesure ayant déjà été levée en juillet 2025.

En revanche, Madame [Q] [D] sera condamnée à restituer à Monsieur [V] [K] la somme de 2 201,42 €, trop perçue. 

En revanche, il n’est pas justifié, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

En effet, si toute obligation et, par voie de conséquence, l'obligation de paiement liquide, est susceptible de faire l'objet d'une astreinte, il convient de rechercher des circonstances particulières rendant nécessaires une telle mesure, puisque, d’une part, l'obligation de payer porte en elle-même la sanction de son inexécution, ou de son retard dans l'exécution, par l'application des intérêts de retard et où, d’autre part, le créancier peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées pour recouvrer sa créance.

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur la demande indemnitaire pour saisies abusives :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, les procédures civiles d’exécution mises en œuvre par Madame [Q] [D] ont excédé ce qui se révélait nécessaire pour le recouvrement de sa créance, prélevant des sommes supérieures à ce qui lui était dû et rendant indisponibles les sommes saisies attribuées. 

En conséquence, Madame [Q] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [K] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [Q] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation aux dépens soit assortie, au profit de l’avocat qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.

Madame [Q] [D], tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [V] [K] recevable ;


Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur [V] [K], à la requête de Madame [Q] [D], entre les mains de la Banque Postale, d’une part et Boursorama, d’autre part, selon procès-verbaux du 6 août 2024 ; 
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit que la demande de Monsieur [V] [K] en mainlevée du paiement direct est devenue sans objet ; 
Condamne Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [V] [K] :
la somme de deux mille deux cent-un euros et quarante-deux cents (2 201,42€) indûment perçue dans le cadre de la procédure de paiement direct ;celle de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts ;la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [Q] [D] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:18:02.428Z.