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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 21 août 2026, n° 25/02935

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Selon ordonnance de référé, en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment condamné la SARL Entreprise Industrielle de Construction à payer à Madame [B] [U], à titre de provisionnel, la somme de 39 881,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
Cette décision a été notifiée par le greffe le 12 octobre 2022.
 
La SARL Entreprise Industrielle de Construction a interjeté appel de cette ordonnance. Selon arrêt en date du 9 juin 2023, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé la décision entreprise et condamné la SARL Entreprise Industrielle de Construction à payer à Madame [B] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
Cet arrêt a été notifié à avocat à la diligence de Madame [B] [U]. Il n’est pas justifié de la signification à partie. Il n’est, toutefois, pas contesté par les parties qu’il y a bien été procédé.
 
Le 21 février 2023, Madame [B] [U] a fait signifier à la SARL Entreprise Industrielle de Construction un commandement de payer la somme de 41 537 €, aux fins de saisie-vente.
 
Le 2 mars 2023, Madame [B] [U] a fait pratiquer diverses saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, ouverts auprès de la Banque Delubac et Cie, de la Banque du Bâtiment et des travaux Publics BTP, de la Société Générale, en vue du recouvrement de la somme de 42 133,41 €. La mesure pratiquée entre les mains de la Banque Delubac et Cie s’est révélée fructueuse à hauteur de 5 014,66 €. Les autres mesures se sont révélées totalement infructueuses.
 
Le 31 mars 2023, Madame [B] [U] a, par le ministère de la SAS Huissiers Réunis, titulaire d’un office d’huissiers de justice, fait procéder à la saisie-vente d’un semi-remorque Iveco immatriculé [Immatriculation 1], d’un semi-remorque Mercedes Actros 4144, immatriculé [Immatriculation 2], d’une grue ossature jaune siglée EIC et d’une grue ossature blanche signée EIC.
 
Le 17 avril 2023, Madame [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, ouverts auprès de la Banque Delubac et Cie, en vue du recouvrement de la somme de 37 724,43 €, compte tenu de l’acompte de 5 014,66 € perçue en vertu de la saisie pratiquée le 2 mars précédent. Cette mesure s’est révélée totalement infructueuse.
 
***
 
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 octobre 2023, Madame [B] [U], agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SARL Le Pré Gattières, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAEL Entreprise Industrielle de Construction, pour la somme de 20 333,45 €, compte tenu de la déduction des acomptes perçus à hauteur de 25 014,66 €.
 
Le tiers-saisi a déclaré : « Vu la situation comptable et l’avancement du chantier au 05.10.2023 la SARL PRE [Localité 1] n’a aucune dette à l’égard de la SARL EIC ».
 
Il n’est pas justifié de la dénonciation de cette mesure, les parties ne contestant, toutefois, pas qu’il y a bien été procédé.
 
***
 
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SARL Le Pré Gattières, tiers-saisi, a fait assigner la SARL Entreprise Industrielle de Construction et Madame [B] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution, contestant être débitrice du débiteur saisi.
 
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Selon jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction et nommé la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
 
Un extrait du jugement a été publié au BODACC des 18 et 19 novembre 2023.
 
***
 
La SARL Le Pré Gattières a donc régularisé la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire, devant le juge de l’exécution de [Localité 7]. 
 
Cette juridiction, après avoir prononcé la jonction des instances précitées, enrôlée devant elle, s’est déclarée incompétente territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
 
Le dossier, transmis à la présente juridiction, a été enrôlé sous le n°25/2935 et les parties ont été convoquées par le greffe, en audience. 
 
La procédure a, ensuite, été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
 
Vu les conclusions de la SARL Le Pré Gattières, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 16 du code de procédure civile :
· De constater que la société EIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2023 ;
· De constater que sa demande est recevable et bien fondée ;
· De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution intervenu le 5 octobre 2023 ; 
· D’ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
· De rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [B] [U] ; 
· De condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à son encontre ; 
· De condamner Madame [B] [U] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· De condamner la société EIC au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· De condamner tout succombant aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat.
Vu les conclusions de la SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
· Se déclarer incompétente pour statuer sur la qualité de créancière ou non de la société EIC à l’égard de la société Le Pré Gattières ;
· Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 au motif de la perte de la qualité de créancière de Madame [B] [U] à l’égard de la société EIC ;
· Débouter la SARL Le Pré Gattières et Madame [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles intéresseraient la société EIC ;
· Condamner Madame [B] [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
 
Vu les conclusions de Madame [B] [U], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
· Au fond, de :
o Juger que la société Pré Gattières a bien la qualité de débiteur de la société EIC, débiteur saisi ;
o Prononcer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée par ses soins ;
o Débouter la société Pré Gattières de l’intégralité de ses demandes ;
· A titre reconventionnel, de :
o Constater le refus du tiers saisi, la société Pré Gattières, de payer les sommes détenues Madame [B] [U] ;
o Lui délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières ;
o Juger que la réponse fournie par le tiers-saisi est incomplète ; 
o Condamner la SARL Le Pré Gattières à payer à Madame [B] [U] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de son fait ;
o Condamner la SARL Le Pré Gattières au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 
 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la compétence de la présente juridiction :
 
La SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction soutient qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la qualité de créancière ou non de la société EIC à l’égard de la société Le Pré Gattières, cela relevant du juge commissaire, ce qui est exact. 
 
Pour autant, telle n’est pas la question qu’il appartient à la présente juridiction de trancher. 
 
En effet, il appartient au juge de l’exécution, pour apprécier la portée de la saisie litigieuse les manquements éventuels du tiers-saisi, d’apprécier si Madame [B] [U], en sa qualité de créancier saisissant, démontre que la SARL Le Pré Gattières, en sa qualité de tiers-saisi était, au moment de la mise en œuvre de la saisie, débitrice de sommes à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction. 
 
En effet, selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
 
En outre, il est admis en droit qu’il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution, d’établir que le débiteur est créancier du tiers-saisi (Civ. 2ème, 10 février 2011 n°10-30.008).
 
Il appartient également à la présente juridiction, pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL Entreprise Industrielle de Construction sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’apprécier si la SARL Le Pré Gattières a effectué des déclarations inexactes ou incomplètes.
 
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.
 
Sur la nullité de la saisie et sa mainlevée :
Vu l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précité.
Selon l’article L.211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrences des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes et l’arrêt de la cour d’appel constituent des titres exécutoires constatant l’existence, au moment de la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse, d’une créance de Madame [B] [U] à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, liquide et exigible.
La SARL Entreprise Industrielle de Construction n’a, d’ailleurs, pas contesté les précédentes mesures d’exécution mises en œuvre par Madame [U] à son encontre.
Ainsi la saisie-attribution litigieuse a-t-elle valablement été pratiquée, en l’absence de paiement spontané, par la SARL Entreprise Industrielle de Construction, de la totalité des sommes dues.
Le fait que le tiers-saisi ne soit pas, le cas échéant, débiteur de sommes à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, mais à la priver d’effet ou de portée. 
La SARL Le Pré Gattières sera donc déboutée de sa demande en nullité de la saisie litigieuse.
 
En revanche, il apparaît que postérieurement à la mise en œuvre de la saisie, Madame [B] [U], qui avait déjà perçu la somme totale de 25 014,66 € (ainsi que mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution), a perçu, au titre des sommes garanties par l’AGS à la suite de l’ouverture de la procédure collective litigieuse, la somme de 39 881,48 € le 6 février 2024, ainsi qu’en justifie la SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, en produisant le compte analytique (pièce n°5 de la SCP BTSG²).
Cela n’est pas contesté par Madame [B] [U]. 
La créance dont elle se prévalait à l’encontre de la SARL Entreprise Industrielle de Construction (à hauteur de 20 333,45 €, à la date de la saisie) est donc éteinte, de sorte que la saisie litigieuse doit être levée.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur la qualité de débiteur de la SARL Le Pré Gattières à l’égard de la SARL EIC à la date de la saisie, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande indemnitaire de la SARL Le Pré Gattières :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 
En l’espèce, la saisie mise en œuvre pas Madame [B] [U] n’était pas abusive, celle-ci étant munie d’un titre exécutoire à l’égard du débiteur saisi qui ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette.
En outre et en tout état de cause, la SARL Le Pré Gattières ne démontre pas le préjudice invoqué à hauteur de 3 000 €. 
A cet égard il convient d’observer qu’elle indique que « ses comptes ont été bloqués ». 
Or, la saisie a été pratiquée entre ses mains et non sur ses propres comptes bancaires, de sorte que la mesure litigieuse n’était pas de nature à bloquer ses comptes, comme elle le soutient. 
La SARL Le Pré Gattières sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. 
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [U] :
Madame [B] [U] sollicite la condamnation de la SARL Le Pré Gattières, personnellement, à des dommages et intérêts, pour déclaration inexacte ou incomplète. 
 
En vertu de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
 
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
 
L’article R.211-5 du code de procédure civile prévoit, en son deuxième alinéa que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts (Cass. Civ. 2ème, 10 nov. 2016, n° 15-25.770).
Il en résulte que la SARL Le Pré Gattières peut être condamnée, le cas échéant, à des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article R.211-5 précité, même si elle n’était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur saisi. 
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la SARL Le Pré Gattières a effectué immédiatement une déclaration sur ses obligations, en indiquant à l’huissier de justice instrumentaire : « Vu la situation comptable et l’avancement du chantier au 05.10.2023 la SARL PRE [Localité 1] n’a aucune dette à l’égard de la SARL EIC ».
Le tiers-saisi doit, pour se conformer à ses obligations, préciser l’existence même de la créance qu'il détient, le cas échéant, pour le compte du débiteur saisi, sa nature, son caractère exigible ou non et son quatum, ainsi que les modalités qui pourraient affecter ses obligations à l’égard du débiteur. Il n’a pas à se faire juge de ce qu'il peut ou non déclarer à cette occasion. Il doit déclarer en totalité et sans réserve l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. 
En l’espèce, la réponse du tiers-saisi permet de comprendre qu’il est lié au débiteur saisi par un marché de travaux et que, compte tenu de l’avancement du chantier et des versements déjà réalisés, il indique qu’il n’était pas, à la date de la saisie, débiteur de la SARL Entreprise Industrielle de Construction.
 
 
Il est vrai qu’il n’a pas précisé les sommes qu’il serait amené à devoir à la SARL Entreprise Industrielle de Construction, à l’avenir, en fonction de l’avancement du chantier, sous réserve de leur réalisation effective et au titre de la retenue de garantie, une fois le chantier terminé.
 
Pour autant, la saisie litigieuse n’était pas une saisie à échéances successive, mais une simple saisie-attribution, de sorte que celle-ci ne portait donc que sur une créance existant au jour de la saisie, de sorte que la déclaration du tiers-saisi apparaissait complète à cet égard.
 
La SARL Le Pré Gattières verse aux débats les marchés de travaux et les décomptes généraux définitifs établis par le maître d’œuvre, l’Atelier d’Architecture du Midi, en date du 1er décembre 2013, faisant apparaître toutes les situations de travaux présentées par la SARL Entreprise Industrielle de Construction antérieurement à la saisie et leur règlement par le maître d’ouvrage (pièces n°7 et 10 en demande) et laissant penser que si des sommes étaient susceptibles de lui être dues postérieurement, tel n’était pas le cas à la date de la saisie.
 
Or, Madame [B] [U], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’à la date de la saisie, la SARL Le Pré Gattières était effectivement débitrice de sommes disponibles à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, un simple courrier émanant de cette dernière, postérieur à la saisie (du 30 octobre 2023) l’affirmant, étant dépourvu de caractère probant suffisant.
 
Elle n’établit donc pas une négligence fautive de la part de la SARL Le Pré Gattières ou une déclaration mensongère ou inexacte. 
 
Au surplus et en tout état de cause, les sommes perçues postérieurement à la mise en œuvre de la saisie, au titre de la prise en charge de l’AGS, étant supérieures à la somme pour laquelle la mesure litigieuse a été pratiquée, Madame [B] [U] a été remplie de ses droits, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
 
En conséquence, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de titre à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
 
Madame [B] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat, en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
 
Madame [B] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Le Pré Gattières une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
 
Il n’est pas justifié, en revanche, de faire droit aux autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
 
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
 
Déboute la SARL Le Pré Gattières de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, à la diligence de Madame [B] [U], le 5 octobre 2023 ;
 
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, à la requête de Madame [B] [U], entre les mains de la SARL Le Pré Gattières, selon procès-verbal du 5 octobre 2023 ; 
 
Déboute la SARL Le Pré Gattières de sa demande indemnitaire ;
 
Déboute la SARL Entreprise Industrielle de Construction de sa demande reconventionnelle de titre exécutoire à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières ;
Condamne Madame [B] [U] à payer à la SARL Le Pré Gattières la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat, en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissiers Réunis, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 21.08.2026
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. [X] GATTIERES + 2 exp S.C.P. B.T.S.G.²+ 2 exp S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION + 2 exp [B] [U] + 1 exp et 1 grosse à la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT + 1 exp à la SELARL MSR AVOCATS +1 exp et 1grosse à la SCP KLEIN + 1exp à SAS Huissier Réunis

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

S.A.R.L. [X] [Localité 1] c\ S.C.P. B.T.S.G.², S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, [B] [U] 

JUGEMENT du 21 Août 2026 
DÉCISION N° : 26/00288
N° RG 25/02935 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ3S 

DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. [X] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître LEFEBVRE, substituant Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE,
 

DEFENDERESSES :

S.C.P. B.T.S.G.²
prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par le permanencier, substituant Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,

S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
Chez BTSG²
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par le permanencier substituant Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE 

Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par le permanencier, substituant Maître Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Madame Karen JANET, Greffier présent lors des débats et Madame Charlotte DUPAIN, Greffier présent lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 août 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 


EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Selon ordonnance de référé, en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment condamné la SARL Entreprise Industrielle de Construction à payer à Madame [B] [U], à titre de provisionnel, la somme de 39 881,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
Cette décision a été notifiée par le greffe le 12 octobre 2022.
 
La SARL Entreprise Industrielle de Construction a interjeté appel de cette ordonnance. Selon arrêt en date du 9 juin 2023, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé la décision entreprise et condamné la SARL Entreprise Industrielle de Construction à payer à Madame [B] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
Cet arrêt a été notifié à avocat à la diligence de Madame [B] [U]. Il n’est pas justifié de la signification à partie. Il n’est, toutefois, pas contesté par les parties qu’il y a bien été procédé.
 
Le 21 février 2023, Madame [B] [U] a fait signifier à la SARL Entreprise Industrielle de Construction un commandement de payer la somme de 41 537 €, aux fins de saisie-vente.
 
Le 2 mars 2023, Madame [B] [U] a fait pratiquer diverses saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, ouverts auprès de la Banque Delubac et Cie, de la Banque du Bâtiment et des travaux Publics BTP, de la Société Générale, en vue du recouvrement de la somme de 42 133,41 €. La mesure pratiquée entre les mains de la Banque Delubac et Cie s’est révélée fructueuse à hauteur de 5 014,66 €. Les autres mesures se sont révélées totalement infructueuses.
 
Le 31 mars 2023, Madame [B] [U] a, par le ministère de la SAS Huissiers Réunis, titulaire d’un office d’huissiers de justice, fait procéder à la saisie-vente d’un semi-remorque Iveco immatriculé [Immatriculation 1], d’un semi-remorque Mercedes Actros 4144, immatriculé [Immatriculation 2], d’une grue ossature jaune siglée EIC et d’une grue ossature blanche signée EIC.
 
Le 17 avril 2023, Madame [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, ouverts auprès de la Banque Delubac et Cie, en vue du recouvrement de la somme de 37 724,43 €, compte tenu de l’acompte de 5 014,66 € perçue en vertu de la saisie pratiquée le 2 mars précédent. Cette mesure s’est révélée totalement infructueuse.
 
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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 octobre 2023, Madame [B] [U], agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SARL Le Pré Gattières, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAEL Entreprise Industrielle de Construction, pour la somme de 20 333,45 €, compte tenu de la déduction des acomptes perçus à hauteur de 25 014,66 €.
 
Le tiers-saisi a déclaré : « Vu la situation comptable et l’avancement du chantier au 05.10.2023 la SARL PRE [Localité 1] n’a aucune dette à l’égard de la SARL EIC ».
 
Il n’est pas justifié de la dénonciation de cette mesure, les parties ne contestant, toutefois, pas qu’il y a bien été procédé.
 
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Selon acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SARL Le Pré Gattières, tiers-saisi, a fait assigner la SARL Entreprise Industrielle de Construction et Madame [B] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution, contestant être débitrice du débiteur saisi.
 
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Selon jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction et nommé la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
 
Un extrait du jugement a été publié au BODACC des 18 et 19 novembre 2023.
 
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La SARL Le Pré Gattières a donc régularisé la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire, devant le juge de l’exécution de [Localité 7]. 
 
Cette juridiction, après avoir prononcé la jonction des instances précitées, enrôlée devant elle, s’est déclarée incompétente territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
 
Le dossier, transmis à la présente juridiction, a été enrôlé sous le n°25/2935 et les parties ont été convoquées par le greffe, en audience. 
 
La procédure a, ensuite, été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
 
Vu les conclusions de la SARL Le Pré Gattières, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 16 du code de procédure civile :
· De constater que la société EIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2023 ;
· De constater que sa demande est recevable et bien fondée ;
· De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution intervenu le 5 octobre 2023 ; 
· D’ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
· De rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [B] [U] ; 
· De condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à son encontre ; 
· De condamner Madame [B] [U] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· De condamner la société EIC au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· De condamner tout succombant aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat.
Vu les conclusions de la SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
· Se déclarer incompétente pour statuer sur la qualité de créancière ou non de la société EIC à l’égard de la société Le Pré Gattières ;
· Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 au motif de la perte de la qualité de créancière de Madame [B] [U] à l’égard de la société EIC ;
· Débouter la SARL Le Pré Gattières et Madame [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles intéresseraient la société EIC ;
· Condamner Madame [B] [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
 
Vu les conclusions de Madame [B] [U], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
· Au fond, de :
o Juger que la société Pré Gattières a bien la qualité de débiteur de la société EIC, débiteur saisi ;
o Prononcer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée par ses soins ;
o Débouter la société Pré Gattières de l’intégralité de ses demandes ;
· A titre reconventionnel, de :
o Constater le refus du tiers saisi, la société Pré Gattières, de payer les sommes détenues Madame [B] [U] ;
o Lui délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières ;
o Juger que la réponse fournie par le tiers-saisi est incomplète ; 
o Condamner la SARL Le Pré Gattières à payer à Madame [B] [U] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de son fait ;
o Condamner la SARL Le Pré Gattières au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 
 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
 
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la compétence de la présente juridiction :
 
La SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction soutient qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la qualité de créancière ou non de la société EIC à l’égard de la société Le Pré Gattières, cela relevant du juge commissaire, ce qui est exact. 
 
Pour autant, telle n’est pas la question qu’il appartient à la présente juridiction de trancher. 
 
En effet, il appartient au juge de l’exécution, pour apprécier la portée de la saisie litigieuse les manquements éventuels du tiers-saisi, d’apprécier si Madame [B] [U], en sa qualité de créancier saisissant, démontre que la SARL Le Pré Gattières, en sa qualité de tiers-saisi était, au moment de la mise en œuvre de la saisie, débitrice de sommes à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction. 
 
En effet, selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
 
En outre, il est admis en droit qu’il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution, d’établir que le débiteur est créancier du tiers-saisi (Civ. 2ème, 10 février 2011 n°10-30.008).
 
Il appartient également à la présente juridiction, pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL Entreprise Industrielle de Construction sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’apprécier si la SARL Le Pré Gattières a effectué des déclarations inexactes ou incomplètes.
 
La présente juridiction est donc compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.
 
Sur la nullité de la saisie et sa mainlevée :
Vu l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précité.
Selon l’article L.211-2 du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrences des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes et l’arrêt de la cour d’appel constituent des titres exécutoires constatant l’existence, au moment de la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse, d’une créance de Madame [B] [U] à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, liquide et exigible.
La SARL Entreprise Industrielle de Construction n’a, d’ailleurs, pas contesté les précédentes mesures d’exécution mises en œuvre par Madame [U] à son encontre.
Ainsi la saisie-attribution litigieuse a-t-elle valablement été pratiquée, en l’absence de paiement spontané, par la SARL Entreprise Industrielle de Construction, de la totalité des sommes dues.
Le fait que le tiers-saisi ne soit pas, le cas échéant, débiteur de sommes à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, mais à la priver d’effet ou de portée. 
La SARL Le Pré Gattières sera donc déboutée de sa demande en nullité de la saisie litigieuse.
 
En revanche, il apparaît que postérieurement à la mise en œuvre de la saisie, Madame [B] [U], qui avait déjà perçu la somme totale de 25 014,66 € (ainsi que mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution), a perçu, au titre des sommes garanties par l’AGS à la suite de l’ouverture de la procédure collective litigieuse, la somme de 39 881,48 € le 6 février 2024, ainsi qu’en justifie la SCP BTSG², agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, en produisant le compte analytique (pièce n°5 de la SCP BTSG²).
Cela n’est pas contesté par Madame [B] [U]. 
La créance dont elle se prévalait à l’encontre de la SARL Entreprise Industrielle de Construction (à hauteur de 20 333,45 €, à la date de la saisie) est donc éteinte, de sorte que la saisie litigieuse doit être levée.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur la qualité de débiteur de la SARL Le Pré Gattières à l’égard de la SARL EIC à la date de la saisie, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande indemnitaire de la SARL Le Pré Gattières :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 
En l’espèce, la saisie mise en œuvre pas Madame [B] [U] n’était pas abusive, celle-ci étant munie d’un titre exécutoire à l’égard du débiteur saisi qui ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette.
En outre et en tout état de cause, la SARL Le Pré Gattières ne démontre pas le préjudice invoqué à hauteur de 3 000 €. 
A cet égard il convient d’observer qu’elle indique que « ses comptes ont été bloqués ». 
Or, la saisie a été pratiquée entre ses mains et non sur ses propres comptes bancaires, de sorte que la mesure litigieuse n’était pas de nature à bloquer ses comptes, comme elle le soutient. 
La SARL Le Pré Gattières sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. 
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [U] :
Madame [B] [U] sollicite la condamnation de la SARL Le Pré Gattières, personnellement, à des dommages et intérêts, pour déclaration inexacte ou incomplète. 
 
En vertu de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
 
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
 
L’article R.211-5 du code de procédure civile prévoit, en son deuxième alinéa que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts (Cass. Civ. 2ème, 10 nov. 2016, n° 15-25.770).
Il en résulte que la SARL Le Pré Gattières peut être condamnée, le cas échéant, à des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article R.211-5 précité, même si elle n’était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur saisi. 
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la SARL Le Pré Gattières a effectué immédiatement une déclaration sur ses obligations, en indiquant à l’huissier de justice instrumentaire : « Vu la situation comptable et l’avancement du chantier au 05.10.2023 la SARL PRE [Localité 1] n’a aucune dette à l’égard de la SARL EIC ».
Le tiers-saisi doit, pour se conformer à ses obligations, préciser l’existence même de la créance qu'il détient, le cas échéant, pour le compte du débiteur saisi, sa nature, son caractère exigible ou non et son quatum, ainsi que les modalités qui pourraient affecter ses obligations à l’égard du débiteur. Il n’a pas à se faire juge de ce qu'il peut ou non déclarer à cette occasion. Il doit déclarer en totalité et sans réserve l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi. 
En l’espèce, la réponse du tiers-saisi permet de comprendre qu’il est lié au débiteur saisi par un marché de travaux et que, compte tenu de l’avancement du chantier et des versements déjà réalisés, il indique qu’il n’était pas, à la date de la saisie, débiteur de la SARL Entreprise Industrielle de Construction.
 
 
Il est vrai qu’il n’a pas précisé les sommes qu’il serait amené à devoir à la SARL Entreprise Industrielle de Construction, à l’avenir, en fonction de l’avancement du chantier, sous réserve de leur réalisation effective et au titre de la retenue de garantie, une fois le chantier terminé.
 
Pour autant, la saisie litigieuse n’était pas une saisie à échéances successive, mais une simple saisie-attribution, de sorte que celle-ci ne portait donc que sur une créance existant au jour de la saisie, de sorte que la déclaration du tiers-saisi apparaissait complète à cet égard.
 
La SARL Le Pré Gattières verse aux débats les marchés de travaux et les décomptes généraux définitifs établis par le maître d’œuvre, l’Atelier d’Architecture du Midi, en date du 1er décembre 2013, faisant apparaître toutes les situations de travaux présentées par la SARL Entreprise Industrielle de Construction antérieurement à la saisie et leur règlement par le maître d’ouvrage (pièces n°7 et 10 en demande) et laissant penser que si des sommes étaient susceptibles de lui être dues postérieurement, tel n’était pas le cas à la date de la saisie.
 
Or, Madame [B] [U], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’à la date de la saisie, la SARL Le Pré Gattières était effectivement débitrice de sommes disponibles à l’égard de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, un simple courrier émanant de cette dernière, postérieur à la saisie (du 30 octobre 2023) l’affirmant, étant dépourvu de caractère probant suffisant.
 
Elle n’établit donc pas une négligence fautive de la part de la SARL Le Pré Gattières ou une déclaration mensongère ou inexacte. 
 
Au surplus et en tout état de cause, les sommes perçues postérieurement à la mise en œuvre de la saisie, au titre de la prise en charge de l’AGS, étant supérieures à la somme pour laquelle la mesure litigieuse a été pratiquée, Madame [B] [U] a été remplie de ses droits, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
 
En conséquence, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de titre à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
 
Madame [B] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat, en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
 
Madame [B] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Le Pré Gattières une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
 
Il n’est pas justifié, en revanche, de faire droit aux autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
 
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
 
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
 
Déboute la SARL Le Pré Gattières de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, à la diligence de Madame [B] [U], le 5 octobre 2023 ;
 
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SARL Entreprise Industrielle de Construction, à la requête de Madame [B] [U], entre les mains de la SARL Le Pré Gattières, selon procès-verbal du 5 octobre 2023 ; 
 
Déboute la SARL Le Pré Gattières de sa demande indemnitaire ;
 
Déboute la SARL Entreprise Industrielle de Construction de sa demande reconventionnelle de titre exécutoire à l’encontre de la SARL Le Pré Gattières ;
Condamne Madame [B] [U] à payer à la SARL Le Pré Gattières la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Jean-Noël Governatori, avocat, en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissiers Réunis, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:07:16.772Z.