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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/01098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 4 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Orange a notamment condamné Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [P] à payer à la SA Diac la somme de 31 820,26 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2018 et dit que la valeur vénale du véhicule loué, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendrait en déduction de la somme due.

Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2018.

***

Le 12 janvier 2025, la société Diac a cédé sa créance à l’égard de la SAS Cabot Financial France avec effet au 10 janvier 2025.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 février 2026, la SAS Cabot Financial France, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [W] [Q], pour la somme de 14 106,07 €.

Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [W] [Q], par acte signifié le 6 février 2026, avec signification de la cession de créance.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [W] [Q] a fait assigner la SAS Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2026, le demandeur ayant été invité à produire le timbre. 

***

Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 

***

Vu les conclusions de Monsieur [W] [Q], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
654, 659, 473 et 478 du code de procédure civile, 1324, 1240 et 1343-5 du code civil :
A titre principal :De déclarer inopposable la cession intervenue le 10 janvier 2025 entre la société Diac et la SAS Cabot Financial France, à la date de la saisie pratiquée le 6 février 2026 par la défenderesse, sur ses comptes bancaires ;D’annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance le 4 décembre 2018 ;De déclarer non-avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance le 4 décembre 2018 ; D’annuler, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 sur le compte bancaire détenu par ses soins auprès du Crédit Mutuel ; Condamner la SAS Cabot Financial France au paiement de la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice moral subi, ainsi que de la somme de 100 € en indemnisation du préjudice économique subi ;Déclarer irrecevable en ses demandes la SAS Cabot Financial France et la débouter ; A titre subsidiaire, de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances d’un montant de 150 € qui s’imputeront en priorité sur le principal et une 24ème échéance soldant le principal ; En tout état de cause, de condamner la SAS Cabot Financial France au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de la SAS Cabot Financial France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
De constater que, venant aux droits de la société Diac, elle justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’égard de Monsieur [W] [Q] et qu’elle justifie de sa qualité à agir ;De débouter Monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [W] [Q] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur l’opposabilité de la cession de créance :

Monsieur [W] [Q] ne conteste pas la qualité à agir de la SAS Cabot Financial France, de sorte qu’il n’y a pas lie de se prononcer de ce chef.

En revanche, il invoque le défaut ce signification de la cession de créance avant la mise en œuvre de la saisie litigieuse, de sorte que cette cession ne lui était pas opposable à la date de la saisie. 

En l’espèce, la SAS Cabot Financial France a signifié la cession de créance à son profit avec la dénonce de la saisie-attribution pratiquée par ses soins. Elle ne justifie pas l’avoir fait préalablement.

Or, le premier alinéa de l’article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi.

En outre, selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. 

Dès lors, à la date de la saisie-attribution litigieuse, la cession de créance n’avait pas encore été signifiée à Monsieur [W] [Q], de sorte qu’elle ne lui était pas opposable.

La SAS Cabot Financial France ne pouvait donc pas pratiquer la saisie-attribution. 

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [W] [Q] d’inopposabilité et de nullité subséquente de la mesure litigieuse. 

Sur la nullité de la signification du jugement du 4 décembre 2018 :

L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. 

L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En vertu du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Orange a été signifié à la SAS Cabot Financial France, par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Il résulte du volet de signification de cet acte que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [Q], située [Adresse 3], où il a constaté qu’il n’y était plus domicilié. Il a constaté à cet effet l’absence de nom du destinataire de l’acte sur les sonnettes ou boites aux lettres et que personne n’avait répondu à ses appels, la porte de l’immeuble étant fermée. 

Il précise avoir procédé à diverses diligences pour rechercher le destinataire, à savoir :
Interrogation des services municipaux, qui ont déclaré que Monsieur [W] [Q] était inconnu de leurs services ;Interrogation de la voisine de l’immeuble attenant qui lui a indiqué ne pas connaître le nom des occupants de l’immeuble voisin ni des propriétaires ;Absence de communication d’une information complémentaire par le demandeur ou son mandataire ;Vérification sur les Pages blanches/Pages Jaunes : pas d’abonné à ce nom et prénom sur la commune de [Localité 3] ou dans le [Localité 4]. L’officier ministériel précise également que le lieu de travail du requis lui est inconnu et que le courrier qui lui a été adressé en vertu de l’article 659 précité lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».

Or il est admis en droit que la signification à personne étant la règle, l’huissier doit être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible. 

Il convient donc de déterminer si celui-ci a accompli les diligences suffisantes tant pour vérifier la réalité du domicile que pour caractériser l’impossibilité de remise à personne et en cas de contestation, de vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par celui-ci.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’officier ministériel s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [Q].

Ce dernier n’allègue, ni ne démontre pas avoir communiqué à son créancier, sa nouvelle adresse, ce que la loi ne lui imposait, d’ailleurs, pas de faire, étant observé qu’il n’est pas davantage établi qu’il ait, fautivement tenté de dissimuler sa nouvelle adresse. 

Si l'huissier qui a procédé à la signification du titre exécutoire a procédé à des diligences classiques pour tenter de retrouver la trace de Monsieur [W] [Q], il apparaît que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'a pas procédé à toutes les vérifications et diligences utiles pour tenter de rencontrer le destinataire de l’acte. 


En effet, il n’a pas pu pénétrer dans l’immeuble pour interroger les voisins, de sorte qu’il a sollicité une voisine d’un immeuble contigu qui ignorait tout des occupants de l’immeuble voisin. 

L’officier ministériel indique que le lieu de travail du destinataire de l’acte est inconnu, ce qui est inexact. En effet, son mandant avait connaissance du nom de son employeur et de son adresse. Or celui-ci n’a pas été interrogé alors qu’il était susceptible de détenir des informations concernant Monsieur [W] [Q], même en cas de rupture, le cas échéant, du contrat de travail (non démontrée, ni invoquée au demeurant).

Par ailleurs, si l’huissier de justice n’est pas tenu d’interroger les services fiscaux, une telle diligence aurait pu permettre, en l’espèce, d’identifier les coordonnées de Monsieur [W] [Q], celui-ci démontrant avoir signalé ses changements d’adresse à l’administration fiscale.

Enfin, en l’espèce, l’huissier disposait d’un moyen de contacter directement Monsieur [W] [Q], par courriel, son mandant disposant également, sur la fiche de dialogue en vue de la souscription du crédit, d’une adresse email.

Dès lors, n’a pas accompli toutes les recherches nécessaires pour trouver le destinataire de l’acte et tenter de délivrer l’acte à la personne de ce dernier. 

Les diligences accomplies par l’huissier ayant été insuffisantes l’acte de signification du jugement, établi en application de l’article 659 du code de procédure civile est entaché d’une irrégularité formelle. 

Ce manquement cause un grief à Monsieur [W] [Q]. En effet, celui-ci, avait été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses devant le tribunal d’instance, de sorte qu’il n’était pas informé de la procédure diligentée à son encontre. Compte tenu du vice de forme affectant l’acte de signification, il n’a pas davantage eu connaissance du jugement rendu à son égard et n’a donc pas été en mesure d’interjeter appel de cette décision. 

La signification du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, faite à Monsieur [W] [Q] par acte du 27 décembre 2018 doit donc être annulée. 

Sur le caractère non-avenu du jugement :

Selon le premier alinéa de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018 est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, puisque Monsieur [W] [Q] n’avait pas été assigné à personne.

Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été régulièrement signifié à Monsieur [W] [Q] dans les six mois de sa date de sorte qu’il est non-avenu.

Cela constitue également un motif d’annulation et de mainlevée de la saisie litigieuse, en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS Cabot Financial France étant démunie d’un titre exécutoire une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [Q]. 

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer son préjudice moral. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. 

En revanche, la SAS Cabot Financial France sera condamnée à lui payer la somme de 100 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais bancaires appliqués par le tiers-saisi.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Cabot Financial France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS Cabot Financial France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au jugement des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [W] [Q] recevable ;

Dit que la cession de créance détenue par la SA Diac, à l’encontre de Monsieur [W] [Q], en vertu du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, effectuée au profit de la SAS Cabot Financial France, était inopposable au débiteur à la date de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 3 février 2026 ;

Annule la signification du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, faite le 27 décembre 2018, à Monsieur [W] [Q], à la requête de la SA Diac, aux droits de laquelle vient la SAS Cabot Financial France, par le ministère de la SCP C. Maze – F. Baudie, huissiers de justice associés ;

Dit que le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance d’Orange, en date du 4 décembre 2018 (N° RG 11-18-000299) est non-avenu, à défaut de signification régulière à Monsieur [W] [Q] dans les six mois de sa date ;

Prononce, en conséquence, la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [W] [Q], à la requête de la SAS Cabot Financial France, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbal du 3 février 2026 ; 
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Condamne la SAS Cabot Financial France à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de cent euros (100 €) en réparation de son préjudice matériel ;

Déboute Monsieur [W] [Q] du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SAS Cabot Financial France à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de deux mille euros (2 000 €) au jugement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Q] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [M] [F] Guedj Barese, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosse [W] [Q] + 2 exp S.A.S. CABOT FINANCIAL + 1 exp Me Pénélope BARGAIN + 1 exp et 1grosse l’AARPI ADSL + 1exp SCP [M] [F]
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00313
N° RG 26/01098 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVWM 

DEMANDEUR : 

Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

S.A.S. CABOT FINANCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition 

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 4 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Orange a notamment condamné Monsieur [W] [Q] et Madame [I] [P] à payer à la SA Diac la somme de 31 820,26 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2018 et dit que la valeur vénale du véhicule loué, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendrait en déduction de la somme due.

Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2018.

***

Le 12 janvier 2025, la société Diac a cédé sa créance à l’égard de la SAS Cabot Financial France avec effet au 10 janvier 2025.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 février 2026, la SAS Cabot Financial France, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [W] [Q], pour la somme de 14 106,07 €.

Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [W] [Q], par acte signifié le 6 février 2026, avec signification de la cession de créance.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [W] [Q] a fait assigner la SAS Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2026, le demandeur ayant été invité à produire le timbre. 

***

Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant. 

***

Vu les conclusions de Monsieur [W] [Q], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
654, 659, 473 et 478 du code de procédure civile, 1324, 1240 et 1343-5 du code civil :
A titre principal :De déclarer inopposable la cession intervenue le 10 janvier 2025 entre la société Diac et la SAS Cabot Financial France, à la date de la saisie pratiquée le 6 février 2026 par la défenderesse, sur ses comptes bancaires ;D’annuler l’acte de signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance le 4 décembre 2018 ;De déclarer non-avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance le 4 décembre 2018 ; D’annuler, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 sur le compte bancaire détenu par ses soins auprès du Crédit Mutuel ; Condamner la SAS Cabot Financial France au paiement de la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice moral subi, ainsi que de la somme de 100 € en indemnisation du préjudice économique subi ;Déclarer irrecevable en ses demandes la SAS Cabot Financial France et la débouter ; A titre subsidiaire, de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances d’un montant de 150 € qui s’imputeront en priorité sur le principal et une 24ème échéance soldant le principal ; En tout état de cause, de condamner la SAS Cabot Financial France au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de la SAS Cabot Financial France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
De constater que, venant aux droits de la société Diac, elle justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’égard de Monsieur [W] [Q] et qu’elle justifie de sa qualité à agir ;De débouter Monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 



MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [W] [Q] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur l’opposabilité de la cession de créance :

Monsieur [W] [Q] ne conteste pas la qualité à agir de la SAS Cabot Financial France, de sorte qu’il n’y a pas lie de se prononcer de ce chef.

En revanche, il invoque le défaut ce signification de la cession de créance avant la mise en œuvre de la saisie litigieuse, de sorte que cette cession ne lui était pas opposable à la date de la saisie. 

En l’espèce, la SAS Cabot Financial France a signifié la cession de créance à son profit avec la dénonce de la saisie-attribution pratiquée par ses soins. Elle ne justifie pas l’avoir fait préalablement.

Or, le premier alinéa de l’article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi.

En outre, selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. 

Dès lors, à la date de la saisie-attribution litigieuse, la cession de créance n’avait pas encore été signifiée à Monsieur [W] [Q], de sorte qu’elle ne lui était pas opposable.

La SAS Cabot Financial France ne pouvait donc pas pratiquer la saisie-attribution. 

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [W] [Q] d’inopposabilité et de nullité subséquente de la mesure litigieuse. 

Sur la nullité de la signification du jugement du 4 décembre 2018 :

L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. 

L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En vertu du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Orange a été signifié à la SAS Cabot Financial France, par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Il résulte du volet de signification de cet acte que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [Q], située [Adresse 3], où il a constaté qu’il n’y était plus domicilié. Il a constaté à cet effet l’absence de nom du destinataire de l’acte sur les sonnettes ou boites aux lettres et que personne n’avait répondu à ses appels, la porte de l’immeuble étant fermée. 

Il précise avoir procédé à diverses diligences pour rechercher le destinataire, à savoir :
Interrogation des services municipaux, qui ont déclaré que Monsieur [W] [Q] était inconnu de leurs services ;Interrogation de la voisine de l’immeuble attenant qui lui a indiqué ne pas connaître le nom des occupants de l’immeuble voisin ni des propriétaires ;Absence de communication d’une information complémentaire par le demandeur ou son mandataire ;Vérification sur les Pages blanches/Pages Jaunes : pas d’abonné à ce nom et prénom sur la commune de [Localité 3] ou dans le [Localité 4]. L’officier ministériel précise également que le lieu de travail du requis lui est inconnu et que le courrier qui lui a été adressé en vertu de l’article 659 précité lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».

Or il est admis en droit que la signification à personne étant la règle, l’huissier doit être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible. 

Il convient donc de déterminer si celui-ci a accompli les diligences suffisantes tant pour vérifier la réalité du domicile que pour caractériser l’impossibilité de remise à personne et en cas de contestation, de vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par celui-ci.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’officier ministériel s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [Q].

Ce dernier n’allègue, ni ne démontre pas avoir communiqué à son créancier, sa nouvelle adresse, ce que la loi ne lui imposait, d’ailleurs, pas de faire, étant observé qu’il n’est pas davantage établi qu’il ait, fautivement tenté de dissimuler sa nouvelle adresse. 

Si l'huissier qui a procédé à la signification du titre exécutoire a procédé à des diligences classiques pour tenter de retrouver la trace de Monsieur [W] [Q], il apparaît que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'a pas procédé à toutes les vérifications et diligences utiles pour tenter de rencontrer le destinataire de l’acte. 


En effet, il n’a pas pu pénétrer dans l’immeuble pour interroger les voisins, de sorte qu’il a sollicité une voisine d’un immeuble contigu qui ignorait tout des occupants de l’immeuble voisin. 

L’officier ministériel indique que le lieu de travail du destinataire de l’acte est inconnu, ce qui est inexact. En effet, son mandant avait connaissance du nom de son employeur et de son adresse. Or celui-ci n’a pas été interrogé alors qu’il était susceptible de détenir des informations concernant Monsieur [W] [Q], même en cas de rupture, le cas échéant, du contrat de travail (non démontrée, ni invoquée au demeurant).

Par ailleurs, si l’huissier de justice n’est pas tenu d’interroger les services fiscaux, une telle diligence aurait pu permettre, en l’espèce, d’identifier les coordonnées de Monsieur [W] [Q], celui-ci démontrant avoir signalé ses changements d’adresse à l’administration fiscale.

Enfin, en l’espèce, l’huissier disposait d’un moyen de contacter directement Monsieur [W] [Q], par courriel, son mandant disposant également, sur la fiche de dialogue en vue de la souscription du crédit, d’une adresse email.

Dès lors, n’a pas accompli toutes les recherches nécessaires pour trouver le destinataire de l’acte et tenter de délivrer l’acte à la personne de ce dernier. 

Les diligences accomplies par l’huissier ayant été insuffisantes l’acte de signification du jugement, établi en application de l’article 659 du code de procédure civile est entaché d’une irrégularité formelle. 

Ce manquement cause un grief à Monsieur [W] [Q]. En effet, celui-ci, avait été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses devant le tribunal d’instance, de sorte qu’il n’était pas informé de la procédure diligentée à son encontre. Compte tenu du vice de forme affectant l’acte de signification, il n’a pas davantage eu connaissance du jugement rendu à son égard et n’a donc pas été en mesure d’interjeter appel de cette décision. 

La signification du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, faite à Monsieur [W] [Q] par acte du 27 décembre 2018 doit donc être annulée. 

Sur le caractère non-avenu du jugement :

Selon le premier alinéa de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018 est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, puisque Monsieur [W] [Q] n’avait pas été assigné à personne.

Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été régulièrement signifié à Monsieur [W] [Q] dans les six mois de sa date de sorte qu’il est non-avenu.

Cela constitue également un motif d’annulation et de mainlevée de la saisie litigieuse, en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS Cabot Financial France étant démunie d’un titre exécutoire une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [Q]. 

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer son préjudice moral. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. 

En revanche, la SAS Cabot Financial France sera condamnée à lui payer la somme de 100 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais bancaires appliqués par le tiers-saisi.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Cabot Financial France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS Cabot Financial France, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au jugement des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [W] [Q] recevable ;

Dit que la cession de créance détenue par la SA Diac, à l’encontre de Monsieur [W] [Q], en vertu du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, effectuée au profit de la SAS Cabot Financial France, était inopposable au débiteur à la date de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 3 février 2026 ;

Annule la signification du jugement du tribunal d’instance d’Orange en date du 4 décembre 2018, faite le 27 décembre 2018, à Monsieur [W] [Q], à la requête de la SA Diac, aux droits de laquelle vient la SAS Cabot Financial France, par le ministère de la SCP C. Maze – F. Baudie, huissiers de justice associés ;

Dit que le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance d’Orange, en date du 4 décembre 2018 (N° RG 11-18-000299) est non-avenu, à défaut de signification régulière à Monsieur [W] [Q] dans les six mois de sa date ;

Prononce, en conséquence, la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [W] [Q], à la requête de la SAS Cabot Financial France, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbal du 3 février 2026 ; 
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Condamne la SAS Cabot Financial France à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de cent euros (100 €) en réparation de son préjudice matériel ;

Déboute Monsieur [W] [Q] du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SAS Cabot Financial France à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de deux mille euros (2 000 €) au jugement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Q] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [M] [F] Guedj Barese, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:08:36.486Z.