Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 8 juillet 2026, n° 24/04259
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [I] [L] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 1998 à [Localité 6]. Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : Monsieur [S] [N], Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [X] [N] épouse [E]. L’actif de la succession était composé de liquidités et de biens et droits immobiliers. La défunte avait consenti, en avancement d’hoirie, des donations, à savoir : • A Madame [X] [N] épouse [E] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 8], à charge pour la donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 18 000 francs à compter du 1er janvier 1978 ; • A Monsieur [F] [N], la nue-propriété d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], à charge pour le donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 6 000 francs à compter du 1er janvier 1978. *** Monsieur [S] [N] a assigné ses frères et sœurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en vue de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et de la désignation d’un expert, chargé notamment de procéder à une évaluation des immeubles dépendant de la succession. Selon jugement rendu le 17 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [L] veuve [N] et désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 26 août 2004. Le 30 mai 2006, Maître [T], notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a dressé un procès-verbal de difficultés. Monsieur [S] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu'il tranche les difficultés. Par jugement en date du 4 mai 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur ces difficultés, sur le partage en nature, ainsi que sur la quotité disponible. Il a, d'autre part, ordonné une expertise pour actualiser la valeur vénale de chaque immeuble. Selon arrêt en date du 29 mai 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant des rapports à la succession. Monsieur [O], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 septembre 2008. Maître [T], notaire, a établi un projet de partage et dressé, le 11 février 2009, selon lequel les droits de chacun des héritiers se montaient à 1 009 717,28 € et Madame [X] [N] épouse [E] se voyait attribuer la maison sise [Adresse 8], d'une valeur de 1 270 000 € à charge de régler une soulte à ses copartageants, à hauteur de 505 050,79 €. Un procès-verbal de carence a été dressé par ce notaire, Madame [X] [N] épouse [E] ne s’étant pas présentée en l’étude pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la défunte. Selon jugement rendu le 20 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : • Fixé la valeur des immeubles conformément à l'évaluation proposée par Monsieur [O] ; • Homologué l'état liquidatif dressé par Maître [T] ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de sa demande de contre-expertise. Sur l'appel interjeté par cette dernière, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Versailles, selon arrêt du 19 septembre 2013, Madame [X] [N] épouse [E] étant condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, seulement en ce qu'il a fixé la valeur à rapporter de l'immeuble sis à Garches, objet de la donation du 6 janvier 1978 et a homologué l'état liquidatif de partage du 11 février 2009. Selon un arrêt interprétatif rendu le 7 décembre 2016, la Cour de cassation a précisé que la cassation portait tant sur la valeur à rapporter et l'homologation de l'état liquidatif que sur le rejet de la demande de contre-expertise. Par arrêt en date du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise de Madame [X] [N] épouse [E]. Elle a ordonné une expertise qui a été confiée à Madame [B]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2018, au terme duquel elle a évalué le bien, selon plusieurs méthodes, à 1 200 000 € en 2009 et à 1 500 000 €, pour l’année 2018. Dans son arrêt mixte en date du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris : • Fixé, en 2009, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8] à la somme de 1 135 000 € ; • Fixé, en 2018, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8] à la somme de 1 500 000 € ; • Ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'application de l'article 829 alinéa 3 du code civil, avant fixation de la date de jouissance divise ; • Dit que, dans l'attente de la fixation des plaidoiries sur la réouverture des débats, l'affaire était renvoyée à la mise en état, avec calendrier de procédure ; • Dit que la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] produirait intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 2009 ; • Débouté cette dernière de sa demande de paiement de 243 000 € énoncée contre ses cohéritiers ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de sa demande de paiement de dommages intérêts pour voies d'exécution abusives énoncée contre ses cohéritiers ; • Réservé toute décision sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, jusqu'à l'issue de l'instance d'appel sur la date de fixation de la jouissance divise. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Selon arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, seulement en ce qu’il a dit que la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] produirait intérêts au taux légal depuis le 29 novembre 2009. Parallèlement, selon arrêt du 3 février 2021, la cour d’appel de [Localité 8] a : • Déclaré recevables Madame [M] [U], Madame [C] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N] en leurs interventions volontaires à l'instance en qualité d'ayants droit de [S] [N], décédé le [Date décès 2] 2020 ; • Dit sans objet la demande d'homologation du rapport d'expertise de Madame [B] ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de ses prétentions visant à évaluer les biens immobiliers selon une valeur fixée en 2018 ; • Fixé la jouissance divise à la date du 11 février 2009 ; • Déclaré Madame [X] [N] épouse [E] irrecevable en ses prétentions afférentes au point de départ des intérêts devant courir sur la somme due à titre de soulte ; • Renvoyé les parties devant l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Selon arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Selon arrêt en date du 27 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a : • Dit irrecevables Madame [X] [N] épouse [E] en : o Sa demande de nomination d’un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers ; o Sa demande de juger qu'il avait lieu de retenir pour l'immeuble [Adresse 8], la valeur retenue par la cour dans son arrêt du 11 décembre 2019 en 2008 pour 1 135 000 € ; o Sa demande subsidiaire, en cas de maintien de la date de jouissance divise à la date du 11 février 2009, de juger que l'actif net de la succession serait réduit à 3 903 869,12 € et la part de chacun à 975 967,28 € ; o Sa demande de réduire la soulte due par Mme [X] [N] à la somme de 403 800,75 € ; o Sa demande de juger qu’elle ne devrait des intérêts sur cette soulte qu'à partir de l'arrêt à intervenir, devenu définitif, les intérêts légaux ne pouvant courir sur une somme indéterminée et non judiciairement fixée ; o Sa demande subsidiaire de fixation de la jouissance divise à ce jour sur l'estimation de 1 500 000 € en octobre 2018 pour le bien de Mme [X] [N] ; • Débouté Madame [G] [N], Monsieur [F] [N], Madame [M] [U], Madame [C] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N] de leurs demandes de : o Fixation du point de départ des intérêts sur la soulte due à compter du jugement dont appel ; o Capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code ; • Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. La cour d'appel de Paris a précisé, dans sa motivation, que la cour avait statué comme cour d'appel de renvoi dans la limite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2013 ; que son arrêt du 11 décembre 2019 était mixte, il a été suivi d'un arrêt du 3 février 2021 ; que ces deux arrêts avaient vidé l'ensemble des points dont les deux cours avaient été successivement saisies aux termes de la déclaration d'appel du jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, lesquels étaient donc définitivement tranchés, aucune cassation n'étant intervenue à l'égard de l'un ou l'autre d'entre eux ; que dès lors, ces chefs de décision étaient irrévocables ; que par conséquent, en sa qualité de cour de renvoi, elle n'était saisie que du seul point de départ des intérêts de la soulte, question dont les premiers juges n'avaient pas été saisis et qui avait été tranchée, au titre d'une demande nouvelle, par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2019. Cet arrêt a été signifié à Madame [X] [N] épouse [E] le 29 novembre 2023. *** Le 9 juillet 2024, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], agissant en vertu de ce dernier arrêt, ont fait délivrer à Madame [X] [N] épouse [E] un commandement de payer la somme de 432 150,16 €, aux fins de saisie-vente. Le 18 juillet 2024, Madame [X] [N] épouse [E] a réglé au commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, la SCP [Z] [FL] [P] ([UD]), la somme de 358 495,41 €, ainsi que cela résulte du décompte établi par cette étude, le 22 juillet 2024 (pièce n°4 en demande). Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, en date du 24 juillet 2024, la SCP [Z] [FL] [P], agissant à la requête Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], en vertu de la décision susvisée de la cour d’appel du 27 septembre 2023, a immobilisé le véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [N] épouse [E] et l’a fait transporter [Adresse 9] à Mougins. Le procès-verbal d’immobilisation a été dénoncé à Madame [N] le 26 juillet 2024, avec commandement de payer la somme de 76 910,10 €. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 août 2024, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 27 septembre 2023, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [N] épouse [E], pour la somme de 78 267,18 €. Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 307 483,17 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [X] [N] épouse [E], par acte signifié le 13 août 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [X] [N] épouse [E] a fait assigner Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de l’immobilisation de son véhicule. La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** En cours de procédure, Madame [X] [N] épouse [E] a adressé à la SCP [Z] [FL] [P] un chèque de 16 105,58 € correspondant aux intérêts recalculés par ses soins. *** Vu les conclusions de Madame [X] [N] épouse [E], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : • De juger qu'il n'est pas justifié par l'huissier de la délivrance à la concluante d'un commandement de payer du 9 juillet 2024, apparaissant pourtant sur le décompte du 22 juillet 2024 ; • Subsidiairement, de juger nul et de nul effet le commandement de payer du 9 juillet 2024 visant l'arrêt du 11 septembre 2023 lequel ne contenait aucune condamnation à son encontre ; • De juger que l'intégralité de la somme réclamée à la concluante par la SCP [Z] [FL] [P] a été soldée en principal par le versement entre les mains de l'huissier le 18 juillet 2024 de la somme de 358.495,41 € (soit 403 800,75 € - 45 361,34 €) déjà versé en 2020, compte tenu de l'exécution spontanée et volontaire par virement de 358 495,41 € le 18 juillet 2024 par ses soins, à l'huissier, soldant ce qu'elle tenait pour le principal de la soulte ainsi que de la somme de 16 130,36 € le 11 septembre 2024 soldant les éventuels intérêts si le juge de de l'exécution estimait que les intérêts devaient courir malgré l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif ; • Au visa de l'arrêt du 27 septembre 2023 n'ayant ni remplacé ni modifié l'arrêt du 3 février 2021 en ce qu'il avait renvoyé les parties devant l'Office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], [Adresse 10], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, de : o Prononcer la nullité de la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur avec enlèvement et commandement de payer en date du 26 Juillet 2024 et de tous les autres actes d'exécutions réalisés par la SCP [Z] [FL] [P], pour le compte des consorts [JI] ; o Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des comptes en banque détenus par la concluante et son époux à la Société Générale, établi le 9 août 2024 et de la de la dénonciation de ladite saisie intervenue le 13 août 2024 et de tous les autres actes d'exécutions réalisés par la SCP [Z] [FL] [P] dite [UD], pour le compte de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] ; • Au visa de l'article 650 du code de procédure civile, de : o Juger abusifs et frustratoires, en l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif par Maître [R], tous les actes d'exécution réalisés par le commissaire de justice, pour le compte des consorts [N] sur le fondement de l'arrêt du 11 septembre 2023, lequel ne contenait aucune condamnation à son encontre et sans mise en demeure préalable, ni décompte des intérêts ; o Juger qu'en l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif par Maître [R], il n'est dû aucun intérêt par ses soins ; o Juger que la responsabilité pour faute est établie à l'encontre de la SCP [Z] [FL] [P], pour avoir poursuivi et engagé des frais d'exécution à son encontre, sans titre et en invoquant l'arrêt du 11 septembre 2023 qui ne contenait aucune condamnation ; o Condamner, en conséquence, solidairement la SCP [Z] [FL] [P] dite [UD] et Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] à lui rembourser les intérêts indus à hauteur de 16 105,98 €, versés sous la pression des mesures d'exécutions, pour tenter d'obtenir rapidement la restitution de sa voiture injustement saisie sans aucun titre exécutoire ; o Condamner solidairement la SCP [Z] [FL] [P] ([UD]) et Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] à verser chacun à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à lui verser chacun la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de mainlevées desdites saisies et tous les frais d'exécution ; o Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. • A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal jugeait que malgré l'absence d'établissement de l'acte liquidatif ordonné dans l'arrêt du 3 février 2021, il resterait des intérêts dus : o Fixer le montant des intérêts dus au 18 juillet à la somme de 15 871,55 € ; o Sous la même réserve juger que les intérêts auraient pu continuer à courir au taux actuel de 9,92 %, ce qui représente entre le 18 juillet et le jour de l'audience prévu au 17 septembre, soit 60 jours à 9,92 % sur 15 871,55 €, une somme de 258,81 € ; o Juger, dès lors, qu'il resterait dû par ses soins les intérêts au jour de l'audience 15 871,55 € + 258,81 € = 16 130,36 €, cette somme étant soldée par les versements opérés par la concluante. Vu les conclusions de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles, de : • Déclarer Madame [X] [N] épouse [E] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution : • Débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; • Les recevoir en leur demande de frais irrépétibles et y faisant droit, condamner Madame [X] [N] épouse [E] au paiement, à chacun, de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de la SCP [Z] [FL] [P], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 408 et suivants du code de procédure civile, et 1240 du code civil : • A titre principal, de : o Juger irrecevable Madame [X] [N] épouse [E] en sa contestation de saisie-attribution ; o La débouter de ses demandes d’annulation des mesures d’exécution pour y avoir acquiescé ; o Débouter Madame [X] [N] épouse [E] de ses demandes au titre de la responsabilité de l’huissier ; • Reconventionnellement, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 € au à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, Madame [X] [N] épouse [E] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] se sont référés à leurs conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, diligentée en contestation de l’immobilisation du véhicule, Madame [X] [N] épouse [E] a notifié, via le RPVA, des conclusions en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024, dénoncée le 13 août 2024. Elle ne justifie pas, comme le soutiennent les défendeurs, avoir dénoncé ses conclusions à la SCP [Z] [FL] [P], par lettre recommande avec demande d’avis de réception. Une telle formalité ne présentait, cependant, aucun intérêt, en l’espèce, le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie étant partie à la présente procédure et par conséquent, nécessairement avisé de la contestation de la saisie. En tout état de cause, elle verse aux débats (sa pièce n°19) la dénonce, effectuée le jour-même, de la notification de ses conclusions de contestation de la saisie-attribution, le [Date décès 2] 2024, signifiée à la SCP [Z] [FL] [P]. Or, ainsi que le prévoient les dispositions relatives aux notifications (et notamment l’article 651 du code de procédure civile), la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. La contestation de Madame [X] [N] épouse [E] est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] sera rejetée. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l’espèce, contrairement aux allégations de Madame [X] [N] épouse [E], il est bien justifié du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 9 juillet 2024. Ce commandement a été délivré et les saisies litigieuses ont été mises en œuvre en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du en date du 27 septembre 2023. Madame [X] [N] épouse [E] soutient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, s’agissant de la soulte due par ses soins dans les opérations de partage de la succession. Elle fait valoir que l’acte de partage définitif a été ordonné par la cour d’appel en 2021 et que la cour d’appel, en 2023, n’a pas remplacé ou modifié cette décision. Elle expose, en outre, avoir soldé ladite soulte et conteste les intérêts réclamés, ceux-ci n’ayant pas couru. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] soutiennent, pour leur part, que le comportement de la demanderesse, qui a effectué des paiements entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, démontre le contraire et constitue un acquiescement aux mesures pratiquées, lesquelles ne peuvent donc plus être contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Il convient, en premier lieu, d’observer que l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution est poursuivie a : • Déclaré irrecevables les demande de Madame [X] [N] épouse [E] ; • Débouté les consorts [N] de leurs demandes ; • Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seraient supportés par les copartageants dans la portion de leur part respective dans les dépens. Cette décision, qui ne s’est pas prononcée sur le quantum de la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] (sa demande de ce chef ayant été déclarée irrecevable) et qui ne comporte aucune condamnation à son encontre, au profit de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], ne saurait donc constituer un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de ces derniers à l’égard de la demanderesse. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne saurait être considéré qu’elle a acquiescé aux saisies diligentées à son encontre. En effet, elle a, dans un premier temps, contesté la saisie de son véhicule, par immobilisation, avant de procéder au paiement des intérêts. Elle a, ensuite contesté la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation. Au surplus, le chèque de 16 105,98 €, adressé par Madame [X] [N] épouse [E] à la SCP [Z] [FL] [P] était annexé à un courrier rédigé par ses soins, précisant notamment : « Veuillez noter que ce versement est effectué « sous toutes réserves, notamment contestation du décompte inexact et procédures d’exécution faites en violations de mes droits ». Cette lettre a bien été reçue par la SCP [Z] [FL] [P] qui y a mentionné, de manière manuscrite « Chèque réceptionné le 11/09/2023 en notre étude » et y a apposé son cachet. Il ne saurait donc être déduit de ce règlement un acquiescement, par Madame [X] [N] épouse [E], au bien-fondé des mesures d’exécution litigieuses et une renonciation à toute contestation à leur égard. Par ailleurs, le fait que Madame [X] [N] épouse [E] ne conteste pas devoir une soulte de 403 800,75 €, ne permet pas aux parties d’en déduire, en l’absence de condamnation de ce chef, que Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] sont titrés pour le recouvrement de cette somme, dans la mesure où la cour d’appel a, dans son arrêt du 3 février 2021, précité, renvoyé les parties devant l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif (dont il n’est, d’ailleurs, pas justifié). En outre, Madame [X] [N] épouse [E] justifie qu’en vertu du précédent état liquidatif qui avait été homologué par le tribunal judiciaire, par jugement confirmé en appel en 2013, le recouvrement de la soulte avait été confié à la SELARL ESTELLE Pons - [IL] [IS], huissiers de justice à Lyon, chacun en ce qui le concernait, par Monsieur [S] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [DU] [D]. Or, il résulte des décomptes établis le 1er août 2024 par ce commissaire de justice (pièces n°1 à 3 en demande), que les sommes suivantes avaient été réglées le 3 décembre 2010 : • La somme de 15 753,23 € sur la quote-part de la soulte due à Monsieur [S] [N], • [Localité 9] de 8 748,28 € sur la quote-part de la soulte revenant à Monsieur [F] [N] ; • La somme de 20 803,84 € sur la quote-part de la soulte due à Madame [DU] [D]. Ces sommes, ayant vocation à s’imputer sur le paiement de la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] à ses copartageants, n’ont pas été prises en considération dans les décomptes détaillés figurant sur l’acte de dénonce de l’immobilisation du véhicule et la saisie-attribution et n’ont pas été décomptés des sommes réclamées par Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], en dépit des demandes de la demanderesse et de son conseil en ce sens (et notamment pièce n°7 en demande : courrier de la SCP [Z] [FL] [P] du 24 juillet 2024, indiquant avoir reçu pour instructions de poursuivre le recouvrement pour le solde du dossier sans déduire ces montants. Enfin, au terme des saisies litigieuses, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] réclament les intérêts échus, pour une somme supérieure à 28 000 €, alors que la cour d’appel, dans l’arrêt fondant les poursuites, les a déboutés de leurs demandes au titre des intérêts de retard, en considération du fait, notamment, que le montant de la soulte résulterait de l’acte de partage définitif devant être établi par l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], et qu’en « l’absence de mise en demeure d’avoir à payer la soulte ainsi définie, le point de départ des intérêts ne peut pas courir ». Les saisies litigieuses, pratiquées en vertu d’une décision de justice ne constituant pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, sont donc irrégulières. Elles seront donc annulées et il en sera donné mainlevée, en tant que de besoin. Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Sur le remboursement des intérêts : Madame [X] [N] épouse [E] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] au paiement de la somme de 16 105,98 €, versée sous la pression de mesures d’exécution au commissaire de justice pour tenter d’obtenir rapidement la restitution de sa voiture, injustement saisie sans titre exécutoire. Cependant, cette somme n’a pas été recouvrée dans le cadre de mesures d’exécution forcée, mais réglée spontanément par la demanderesse, en vue de la mainlevée de l’indisponibilité de son véhicule. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas expressément prévus par la loi. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Par ailleurs, le commissaire de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Garant de la légalité des poursuites, il lui incombe de s’assurer de la légalité de la régularité de la mesure qu’il est chargé d’entreprendre et de vérifier que le créancier mandant est bien muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible au jour de la mise en œuvre de la saisie. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les mesures litigieuses ont été pratiquées, par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], alors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2023, dont l’exécution forcée était poursuivie, ne leur permettait pas d’y procéder. En outre, ces mesures ont été mises en œuvre alors même que Madame [X] [N] épouse [E] avait procédé à des règlements spontanés dont elle avait demandé de tenir compte. En tout état de cause, le fait que la saisie-attribution se soit révélée totalement fructueuse aurait dû conduire à la mainlevée immédiate, par les défendeurs, de la saisie du véhicule par immobilisation, l’exécution des mesures propres à assurer le paiement de la créance dont se prévalaient les créanciers, par le ministère d’un commissaire de justice, ne pouvant excéder ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Compte tenu de l’indisponibilité du véhicule et des sommes saisies-attribuées, le préjudice subi par Madame [X] [N] épouse [E] peut être évalué à la somme de 8 000 €. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], qui ont concouru à ce préjudice, par la mise en œuvre de saisies abusives, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à Madame [X] [N] épouse [E], à titre de dommages et intérêts. Sur les frais d’exécution : L’article 650 du code de procédure civile dispose que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’espèce, les frais d’exécution ne sont pas justifiés. Les mesures d’exécution ont, d’ailleurs, été annulées. Ceux-ci, ainsi que le coût de mainlevée des mesures, resteront donc à la charge des défendeurs. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCP [Z] [FL] [P] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure et ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], succombant, supporteront in solidum, les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U], la SCP [Z] [FL] [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [N] épouse [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille cinq cents euros (2 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Les parties défenderesses seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la fin de non-recevoir de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] ; Déclare la contestation de Madame [X] [N] épouse [E] recevable ; Annule la mesure d’immobilisation avec enlèvement, du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [N] épouse [E], pratiquée à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], commissaire de justice, selon procès-verbal du 24 juillet 2024 ; En ordonne la mainlevée, en tant que de besoin ; Annule la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [X] [N] épouse [E], à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], commissaire de justice, entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du en date du 9 août 2024 ; En ordonne la mainlevée, en tant que de besoin ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Rejette la Madame [X] [N] épouse [E] de remboursement de la somme de 16 105,98 €, celle-ci excédant les attributions de la présente juridiction ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la mise en œuvre abusive des saisies précitées ; Dit que les frais d’exécution exposés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2023 et le coût de la mainlevée des saisies précitées resteront à la charge de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] ; Déboute la SCP [Z] [FL] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [X] [N] épouse [E] + 2 exp [F], [K], [A] [N], + 2 exp [M] [U] veuf [N], + 2 exp [G], [J] [N] épouse [D], + 2 exp S.C.P. [Z] NONCLERCQ- [Localité 1] + 1 exp et 1 grosse la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES + 1 exp SELARL GIRARD ASSOCIES + 1 exp Me Emmanuel BRANCALEONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 08 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00261 N° RG 24/04259 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4GB DEMANDERESSE : Madame [X] [N] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Benoit DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [F], [K], [A] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [M] [U] veuf [N], venant aux droits de Monsieur [S] [N] décédé [Adresse 3] [Localité 3] Madame [G], [J] [N] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Tous représentés par Maître Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant S.C.P. [Z] NONCLERCQ- [Localité 1] ET [P] COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2026, prorogé au 08 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [I] [L] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 1998 à [Localité 6]. Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : Monsieur [S] [N], Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [X] [N] épouse [E]. L’actif de la succession était composé de liquidités et de biens et droits immobiliers. La défunte avait consenti, en avancement d’hoirie, des donations, à savoir : • A Madame [X] [N] épouse [E] la nue-propriété d’une maison située [Adresse 8], à charge pour la donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 18 000 francs à compter du 1er janvier 1978 ; • A Monsieur [F] [N], la nue-propriété d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], à charge pour le donataire de servir à la donatrice une rente viagère annuelle de 6 000 francs à compter du 1er janvier 1978. *** Monsieur [S] [N] a assigné ses frères et sœurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en vue de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et de la désignation d’un expert, chargé notamment de procéder à une évaluation des immeubles dépendant de la succession. Selon jugement rendu le 17 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [L] veuve [N] et désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 26 août 2004. Le 30 mai 2006, Maître [T], notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a dressé un procès-verbal de difficultés. Monsieur [S] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu'il tranche les difficultés. Par jugement en date du 4 mai 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur ces difficultés, sur le partage en nature, ainsi que sur la quotité disponible. Il a, d'autre part, ordonné une expertise pour actualiser la valeur vénale de chaque immeuble. Selon arrêt en date du 29 mai 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant des rapports à la succession. Monsieur [O], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 septembre 2008. Maître [T], notaire, a établi un projet de partage et dressé, le 11 février 2009, selon lequel les droits de chacun des héritiers se montaient à 1 009 717,28 € et Madame [X] [N] épouse [E] se voyait attribuer la maison sise [Adresse 8], d'une valeur de 1 270 000 € à charge de régler une soulte à ses copartageants, à hauteur de 505 050,79 €. Un procès-verbal de carence a été dressé par ce notaire, Madame [X] [N] épouse [E] ne s’étant pas présentée en l’étude pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la défunte. Selon jugement rendu le 20 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : • Fixé la valeur des immeubles conformément à l'évaluation proposée par Monsieur [O] ; • Homologué l'état liquidatif dressé par Maître [T] ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de sa demande de contre-expertise. Sur l'appel interjeté par cette dernière, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Versailles, selon arrêt du 19 septembre 2013, Madame [X] [N] épouse [E] étant condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, seulement en ce qu'il a fixé la valeur à rapporter de l'immeuble sis à Garches, objet de la donation du 6 janvier 1978 et a homologué l'état liquidatif de partage du 11 février 2009. Selon un arrêt interprétatif rendu le 7 décembre 2016, la Cour de cassation a précisé que la cassation portait tant sur la valeur à rapporter et l'homologation de l'état liquidatif que sur le rejet de la demande de contre-expertise. Par arrêt en date du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise de Madame [X] [N] épouse [E]. Elle a ordonné une expertise qui a été confiée à Madame [B]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2018, au terme duquel elle a évalué le bien, selon plusieurs méthodes, à 1 200 000 € en 2009 et à 1 500 000 €, pour l’année 2018. Dans son arrêt mixte en date du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris : • Fixé, en 2009, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8] à la somme de 1 135 000 € ; • Fixé, en 2018, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8] à la somme de 1 500 000 € ; • Ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'application de l'article 829 alinéa 3 du code civil, avant fixation de la date de jouissance divise ; • Dit que, dans l'attente de la fixation des plaidoiries sur la réouverture des débats, l'affaire était renvoyée à la mise en état, avec calendrier de procédure ; • Dit que la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] produirait intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 2009 ; • Débouté cette dernière de sa demande de paiement de 243 000 € énoncée contre ses cohéritiers ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de sa demande de paiement de dommages intérêts pour voies d'exécution abusives énoncée contre ses cohéritiers ; • Réservé toute décision sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, jusqu'à l'issue de l'instance d'appel sur la date de fixation de la jouissance divise. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Selon arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, seulement en ce qu’il a dit que la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] produirait intérêts au taux légal depuis le 29 novembre 2009. Parallèlement, selon arrêt du 3 février 2021, la cour d’appel de [Localité 8] a : • Déclaré recevables Madame [M] [U], Madame [C] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N] en leurs interventions volontaires à l'instance en qualité d'ayants droit de [S] [N], décédé le [Date décès 2] 2020 ; • Dit sans objet la demande d'homologation du rapport d'expertise de Madame [B] ; • Débouté Madame [X] [N] épouse [E] de ses prétentions visant à évaluer les biens immobiliers selon une valeur fixée en 2018 ; • Fixé la jouissance divise à la date du 11 février 2009 ; • Déclaré Madame [X] [N] épouse [E] irrecevable en ses prétentions afférentes au point de départ des intérêts devant courir sur la somme due à titre de soulte ; • Renvoyé les parties devant l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif. Madame [X] [N] épouse [E] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Selon arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Selon arrêt en date du 27 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a : • Dit irrecevables Madame [X] [N] épouse [E] en : o Sa demande de nomination d’un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers ; o Sa demande de juger qu'il avait lieu de retenir pour l'immeuble [Adresse 8], la valeur retenue par la cour dans son arrêt du 11 décembre 2019 en 2008 pour 1 135 000 € ; o Sa demande subsidiaire, en cas de maintien de la date de jouissance divise à la date du 11 février 2009, de juger que l'actif net de la succession serait réduit à 3 903 869,12 € et la part de chacun à 975 967,28 € ; o Sa demande de réduire la soulte due par Mme [X] [N] à la somme de 403 800,75 € ; o Sa demande de juger qu’elle ne devrait des intérêts sur cette soulte qu'à partir de l'arrêt à intervenir, devenu définitif, les intérêts légaux ne pouvant courir sur une somme indéterminée et non judiciairement fixée ; o Sa demande subsidiaire de fixation de la jouissance divise à ce jour sur l'estimation de 1 500 000 € en octobre 2018 pour le bien de Mme [X] [N] ; • Débouté Madame [G] [N], Monsieur [F] [N], Madame [M] [U], Madame [C] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N] de leurs demandes de : o Fixation du point de départ des intérêts sur la soulte due à compter du jugement dont appel ; o Capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du même code ; • Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. La cour d'appel de Paris a précisé, dans sa motivation, que la cour avait statué comme cour d'appel de renvoi dans la limite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2013 ; que son arrêt du 11 décembre 2019 était mixte, il a été suivi d'un arrêt du 3 février 2021 ; que ces deux arrêts avaient vidé l'ensemble des points dont les deux cours avaient été successivement saisies aux termes de la déclaration d'appel du jugement rendu le 20 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, lesquels étaient donc définitivement tranchés, aucune cassation n'étant intervenue à l'égard de l'un ou l'autre d'entre eux ; que dès lors, ces chefs de décision étaient irrévocables ; que par conséquent, en sa qualité de cour de renvoi, elle n'était saisie que du seul point de départ des intérêts de la soulte, question dont les premiers juges n'avaient pas été saisis et qui avait été tranchée, au titre d'une demande nouvelle, par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2019. Cet arrêt a été signifié à Madame [X] [N] épouse [E] le 29 novembre 2023. *** Le 9 juillet 2024, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], agissant en vertu de ce dernier arrêt, ont fait délivrer à Madame [X] [N] épouse [E] un commandement de payer la somme de 432 150,16 €, aux fins de saisie-vente. Le 18 juillet 2024, Madame [X] [N] épouse [E] a réglé au commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, la SCP [Z] [FL] [P] ([UD]), la somme de 358 495,41 €, ainsi que cela résulte du décompte établi par cette étude, le 22 juillet 2024 (pièce n°4 en demande). Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, en date du 24 juillet 2024, la SCP [Z] [FL] [P], agissant à la requête Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], en vertu de la décision susvisée de la cour d’appel du 27 septembre 2023, a immobilisé le véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [N] épouse [E] et l’a fait transporter [Adresse 9] à Mougins. Le procès-verbal d’immobilisation a été dénoncé à Madame [N] le 26 juillet 2024, avec commandement de payer la somme de 76 910,10 €. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 août 2024, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 27 septembre 2023, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [N] épouse [E], pour la somme de 78 267,18 €. Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 307 483,17 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [X] [N] épouse [E], par acte signifié le 13 août 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [X] [N] épouse [E] a fait assigner Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de l’immobilisation de son véhicule. La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** En cours de procédure, Madame [X] [N] épouse [E] a adressé à la SCP [Z] [FL] [P] un chèque de 16 105,58 € correspondant aux intérêts recalculés par ses soins. *** Vu les conclusions de Madame [X] [N] épouse [E], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : • De juger qu'il n'est pas justifié par l'huissier de la délivrance à la concluante d'un commandement de payer du 9 juillet 2024, apparaissant pourtant sur le décompte du 22 juillet 2024 ; • Subsidiairement, de juger nul et de nul effet le commandement de payer du 9 juillet 2024 visant l'arrêt du 11 septembre 2023 lequel ne contenait aucune condamnation à son encontre ; • De juger que l'intégralité de la somme réclamée à la concluante par la SCP [Z] [FL] [P] a été soldée en principal par le versement entre les mains de l'huissier le 18 juillet 2024 de la somme de 358.495,41 € (soit 403 800,75 € - 45 361,34 €) déjà versé en 2020, compte tenu de l'exécution spontanée et volontaire par virement de 358 495,41 € le 18 juillet 2024 par ses soins, à l'huissier, soldant ce qu'elle tenait pour le principal de la soulte ainsi que de la somme de 16 130,36 € le 11 septembre 2024 soldant les éventuels intérêts si le juge de de l'exécution estimait que les intérêts devaient courir malgré l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif ; • Au visa de l'arrêt du 27 septembre 2023 n'ayant ni remplacé ni modifié l'arrêt du 3 février 2021 en ce qu'il avait renvoyé les parties devant l'Office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], [Adresse 10], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, de : o Prononcer la nullité de la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur avec enlèvement et commandement de payer en date du 26 Juillet 2024 et de tous les autres actes d'exécutions réalisés par la SCP [Z] [FL] [P], pour le compte des consorts [JI] ; o Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des comptes en banque détenus par la concluante et son époux à la Société Générale, établi le 9 août 2024 et de la de la dénonciation de ladite saisie intervenue le 13 août 2024 et de tous les autres actes d'exécutions réalisés par la SCP [Z] [FL] [P] dite [UD], pour le compte de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] ; • Au visa de l'article 650 du code de procédure civile, de : o Juger abusifs et frustratoires, en l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif par Maître [R], tous les actes d'exécution réalisés par le commissaire de justice, pour le compte des consorts [N] sur le fondement de l'arrêt du 11 septembre 2023, lequel ne contenait aucune condamnation à son encontre et sans mise en demeure préalable, ni décompte des intérêts ; o Juger qu'en l'absence d'établissement de l'acte de partage définitif par Maître [R], il n'est dû aucun intérêt par ses soins ; o Juger que la responsabilité pour faute est établie à l'encontre de la SCP [Z] [FL] [P], pour avoir poursuivi et engagé des frais d'exécution à son encontre, sans titre et en invoquant l'arrêt du 11 septembre 2023 qui ne contenait aucune condamnation ; o Condamner, en conséquence, solidairement la SCP [Z] [FL] [P] dite [UD] et Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] à lui rembourser les intérêts indus à hauteur de 16 105,98 €, versés sous la pression des mesures d'exécutions, pour tenter d'obtenir rapidement la restitution de sa voiture injustement saisie sans aucun titre exécutoire ; o Condamner solidairement la SCP [Z] [FL] [P] ([UD]) et Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] à verser chacun à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à lui verser chacun la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de mainlevées desdites saisies et tous les frais d'exécution ; o Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. • A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal jugeait que malgré l'absence d'établissement de l'acte liquidatif ordonné dans l'arrêt du 3 février 2021, il resterait des intérêts dus : o Fixer le montant des intérêts dus au 18 juillet à la somme de 15 871,55 € ; o Sous la même réserve juger que les intérêts auraient pu continuer à courir au taux actuel de 9,92 %, ce qui représente entre le 18 juillet et le jour de l'audience prévu au 17 septembre, soit 60 jours à 9,92 % sur 15 871,55 €, une somme de 258,81 € ; o Juger, dès lors, qu'il resterait dû par ses soins les intérêts au jour de l'audience 15 871,55 € + 258,81 € = 16 130,36 €, cette somme étant soldée par les versements opérés par la concluante. Vu les conclusions de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles, de : • Déclarer Madame [X] [N] épouse [E] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution : • Débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; • Les recevoir en leur demande de frais irrépétibles et y faisant droit, condamner Madame [X] [N] épouse [E] au paiement, à chacun, de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de la SCP [Z] [FL] [P], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 408 et suivants du code de procédure civile, et 1240 du code civil : • A titre principal, de : o Juger irrecevable Madame [X] [N] épouse [E] en sa contestation de saisie-attribution ; o La débouter de ses demandes d’annulation des mesures d’exécution pour y avoir acquiescé ; o Débouter Madame [X] [N] épouse [E] de ses demandes au titre de la responsabilité de l’huissier ; • Reconventionnellement, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 € au à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, Madame [X] [N] épouse [E] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] se sont référés à leurs conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, diligentée en contestation de l’immobilisation du véhicule, Madame [X] [N] épouse [E] a notifié, via le RPVA, des conclusions en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024, dénoncée le 13 août 2024. Elle ne justifie pas, comme le soutiennent les défendeurs, avoir dénoncé ses conclusions à la SCP [Z] [FL] [P], par lettre recommande avec demande d’avis de réception. Une telle formalité ne présentait, cependant, aucun intérêt, en l’espèce, le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie étant partie à la présente procédure et par conséquent, nécessairement avisé de la contestation de la saisie. En tout état de cause, elle verse aux débats (sa pièce n°19) la dénonce, effectuée le jour-même, de la notification de ses conclusions de contestation de la saisie-attribution, le [Date décès 2] 2024, signifiée à la SCP [Z] [FL] [P]. Or, ainsi que le prévoient les dispositions relatives aux notifications (et notamment l’article 651 du code de procédure civile), la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. La contestation de Madame [X] [N] épouse [E] est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] sera rejetée. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l’espèce, contrairement aux allégations de Madame [X] [N] épouse [E], il est bien justifié du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 9 juillet 2024. Ce commandement a été délivré et les saisies litigieuses ont été mises en œuvre en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du en date du 27 septembre 2023. Madame [X] [N] épouse [E] soutient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, s’agissant de la soulte due par ses soins dans les opérations de partage de la succession. Elle fait valoir que l’acte de partage définitif a été ordonné par la cour d’appel en 2021 et que la cour d’appel, en 2023, n’a pas remplacé ou modifié cette décision. Elle expose, en outre, avoir soldé ladite soulte et conteste les intérêts réclamés, ceux-ci n’ayant pas couru. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] soutiennent, pour leur part, que le comportement de la demanderesse, qui a effectué des paiements entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, démontre le contraire et constitue un acquiescement aux mesures pratiquées, lesquelles ne peuvent donc plus être contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Il convient, en premier lieu, d’observer que l’arrêt de la cour d’appel dont l’exécution est poursuivie a : • Déclaré irrecevables les demande de Madame [X] [N] épouse [E] ; • Débouté les consorts [N] de leurs demandes ; • Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seraient supportés par les copartageants dans la portion de leur part respective dans les dépens. Cette décision, qui ne s’est pas prononcée sur le quantum de la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] (sa demande de ce chef ayant été déclarée irrecevable) et qui ne comporte aucune condamnation à son encontre, au profit de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], ne saurait donc constituer un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de ces derniers à l’égard de la demanderesse. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne saurait être considéré qu’elle a acquiescé aux saisies diligentées à son encontre. En effet, elle a, dans un premier temps, contesté la saisie de son véhicule, par immobilisation, avant de procéder au paiement des intérêts. Elle a, ensuite contesté la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation. Au surplus, le chèque de 16 105,98 €, adressé par Madame [X] [N] épouse [E] à la SCP [Z] [FL] [P] était annexé à un courrier rédigé par ses soins, précisant notamment : « Veuillez noter que ce versement est effectué « sous toutes réserves, notamment contestation du décompte inexact et procédures d’exécution faites en violations de mes droits ». Cette lettre a bien été reçue par la SCP [Z] [FL] [P] qui y a mentionné, de manière manuscrite « Chèque réceptionné le 11/09/2023 en notre étude » et y a apposé son cachet. Il ne saurait donc être déduit de ce règlement un acquiescement, par Madame [X] [N] épouse [E], au bien-fondé des mesures d’exécution litigieuses et une renonciation à toute contestation à leur égard. Par ailleurs, le fait que Madame [X] [N] épouse [E] ne conteste pas devoir une soulte de 403 800,75 €, ne permet pas aux parties d’en déduire, en l’absence de condamnation de ce chef, que Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] sont titrés pour le recouvrement de cette somme, dans la mesure où la cour d’appel a, dans son arrêt du 3 février 2021, précité, renvoyé les parties devant l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif (dont il n’est, d’ailleurs, pas justifié). En outre, Madame [X] [N] épouse [E] justifie qu’en vertu du précédent état liquidatif qui avait été homologué par le tribunal judiciaire, par jugement confirmé en appel en 2013, le recouvrement de la soulte avait été confié à la SELARL ESTELLE Pons - [IL] [IS], huissiers de justice à Lyon, chacun en ce qui le concernait, par Monsieur [S] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [DU] [D]. Or, il résulte des décomptes établis le 1er août 2024 par ce commissaire de justice (pièces n°1 à 3 en demande), que les sommes suivantes avaient été réglées le 3 décembre 2010 : • La somme de 15 753,23 € sur la quote-part de la soulte due à Monsieur [S] [N], • [Localité 9] de 8 748,28 € sur la quote-part de la soulte revenant à Monsieur [F] [N] ; • La somme de 20 803,84 € sur la quote-part de la soulte due à Madame [DU] [D]. Ces sommes, ayant vocation à s’imputer sur le paiement de la soulte due par Madame [X] [N] épouse [E] à ses copartageants, n’ont pas été prises en considération dans les décomptes détaillés figurant sur l’acte de dénonce de l’immobilisation du véhicule et la saisie-attribution et n’ont pas été décomptés des sommes réclamées par Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], en dépit des demandes de la demanderesse et de son conseil en ce sens (et notamment pièce n°7 en demande : courrier de la SCP [Z] [FL] [P] du 24 juillet 2024, indiquant avoir reçu pour instructions de poursuivre le recouvrement pour le solde du dossier sans déduire ces montants. Enfin, au terme des saisies litigieuses, Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U] réclament les intérêts échus, pour une somme supérieure à 28 000 €, alors que la cour d’appel, dans l’arrêt fondant les poursuites, les a déboutés de leurs demandes au titre des intérêts de retard, en considération du fait, notamment, que le montant de la soulte résulterait de l’acte de partage définitif devant être établi par l'office notarial [H], Schweitzer, [V], [R], et qu’en « l’absence de mise en demeure d’avoir à payer la soulte ainsi définie, le point de départ des intérêts ne peut pas courir ». Les saisies litigieuses, pratiquées en vertu d’une décision de justice ne constituant pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, sont donc irrégulières. Elles seront donc annulées et il en sera donné mainlevée, en tant que de besoin. Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Sur le remboursement des intérêts : Madame [X] [N] épouse [E] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] au paiement de la somme de 16 105,98 €, versée sous la pression de mesures d’exécution au commissaire de justice pour tenter d’obtenir rapidement la restitution de sa voiture, injustement saisie sans titre exécutoire. Cependant, cette somme n’a pas été recouvrée dans le cadre de mesures d’exécution forcée, mais réglée spontanément par la demanderesse, en vue de la mainlevée de l’indisponibilité de son véhicule. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas expressément prévus par la loi. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Par ailleurs, le commissaire de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Garant de la légalité des poursuites, il lui incombe de s’assurer de la légalité de la régularité de la mesure qu’il est chargé d’entreprendre et de vérifier que le créancier mandant est bien muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible au jour de la mise en œuvre de la saisie. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les mesures litigieuses ont été pratiquées, par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], alors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2023, dont l’exécution forcée était poursuivie, ne leur permettait pas d’y procéder. En outre, ces mesures ont été mises en œuvre alors même que Madame [X] [N] épouse [E] avait procédé à des règlements spontanés dont elle avait demandé de tenir compte. En tout état de cause, le fait que la saisie-attribution se soit révélée totalement fructueuse aurait dû conduire à la mainlevée immédiate, par les défendeurs, de la saisie du véhicule par immobilisation, l’exécution des mesures propres à assurer le paiement de la créance dont se prévalaient les créanciers, par le ministère d’un commissaire de justice, ne pouvant excéder ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Compte tenu de l’indisponibilité du véhicule et des sommes saisies-attribuées, le préjudice subi par Madame [X] [N] épouse [E] peut être évalué à la somme de 8 000 €. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], qui ont concouru à ce préjudice, par la mise en œuvre de saisies abusives, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à Madame [X] [N] épouse [E], à titre de dommages et intérêts. Sur les frais d’exécution : L’article 650 du code de procédure civile dispose que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute. L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’espèce, les frais d’exécution ne sont pas justifiés. Les mesures d’exécution ont, d’ailleurs, été annulées. Ceux-ci, ainsi que le coût de mainlevée des mesures, resteront donc à la charge des défendeurs. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCP [Z] [FL] [P] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure et ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P], succombant, supporteront in solidum, les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U], la SCP [Z] [FL] [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [N] épouse [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille cinq cents euros (2 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Les parties défenderesses seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la fin de non-recevoir de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] ; Déclare la contestation de Madame [X] [N] épouse [E] recevable ; Annule la mesure d’immobilisation avec enlèvement, du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [N] épouse [E], pratiquée à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], commissaire de justice, selon procès-verbal du 24 juillet 2024 ; En ordonne la mainlevée, en tant que de besoin ; Annule la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [X] [N] épouse [E], à la requête de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D] et Madame [M] [U], par le ministère de la SCP [Z] [FL] [P], commissaire de justice, entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du en date du 9 août 2024 ; En ordonne la mainlevée, en tant que de besoin ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Rejette la Madame [X] [N] épouse [E] de remboursement de la somme de 16 105,98 €, celle-ci excédant les attributions de la présente juridiction ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la mise en œuvre abusive des saisies précitées ; Dit que les frais d’exécution exposés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2023 et le coût de la mainlevée des saisies précitées resteront à la charge de Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] ; Déboute la SCP [Z] [FL] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [F] [N], Madame [G] [N] épouse [D], Madame [M] [U] et la SCP [Z] [FL] [P] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04409
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/81115
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03771
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:13:36.301Z.