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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 2 juillet 2026, n° 24/01394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Fixé à la somme de 350 € le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, [N], né le [Date naissance 1] 2020 due par Monsieur [D] [O] à Madame [P] [A], avec indexation ;
¢ Dit que les frais scolaires, exceptionnels (voyage de classe…) et de santé, non remboursés, seraient partagés par moitié entre les parents. 
Il n'est pas justifié de sa notification par le greffe ou de sa signification à la diligence de Madame [P] [A].

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 février 2024, Madame [P] [A], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [O], pour la somme totale de 1 523,94 €.

Il n'est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi ni de l'acte de dénonciation de cette mesure à Madame [P] [A].

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [P] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Monsieur [D] [O], au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L.111-4 du même code :
¢ De dire et juger que les créances dont se prévaut Madame [P] [A] à son encontre ne relèvent d'aucun titre et ne sont pas visées dans le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022 ;
¢ De constater que les parts contributives à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] ont dûment été réglées et revalorisées ;
¢ D'ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 13 février 2024 ;
¢ De condamner Madame [P] [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
¢ De débouter Madame [P] [A] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de Madame [P] [A], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-10 et suivants, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Dire et juger que les créances dont elle se prévaut à l'endroit de Monsieur [D] [O] sont parfaitement fondées et titrées au regard du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022 et 13 juillet 2021 ;
¢ Juger que la saisie-attribution est entièrement fondée ;
¢ Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution à hauteur de 299,47 €.
À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [D] [O] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois de la mise en œuvre de saisie-attribution litigieuse, de sorte qu'elle a nécessairement été diligentée dans le délai précité. 


Par ailleurs, l'assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l'officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.

La contestation de Monsieur [D] [O] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :

Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022. 

Il n'est pas justifié de la notification ou la signification du jugement du juge aux affaires familiales en date du 17 mars 2022. En revanche, cette décision, exécutoire par provision, a été exécutée volontairement, ne serait-ce que partiellement, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Dès lors, elle a force exécutoire et constitue un titre exécutoire, en application de la combinaison des dispositions précitées.

***

Il résulte du décompte de la créance que le principal dont le recouvrement est poursuivi à hauteur de 1 224,47 €, se décompose comme suit :
" La moitié de la facture des lunettes d'avril 2023 : 160 € ;
" Pensions de juillet et août 2023 : 271 € ;
" La moitié des frais de fournitures scolaires : 139,95 € ;
" Pensions de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 : 41,68 € (4 x 10,42 €) ;
" Factures de psychothérapie : 325 € ;
" La moitié de la facture des lunettes de novembre 2023 : 101 € ;
" La moitié de la facture de baby-gym : 125 € ;
" Pensions des mois de janvier et février 2024 : 60,84 €. 
***

S'agissant de la pension contributive, celle-ci a été fixée à 350 € à compter de la décision, avec indexation sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295, série France entière, publiée par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la décision. 

En l'espèce, la pension indexée s'élevait donc à 361,53 € en 2023 (350 € x 112,89 € -indice de novembre 2022- / indice initial : 109,29 €).

Or, au titre de la pension contributive due pour les mois de juillet et août 2023, Monsieur [D] [O] reconnaît avoir moins versé, exposant avoir fait une compensation avec la quote-part des frais de scolarité payés pour le compte de Madame [P] [A]. Cependant, il ne pouvait en juillet et août 2023, invoquer le paiement de la quote-part de la mère des frais de scolarité dus pour la rentrée de septembre 2023. En outre, il ne justifie pas avoir réglé la quote-part de cette dernière, laquelle démontre, au contraire, s'être acquittée de l'intégralité des frais de scolarité lui incombant. 

Monsieur [D] [O] justifie avoir réglé 252,79 € le 27 juillet 2023 + 221,48 € le 26 août 2023, soit la somme totale de 474,27 € au lieu de 723,06 € (le virement du 3 juillet 2023 s'imputant sur le mois de juin impayé), soit un montant restant due de 248,79 €. 

Pour autant Madame [P] [A] avait mandaté le service de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales (Aripa) pour le recouvrement des pensions impayées de mars 2022 à décembre 2023, de sorte que les impayés sont recouvrés par cet organisme et reversés à la créancière d'aliments.

En outre, l'indexation réclamée pour les mois de septembre à décembre 2023 n'est pas justifiée par Madame [P] [A], Monsieur [D] [O] démontrant s'être acquitté des sommes de 361,58 € le 21 septembre 2023 + 361,58 € le 20 octobre 2023 + 361,58 € le 20 novembre 2023 et le 20 décembre 2023.

La pension contributive s'élevait, après indexation, à 373,70 € à compter de janvier 2024 (350 € x 116,69 € -indice de novembre 2023- / indice initial : 109,29 €). La somme réclamée à hauteur de 60,84 € ne s'explique pas au regard de l'indexation et de la somme versée par Monsieur [D] [O].

Au demeurant, il résulte de courriers de la caisse d'allocations familiales en date des 8 janvier 2024 et 12 mars 2024, adressé à Monsieur [D] [O], que l'Aripa était chargée du recouvrement de l'arriéré, depuis mars 2022 et de la pension courante.

Compte tenu de la mise en place du recouvrement par l'Aripa, la saisie n'est donc pas justifiée s'agissant des arriérés invoqués de pension contributive.

S'agissant des frais, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, exceptionnels et de santé, non remboursés. 

Les frais afférents à la facture de Baby-Gym ne constituent n'entrent pas dans les frais précités, pour lesquels le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié. 

De même, s'agissant des frais de fournitures scolaires réclamées, Monsieur [D] [O] justifie avoir déposé les fournitures sollicitées, ainsi que cela lui a été confirmé par l'établissement scolaire. 

En revanche, s'agissant des frais d'optiques (factures de lunettes) , Madame [P] [A] justifie des problèmes ophtalmologiques de [N] et verse aux débats un compte rendu du bilan ophtalmologique du docteur [S], centre d'ophtalmologie de [Localité 4], en date du 14 novembre 2023, au terme duquel les lunettes portées n'apparaissent pas suffisantes, et préconisant un changement de verres correcteurs, impératif pour permettre une acuité visuelle correcte et pour équilibrer la correction optique des deux yeux. 

Madame [P] [A] verse aux débats la facture n°33117 du 27 avril 2023 de 160 €, restant à charge pour des lunettes pour [N] (soit une quote-part de 80 € pour Monsieur [D] [O]), ainsi qu'un devis n°31823004 à hauteur de 202 €. Elle ne justifie, toutefois, pas de son acceptation et de la facture émise ensuite. La facture du 17 mai 2024 (postérieure à la saisie) à hauteur de 80 € ne correspond pas à ce devis, mais à un devis n°13824016.

Monsieur [D] [O] ne saurait se dispenser de supporter la moitié de ces frais au motif que sa fille ainée, (avec laquelle Madame [P] [A] n'entretient pas de bonnes relations) travaille dans une boutique d'optiques à [Localité 5] et aurait pu obtenir des tarifs plus avantageux, ce qui n'est pas démontré.

Il est donc redevable, de ce chef, de la somme de 80 €. 


S'agissant des factures de psychothérapie, à hauteur de 325 €, Madame [A] ne les verse pas aux débats.

En conséquence, il y a lieu de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution, laquelle sera validée et cantonnée à hauteur de 190,53 € (partage des frais d'optique justifiés et coût de l'acte de saisie).

Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La contestation étant justifiée pour l'essentiel, Madame [P] [A] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de saisie-attribution ne sont pas compris dans les dépens.

En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [D] [O] recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [D] [O], à la requête de Madame [P] [A], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 13 février 2024, mais la cantonne à la somme de cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois cents ; 
Ordonne la mainlevée de cette mesure pour le surplus ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [A] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [O] + 2 grosses [P] [A] + 1 exp Me Jean-luc MARCHIO + 1 grosse Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 02 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/00252
N° RG 24/01394 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUTM 

DEMANDEUR : 

Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

Madame [P] [M] [H] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 17 Septembre 2024 que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 02 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Fixé à la somme de 350 € le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, [N], né le [Date naissance 1] 2020 due par Monsieur [D] [O] à Madame [P] [A], avec indexation ;
¢ Dit que les frais scolaires, exceptionnels (voyage de classe…) et de santé, non remboursés, seraient partagés par moitié entre les parents. 
Il n'est pas justifié de sa notification par le greffe ou de sa signification à la diligence de Madame [P] [A].

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 février 2024, Madame [P] [A], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [O], pour la somme totale de 1 523,94 €.

Il n'est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi ni de l'acte de dénonciation de cette mesure à Madame [P] [A].

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [P] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Monsieur [D] [O], au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L.111-4 du même code :
¢ De dire et juger que les créances dont se prévaut Madame [P] [A] à son encontre ne relèvent d'aucun titre et ne sont pas visées dans le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022 ;
¢ De constater que les parts contributives à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] ont dûment été réglées et revalorisées ;
¢ D'ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 13 février 2024 ;
¢ De condamner Madame [P] [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
¢ De débouter Madame [P] [A] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de Madame [P] [A], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-10 et suivants, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Dire et juger que les créances dont elle se prévaut à l'endroit de Monsieur [D] [O] sont parfaitement fondées et titrées au regard du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022 et 13 juillet 2021 ;
¢ Juger que la saisie-attribution est entièrement fondée ;
¢ Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la saisie-attribution à hauteur de 299,47 €.
À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [D] [O] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois de la mise en œuvre de saisie-attribution litigieuse, de sorte qu'elle a nécessairement été diligentée dans le délai précité. 


Par ailleurs, l'assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l'officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.

La contestation de Monsieur [D] [O] est donc recevable, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :

Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 17 mars 2022. 

Il n'est pas justifié de la notification ou la signification du jugement du juge aux affaires familiales en date du 17 mars 2022. En revanche, cette décision, exécutoire par provision, a été exécutée volontairement, ne serait-ce que partiellement, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Dès lors, elle a force exécutoire et constitue un titre exécutoire, en application de la combinaison des dispositions précitées.

***

Il résulte du décompte de la créance que le principal dont le recouvrement est poursuivi à hauteur de 1 224,47 €, se décompose comme suit :
" La moitié de la facture des lunettes d'avril 2023 : 160 € ;
" Pensions de juillet et août 2023 : 271 € ;
" La moitié des frais de fournitures scolaires : 139,95 € ;
" Pensions de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 : 41,68 € (4 x 10,42 €) ;
" Factures de psychothérapie : 325 € ;
" La moitié de la facture des lunettes de novembre 2023 : 101 € ;
" La moitié de la facture de baby-gym : 125 € ;
" Pensions des mois de janvier et février 2024 : 60,84 €. 
***

S'agissant de la pension contributive, celle-ci a été fixée à 350 € à compter de la décision, avec indexation sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295, série France entière, publiée par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la décision. 

En l'espèce, la pension indexée s'élevait donc à 361,53 € en 2023 (350 € x 112,89 € -indice de novembre 2022- / indice initial : 109,29 €).

Or, au titre de la pension contributive due pour les mois de juillet et août 2023, Monsieur [D] [O] reconnaît avoir moins versé, exposant avoir fait une compensation avec la quote-part des frais de scolarité payés pour le compte de Madame [P] [A]. Cependant, il ne pouvait en juillet et août 2023, invoquer le paiement de la quote-part de la mère des frais de scolarité dus pour la rentrée de septembre 2023. En outre, il ne justifie pas avoir réglé la quote-part de cette dernière, laquelle démontre, au contraire, s'être acquittée de l'intégralité des frais de scolarité lui incombant. 

Monsieur [D] [O] justifie avoir réglé 252,79 € le 27 juillet 2023 + 221,48 € le 26 août 2023, soit la somme totale de 474,27 € au lieu de 723,06 € (le virement du 3 juillet 2023 s'imputant sur le mois de juin impayé), soit un montant restant due de 248,79 €. 

Pour autant Madame [P] [A] avait mandaté le service de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales (Aripa) pour le recouvrement des pensions impayées de mars 2022 à décembre 2023, de sorte que les impayés sont recouvrés par cet organisme et reversés à la créancière d'aliments.

En outre, l'indexation réclamée pour les mois de septembre à décembre 2023 n'est pas justifiée par Madame [P] [A], Monsieur [D] [O] démontrant s'être acquitté des sommes de 361,58 € le 21 septembre 2023 + 361,58 € le 20 octobre 2023 + 361,58 € le 20 novembre 2023 et le 20 décembre 2023.

La pension contributive s'élevait, après indexation, à 373,70 € à compter de janvier 2024 (350 € x 116,69 € -indice de novembre 2023- / indice initial : 109,29 €). La somme réclamée à hauteur de 60,84 € ne s'explique pas au regard de l'indexation et de la somme versée par Monsieur [D] [O].

Au demeurant, il résulte de courriers de la caisse d'allocations familiales en date des 8 janvier 2024 et 12 mars 2024, adressé à Monsieur [D] [O], que l'Aripa était chargée du recouvrement de l'arriéré, depuis mars 2022 et de la pension courante.

Compte tenu de la mise en place du recouvrement par l'Aripa, la saisie n'est donc pas justifiée s'agissant des arriérés invoqués de pension contributive.

S'agissant des frais, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, exceptionnels et de santé, non remboursés. 

Les frais afférents à la facture de Baby-Gym ne constituent n'entrent pas dans les frais précités, pour lesquels le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié. 

De même, s'agissant des frais de fournitures scolaires réclamées, Monsieur [D] [O] justifie avoir déposé les fournitures sollicitées, ainsi que cela lui a été confirmé par l'établissement scolaire. 

En revanche, s'agissant des frais d'optiques (factures de lunettes) , Madame [P] [A] justifie des problèmes ophtalmologiques de [N] et verse aux débats un compte rendu du bilan ophtalmologique du docteur [S], centre d'ophtalmologie de [Localité 4], en date du 14 novembre 2023, au terme duquel les lunettes portées n'apparaissent pas suffisantes, et préconisant un changement de verres correcteurs, impératif pour permettre une acuité visuelle correcte et pour équilibrer la correction optique des deux yeux. 

Madame [P] [A] verse aux débats la facture n°33117 du 27 avril 2023 de 160 €, restant à charge pour des lunettes pour [N] (soit une quote-part de 80 € pour Monsieur [D] [O]), ainsi qu'un devis n°31823004 à hauteur de 202 €. Elle ne justifie, toutefois, pas de son acceptation et de la facture émise ensuite. La facture du 17 mai 2024 (postérieure à la saisie) à hauteur de 80 € ne correspond pas à ce devis, mais à un devis n°13824016.

Monsieur [D] [O] ne saurait se dispenser de supporter la moitié de ces frais au motif que sa fille ainée, (avec laquelle Madame [P] [A] n'entretient pas de bonnes relations) travaille dans une boutique d'optiques à [Localité 5] et aurait pu obtenir des tarifs plus avantageux, ce qui n'est pas démontré.

Il est donc redevable, de ce chef, de la somme de 80 €. 


S'agissant des factures de psychothérapie, à hauteur de 325 €, Madame [A] ne les verse pas aux débats.

En conséquence, il y a lieu de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution, laquelle sera validée et cantonnée à hauteur de 190,53 € (partage des frais d'optique justifiés et coût de l'acte de saisie).

Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La contestation étant justifiée pour l'essentiel, Madame [P] [A] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de saisie-attribution ne sont pas compris dans les dépens.

En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [D] [O] recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [D] [O], à la requête de Madame [P] [A], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 13 février 2024, mais la cantonne à la somme de cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois cents ; 
Ordonne la mainlevée de cette mesure pour le surplus ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [A] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-10, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-18, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:50:04.127Z.