Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 26/00024
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par ordonnance en date du 11 juin 2008, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [C] [N] de payer à la société Sofinco la somme de 4.620,68 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.087,69 euros à compter du 15 mai 2008 au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 52015709670. Cette décision a été signifiée le 17 juin 2008 à étude, et revêtue de la formule exécutoire le 21 juillet 2008. Le 31 janvier 2017, la société Crédit Agricole Consumer Finance (ci-après « CA Consumer Finance ») née de la fusion entre les sociétés Finaref et Sofinco, a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances. Le 1er janvier 2019, la société Eos Credirec est devenue la société Eos France. Par acte en date du 02 janvier 2026, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Ile-de-France sur les comptes de M. [N], pour avoir paiement de la somme totale de 6.321,93 euros en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer précitée. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [N] par acte du 12 janvier 2026. Par acte en date du 09 février 2026, M. [N] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nullité de la saisie, de mainlevée de cette mesure et de restitution des sommes saisies. Appelée à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2026 pour être plaidée. A l'audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Le juge de l'exécution a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré au plus tard le 12 juin 2026 pour justifier de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie en application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mis à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande au juge de l'exécution de : - Déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution du 02 janvier 2026 ; - Déclarer la société Eos France irrecevable en l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, la cession de créance n'étant pas prouvée et étant inopposable à M. [N] - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour absence de caractère exécutoire du titre qui fonde la saisie-attribution ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - Ordonner la restitution des sommes saisies ; - Condamner la société Eos France à lui verser la somme de 110 euros en réparation de son préjudice financier ; A titre subsidiaire, si le juge validait la saisie-attribution, - Cantonner le montant des sommes saisies à la somme de 4.766,65 euros; En tout état de cause, - Condamner la société Eos France à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'a jamais été informé d'une cession de créance au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juin 2008 entre la société CA Consumer Finance et la société EOS France, cette cession ne lui ayant jamais été signifiée. Il relève que l'acte de signification produit par la défenderesse a été établi suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse ne correspondant pas sa dernière adresse connue du créancier. Il ajoute que cette signification est irrégulière, la société Eos France ne produisant pas l'accusé de réception du courrier devant être adressé en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il ajoute que la société Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir, aucun document n'étant joint à l'acte de signification de créance et les documents produits dans le cadre de la présente instance étant insuffisants. Il fait encore valoir, au visa des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2222 et 2244 du code civil, que le délai de prescription a été réduit à 10 ans par la loi du 17 juin 2008. Il conteste avoir effectué des versements de nature à interrompre le délai de prescription, les documents versés aux débats par la défenderesse étant sur ce point contradictoires. Il ajoute qu'aucun acte postérieur au 24 juillet 2018 ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel était déjà acquis. Il relève encore que la signification d'un acte de cession ne peut valablement intervenir en même temps que la signification d'une saisie-attribution, de sorte qu'elle ne peut avoir d'effet interruptif. Pour justifier sa demande indemnitaire, il relève qu'il a été contraint d'exposer des frais bancaires en raison de la saisie-attribution à hauteur de 110 euros. Pour conclure, subsidiairement, au cantonnement de la saisie, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les intérêts sollicités ne soient pas prescrits en application de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il relève encore que les dépens et formalités répétibles ne sont pas justifiés. Il ajoute que les frais de certificat de non contestation et de mainlevée ne sont pas dus. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société EOS France demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Déclarer qu'elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de M. [N] ; - Déclarer que le titre exécutoire détenu à l'encontre de M. [N] est parfaitement valide et n'est pas frappé de prescription ; En conséquence, - Constater la validité de la mesure d'exécution contestée ; En tout état de cause, - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [N] d'avoir à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Acter de la tentative de conciliation du créancier ; - Condamner M. [N] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les sociétés Sofinco et Finaref ont, à compter du 1er avril 2010, fait l'objet d'une fusion donnant naissance à une entité juridique dénommée Crédit Agricole Consumer Finance. Elle précise que suivant acte en date du 31 janvier 2017, cette société a cédé la créance détenue à l'égard de M. [N] à la société Eos Credirec, laquelle a ultérieurement changé de dénomination. Elle ajoute que la cession de créance a été notifiée à M. [N] le 25 juin 2019 de sorte qu'elle lui est opposable. Elle ajoute que la mesure d'exécution contestée est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et définitive. Elle précise que ce titre n'est pas prescrit, dès lors que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 juillet 2008, par plusieurs versements réalisés par le demandeur, le dernier étant intervenu en janvier 2010, et par un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 25 juin 2019. Pour conclure à la validité de la mesure d'exécution, elle fait valoir, au visa des articles L.111-2, L.111-7 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle détient un titre exécutoire valide et non prescrit de sorte qu'elle a valablement fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [N]. S'agissant du montant de la créance, elle fait valoir que la prescription biennale des intérêts a été appliquée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater » ou « déclarer » ou « acter » ne constituent nécessairement pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution querellée a été dénoncée à M. [N] le 12 janvier 2026. L'intéressé a contesté cette saisie par acte du 09 février 2026. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [N] par acte du 12 janvier 2026. La contestation en date du 09 février 2026, a été faite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Il est en outre justifié de l'envoi d'un courrier portant dénonciation de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire le 10 février 2026, dans les formes et délais prévu par les mêmes dispositions. La contestation élevée par M. [N] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Eos France Si M. [N] conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Eos France, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. La contestation de la « qualité pour agir » de la société Eos France doit en effet s'analyser comme la contestation de la qualité de créancier de cette société lui permettant de mettre en œuvre une mesure d'exécution forcée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance. Ainsi, indépendamment de leur bienfondé, les demandes présentées par la société Eos France seront déclarées recevables. Sur la validité de la saisie attribution Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisie entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Pour justifier de sa qualité de créancier à l'égard de M. [N], la société Eos France produit : - L'ordonnance en date du 11 juin 2008 par laquelle le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [N] de payer à la société Sofinco la somme de 4.620,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.087,69 euros à compter du 15 mai 2008, au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 52015709670 ; - Le justificatif de la signification de cette ordonnance le 17 septembre 2008 ; - Un acte de cession de créances du 31 janvier 2017 conclue entre les sociétés CA Consumer Finance et Eos Credirec, ainsi qu'un extrait de son annexe, dont il ressort qu'une des créances cédées comporte les éléments d'identification suivant : o Identifiant créance : 52015709670 ; o Nom débiteur : [N] ; o Prénom débiteur : [C] ; o Date de naissance : 27/06/1970. - Une attestation de cession de créance de la société CA Consumer Finance qui confirme les éléments relatifs à la cession de créance à l'égard de M. [N], à avoir : o Ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris du 11 juin 2008 ; o Contrat de crédit impayé référencé 52015709670 - La requête en injonction de payer qui porte la mention « solde restant dû sur un contrat de financement n°52015709670 ». Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, il ne faut aucun doute que c'est bien la créance de la société Banque Sofinco à l'égard de M. [C] [N], constatée par ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2008 qui a été cédée à la société Eos Crédirec, devenue ultérieurement Eos France. En application de l'article 1324, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il est constant que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (Cass. 2ème Civ., 02 juillet 2020, n° 19-14.893) En l'espèce, la société Eos France fait valoir qu'elle a valablement signifié la cession de créance intervenue le 31 janvier 2017 par acte d'huissier de justice lequel a dressé, le 25 juin 2019, un procès-verbal de recherches infructueuses qui précise notamment : « Destinataire : Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 3] Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant». M. [N] fait valoir que cette adresse ne constituait pas sa dernière adresse connue du créancier. La société Eos France ne répond pas sur ce point. Il résulte des pièces du dossier que M. [N] est domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] dans les actes suivants : - Requête aux fins d'injonction de payer en date du 23 mai 2008 ; - Procès-verbal de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juin 2008, remis à étude ; - Procès-verbal de signification de l'ordonnance exécutoire et d'un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 24 juillet 2008 ; - Décompte établi par commissaire de justice le 19 décembre 2009 ; - Procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mai 2015. Il résulte d'un certificat établi par le consulat général de France à Barcelone le 25 août 2011 que le demandeur était inscrit au registre des français établis hors de France depuis cette date et domicilié à Barcelone en Espagne. Aux termes d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2023, M. [N] est domicilié à Pantin (93). M. [N] demeure aujourd'hui à [Localité 5] (28) ainsi qu'il résulte de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée et de l'assignation. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de rattacher M. [N] à quelque moment que ce soit à l'adresse visée dans l'acte de signification de la cession de créance, [Adresse 5]. En l'état des pièces du dossier, il n'est donc pas démontré que cette adresse était la dernière adresse connue du créancier à la date de la signification de la cession de créance. Cette signification ne vaut donc pas notification. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Ainsi, la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l'acte de saisie. Même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que la cession de créance au profit de la société Eos Crédirec devenue Eos France, ait été signifiée à M. [N], débiteur cédé, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 portant également dénonciation de la saisie-attribution du 02 janvier 2026, cette notification est intervenue postérieurement à l'acte de saisie. Ainsi, au moment même où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [N]. La mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [N] sera donc déclarée nulle et il en sera ordonné la mainlevée immédiate. Sur les conclusions à fins de restitution En application de l'article L.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le paiement des sommes saisies est différé. En outre, l'article R.121-18 du même code prévoit que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des fonds saisis, la contestation élevée par M. [N] ayant eu pour effet d'en différer le paiement. En revanche, il sera rappelé que le prononcé de la mainlevée de la mesure d'exécution emporte suppression de l'indisponibilité des fonds saisis. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [N] L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution contestée est irrégulière. M. [N] verse aux débats un courrier du 28 février 2026 par lequel la Caisse d'Epargne Ile-de-France, tiers saisi, l'informe du prélèvement d'une somme de 110 euros correspondant à des frais de saisie-attribution. La société Eos France sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie perdante, la société Eos France sera condamnée aux dépens de la présente instance. Dès lors qu'elle succombe, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. En revanche, il y a lieu de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1.300 euros sur le même fondement. Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation élevée par M. [C] [N] ; DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande tendant à ce que la société Eos France soit déclarée irrecevable en ses demandes ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2026 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile-de-France au préjudice de M. [C] [N] ; ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ; DIT n'y avoir lieu à ce que soit ordonnée la restitution des sommes saisies ; RAPPELLE que la mainlevée de la saisie entraine la suppression de l'indisponibilité des fonds saisis ; CONDAMNE la société Eos France à verser à M. [C] [N] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; DEBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Eos France à verser à M. [C] [N] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZLT ============== Minute : GMC Jugement du 24 Juillet 2026 N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZLT ============== Monsieur [C] [N] C/ La S.A.S. EOS FRANCE Copie délivrée à : - Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocate - Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocate - Monsieur [C] [N] - La S.A.S. EOS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 24 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocate au barreau de Versailles, substituée par Maître Sabrina LEGRIS, avocate au barreau de CHARTRES. DÉFENDERESSE : La S.A.S. EOS FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocate au barreau de Chartres, Toque 1. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par ordonnance en date du 11 juin 2008, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [C] [N] de payer à la société Sofinco la somme de 4.620,68 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.087,69 euros à compter du 15 mai 2008 au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 52015709670. Cette décision a été signifiée le 17 juin 2008 à étude, et revêtue de la formule exécutoire le 21 juillet 2008. Le 31 janvier 2017, la société Crédit Agricole Consumer Finance (ci-après « CA Consumer Finance ») née de la fusion entre les sociétés Finaref et Sofinco, a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances. Le 1er janvier 2019, la société Eos Credirec est devenue la société Eos France. Par acte en date du 02 janvier 2026, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Ile-de-France sur les comptes de M. [N], pour avoir paiement de la somme totale de 6.321,93 euros en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer précitée. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [N] par acte du 12 janvier 2026. Par acte en date du 09 février 2026, M. [N] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nullité de la saisie, de mainlevée de cette mesure et de restitution des sommes saisies. Appelée à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2026 pour être plaidée. A l'audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Le juge de l'exécution a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré au plus tard le 12 juin 2026 pour justifier de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie en application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mis à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande au juge de l'exécution de : - Déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution du 02 janvier 2026 ; - Déclarer la société Eos France irrecevable en l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, la cession de créance n'étant pas prouvée et étant inopposable à M. [N] - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour absence de caractère exécutoire du titre qui fonde la saisie-attribution ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - Ordonner la restitution des sommes saisies ; - Condamner la société Eos France à lui verser la somme de 110 euros en réparation de son préjudice financier ; A titre subsidiaire, si le juge validait la saisie-attribution, - Cantonner le montant des sommes saisies à la somme de 4.766,65 euros; En tout état de cause, - Condamner la société Eos France à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'a jamais été informé d'une cession de créance au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juin 2008 entre la société CA Consumer Finance et la société EOS France, cette cession ne lui ayant jamais été signifiée. Il relève que l'acte de signification produit par la défenderesse a été établi suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse ne correspondant pas sa dernière adresse connue du créancier. Il ajoute que cette signification est irrégulière, la société Eos France ne produisant pas l'accusé de réception du courrier devant être adressé en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il ajoute que la société Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir, aucun document n'étant joint à l'acte de signification de créance et les documents produits dans le cadre de la présente instance étant insuffisants. Il fait encore valoir, au visa des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2222 et 2244 du code civil, que le délai de prescription a été réduit à 10 ans par la loi du 17 juin 2008. Il conteste avoir effectué des versements de nature à interrompre le délai de prescription, les documents versés aux débats par la défenderesse étant sur ce point contradictoires. Il ajoute qu'aucun acte postérieur au 24 juillet 2018 ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel était déjà acquis. Il relève encore que la signification d'un acte de cession ne peut valablement intervenir en même temps que la signification d'une saisie-attribution, de sorte qu'elle ne peut avoir d'effet interruptif. Pour justifier sa demande indemnitaire, il relève qu'il a été contraint d'exposer des frais bancaires en raison de la saisie-attribution à hauteur de 110 euros. Pour conclure, subsidiairement, au cantonnement de la saisie, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les intérêts sollicités ne soient pas prescrits en application de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il relève encore que les dépens et formalités répétibles ne sont pas justifiés. Il ajoute que les frais de certificat de non contestation et de mainlevée ne sont pas dus. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société EOS France demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Déclarer qu'elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de M. [N] ; - Déclarer que le titre exécutoire détenu à l'encontre de M. [N] est parfaitement valide et n'est pas frappé de prescription ; En conséquence, - Constater la validité de la mesure d'exécution contestée ; En tout état de cause, - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [N] d'avoir à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Acter de la tentative de conciliation du créancier ; - Condamner M. [N] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les sociétés Sofinco et Finaref ont, à compter du 1er avril 2010, fait l'objet d'une fusion donnant naissance à une entité juridique dénommée Crédit Agricole Consumer Finance. Elle précise que suivant acte en date du 31 janvier 2017, cette société a cédé la créance détenue à l'égard de M. [N] à la société Eos Credirec, laquelle a ultérieurement changé de dénomination. Elle ajoute que la cession de créance a été notifiée à M. [N] le 25 juin 2019 de sorte qu'elle lui est opposable. Elle ajoute que la mesure d'exécution contestée est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et définitive. Elle précise que ce titre n'est pas prescrit, dès lors que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 juillet 2008, par plusieurs versements réalisés par le demandeur, le dernier étant intervenu en janvier 2010, et par un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 25 juin 2019. Pour conclure à la validité de la mesure d'exécution, elle fait valoir, au visa des articles L.111-2, L.111-7 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle détient un titre exécutoire valide et non prescrit de sorte qu'elle a valablement fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [N]. S'agissant du montant de la créance, elle fait valoir que la prescription biennale des intérêts a été appliquée. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater » ou « déclarer » ou « acter » ne constituent nécessairement pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution querellée a été dénoncée à M. [N] le 12 janvier 2026. L'intéressé a contesté cette saisie par acte du 09 février 2026. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [N] par acte du 12 janvier 2026. La contestation en date du 09 février 2026, a été faite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Il est en outre justifié de l'envoi d'un courrier portant dénonciation de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire le 10 février 2026, dans les formes et délais prévu par les mêmes dispositions. La contestation élevée par M. [N] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Eos France Si M. [N] conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Eos France, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. La contestation de la « qualité pour agir » de la société Eos France doit en effet s'analyser comme la contestation de la qualité de créancier de cette société lui permettant de mettre en œuvre une mesure d'exécution forcée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance. Ainsi, indépendamment de leur bienfondé, les demandes présentées par la société Eos France seront déclarées recevables. Sur la validité de la saisie attribution Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisie entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Pour justifier de sa qualité de créancier à l'égard de M. [N], la société Eos France produit : - L'ordonnance en date du 11 juin 2008 par laquelle le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [N] de payer à la société Sofinco la somme de 4.620,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.087,69 euros à compter du 15 mai 2008, au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 52015709670 ; - Le justificatif de la signification de cette ordonnance le 17 septembre 2008 ; - Un acte de cession de créances du 31 janvier 2017 conclue entre les sociétés CA Consumer Finance et Eos Credirec, ainsi qu'un extrait de son annexe, dont il ressort qu'une des créances cédées comporte les éléments d'identification suivant : o Identifiant créance : 52015709670 ; o Nom débiteur : [N] ; o Prénom débiteur : [C] ; o Date de naissance : 27/06/1970. - Une attestation de cession de créance de la société CA Consumer Finance qui confirme les éléments relatifs à la cession de créance à l'égard de M. [N], à avoir : o Ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris du 11 juin 2008 ; o Contrat de crédit impayé référencé 52015709670 - La requête en injonction de payer qui porte la mention « solde restant dû sur un contrat de financement n°52015709670 ». Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, il ne faut aucun doute que c'est bien la créance de la société Banque Sofinco à l'égard de M. [C] [N], constatée par ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2008 qui a été cédée à la société Eos Crédirec, devenue ultérieurement Eos France. En application de l'article 1324, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il est constant que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (Cass. 2ème Civ., 02 juillet 2020, n° 19-14.893) En l'espèce, la société Eos France fait valoir qu'elle a valablement signifié la cession de créance intervenue le 31 janvier 2017 par acte d'huissier de justice lequel a dressé, le 25 juin 2019, un procès-verbal de recherches infructueuses qui précise notamment : « Destinataire : Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 3] Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant». M. [N] fait valoir que cette adresse ne constituait pas sa dernière adresse connue du créancier. La société Eos France ne répond pas sur ce point. Il résulte des pièces du dossier que M. [N] est domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] dans les actes suivants : - Requête aux fins d'injonction de payer en date du 23 mai 2008 ; - Procès-verbal de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 juin 2008, remis à étude ; - Procès-verbal de signification de l'ordonnance exécutoire et d'un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 24 juillet 2008 ; - Décompte établi par commissaire de justice le 19 décembre 2009 ; - Procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mai 2015. Il résulte d'un certificat établi par le consulat général de France à Barcelone le 25 août 2011 que le demandeur était inscrit au registre des français établis hors de France depuis cette date et domicilié à Barcelone en Espagne. Aux termes d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2023, M. [N] est domicilié à Pantin (93). M. [N] demeure aujourd'hui à [Localité 5] (28) ainsi qu'il résulte de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée et de l'assignation. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de rattacher M. [N] à quelque moment que ce soit à l'adresse visée dans l'acte de signification de la cession de créance, [Adresse 5]. En l'état des pièces du dossier, il n'est donc pas démontré que cette adresse était la dernière adresse connue du créancier à la date de la signification de la cession de créance. Cette signification ne vaut donc pas notification. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Ainsi, la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l'acte de saisie. Même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que la cession de créance au profit de la société Eos Crédirec devenue Eos France, ait été signifiée à M. [N], débiteur cédé, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 portant également dénonciation de la saisie-attribution du 02 janvier 2026, cette notification est intervenue postérieurement à l'acte de saisie. Ainsi, au moment même où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n'était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [N]. La mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [N] sera donc déclarée nulle et il en sera ordonné la mainlevée immédiate. Sur les conclusions à fins de restitution En application de l'article L.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le paiement des sommes saisies est différé. En outre, l'article R.121-18 du même code prévoit que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des fonds saisis, la contestation élevée par M. [N] ayant eu pour effet d'en différer le paiement. En revanche, il sera rappelé que le prononcé de la mainlevée de la mesure d'exécution emporte suppression de l'indisponibilité des fonds saisis. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [N] L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution contestée est irrégulière. M. [N] verse aux débats un courrier du 28 février 2026 par lequel la Caisse d'Epargne Ile-de-France, tiers saisi, l'informe du prélèvement d'une somme de 110 euros correspondant à des frais de saisie-attribution. La société Eos France sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie perdante, la société Eos France sera condamnée aux dépens de la présente instance. Dès lors qu'elle succombe, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. En revanche, il y a lieu de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1.300 euros sur le même fondement. Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécutoire provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation élevée par M. [C] [N] ; DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande tendant à ce que la société Eos France soit déclarée irrecevable en ses demandes ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2026 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile-de-France au préjudice de M. [C] [N] ; ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ; DIT n'y avoir lieu à ce que soit ordonnée la restitution des sommes saisies ; RAPPELLE que la mainlevée de la saisie entraine la suppression de l'indisponibilité des fonds saisis ; CONDAMNE la société Eos France à verser à M. [C] [N] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; DEBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Eos France à verser à M. [C] [N] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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