Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 septembre 2026, n° 25/04451
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 février 2018, le juge d'instance de [Localité 5] a enjoint à Mme [K] [F] épouse [D] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 963,27 euros, au titre du prêt personnel du 14 novembre 2016, avec intérêts contractuels de 7,44 % à compter de la mise en demeure du 10 août 2017 sur la somme de 4 791,59 euros, outre 1 euro au titre de la clause pénale. Cette injonction de payer a été signifiée à Mme [D] le 23 février 2018, revêtue de la formule exécutoire le 13 avril 2018 et signifiée à nouveau à Mme [D] le 7 juin 2018. Par acte du 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited un ensemble de créances au nombre desquelles celle à l'égard de Mme [D]. Par acte du 6 janvier 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait signifier à Mme [D] la cession de sa créance ainsi, en vertu de l'ordonnance du 6 février 2018, qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire du 5 février 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited a, en vertu de l'ordonnance du 6 février 2018, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 7 421,27 euros. Cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 1 096,11 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Mme [D] le 10 février 2025. Par acte du 5 mars 2025, Mme [D] a fait assigner la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer du 6 janvier 2025 et la saisie-attribution du 5 février 2025. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit la cession de créance opposable à Mme [D] ; - dit le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; - autorisé Mme [D] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité ; - dit que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et ponctuel de chaque échéance ; - dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification du jugement ; - dit qu'à défaut le délai de grâce sera caduc quinze jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que les procédures d'exécution forcée pourront alors reprendre ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 août 2025, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la cession de créance lui était opposable ; - dit que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; - l'a autorisée à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 29 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 111-7, L. 111-8, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la cession de créance lui était opposable ; * dit que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est régulier et valable ; * dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; * dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; * l'a autorisée à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Statuant à nouveau, - ordonner la nullité et l'inopposabilité du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 janvier 2025 compte tenu de l'absence de notification de la cession de créance préalable au commandement de payer et de l'absence d'identification de la créance cédée ; - En conséquence, annuler le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025 ; - déclarer la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur son compte ouvert auprès de la Société Générale abusive ; - annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 5 février 2025 aux frais de la société Cabot Securitisation Europe Limited ; - écarter les intérêts et dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts compte tenu de la prescription des intérêts et abus de saisie ; - laisser à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited l'intégralité des frais d'exécution pour ces saisies ainsi que les précédents frais ajoutés au titre du recouvrement * clause pénale : 1 euro, * procédure antérieure : 788,69 euros, * intérêts à la date du 10 janvier 2025 : 1 129,42 euros, * un mois d'intérêts : 36,59 euros, * frais d'exécution de l'étude : 60,29 euros, * droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, * provision sur dénonciation : 116,58 euros, * provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros, * provision sur signification du certificat : 77,62 euros, * provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros, * coût de la dénonciation de saisie-attribution : 116,28 euros Total : 2 437,66 euros ; - condamner la société Cabot Securitisation Europe Limited à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur la base de l'article 1240 du code civil et L. 111-7 du code de procédure civile ; - ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d'autre ; - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois afin d'apurer la dette restant due après compensation des sommes dues entre les parties ; - laisser à chacun la charge de ses dépens. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 24 novembre 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour de : - déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens , Y ajoutant, - condamner Mme [D] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 : Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le cessionnaire d'une créance, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut engager ou pratiquer une mesure d'exécution forcée contre ce dernier pour recouvrer cette créance, que si la cession de créance lui a été préalablement notifiée (Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.726 s'agissant d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Civ.2e, 9 septembre 2021, n°20-13.834 s'agissant d'une saisie-attribution). Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022 (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276) évoqué par la société Cabot Securitisation Europe Limited, la question du caractère préalable de la notification de la cession de créance ne se posait pas puisque celle-ci avait été signifiée dans des conclusions remises au débiteur le 9 octobre 2014, alors que les mesures d'exécution contestées avaient été pratiquées le 9 avril 2015 de sorte que la notification de la cession était antérieure à la mise en oeuvre de ces mesures. En l'espèce, la cession de créance a été signifiée à Mme [D] le 6 janvier 2025 au sein du même acte que le commandement aux fins de saisie-vente, c'est à dire concomitamment et non préalablement. Elle n'était donc pas opposable à Mme [D] quand le commandement lui a été délivré de sorte que ce commandement doit être annulé, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les demandes de Mme [D] fondées sur l'abus de saisie : Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts. Selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a précisé le champ d'application de la directive et y a fait entrer le recouvrement des créances découlant d'une cession de créances en retenant qu'il s'agit d'un produit au sens de l'article 2, c), de la directive. Ainsi, dans son arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora' UAB (aff. C-357/16), elle a dit pour droit que 'la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.' Mme [D] fait valoir notamment que : - la société Cabot Securitisation Europe Limited a racheté à bas prix la créance et tente d'en forcer le recouvrement ; - aucune demande en paiement n'a été faite pendant sept ans ; - les frais et intérêts s'élèvent à 3 000 euros pour un principal de 4 963,27 euros, soit une augmentation de la dette de 60 %, ce qui est excessif ; - la saisie-attribution réalisée sans commandement de payer opposable et valable doit être annulée; - l'usage tardif du titre exécutoire, sans notification préalable de la cession, constitue un abus de droit ; - l'exécution directe de ce titre sans tentative de recouvrement amiable ou information préalable constitue un manquement au devoir de loyauté, et témoigne d'un comportement abusif du créancier. Or, l'absence de mesure d'exécution entre l'année 2018 (année au cours de laquelle un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [D] le 7 juin, un procès-verbal de saisie-vente du 29 juin a été converti en procès-verbal de rébellion, une saisie-attribution du même jour a été dénoncée à la débitrice le 5 juillet et un procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié le 14 décembre) et le 5 février 2025, date de la saisie-attribution ne peut être reprochée à la société Cabot Securitisation Europe Limited qui a agi dans le délai de la prescription décennale édictée par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, les intérêts ont été calculés au taux contractuel retenu par le titre exécutoire et la société Cabot Securitisation Europe Limited a tenu compte de la prescription de ces intérêts, l'erreur commise dans le calcul de ces derniers si elle est susceptible d'entraîner le cantonnement des causes de la saisie, ainsi qu'il sera indiqué ci-dessous, ne caractérisant pas un abus de saisie. Mme [D] ne peut par ailleurs, sans se contredire, reprocher à la société Cabot Securitisation Europe Limited, à la fois l'absence de mesure tendant au recouvrement de sa créance pendant sept ans et le montant élevé des frais d'exécution, étant précisé que le montant des frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie, pour un montant de 1 327,58 euros, n'est pas disproportionné par rapport au principal de la créance d'un montant de 4 963,27 euros. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution disposant que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, Mme [D] ne peut davantage reprocher à la société créancière l'absence de tentative de recouvrement amiable ou de relance. La cour relève en revanche qu'alors même que l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée à personne le 7 juin 2018, Mme [D] s'est, de son côté, abstenue de faire la moindre démarche auprès du créancier ou de son huissier pour convenir amiablement de règlements adaptés à sa situation et n'a spontanément procédé à aucun versement, même modique. Par ailleurs, la cession de créance a été signifiée à Mme [D] par acte du 6 janvier 2025 préalablement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 5 février 2025 et, contrairement à ce qu'elle soutient, la créance cédée était suffisamment identifiée puisqu'il était joint à la signification un acte mentionnant, outre les noms du cédant et du cessionnaire ainsi que la date de la cession, la nature de la créance cédée (compte et/ou prêt impayé), les nom et prénom de la débitrice ([D] [K]) et la référence de la créance ([Numéro identifiant 1]/1708070646) dont les premiers chiffres ([Numéro identifiant 1]) correspondent à la référence portée sur la requête en injonction précédant l'ordonnance du 6 février 2018, peu important que le montant figurant au titre du principal dû (4 864,27 euros) soit légèrement différent de celui figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer (4 963,27 euros). Aucun texte n'exige par ailleurs qu'une saisie-attribution soit précédée d'un commandement, de sorte que l'annulation du commandement du 6 janvier 2025 est sans conséquence sur la validité de la saisie-attribution du 5 février 2025. Enfin, le fait que la créance dont la société Cabot Securitisation Europe Limited poursuit le recouvrement a été acquise par cette société à bas prix ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a dit que la saisie-attribution du 5 février 2025 n'était pas abusive. Il convient d'y ajouter en rejetant les demandes de Mme [D] tendant à voir annuler cette saisie-attribution et ordonner sa mainlevée. La saisie n'étant pas abusive, le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire sera confirmé. Sur le montant de la créance, cause de la saisie-attribution : Le décompte de la créance pour un montant total de 7 421,27, euros tel qu'il figure dans le procès-verbal de saisie-attribution est le suivant: - principal : 4 963,27 euros - clause pénale : 1 euro, - procédure antérieure : 788,69 euros, - intérêts à la date du 10 janvier 2025 : 1 129,42 euros, - un mois d'intérêts : 36,59 euros, - frais d'exécution de l'étude : 60,29 euros, - droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, - provision sur dénonciation : 116,58 euros, - provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros, - provision sur signification du certificat : 77,62 euros, - provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros, - coût du présent acte : 116,28 euros Le premier juge a écarté les sommes mentionnées à titre de provision pour un montant total de 188,81 euros (51,60 + 77,62 + 59,59), ce qui n'est pas contesté par la société Cabot Securitisation Europe Limited. Il a justement retenu que la somme d'un euro contestée par Mme [D] avait été retenue par le titre exécuté, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2018. Il a également retenu à juste titre que le droit proportionnel pour 20,34 euros était dû (A.444-31 du code de commerce - n° 128 du tableau 3-1). En revanche : - au vu des actes produits (commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2018, procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2018 converti en procès-verbal de rébellion, saisie-attribution du 29 juin 2018, dénonciation du 5 juillet 2018 et procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2018), le montant des frais antérieurs sera réduit à 527,57 euros ; - le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 pour 60,29 euros (correspondant dans le procès-verbal de saisie aux frais d'exécution de l'étude) ne peut être retenu puisque cet acte est nul et il n'est pas permis de déterminer le coût de la signification de la cession de créance valablement effectuée dans le même acte ; - les intérêts qui sont soumis à la prescription biennale, ainsi que les parties en conviennent, sont mentionnés pour un montant erroné et doivent être recalculés ; en effet aucun acte n'ayant interrompu la prescription entre le procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2018 et le procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025, la signification de la cession de créance du 6 janvier 2025 n'étant pas un acte d'exécution forcée et le commandement du même jour étant nul, la société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut prétendre qu'aux intérêts échus entre le 5 février 2023 et le 5 février 2025 sur la somme de 4 791,59 euros au taux de 7,44 % soit une somme de 714,94 euros ; - si la société Cabot Securitisation Europe Limited peut également prétendre, en application de l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, à une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, la somme mentionné de 36,59 euros est erronée et doit être réduite à 29,71 euros (soit un douzième de 4 791,59 euros x 7,44 %). Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé et la saisie-attribution du 5 janvier 2025 cantonnée à la somme en principal, intérêts et frais de 6 489,69 euros, soit : - principal : 4 963,27 euros - clause pénale : 1 euro, - procédure antérieure : 527,57 euros, - intérêts à la date du 5 février 2025 : 714,94 euros, - un mois d'intérêts : 29,71 euros, - droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, - dénonciation de la saisie-attribution : 116,58 euros, - coût du procès-verbal de saisie-attribution : 116,28 euros Sur les délais de paiement : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 1 096, 11 euros, le premier juge a retenu à juste titre qu'un délai de grâce ne pouvait être octroyé à Mme [D] que sur le reliquat de sa dette, soit la somme de 5 393,58 euros (6 489,69 - 1 096,11). Mme [D] fait valoir que les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le premier juge, à savoir 23 versements de 256 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité sont incompatibles avec sa situation financière et demande que les versements soient réduits à 80 euros par mois. Toutefois, ce rééchelonnement laisserait dû à la 24ème mensualité une somme supérieure à 3 500 euros (sans même tenir compte des intérêts) sans que rien ne permette d'établir que la situation de Mme [D] aura évolué de telle manière qu'elle sera en mesure de s'acquitter de cette somme. Il convient donc de, conformément à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited, de confirmer le jugement déféré. Sur les frais du procès : Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 ; Déboute Mme [K] [F] épouse [D] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2025 ; Cantonne la saisie-attribution du 5 février 2025 à la somme de 6 489,69 euros en principal, intérêts et frais ; Déboute la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/09/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/04451 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZE Jugement (N° 25/00104) rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] APPELANTE Madame [K] [F] [D] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06919 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited [Adresse 2] [Localité 4] (Irlande) Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 février 2018, le juge d'instance de [Localité 5] a enjoint à Mme [K] [F] épouse [D] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 963,27 euros, au titre du prêt personnel du 14 novembre 2016, avec intérêts contractuels de 7,44 % à compter de la mise en demeure du 10 août 2017 sur la somme de 4 791,59 euros, outre 1 euro au titre de la clause pénale. Cette injonction de payer a été signifiée à Mme [D] le 23 février 2018, revêtue de la formule exécutoire le 13 avril 2018 et signifiée à nouveau à Mme [D] le 7 juin 2018. Par acte du 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Limited un ensemble de créances au nombre desquelles celle à l'égard de Mme [D]. Par acte du 6 janvier 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait signifier à Mme [D] la cession de sa créance ainsi, en vertu de l'ordonnance du 6 février 2018, qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire du 5 février 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited a, en vertu de l'ordonnance du 6 février 2018, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 7 421,27 euros. Cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 1 096,11 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Mme [D] le 10 février 2025. Par acte du 5 mars 2025, Mme [D] a fait assigner la société Cabot Securitisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer du 6 janvier 2025 et la saisie-attribution du 5 février 2025. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit la cession de créance opposable à Mme [D] ; - dit le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; - autorisé Mme [D] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité ; - dit que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral et ponctuel de chaque échéance ; - dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification du jugement ; - dit qu'à défaut le délai de grâce sera caduc quinze jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que les procédures d'exécution forcée pourront alors reprendre ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 août 2025, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la cession de créance lui était opposable ; - dit que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; - l'a autorisée à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 29 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 111-7, L. 111-8, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la cession de créance lui était opposable ; * dit que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est régulier et valable ; * dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 n'est pas abusive ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; * dit que la saisie-attribution en date du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros; * l'a autorisée à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité. Statuant à nouveau, - ordonner la nullité et l'inopposabilité du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 janvier 2025 compte tenu de l'absence de notification de la cession de créance préalable au commandement de payer et de l'absence d'identification de la créance cédée ; - En conséquence, annuler le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025 ; - déclarer la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur son compte ouvert auprès de la Société Générale abusive ; - annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 5 février 2025 aux frais de la société Cabot Securitisation Europe Limited ; - écarter les intérêts et dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts compte tenu de la prescription des intérêts et abus de saisie ; - laisser à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited l'intégralité des frais d'exécution pour ces saisies ainsi que les précédents frais ajoutés au titre du recouvrement * clause pénale : 1 euro, * procédure antérieure : 788,69 euros, * intérêts à la date du 10 janvier 2025 : 1 129,42 euros, * un mois d'intérêts : 36,59 euros, * frais d'exécution de l'étude : 60,29 euros, * droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, * provision sur dénonciation : 116,58 euros, * provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros, * provision sur signification du certificat : 77,62 euros, * provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros, * coût de la dénonciation de saisie-attribution : 116,28 euros Total : 2 437,66 euros ; - condamner la société Cabot Securitisation Europe Limited à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur la base de l'article 1240 du code civil et L. 111-7 du code de procédure civile ; - ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d'autre ; - lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois afin d'apurer la dette restant due après compensation des sommes dues entre les parties ; - laisser à chacun la charge de ses dépens. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 24 novembre 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour de : - déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens , Y ajoutant, - condamner Mme [D] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 : Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le cessionnaire d'une créance, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut engager ou pratiquer une mesure d'exécution forcée contre ce dernier pour recouvrer cette créance, que si la cession de créance lui a été préalablement notifiée (Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.726 s'agissant d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Civ.2e, 9 septembre 2021, n°20-13.834 s'agissant d'une saisie-attribution). Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022 (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276) évoqué par la société Cabot Securitisation Europe Limited, la question du caractère préalable de la notification de la cession de créance ne se posait pas puisque celle-ci avait été signifiée dans des conclusions remises au débiteur le 9 octobre 2014, alors que les mesures d'exécution contestées avaient été pratiquées le 9 avril 2015 de sorte que la notification de la cession était antérieure à la mise en oeuvre de ces mesures. En l'espèce, la cession de créance a été signifiée à Mme [D] le 6 janvier 2025 au sein du même acte que le commandement aux fins de saisie-vente, c'est à dire concomitamment et non préalablement. Elle n'était donc pas opposable à Mme [D] quand le commandement lui a été délivré de sorte que ce commandement doit être annulé, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les demandes de Mme [D] fondées sur l'abus de saisie : Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts. Selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a précisé le champ d'application de la directive et y a fait entrer le recouvrement des créances découlant d'une cession de créances en retenant qu'il s'agit d'un produit au sens de l'article 2, c), de la directive. Ainsi, dans son arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora' UAB (aff. C-357/16), elle a dit pour droit que 'la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.' Mme [D] fait valoir notamment que : - la société Cabot Securitisation Europe Limited a racheté à bas prix la créance et tente d'en forcer le recouvrement ; - aucune demande en paiement n'a été faite pendant sept ans ; - les frais et intérêts s'élèvent à 3 000 euros pour un principal de 4 963,27 euros, soit une augmentation de la dette de 60 %, ce qui est excessif ; - la saisie-attribution réalisée sans commandement de payer opposable et valable doit être annulée; - l'usage tardif du titre exécutoire, sans notification préalable de la cession, constitue un abus de droit ; - l'exécution directe de ce titre sans tentative de recouvrement amiable ou information préalable constitue un manquement au devoir de loyauté, et témoigne d'un comportement abusif du créancier. Or, l'absence de mesure d'exécution entre l'année 2018 (année au cours de laquelle un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [D] le 7 juin, un procès-verbal de saisie-vente du 29 juin a été converti en procès-verbal de rébellion, une saisie-attribution du même jour a été dénoncée à la débitrice le 5 juillet et un procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié le 14 décembre) et le 5 février 2025, date de la saisie-attribution ne peut être reprochée à la société Cabot Securitisation Europe Limited qui a agi dans le délai de la prescription décennale édictée par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, les intérêts ont été calculés au taux contractuel retenu par le titre exécutoire et la société Cabot Securitisation Europe Limited a tenu compte de la prescription de ces intérêts, l'erreur commise dans le calcul de ces derniers si elle est susceptible d'entraîner le cantonnement des causes de la saisie, ainsi qu'il sera indiqué ci-dessous, ne caractérisant pas un abus de saisie. Mme [D] ne peut par ailleurs, sans se contredire, reprocher à la société Cabot Securitisation Europe Limited, à la fois l'absence de mesure tendant au recouvrement de sa créance pendant sept ans et le montant élevé des frais d'exécution, étant précisé que le montant des frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie, pour un montant de 1 327,58 euros, n'est pas disproportionné par rapport au principal de la créance d'un montant de 4 963,27 euros. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution disposant que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, Mme [D] ne peut davantage reprocher à la société créancière l'absence de tentative de recouvrement amiable ou de relance. La cour relève en revanche qu'alors même que l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée à personne le 7 juin 2018, Mme [D] s'est, de son côté, abstenue de faire la moindre démarche auprès du créancier ou de son huissier pour convenir amiablement de règlements adaptés à sa situation et n'a spontanément procédé à aucun versement, même modique. Par ailleurs, la cession de créance a été signifiée à Mme [D] par acte du 6 janvier 2025 préalablement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 5 février 2025 et, contrairement à ce qu'elle soutient, la créance cédée était suffisamment identifiée puisqu'il était joint à la signification un acte mentionnant, outre les noms du cédant et du cessionnaire ainsi que la date de la cession, la nature de la créance cédée (compte et/ou prêt impayé), les nom et prénom de la débitrice ([D] [K]) et la référence de la créance ([Numéro identifiant 1]/1708070646) dont les premiers chiffres ([Numéro identifiant 1]) correspondent à la référence portée sur la requête en injonction précédant l'ordonnance du 6 février 2018, peu important que le montant figurant au titre du principal dû (4 864,27 euros) soit légèrement différent de celui figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer (4 963,27 euros). Aucun texte n'exige par ailleurs qu'une saisie-attribution soit précédée d'un commandement, de sorte que l'annulation du commandement du 6 janvier 2025 est sans conséquence sur la validité de la saisie-attribution du 5 février 2025. Enfin, le fait que la créance dont la société Cabot Securitisation Europe Limited poursuit le recouvrement a été acquise par cette société à bas prix ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a dit que la saisie-attribution du 5 février 2025 n'était pas abusive. Il convient d'y ajouter en rejetant les demandes de Mme [D] tendant à voir annuler cette saisie-attribution et ordonner sa mainlevée. La saisie n'étant pas abusive, le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire sera confirmé. Sur le montant de la créance, cause de la saisie-attribution : Le décompte de la créance pour un montant total de 7 421,27, euros tel qu'il figure dans le procès-verbal de saisie-attribution est le suivant: - principal : 4 963,27 euros - clause pénale : 1 euro, - procédure antérieure : 788,69 euros, - intérêts à la date du 10 janvier 2025 : 1 129,42 euros, - un mois d'intérêts : 36,59 euros, - frais d'exécution de l'étude : 60,29 euros, - droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, - provision sur dénonciation : 116,58 euros, - provision sur certificat de non-contestation : 51,60 euros, - provision sur signification du certificat : 77,62 euros, - provision sur mainlevée quittance : 59,59 euros, - coût du présent acte : 116,28 euros Le premier juge a écarté les sommes mentionnées à titre de provision pour un montant total de 188,81 euros (51,60 + 77,62 + 59,59), ce qui n'est pas contesté par la société Cabot Securitisation Europe Limited. Il a justement retenu que la somme d'un euro contestée par Mme [D] avait été retenue par le titre exécuté, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2018. Il a également retenu à juste titre que le droit proportionnel pour 20,34 euros était dû (A.444-31 du code de commerce - n° 128 du tableau 3-1). En revanche : - au vu des actes produits (commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2018, procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2018 converti en procès-verbal de rébellion, saisie-attribution du 29 juin 2018, dénonciation du 5 juillet 2018 et procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2018), le montant des frais antérieurs sera réduit à 527,57 euros ; - le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 pour 60,29 euros (correspondant dans le procès-verbal de saisie aux frais d'exécution de l'étude) ne peut être retenu puisque cet acte est nul et il n'est pas permis de déterminer le coût de la signification de la cession de créance valablement effectuée dans le même acte ; - les intérêts qui sont soumis à la prescription biennale, ainsi que les parties en conviennent, sont mentionnés pour un montant erroné et doivent être recalculés ; en effet aucun acte n'ayant interrompu la prescription entre le procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2018 et le procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025, la signification de la cession de créance du 6 janvier 2025 n'étant pas un acte d'exécution forcée et le commandement du même jour étant nul, la société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut prétendre qu'aux intérêts échus entre le 5 février 2023 et le 5 février 2025 sur la somme de 4 791,59 euros au taux de 7,44 % soit une somme de 714,94 euros ; - si la société Cabot Securitisation Europe Limited peut également prétendre, en application de l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, à une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, la somme mentionné de 36,59 euros est erronée et doit être réduite à 29,71 euros (soit un douzième de 4 791,59 euros x 7,44 %). Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé et la saisie-attribution du 5 janvier 2025 cantonnée à la somme en principal, intérêts et frais de 6 489,69 euros, soit : - principal : 4 963,27 euros - clause pénale : 1 euro, - procédure antérieure : 527,57 euros, - intérêts à la date du 5 février 2025 : 714,94 euros, - un mois d'intérêts : 29,71 euros, - droit proportionnel 128 (A. 444-31) : 20,34 euros, - dénonciation de la saisie-attribution : 116,58 euros, - coût du procès-verbal de saisie-attribution : 116,28 euros Sur les délais de paiement : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 1 096, 11 euros, le premier juge a retenu à juste titre qu'un délai de grâce ne pouvait être octroyé à Mme [D] que sur le reliquat de sa dette, soit la somme de 5 393,58 euros (6 489,69 - 1 096,11). Mme [D] fait valoir que les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le premier juge, à savoir 23 versements de 256 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité sont incompatibles avec sa situation financière et demande que les versements soient réduits à 80 euros par mois. Toutefois, ce rééchelonnement laisserait dû à la 24ème mensualité une somme supérieure à 3 500 euros (sans même tenir compte des intérêts) sans que rien ne permette d'établir que la situation de Mme [D] aura évolué de telle manière qu'elle sera en mesure de s'acquitter de cette somme. Il convient donc de, conformément à la demande de la société Cabot Securitisation Europe Limited, de confirmer le jugement déféré. Sur les frais du procès : Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 régulier et valable ; - dit que la saisie-attribution du 5 février 2025 sera cantonnée à la somme de 7 232,46 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 ; Déboute Mme [K] [F] épouse [D] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2025 ; Cantonne la saisie-attribution du 5 février 2025 à la somme de 6 489,69 euros en principal, intérêts et frais ; Déboute la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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