Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/16328
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable l'action engagée par un groupement de 67 copropriétaires parmi lesquels se trouvait M. [D] [F] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 15 septembre 2023, le même tribunal judiciaire de Créteil, saisi par 9 copropriétaires parmi lesquels se trouvait encore M. [F], a déclaré leurs demandes formées contre le même syndicat des copropriétaires irrecevables ou les a rejetées et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les demandes formées par 7 copropriétaires parmi lesquels se trouvait également M. [F] contre le même syndicat des copropriétaires et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel pour un montant de 6 464,02 euros au visa des trois décisions de justice précitées. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4 126,21 euros, a été dénoncée au débiteur le 28 janvier 2025. Par acte du 27 février 2025, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de cette saisie. Par jugement du 29 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : Débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer ; Déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; - Débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ; Condamné M. [F] aux dépens ; Condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que si M. [F] produisait le récépissé d'un dépôt de plainte pour faux et usage de faux en écriture déposée par Mme [A] [Y] contre la société Immo de France exerçant en qualité de syndic de l'intimée, les pièces évoquées dans la plainte n'étaient elles-mêmes pas produites et qu'en tout état de cause, quand bien même le syndic se verrait déclarer coupable d'une infraction et interdire l'exercice de son activité, cette condamnation ne pourrait avoir pour effet d'invalider ses actions antérieures au point que les jugements rendus les 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 ne pourraient être exécutés. Il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de M. [F]. Le juge de l'exécution a ensuite relevé que, malgré la demande qui lui avait été faite et l'autorisation de produire la pièce manquante en cours de délibéré, M. [F] n'avait pas produit la lettre de dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution et son avis de dépôt exigé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la contestation de la mesure d'exécution et sa demande de cantonnement étaient irrecevables. Il a enfin rejeté la demande de délai de grâce faute pour le débiteur de justifier de ses revenus et charges, et de sa capacité de régler le solde de la dette en 24 mois. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 29 septembre 2025, en toutes ses dispositions. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [F] a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, Déclare recevable sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; Sursoie à statuer jusqu'à l'extinction de l'action publique, à la suite du dépôt de sa plainte pour des faits pouvant constituer le délit d'usage de faux commis par la société Immo de France ; A titre principal, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel le 20 janvier 2025, aux frais du syndicat des copropriétaires, et se sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ; A titre subsidiaire, Cantonne la créance à la somme de 5 064,18 euros ; Lui accorde des délais de paiement de la créance sur 24 mois ; En tout état de cause, Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la cour qu'elle : Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le jugement rendu le 29 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans son intégralité ; Condamne M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel ; Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par Me Xavier Guitton, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION Observation liminaire de la cour Le litige porte sur l'effet d'une saisie-attribution que les parties datent du 20 janvier 2025 et produisent chacune une copie du même acte (numéroté acte 601110 en bas de page), qui porte effectivement mention du 20 janvier 2025 en première page du procès-verbal de saisie-attribution. Il ressort toutefois de l'acte de signification du procès-verbal de saisie que celle-ci a eu lieu le 21 janvier à 12h13, de sorte qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle des parties et de statuer sur une saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et de la demande de cantonnement de ses effets Moyens des parties M. [F] affirme justifier aux débats de la dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution auprès du commissaire de justice instrumentaire, ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le syndicat des copropriétaires explique que M. [F] n'a pas justifié dans le délai qui lui avait été donné par le juge de l'exécution de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution. Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution du 21 janvier 2025 a été dénoncée à M. [F] le 28 janvier 2025. La contestation a été formée par assignation du 27 février 2025. M. [F] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l'assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025. Les 1er et 2 mars étant un samedi et un dimanche, sa réception le 3 mars implique un envoi le 28 février, soit dans les délais impartis. Le fait que cette pièce n'ait pas été produite dans les délais fixés par le juge de l'exécution en première instance n'interdit pas de la produite à hauteur d'appel et à la cour de l'examiner. Le débiteur démontre avoir dénoncé l'assignation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation de la saisie-attribution, dont la demande de cantonnement est un aspect, est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce chef de dispositif. Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties M. [F] forme sa demande sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Il relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer doit être accueillie après la mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision. Il explique à cet égard qu'il a déposé une plainte pour des faits pouvant constituer le délit de faux ou d'usage de faux commis par la société Immo de France en ce qu'elle a manipulé le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2024 dont elle se prévaut pour légitimer son mandat de représentation du syndicat des copropriétaires et par ce biais mandater un commissaire de justice instrumentaire, de sorte que l'issue de cette action a nécessairement une incidence sur la présente affaire. Le syndicat des copropriétaires relève que M. [F] ne produit toujours pas les pièces évoquées dans la plainte déposée par Mme [Y], sa compagne, qu'il n'a pas contesté l'assemblée générale du 24 juin 2024, qui est devenue définitive, et que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil, de sorte que la plainte déposée par Mme [Y] ne saurait justifier un sursis à statuer. Réponse de la cour L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En outre, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. M. [F] produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la copie d'une plainte déposée le 10 mars 2025 par Mme [R] [Y], sa compagne, dirigée contre la société Immo de France, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, qu'elle accuse de faux en écriture dans l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2024. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues. Il n'est donc pas démontré que l'action publique aurait été mise en mouvement, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune cause de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Le sursis à statuer sollicité par la partie débitrice serait en outre contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Le rejet par le juge de l'exécution de cette demande sera confirmé. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 20 janvier 2025 Moyens des parties L'appelant se fonde sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu'il ne s'est jamais opposé à l'exécution volontaire des jugements des 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 sur lesquels la mesure d'exécution est fondée mais qu'il y a au contraire été empêché, et souligne que la mesure a été effectuée 5 jours après la notification d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 annulant une précédente mesure d'exécution portant sur les mêmes créances. Il ajoute que cette mesure le vise exclusivement alors que plusieurs copropriétaires ont été condamnés solidairement, ce qui constitue un abus, alors que la mesure intervient dans un contexte litigieux complexe, dans le cadre duquel il soutient que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat du syndic, donc qu'elle a agi illégalement. Il relève en outre que la mesure intervient alors qu'il bénéficiait d'un délai jusqu'au 29 mai 2024 pour payer ses charges de copropriété, ce qui pouvait lui faire croire légitimement qu'il disposait du même délai pour régler la créance objet de la saisie contestée. Il affirme encore que la société Immo de France disposait d'autres moyens moins contraignants et aussi efficaces pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclamait, notamment au travers des appels de charges de copropriété. Il explique enfin qu'il s'était rapproché des autres copropriétaires condamnés pour obtenir leur quote-part de condamnation et qu'il avait pu rassembler au jour de la saisie la somme de 3 505 euros qu'il s'apprêtait à transférer au syndic, regrettant que le créancier n'ait pas choisi d'imputer la quote-part de condamnations sur les charges de chaque copropriétaire plutôt que de le rechercher exclusivement, ce qui constitue un abus de droit. Le syndicat des copropriétaires rappelle que, par application de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement intégral au débiteur solidaire de son choix. Il explique que Mme [Y] et M. [F] n'ont jamais procédé à aucun règlement spontané de leur dette ni fait aucune proposition de règlement malgré des significations de jugement et délivrance d'un commandement de payer par l'huissier. Il considère que le débiteur tente de créer une confusion entre le règlement des charges de copropriété et le règlement des condamnations mises à sa charge, qui ne sont pas incluses dans celles-ci, et conteste dans ces conditions tout abus de sa part. Réponse de la cour L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchant pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code précise que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, il est exact que, le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires avait déjà fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [F] aux fins de recouvrement des mêmes créances que celles qui ont fondé la saisie du 21 janvier 2025, et que cette première saisie a été annulée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement du 10 janvier 2025, au motif que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat pour agir au jour de la signification de la mesure d'exécution. Cette décision n'empêchait pas qu'une seconde mesure soit diligentée postérieurement pour les mêmes causes par une personne capable d'agir, dès lors que les créances du syndicat des copropriétaires n'avaient pas elles-mêmes été remises en cause. La capacité d'agir de la société Immo de France en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2025 n'est pas discutée dans le cadre de la présente instance. Les condamnations pécuniaires objets de la saisie critiquée ont été prononcées au préjudice de plusieurs débiteurs, solidairement tenus de leur règlement. Le créancier pouvait dès lors poursuivre le paiement de ses créances contre chacun des débiteurs, simultanément ou successivement, pour le tout ou seulement pour la quote-part finale devant être assumée par chacun d'eux, la seule contrainte imposée au syndicat des copropriétaires étant de cesser les poursuites à compter du paiement de la créance globale, qui qu'en soit le payeur. Le partage de la charge individuelle finale ne pesait pas sur elle, mais sur les codébiteurs, à qui il appartenait de faire les comptes entre eux si l'un d'eux avait versé plus que sa part. L'appelant justifie que certains copropriétaires débiteurs ont vu ajouter, sur des appels de charge du 11 décembre 2023, une quote-part de la condamnation prononcée par le jugement du 15 septembre 2023, mais il ne démontre pas qu'ils ont payé leur dette entre les mains du créancier avant la réalisation de la saisie, le 21 janvier 2025. Les moyens et arguments de M. [F] en lien avec un abus du créancier du fait de poursuites exercées exclusivement contre lui ou sa compagne sont donc inopérants. Il ne démontre pas plus qu'il aurait été empêché de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné. La seule mention de rejets de virements automatiques entre janvier et avril 2024, dont la cause n'est pas connue, pas plus que la destination des fonds (charges de copropriété ou paiement des condamnations), en l'absence de toute tentative de payer entre les mains du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement, ne justifie d'aucune volonté d'exécution qui aurait été empêchée. Le débiteur justifie qu'une mise en demeure lui a été adressée le 29 avril 2024 lui laissant un mois pour régler les charges de copropriété impayées à cette date, chiffrées par le syndicat des copropriétaires à la somme de 4 385,71 euros, outre 120 euros de frais de recouvrement. Il ressort du relevé de charges de copropriété des intéressés arrêté au 5 juin 2024 produit par le syndicat des copropriétaires que cette somme ne comprenait pas les condamnations objets de la saisie. Il ne justifie pas non plus du paiement des charges réclamées par la mise en demeure, la seule production d'un avis de virement de 3 000 euros, dont la réception n'est pas démontrée, est insuffisant à cet égard et ne recouvre en tout état de cause pas le montant de la dette. Surtout, la saisie étant intervenue le 21 janvier 2025, soit près de neuf mois après la mise en demeure, M. [F] ne peut sérieusement s'en prévaloir pour considérer la saisie abusive car pratiquée trop tôt. En outre, aucune disposition n'impose au créancier d'adresser une mise en demeure à son débiteur avant de procéder par voie d'exécution forcée, la signification du jugement suffisant à cet égard. L'obligation de paiement pèse sur le débiteur qui a la charge d'exécuter spontanément la décision. A défaut, il s'expose au risque de l'exécution forcée. Ainsi, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir usé de son droit en janvier 2025 pour le recouvrement de sommes dues depuis trois ans pour la créance la plus ancienne. Aucun abus n'est démontré dans le comportement du syndicat des copropriétaires créancier. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée. Sur la demande tendant au cantonnement des effets de la saisie Moyens des parties M. [F] considère que la somme apparaissant au décompte de la saisie au titre de « frais de procédure » ne peut lui être réclamée alors que ceux-ci sont compris dans l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est justement l'objet de la mesure d'exécution. Il indique que le décompte ne peut afficher que la créance principale, le droit de plaidoirie, une provision sur les coûts de l'acte de saisie attribution, une provision sur intérêts et le droit proportionnel prévu à l'article A. 444-31 du code de commerce (dont il conteste le calcul) et considère que les intérêts n'ont pas été calculés correctement, donc que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait pas réclamer de provision sur intérêts. Il en conclut que la saisie ne pouvait excéder la somme totale de 5 064,18 euros. Le syndicat des copropriétaires conteste toute erreur dans le décompte de l'huissier figurant au procès-verbal de saisie-attribution, expliquant que la somme réclamée au titre des frais de procédure concerne les dépens d'exécution qu'il est fondé à poursuivre. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Les frais visés par ce texte ne sont pas les frais irrépétibles indemnisés par la décision dont l'exécution est poursuivie, qui ont le caractère de somme réclamée en principal mais les frais de recouvrement tels que prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'appelant relève toutefois que ceux-ci ne sont pas précisés, ce qui est exact. L'intimé réclame 1 079,59 euros expliquant qu'il s'agit de frais relatifs aux procédures devant le juge de l'exécution et aux mesures d'exécution antérieures. Les dépens d'instance ne peuvent cependant être recouvrés par voie d'exécution forcée que sur production d'un état de frais rendu exécutoire, ce dont il n'est pas question en l'espèce. Les frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires sont justifiés aux débats à hauteur de 295,79 euros et correspondent aux actes suivants : Commandement de payer du 26 février 2024 (M. [F] et Mme [Y]) : 81,52 euros, Commandement de payer du 29 février 2024 (M. et Mme [Z]) : 115,03 euros, Procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2024 (M. [F] et Mme [Y]) : 99,24 euros. La provision pour intérêts pour un mois peut être poursuivie indépendamment des intérêts échus. Si le débiteur entend en contester le montant, il lui appartient d'expliquer sa critique du calcul de la somme poursuivie aux termes de l'acte de saisie, ce qu'il ne fait pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'exclure la somme de 0,20 euros de l'assiette de la saisie. S'agissant enfin de l'émolument poursuivi sur le fondement de l'article A. 444-31 du code de commerce, à hauteur de 155,59 euros dans l'acte de saisie, celui-ci est calculé selon un barème progressif par tranches et se calcule sur l'assiette de la condamnation en principal recouvrée. Celle-ci étant de 4 500 euros aux termes de l'acte du 21 janvier 2025, l'émolument proportionnel aurait dû être limité à 82,84 euros. Les autres sommes poursuivies ne sont pas contestées par le débiteur. Dans ces conditions, les effets de la saisie doivent être cantonnés à la somme globale de 5 607,47 euros. (6 464,02 ' 1 079,59 ' 155,59 + 295,79 + 82,84 = 5 607,47) Sur la demande de délais de paiement Moyens des parties M. [F] fonde sa prétention sur l'article 1343-5 du code civil. Il explique qu'il perçoit un salaire brut mensuel de 2 500 euros alors que ses charges s'élèvent à 1 700 euros, de sorte qu'il pourrait régler sa dette par versements mensuels de l'ordre de 211 euros sur 24 mois. Le syndicat des copropriétaires refuse l'octroi de délai de paiement à M. [F] alors que celui-ci peut se retourner contre les autres copropriétaires pour obtenir le remboursement des condamnations versées in solidum, relevant d'ailleurs que le débiteur a déjà collecté à ce titre la quasi-totalité des sommes saisies sans qu'il ait pour autant procédé à aucun règlement spontané des sommes collectées. Il ajoute qu'au regard de l'ancienneté de la première condamnation, le débiteur a déjà bénéficié de nombreux délais de paiement. Réponse de la cour Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause l'effet attributif immédiat prévu par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil que sur l'éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l'espèce, la saisie-attribution, dont les effets doivent être cantonnés à la somme de 5 607,47 euros, a été fructueuse pour la somme de 4 126,21 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1 481,26 euros. Selon l'article R. 121-1 aliéna 2 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l'article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [F] explique disposer d'un revenu de l'ordre de 2 500 euros par mois et assumer des charges mensuelles à hauteur de 1 700 euros, mais ne justifie pas de ces affirmations. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, ni n'évoque la situation financière de sa compagne, codébitrice. Il ne justifie donc pas d'une situation de besoin. La demande de délais doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F], succombant principalement à l'instance, sera condamné au paiement des dépens. Ceux-ci pourront être recouvrés par Me Xavier Guitton conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel à la somme de 5 607,47 euros ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [D] [F] au paiement des dépens ; AUTORISE Me Xavier Guitton, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBU7 Décision déférée à la cour : Jugement du 29 août 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 25/02123 APPELANT Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de Paris Ayant pour avocat plaidant Me Percy COAGUILA PITA avocat au barreau d'Angers INTIMÉE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2][Localité 3] [Localité 4] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE France PARIS ILE DE FRANCE Représenté par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de Paris, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GILLES, président de chambre M. Cyril CARDINI, conseiller Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [F] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 29 août 2025 dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]. EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable l'action engagée par un groupement de 67 copropriétaires parmi lesquels se trouvait M. [D] [F] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 15 septembre 2023, le même tribunal judiciaire de Créteil, saisi par 9 copropriétaires parmi lesquels se trouvait encore M. [F], a déclaré leurs demandes formées contre le même syndicat des copropriétaires irrecevables ou les a rejetées et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les demandes formées par 7 copropriétaires parmi lesquels se trouvait également M. [F] contre le même syndicat des copropriétaires et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel pour un montant de 6 464,02 euros au visa des trois décisions de justice précitées. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4 126,21 euros, a été dénoncée au débiteur le 28 janvier 2025. Par acte du 27 février 2025, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de cette saisie. Par jugement du 29 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : Débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer ; Déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; - Débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ; Condamné M. [F] aux dépens ; Condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que si M. [F] produisait le récépissé d'un dépôt de plainte pour faux et usage de faux en écriture déposée par Mme [A] [Y] contre la société Immo de France exerçant en qualité de syndic de l'intimée, les pièces évoquées dans la plainte n'étaient elles-mêmes pas produites et qu'en tout état de cause, quand bien même le syndic se verrait déclarer coupable d'une infraction et interdire l'exercice de son activité, cette condamnation ne pourrait avoir pour effet d'invalider ses actions antérieures au point que les jugements rendus les 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 ne pourraient être exécutés. Il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de M. [F]. Le juge de l'exécution a ensuite relevé que, malgré la demande qui lui avait été faite et l'autorisation de produire la pièce manquante en cours de délibéré, M. [F] n'avait pas produit la lettre de dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution et son avis de dépôt exigé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la contestation de la mesure d'exécution et sa demande de cantonnement étaient irrecevables. Il a enfin rejeté la demande de délai de grâce faute pour le débiteur de justifier de ses revenus et charges, et de sa capacité de régler le solde de la dette en 24 mois. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 29 septembre 2025, en toutes ses dispositions. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [F] a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, Déclare recevable sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; Sursoie à statuer jusqu'à l'extinction de l'action publique, à la suite du dépôt de sa plainte pour des faits pouvant constituer le délit d'usage de faux commis par la société Immo de France ; A titre principal, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel le 20 janvier 2025, aux frais du syndicat des copropriétaires, et se sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ; A titre subsidiaire, Cantonne la créance à la somme de 5 064,18 euros ; Lui accorde des délais de paiement de la créance sur 24 mois ; En tout état de cause, Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la cour qu'elle : Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le jugement rendu le 29 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans son intégralité ; Condamne M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel ; Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par Me Xavier Guitton, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Observation liminaire de la cour Le litige porte sur l'effet d'une saisie-attribution que les parties datent du 20 janvier 2025 et produisent chacune une copie du même acte (numéroté acte 601110 en bas de page), qui porte effectivement mention du 20 janvier 2025 en première page du procès-verbal de saisie-attribution. Il ressort toutefois de l'acte de signification du procès-verbal de saisie que celle-ci a eu lieu le 21 janvier à 12h13, de sorte qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle des parties et de statuer sur une saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et de la demande de cantonnement de ses effets Moyens des parties M. [F] affirme justifier aux débats de la dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution auprès du commissaire de justice instrumentaire, ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le syndicat des copropriétaires explique que M. [F] n'a pas justifié dans le délai qui lui avait été donné par le juge de l'exécution de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution. Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution du 21 janvier 2025 a été dénoncée à M. [F] le 28 janvier 2025. La contestation a été formée par assignation du 27 février 2025. M. [F] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l'assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025. Les 1er et 2 mars étant un samedi et un dimanche, sa réception le 3 mars implique un envoi le 28 février, soit dans les délais impartis. Le fait que cette pièce n'ait pas été produite dans les délais fixés par le juge de l'exécution en première instance n'interdit pas de la produite à hauteur d'appel et à la cour de l'examiner. Le débiteur démontre avoir dénoncé l'assignation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation de la saisie-attribution, dont la demande de cantonnement est un aspect, est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce chef de dispositif. Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties M. [F] forme sa demande sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Il relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer doit être accueillie après la mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision. Il explique à cet égard qu'il a déposé une plainte pour des faits pouvant constituer le délit de faux ou d'usage de faux commis par la société Immo de France en ce qu'elle a manipulé le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2024 dont elle se prévaut pour légitimer son mandat de représentation du syndicat des copropriétaires et par ce biais mandater un commissaire de justice instrumentaire, de sorte que l'issue de cette action a nécessairement une incidence sur la présente affaire. Le syndicat des copropriétaires relève que M. [F] ne produit toujours pas les pièces évoquées dans la plainte déposée par Mme [Y], sa compagne, qu'il n'a pas contesté l'assemblée générale du 24 juin 2024, qui est devenue définitive, et que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil, de sorte que la plainte déposée par Mme [Y] ne saurait justifier un sursis à statuer. Réponse de la cour L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En outre, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. M. [F] produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la copie d'une plainte déposée le 10 mars 2025 par Mme [R] [Y], sa compagne, dirigée contre la société Immo de France, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, qu'elle accuse de faux en écriture dans l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2024. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues. Il n'est donc pas démontré que l'action publique aurait été mise en mouvement, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune cause de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Le sursis à statuer sollicité par la partie débitrice serait en outre contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Le rejet par le juge de l'exécution de cette demande sera confirmé. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 20 janvier 2025 Moyens des parties L'appelant se fonde sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu'il ne s'est jamais opposé à l'exécution volontaire des jugements des 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 sur lesquels la mesure d'exécution est fondée mais qu'il y a au contraire été empêché, et souligne que la mesure a été effectuée 5 jours après la notification d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 annulant une précédente mesure d'exécution portant sur les mêmes créances. Il ajoute que cette mesure le vise exclusivement alors que plusieurs copropriétaires ont été condamnés solidairement, ce qui constitue un abus, alors que la mesure intervient dans un contexte litigieux complexe, dans le cadre duquel il soutient que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat du syndic, donc qu'elle a agi illégalement. Il relève en outre que la mesure intervient alors qu'il bénéficiait d'un délai jusqu'au 29 mai 2024 pour payer ses charges de copropriété, ce qui pouvait lui faire croire légitimement qu'il disposait du même délai pour régler la créance objet de la saisie contestée. Il affirme encore que la société Immo de France disposait d'autres moyens moins contraignants et aussi efficaces pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclamait, notamment au travers des appels de charges de copropriété. Il explique enfin qu'il s'était rapproché des autres copropriétaires condamnés pour obtenir leur quote-part de condamnation et qu'il avait pu rassembler au jour de la saisie la somme de 3 505 euros qu'il s'apprêtait à transférer au syndic, regrettant que le créancier n'ait pas choisi d'imputer la quote-part de condamnations sur les charges de chaque copropriétaire plutôt que de le rechercher exclusivement, ce qui constitue un abus de droit. Le syndicat des copropriétaires rappelle que, par application de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement intégral au débiteur solidaire de son choix. Il explique que Mme [Y] et M. [F] n'ont jamais procédé à aucun règlement spontané de leur dette ni fait aucune proposition de règlement malgré des significations de jugement et délivrance d'un commandement de payer par l'huissier. Il considère que le débiteur tente de créer une confusion entre le règlement des charges de copropriété et le règlement des condamnations mises à sa charge, qui ne sont pas incluses dans celles-ci, et conteste dans ces conditions tout abus de sa part. Réponse de la cour L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchant pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code précise que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, il est exact que, le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires avait déjà fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [F] aux fins de recouvrement des mêmes créances que celles qui ont fondé la saisie du 21 janvier 2025, et que cette première saisie a été annulée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement du 10 janvier 2025, au motif que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat pour agir au jour de la signification de la mesure d'exécution. Cette décision n'empêchait pas qu'une seconde mesure soit diligentée postérieurement pour les mêmes causes par une personne capable d'agir, dès lors que les créances du syndicat des copropriétaires n'avaient pas elles-mêmes été remises en cause. La capacité d'agir de la société Immo de France en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2025 n'est pas discutée dans le cadre de la présente instance. Les condamnations pécuniaires objets de la saisie critiquée ont été prononcées au préjudice de plusieurs débiteurs, solidairement tenus de leur règlement. Le créancier pouvait dès lors poursuivre le paiement de ses créances contre chacun des débiteurs, simultanément ou successivement, pour le tout ou seulement pour la quote-part finale devant être assumée par chacun d'eux, la seule contrainte imposée au syndicat des copropriétaires étant de cesser les poursuites à compter du paiement de la créance globale, qui qu'en soit le payeur. Le partage de la charge individuelle finale ne pesait pas sur elle, mais sur les codébiteurs, à qui il appartenait de faire les comptes entre eux si l'un d'eux avait versé plus que sa part. L'appelant justifie que certains copropriétaires débiteurs ont vu ajouter, sur des appels de charge du 11 décembre 2023, une quote-part de la condamnation prononcée par le jugement du 15 septembre 2023, mais il ne démontre pas qu'ils ont payé leur dette entre les mains du créancier avant la réalisation de la saisie, le 21 janvier 2025. Les moyens et arguments de M. [F] en lien avec un abus du créancier du fait de poursuites exercées exclusivement contre lui ou sa compagne sont donc inopérants. Il ne démontre pas plus qu'il aurait été empêché de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné. La seule mention de rejets de virements automatiques entre janvier et avril 2024, dont la cause n'est pas connue, pas plus que la destination des fonds (charges de copropriété ou paiement des condamnations), en l'absence de toute tentative de payer entre les mains du commissaire de justice mandaté pour le recouvrement, ne justifie d'aucune volonté d'exécution qui aurait été empêchée. Le débiteur justifie qu'une mise en demeure lui a été adressée le 29 avril 2024 lui laissant un mois pour régler les charges de copropriété impayées à cette date, chiffrées par le syndicat des copropriétaires à la somme de 4 385,71 euros, outre 120 euros de frais de recouvrement. Il ressort du relevé de charges de copropriété des intéressés arrêté au 5 juin 2024 produit par le syndicat des copropriétaires que cette somme ne comprenait pas les condamnations objets de la saisie. Il ne justifie pas non plus du paiement des charges réclamées par la mise en demeure, la seule production d'un avis de virement de 3 000 euros, dont la réception n'est pas démontrée, est insuffisant à cet égard et ne recouvre en tout état de cause pas le montant de la dette. Surtout, la saisie étant intervenue le 21 janvier 2025, soit près de neuf mois après la mise en demeure, M. [F] ne peut sérieusement s'en prévaloir pour considérer la saisie abusive car pratiquée trop tôt. En outre, aucune disposition n'impose au créancier d'adresser une mise en demeure à son débiteur avant de procéder par voie d'exécution forcée, la signification du jugement suffisant à cet égard. L'obligation de paiement pèse sur le débiteur qui a la charge d'exécuter spontanément la décision. A défaut, il s'expose au risque de l'exécution forcée. Ainsi, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir usé de son droit en janvier 2025 pour le recouvrement de sommes dues depuis trois ans pour la créance la plus ancienne. Aucun abus n'est démontré dans le comportement du syndicat des copropriétaires créancier. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée. Sur la demande tendant au cantonnement des effets de la saisie Moyens des parties M. [F] considère que la somme apparaissant au décompte de la saisie au titre de « frais de procédure » ne peut lui être réclamée alors que ceux-ci sont compris dans l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est justement l'objet de la mesure d'exécution. Il indique que le décompte ne peut afficher que la créance principale, le droit de plaidoirie, une provision sur les coûts de l'acte de saisie attribution, une provision sur intérêts et le droit proportionnel prévu à l'article A. 444-31 du code de commerce (dont il conteste le calcul) et considère que les intérêts n'ont pas été calculés correctement, donc que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait pas réclamer de provision sur intérêts. Il en conclut que la saisie ne pouvait excéder la somme totale de 5 064,18 euros. Le syndicat des copropriétaires conteste toute erreur dans le décompte de l'huissier figurant au procès-verbal de saisie-attribution, expliquant que la somme réclamée au titre des frais de procédure concerne les dépens d'exécution qu'il est fondé à poursuivre. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Les frais visés par ce texte ne sont pas les frais irrépétibles indemnisés par la décision dont l'exécution est poursuivie, qui ont le caractère de somme réclamée en principal mais les frais de recouvrement tels que prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'appelant relève toutefois que ceux-ci ne sont pas précisés, ce qui est exact. L'intimé réclame 1 079,59 euros expliquant qu'il s'agit de frais relatifs aux procédures devant le juge de l'exécution et aux mesures d'exécution antérieures. Les dépens d'instance ne peuvent cependant être recouvrés par voie d'exécution forcée que sur production d'un état de frais rendu exécutoire, ce dont il n'est pas question en l'espèce. Les frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires sont justifiés aux débats à hauteur de 295,79 euros et correspondent aux actes suivants : Commandement de payer du 26 février 2024 (M. [F] et Mme [Y]) : 81,52 euros, Commandement de payer du 29 février 2024 (M. et Mme [Z]) : 115,03 euros, Procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2024 (M. [F] et Mme [Y]) : 99,24 euros. La provision pour intérêts pour un mois peut être poursuivie indépendamment des intérêts échus. Si le débiteur entend en contester le montant, il lui appartient d'expliquer sa critique du calcul de la somme poursuivie aux termes de l'acte de saisie, ce qu'il ne fait pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'exclure la somme de 0,20 euros de l'assiette de la saisie. S'agissant enfin de l'émolument poursuivi sur le fondement de l'article A. 444-31 du code de commerce, à hauteur de 155,59 euros dans l'acte de saisie, celui-ci est calculé selon un barème progressif par tranches et se calcule sur l'assiette de la condamnation en principal recouvrée. Celle-ci étant de 4 500 euros aux termes de l'acte du 21 janvier 2025, l'émolument proportionnel aurait dû être limité à 82,84 euros. Les autres sommes poursuivies ne sont pas contestées par le débiteur. Dans ces conditions, les effets de la saisie doivent être cantonnés à la somme globale de 5 607,47 euros. (6 464,02 ' 1 079,59 ' 155,59 + 295,79 + 82,84 = 5 607,47) Sur la demande de délais de paiement Moyens des parties M. [F] fonde sa prétention sur l'article 1343-5 du code civil. Il explique qu'il perçoit un salaire brut mensuel de 2 500 euros alors que ses charges s'élèvent à 1 700 euros, de sorte qu'il pourrait régler sa dette par versements mensuels de l'ordre de 211 euros sur 24 mois. Le syndicat des copropriétaires refuse l'octroi de délai de paiement à M. [F] alors que celui-ci peut se retourner contre les autres copropriétaires pour obtenir le remboursement des condamnations versées in solidum, relevant d'ailleurs que le débiteur a déjà collecté à ce titre la quasi-totalité des sommes saisies sans qu'il ait pour autant procédé à aucun règlement spontané des sommes collectées. Il ajoute qu'au regard de l'ancienneté de la première condamnation, le débiteur a déjà bénéficié de nombreux délais de paiement. Réponse de la cour Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause l'effet attributif immédiat prévu par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil que sur l'éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l'espèce, la saisie-attribution, dont les effets doivent être cantonnés à la somme de 5 607,47 euros, a été fructueuse pour la somme de 4 126,21 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1 481,26 euros. Selon l'article R. 121-1 aliéna 2 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l'article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [F] explique disposer d'un revenu de l'ordre de 2 500 euros par mois et assumer des charges mensuelles à hauteur de 1 700 euros, mais ne justifie pas de ces affirmations. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, ni n'évoque la situation financière de sa compagne, codébitrice. Il ne justifie donc pas d'une situation de besoin. La demande de délais doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F], succombant principalement à l'instance, sera condamné au paiement des dépens. Ceux-ci pourront être recouvrés par Me Xavier Guitton conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel à la somme de 5 607,47 euros ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [D] [F] au paiement des dépens ; AUTORISE Me Xavier Guitton, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 1313, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de commerce A444-31, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80991
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05401
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03901
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- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04451
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