Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/05401
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CREDIT LOGEMENT entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 octobre 2015 portant sur la somme totale de 176.959,85 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 32.949,43 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 août 2025 à Monsieur [G] [E] [J] [T]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [G] [E] [J] [T] a assigné la société CREDIT LOGEMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Il a été indiqué au demandeur que la recevabilité de sa contestation serait vérifiée. Aux termes de ses conclusions responsives n°4 visées à l’audience, Monsieur [G] [E] [J] [T] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution du 1er août 2025,Lui accorder un délai de grâce de 24 mois avec un échéancier de 800 euros mensuels et suspension des poursuites pendant cette période,Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter la société CREDIT LOGEMENT, Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en réponse n°3visées à l’audience, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [G] [E] [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, et le déclarer irrecevable en ses demandes subsidiaires,Condamner Monsieur [G] [E] [J] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros pour contestation abusive,Condamner Monsieur [G] [E] [J] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & associés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Le demandeur justifie de l’envoie d’un courrier de dénonciation de la contestation de la saisie adressé à l’étude de commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse et reçu par cette dernière le 8 septembre 2025. L’accusée réception de ce courrier porte la mention d’une date de dépôt au 3 septembre 2025. Or, la contestation date du 1er septembre 2025 et le demandeur avait ainsi l’obligation de la dénoncer à cette date ou au lendemain. Toutefois, parmi des pièces non listées, Monsieur [J] [T] justifie du dépôt du courrier de dénonciation à la date du 2 septembre 2025. En conséquence, Monsieur [J] [T] sera déclaré recevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Monsieur [J] [T] évoque sa bonne foi compte tenu de remboursements partiels, ses tentatives de solution amiable et que la dette constitue une charge trop importante par rapport à ses ressources. En outre, il considère la mesure d’exécution excessive. Il évoque que les fonds saisis étaient destinés à un financement autre que le remboursement de sa dette. Le CREDIT LOGEMENT conteste l’incertitude concernant l’imputation des paiements. Il rappelle que les fonds saisis sont saisissables. Or, les arguments tirés de la bonne foi dans l’échelonnement du paiement d’une dette ne peuvent aboutir à la mainlevée de la saisie attribution et seront ainsi écartés. De même l’affectation des fonds saisis à un autre projet n’est pas une cause de mainlevée. En conséquence la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. En l’espèce, la saisie portant sur un montant de 176.959,85 euros a été fructueuse à hauteur de 32.949,43 euros. Ainsi, Monsieur [J] [T] reste débiteur de la somme de 176.959,85 - 32.949,43 = 144.010,42 euros. Monsieur [J] [T] indique que sa capacité maximale de remboursement est de 800 euros par mois. Or, cette somme est trop minime pour assurer un remboursement total de sa dette. De plus, la société CREDIT LOGEMENT réfute tout accord de sa part pour un échéancier, dont Monsieur [J] [T] s’est prévalu, à hauteur de 450 euros par mois. Elle souligne que le demandeur n’a pas cherché de solution amiable. Elle rappelle l’ancienneté de la dette. En conséquence la demande de délai sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Monsieur [J] [T] ayant été débouté en sa demande de contestation, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société CREDIT LOGEMENT sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir que Monsieur [G] [E] [J] [T] a saisi le juge de l'exécution d’une contestation totalement infondée. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Au surplus, la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [G] [E] [J] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société CREDIT LOGEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [E] [J] [T] ; DEBOUTE Monsieur [G] [E] [J] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CREDIT LOGEMENT contre lui selon procès-verbal de saisie du 1er août 2025 dénoncé le 7 août 2025 ; REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [E] [J] [T]; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [E] [J] [T] ; DEBOUTE Monsieur [G] [E] [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] [J] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] [J] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & associés ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 25/05401 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKE2 Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre Antoine CALS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 719 et Me Emilie VERGNE, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE CRÉDIT LOGEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marion CORDIER, avocat de la SELARL SILLARD CORDIER &ASSOCIES, Vestaire : 189 Substituée par Me Vincent PERRAUT ACTE INITIAL DU 01 Septembre 2025 reçu au greffe le 23 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Cordier Copie certifiée conforme à : Me Cals + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CREDIT LOGEMENT entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 octobre 2015 portant sur la somme totale de 176.959,85 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 32.949,43 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 août 2025 à Monsieur [G] [E] [J] [T]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur [G] [E] [J] [T] a assigné la société CREDIT LOGEMENT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Il a été indiqué au demandeur que la recevabilité de sa contestation serait vérifiée. Aux termes de ses conclusions responsives n°4 visées à l’audience, Monsieur [G] [E] [J] [T] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution du 1er août 2025,Lui accorder un délai de grâce de 24 mois avec un échéancier de 800 euros mensuels et suspension des poursuites pendant cette période,Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter la société CREDIT LOGEMENT, Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions en réponse n°3visées à l’audience, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [G] [E] [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, et le déclarer irrecevable en ses demandes subsidiaires,Condamner Monsieur [G] [E] [J] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros pour contestation abusive,Condamner Monsieur [G] [E] [J] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & associés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Le demandeur justifie de l’envoie d’un courrier de dénonciation de la contestation de la saisie adressé à l’étude de commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse et reçu par cette dernière le 8 septembre 2025. L’accusée réception de ce courrier porte la mention d’une date de dépôt au 3 septembre 2025. Or, la contestation date du 1er septembre 2025 et le demandeur avait ainsi l’obligation de la dénoncer à cette date ou au lendemain. Toutefois, parmi des pièces non listées, Monsieur [J] [T] justifie du dépôt du courrier de dénonciation à la date du 2 septembre 2025. En conséquence, Monsieur [J] [T] sera déclaré recevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Monsieur [J] [T] évoque sa bonne foi compte tenu de remboursements partiels, ses tentatives de solution amiable et que la dette constitue une charge trop importante par rapport à ses ressources. En outre, il considère la mesure d’exécution excessive. Il évoque que les fonds saisis étaient destinés à un financement autre que le remboursement de sa dette. Le CREDIT LOGEMENT conteste l’incertitude concernant l’imputation des paiements. Il rappelle que les fonds saisis sont saisissables. Or, les arguments tirés de la bonne foi dans l’échelonnement du paiement d’une dette ne peuvent aboutir à la mainlevée de la saisie attribution et seront ainsi écartés. De même l’affectation des fonds saisis à un autre projet n’est pas une cause de mainlevée. En conséquence la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. En l’espèce, la saisie portant sur un montant de 176.959,85 euros a été fructueuse à hauteur de 32.949,43 euros. Ainsi, Monsieur [J] [T] reste débiteur de la somme de 176.959,85 - 32.949,43 = 144.010,42 euros. Monsieur [J] [T] indique que sa capacité maximale de remboursement est de 800 euros par mois. Or, cette somme est trop minime pour assurer un remboursement total de sa dette. De plus, la société CREDIT LOGEMENT réfute tout accord de sa part pour un échéancier, dont Monsieur [J] [T] s’est prévalu, à hauteur de 450 euros par mois. Elle souligne que le demandeur n’a pas cherché de solution amiable. Elle rappelle l’ancienneté de la dette. En conséquence la demande de délai sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Monsieur [J] [T] ayant été débouté en sa demande de contestation, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société CREDIT LOGEMENT sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir que Monsieur [G] [E] [J] [T] a saisi le juge de l'exécution d’une contestation totalement infondée. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Au surplus, la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [G] [E] [J] [T], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société CREDIT LOGEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [E] [J] [T] ; DEBOUTE Monsieur [G] [E] [J] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CREDIT LOGEMENT contre lui selon procès-verbal de saisie du 1er août 2025 dénoncé le 7 août 2025 ; REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [E] [J] [T]; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [E] [J] [T] ; DEBOUTE Monsieur [G] [E] [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] [J] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] [J] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL SILLARD CORDIER & associés ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-15, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04920
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-15, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03901
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-15, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04543
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-15, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02691
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L211-15, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06917
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:07:03.822Z.