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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/02691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [B] [A] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2022 et d’un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 avril 2025 portant sur la somme totale de 67.545,97 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 45.516,41 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2026 à Madame [G] [U] [W].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [G] [U] [W] a assigné Monsieur [B] [A] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées. A l’audience il a été mis dans les débats la recevabilité de la demanderesse sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Madame [G] [U] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre,A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision,Condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [B] [A] demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [G] [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [G] [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Dans ses conclusions, Madame [U] [W] demande la mainlevée d’une saisie des rémunérations diligentée à son encontre alors que la seule mesure d’exécution forcée dont elle se prévaut est une saisie attribution en date du 2 janvier 2026. Par conséquent, sa demande principale sera corrigée en considérant qu’elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution. 

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Madame [U] [W] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, le dit courrier sans preuve de son dépôt. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [U] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande de sursis à statuer 

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Madame [U] [W] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision. 

Toutefois, elle ne justifie pas de la saisine effective, ni du risque que la décision à venir viendrait remettre en question le titre exécutoire précédemment rendu entre les parties, fondant la saisie litigieuse, et dont la demanderesse n’a pas fait appel. 

Par conséquent la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [G] [U] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [B] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [G] [U] [W] ;

REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [G] [U] [W];

DEBOUTE Madame [G] [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [U] [W] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [G] [U] [W] aux entiers dépens ;




RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 26/02691 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXGW
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [G] [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me M.K LASBEUR, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Nacera ALI AMER


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-004474 du 28/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Marie Laure TESTAUD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 483

ACTE INITIAL DU 06 Février 2026
reçu au greffe le 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier



jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Testaud
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 10 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [B] [A] entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2022 et d’un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 avril 2025 portant sur la somme totale de 67.545,97 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 45.516,41 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2026 à Madame [G] [U] [W].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [G] [U] [W] a assigné Monsieur [B] [A] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées. A l’audience il a été mis dans les débats la recevabilité de la demanderesse sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, Madame [G] [U] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre,A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision,Condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [B] [A] demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [G] [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [G] [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Dans ses conclusions, Madame [U] [W] demande la mainlevée d’une saisie des rémunérations diligentée à son encontre alors que la seule mesure d’exécution forcée dont elle se prévaut est une saisie attribution en date du 2 janvier 2026. Par conséquent, sa demande principale sera corrigée en considérant qu’elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution. 

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Madame [U] [W] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, le dit courrier sans preuve de son dépôt. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [U] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande de sursis à statuer 

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Madame [U] [W] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de l’incident fondé sur la fraude et suspendre les effets de la saisie jusqu’à cette décision. 

Toutefois, elle ne justifie pas de la saisine effective, ni du risque que la décision à venir viendrait remettre en question le titre exécutoire précédemment rendu entre les parties, fondant la saisie litigieuse, et dont la demanderesse n’a pas fait appel. 

Par conséquent la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [G] [U] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [B] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [G] [U] [W] ;

REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [G] [U] [W];

DEBOUTE Madame [G] [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [U] [W] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [G] [U] [W] aux entiers dépens ;




RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:06:29.412Z.