Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/04543
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Le divorce de Monsieur [N] [Q] et Madame [D] [C] divorcée [Q] a été prononcé par arrêt du 15 septembre 2016 rendu par la cour d’appel de [Localité 3]. Par actes d’huissiers en date du 1er juillet 2025 ont été dressés trois procès-verbaux de saisie attribution à la demande de Madame [D] [C] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BNP PARIBAS et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles en date 12 mars 2015, d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 15 septembre 2016 et d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en date du 7 février 2018 portant sur la somme en principal de 714.000 euros. Les sommes de 306.871,32 euros, 70.523,83 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 8 juillet 2025 à Monsieur [N] [Q]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [N] [Q] a assigné Madame [D] [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, et renvoyée à l’audience du 20 mai 2026. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [N] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution en date du 1er juillet 2025 et des actes de dénonciation du 8 juillet 2025, et en ordonner la mainlevée,Ordonner la suspension pendant deux années de toutes les mesures d’exécution qui pourraient être engagées par l’huissier de justice en charge du recouvrement forcé de la créance de Madame [D] [C] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la liquidation du régime matrimonial, A titre subsidiaire : Cantonner les saisies attributions à une somme qui ne saurait être supérieure à 414.000 euros, Ordonner la compensation entre la créance principale de Madame [D] [C] et sa créance qui ne saurait être inférieure à une somme de 300.000 euros et ce, dans l’attente de la décision définitive statuant sur la liquidation du régime matrimonial, Lui donner acte qu’il se réserve la faculté de solliciter la compensation avec les sommes supérieures qui pourraient être mises à la charge de Madame [D] [C], A titre infiniment subsidiaire : Lui accorder les plus larges délais de paiement afin de régler toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, qui ne sauraient être inférieure à 24 mois, Ordonner l’imputation des paiements en priorité sur le capital, Se réserver la vérification de l’exécution à intervenir, Dire que les frais de recouvrement ainsi que les frais engagés de façon déloyale resteront à la charge de Madame [D] [C], Condamner Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [D] [C] demande au juge de l'exécution de : Voir ordonner la jonction des deux procédures résultant des assignations des 4 juillet et 6 août 2025,Débouter Monsieur [N] [Q] de ses prétentions comme étant tant irrecevable que subsidiairement mal fondé, et ce pour les raisons visées aux motifs qui précédent, Ordonner en tant que besoin la reprise des procédures des trois saisies-attributions sur comptes bancaires du 1er juillet 2025 visées aux motifs qui précèdent, La recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarant bien fondée, Condamner Monsieur [N] [Q] à payer l’ensemble des frais et émoluments afférents aux trois saisies-attributions du 1er juillet comme lui incombant, Condamner Monsieur [N] [Q] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. La demande de jonction de Madame [C] ne peut aboutir puisque les mesures d’exécution forcée ont fait l’objet d’un sort différent et que la recevabilité des contestations doit être examinée séparément. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Monsieur [N] [Q] produit la preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie à la date du 6 août 2025. Par conséquent, il sera déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée des procédures Sur le moyen de nullité soulevé Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article R.211-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose de l’obligation de décompte distinct présent dans l’acte de saisie, à peine de nullité. Monsieur [Q] fait valoir que les saisies se fondent sur trois titres exécutoires alors que les actes ne font état que d’un seul décompte lacunaire. Il souligne l’absence de précision quant au calcul des intérêts. Il soulève l’erreur dans les sommes déjà versées. Madame [C] réplique que le décompte est suffisamment détaillé dès lors que la créance principale est issue de l’arrêt d’appel et les frais irrépétibles sollicités sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle précise qu’un décompte détaillé des intérêts a été transmis à Monsieur [Q] par courrier du 30 juin 2025 pour un total de 202.164,85 euros. Elle rappelle que l’erreur dans le décompte n’est pas une cause de nullité et produit un nouveau décompte pour prendre en compte les versements à déduire. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). En l’espèce, il se comprend facilement des décisions de justice que l’arrêt d’appel fonde la créance principale et que l’arrêt de cassation fonde la créance des frais irrépétibles. Cependant, il ressort des actes que les décomptes des intérêts ne sont pas détaillés dans l’acte, ce qui entraine une irrégularité de ces actes. Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, Monsieur [Q] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA [Localité 3]. 8 février 2024, n°23/04722). Sur la demande de mainlevée Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Monsieur [Q] rappelle que la créance de Madame [C] est une avance de communauté et que ses droits pourraient par la suite être déclarés comme inférieurs. Toutefois, Madame [C] se prévaut d’un titre exécutoire valablement signifié. La cour d’appel précise dans son arrêt qu’il s’agit d’une avance « sur sa part de communauté ». Sa créance est ainsi justifiée et la mesure de saisie n’apparait ni inutile, ni abusive. Sur la demande de compensation L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Monsieur [Q] fait valoir que les sommes réclamées par Madame [C] ne tiennent pas compte de ses versements. Il évoque une saisie administrative à tiers détenteur sans préciser en quoi cela correspond à des versements à déduire de l’avance due à Madame [C]. Néanmoins, il évoque que Madame est débitrice à son égard au titre de deux décisions correctionnelles. Madame [C] fait état de la caducité des dettes nées des jugements de 2013 et 2014. Outre que les créances dont se prévaut Monsieur [Q] sont anciennes, se fondant sur des titres qui peuvent être prescrits ou ayant été exécutés, il apparait que la nature de celles-ci est trop éloignée de la créance d’avance sur liquidation de la communauté. Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de compensation. Sur le montant des saisies Madame [C] produit un nouveau décompte par courrier du 2 décembre 2025 détaillant les intérêts et prenant en compte les versements faits à hauteur de 25.261,16 euros. En l’absence de titre exécutoire afférent aux dépens, ordonnance de taxe ou certificat des dépens, le montant intitulé « Frais de procédure » de 995,86 euros sera déduit. Les frais de saisie attribution à hauteur de 292,21 euros seront maintenus et reste à la charge du débiteur, la saisie étant valide. Par conséquent, les saisies seront cantonnées à la somme de 895.520,85 – 995,86 + 292,21 = 894.817,20 euros. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. Monsieur [Q] sollicite un report de l’exigibilité de sa dette, des délais de paiement et une imputation des paiements sur le capital. Au soutien de cette demande, il produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 faisant état de revenus, hors abattement, de 51.833 + 37.014 = 88.847 euros soit un revenu mensuel d’environ 7.400 euros. Or, il ressort des éléments financiers transmis par Monsieur [Q] que ses ressources n’expliquent pas son retard à s’acquitter de sa dette. Ayant déjà bénéficier de délai, sa demande sera rejetée, tout comme celle, non justifiée, d’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Madame [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir le retard dans le paiement des sommes et la volonté de lui nuire de son ancien mari. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle chiffre à 15.000 euros et n’explique pas son propre retard dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Par conséquent, sa demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [N] [Q], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [D] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de jonction des procédures ; DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [Q] ; REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée totale des saisies-attributions diligentées par Madame [D] [C] contre Monsieur [N] [Q] selon procès-verbaux de saisies du 1er juillet 2025 dénoncés le 8 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de compensation ; CANTONNE ces saisies à la somme de 894.817,20 euros et DIT qu'elles ne produiront effet qu'à concurrence de cette somme ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de sa demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 25/04543 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIUO Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1949 en ISRAEL demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne Lise ROY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 383 DÉFENDERESSE Madame [D] [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Victoire GUILLY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 446 et Me Valentine COUDERT, avocat plaidant de la SELARL OCTAAV, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 06 Août 2025 reçu au greffe le 07 Août 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Roy + Me [Localité 2] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Le divorce de Monsieur [N] [Q] et Madame [D] [C] divorcée [Q] a été prononcé par arrêt du 15 septembre 2016 rendu par la cour d’appel de [Localité 3]. Par actes d’huissiers en date du 1er juillet 2025 ont été dressés trois procès-verbaux de saisie attribution à la demande de Madame [D] [C] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, de la BNP PARIBAS et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles en date 12 mars 2015, d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 15 septembre 2016 et d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en date du 7 février 2018 portant sur la somme en principal de 714.000 euros. Les sommes de 306.871,32 euros, 70.523,83 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 8 juillet 2025 à Monsieur [N] [Q]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [N] [Q] a assigné Madame [D] [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, et renvoyée à l’audience du 20 mai 2026. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [N] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution en date du 1er juillet 2025 et des actes de dénonciation du 8 juillet 2025, et en ordonner la mainlevée,Ordonner la suspension pendant deux années de toutes les mesures d’exécution qui pourraient être engagées par l’huissier de justice en charge du recouvrement forcé de la créance de Madame [D] [C] dans l’attente de la décision définitive statuant sur la liquidation du régime matrimonial, A titre subsidiaire : Cantonner les saisies attributions à une somme qui ne saurait être supérieure à 414.000 euros, Ordonner la compensation entre la créance principale de Madame [D] [C] et sa créance qui ne saurait être inférieure à une somme de 300.000 euros et ce, dans l’attente de la décision définitive statuant sur la liquidation du régime matrimonial, Lui donner acte qu’il se réserve la faculté de solliciter la compensation avec les sommes supérieures qui pourraient être mises à la charge de Madame [D] [C], A titre infiniment subsidiaire : Lui accorder les plus larges délais de paiement afin de régler toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, qui ne sauraient être inférieure à 24 mois, Ordonner l’imputation des paiements en priorité sur le capital, Se réserver la vérification de l’exécution à intervenir, Dire que les frais de recouvrement ainsi que les frais engagés de façon déloyale resteront à la charge de Madame [D] [C], Condamner Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [D] [C] demande au juge de l'exécution de : Voir ordonner la jonction des deux procédures résultant des assignations des 4 juillet et 6 août 2025,Débouter Monsieur [N] [Q] de ses prétentions comme étant tant irrecevable que subsidiairement mal fondé, et ce pour les raisons visées aux motifs qui précédent, Ordonner en tant que besoin la reprise des procédures des trois saisies-attributions sur comptes bancaires du 1er juillet 2025 visées aux motifs qui précèdent, La recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarant bien fondée, Condamner Monsieur [N] [Q] à payer l’ensemble des frais et émoluments afférents aux trois saisies-attributions du 1er juillet comme lui incombant, Condamner Monsieur [N] [Q] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. La demande de jonction de Madame [C] ne peut aboutir puisque les mesures d’exécution forcée ont fait l’objet d’un sort différent et que la recevabilité des contestations doit être examinée séparément. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Monsieur [N] [Q] produit la preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie à la date du 6 août 2025. Par conséquent, il sera déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée des procédures Sur le moyen de nullité soulevé Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article R.211-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose de l’obligation de décompte distinct présent dans l’acte de saisie, à peine de nullité. Monsieur [Q] fait valoir que les saisies se fondent sur trois titres exécutoires alors que les actes ne font état que d’un seul décompte lacunaire. Il souligne l’absence de précision quant au calcul des intérêts. Il soulève l’erreur dans les sommes déjà versées. Madame [C] réplique que le décompte est suffisamment détaillé dès lors que la créance principale est issue de l’arrêt d’appel et les frais irrépétibles sollicités sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle précise qu’un décompte détaillé des intérêts a été transmis à Monsieur [Q] par courrier du 30 juin 2025 pour un total de 202.164,85 euros. Elle rappelle que l’erreur dans le décompte n’est pas une cause de nullité et produit un nouveau décompte pour prendre en compte les versements à déduire. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). En l’espèce, il se comprend facilement des décisions de justice que l’arrêt d’appel fonde la créance principale et que l’arrêt de cassation fonde la créance des frais irrépétibles. Cependant, il ressort des actes que les décomptes des intérêts ne sont pas détaillés dans l’acte, ce qui entraine une irrégularité de ces actes. Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé ; or en l'espèce, Monsieur [Q] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA [Localité 3]. 8 février 2024, n°23/04722). Sur la demande de mainlevée Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Monsieur [Q] rappelle que la créance de Madame [C] est une avance de communauté et que ses droits pourraient par la suite être déclarés comme inférieurs. Toutefois, Madame [C] se prévaut d’un titre exécutoire valablement signifié. La cour d’appel précise dans son arrêt qu’il s’agit d’une avance « sur sa part de communauté ». Sa créance est ainsi justifiée et la mesure de saisie n’apparait ni inutile, ni abusive. Sur la demande de compensation L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Monsieur [Q] fait valoir que les sommes réclamées par Madame [C] ne tiennent pas compte de ses versements. Il évoque une saisie administrative à tiers détenteur sans préciser en quoi cela correspond à des versements à déduire de l’avance due à Madame [C]. Néanmoins, il évoque que Madame est débitrice à son égard au titre de deux décisions correctionnelles. Madame [C] fait état de la caducité des dettes nées des jugements de 2013 et 2014. Outre que les créances dont se prévaut Monsieur [Q] sont anciennes, se fondant sur des titres qui peuvent être prescrits ou ayant été exécutés, il apparait que la nature de celles-ci est trop éloignée de la créance d’avance sur liquidation de la communauté. Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de compensation. Sur le montant des saisies Madame [C] produit un nouveau décompte par courrier du 2 décembre 2025 détaillant les intérêts et prenant en compte les versements faits à hauteur de 25.261,16 euros. En l’absence de titre exécutoire afférent aux dépens, ordonnance de taxe ou certificat des dépens, le montant intitulé « Frais de procédure » de 995,86 euros sera déduit. Les frais de saisie attribution à hauteur de 292,21 euros seront maintenus et reste à la charge du débiteur, la saisie étant valide. Par conséquent, les saisies seront cantonnées à la somme de 895.520,85 – 995,86 + 292,21 = 894.817,20 euros. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. Monsieur [Q] sollicite un report de l’exigibilité de sa dette, des délais de paiement et une imputation des paiements sur le capital. Au soutien de cette demande, il produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 faisant état de revenus, hors abattement, de 51.833 + 37.014 = 88.847 euros soit un revenu mensuel d’environ 7.400 euros. Or, il ressort des éléments financiers transmis par Monsieur [Q] que ses ressources n’expliquent pas son retard à s’acquitter de sa dette. Ayant déjà bénéficier de délai, sa demande sera rejetée, tout comme celle, non justifiée, d’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Madame [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir le retard dans le paiement des sommes et la volonté de lui nuire de son ancien mari. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle chiffre à 15.000 euros et n’explique pas son propre retard dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Par conséquent, sa demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [N] [Q], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [D] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de jonction des procédures ; DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [Q] ; REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée totale des saisies-attributions diligentées par Madame [D] [C] contre Monsieur [N] [Q] selon procès-verbaux de saisies du 1er juillet 2025 dénoncés le 8 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de compensation ; CANTONNE ces saisies à la somme de 894.817,20 euros et DIT qu'elles ne produiront effet qu'à concurrence de cette somme ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de sa demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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