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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/03901

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lorient en date du 4 mars 2025 et d’un certificat de non-opposition du 25 avril 2025 portant sur la somme totale de 5.926,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 mai 2025 à la société SCI IMMO AVENIR 25.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société SCI IMMO AVENIR 25 a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 puis du 27 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, la SCI IMMO AVENIR 25 sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
La recevoir en ses demandes, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 mai 2025,A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement par mensualités de 600 euros, Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution de : 
Débouter la SCI IMMO AVENIR 25 de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI IMMO AVENIR 25 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » 

La SCI IMMO AVENIR 25 souligne que la saisie attribution a un caractère déloyal et précipité dès lors que le Syndicat des copropriétaires reconnait lui-même que des négociations étaient en cours, qu’elle avait proposé un échéancier, que le commissaire de justice a adressé une réponse le 6 mai 2025, que la saisie a été pratiquée le 7 mai 2025, soit moins de 24 heures après, sans lui laisser le moindre délai de réponse et alors que deux acomptes de 300 euros avaient été versés. Dès lors, elle indique qu’il y a eu une rupture brutale des négociations, une exécution contraire au principe de loyauté procédurale, que la mesure est rendue inutile par les paiements déjà intervenus. 

Concernant sa situation financière réelle, la SCI IMMO AVENIR 25 indique que sa trésorerie est affectée alors que les sommes saisies provenaient d’un prêt bancaire spécifiquement affecté à des travaux. Elle argue que cette saisie a compromis une opération financière entière destinée à la réhabilitation des lots concernés, la saisie étant alors disproportionnée. 

En outre, la SCI IMMO AVENIR 25 expose qu’elle a procédé aux règlements suivants depuis la saisie : deux de 300 euros en avril 2025 et en mai 2025, cinq de 500 euros en juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025 et octobre 2025, un de 1.200 euros en décembre 2025, un de 600 euros en janvier 2026 et un de 1.000 euros en mai 2026. 

En réponse, le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence de négociation, que la dette est antérieure à 2024 et qu’il reste libre des mesures à mettre en œuvre. 

En l’espèce, la preuve des négociations évoquées n’est pas rapportée, bien que le défendeur ne nie pas l’existence de ces négociations. Or, les négociations ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire valablement signifié. En effet, le code de procédure civile prévoit, au titre des principes directeurs de l’exécution, que le créancier reste libre d’assurer l’exécution de sa créance. En outre, sauf insaisissabilité des fonds fixée par la loi, le débiteur d’une obligation ne peut faire valoir que ses biens mobiliers étaient destinés à une autre opération financière que l’exécution de sa dette. Enfin, les versements postérieurs à une saisie fructueuse ne peuvent venir en déduction de cette saisie, mais donne lieu à un remboursement ou à une autre affectation des fonds dans le cas de l’exécution d’une autre dette. 

Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En l’espèce, la saisie est entièrement fructueuse. En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SCI IMMO AVENIR 25, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Le Syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1];

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) contre la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] selon procès-verbal de saisie du 7 mai 2025 dénoncé le 12 mai 2025 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la société SCI IMMO AVENIR 25 ;

DEBOUTE la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,





CONDAMNE la société SCI IMMO AVENIR 25 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 25/03901 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGSM
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

IMMO AVENIR 25, S.C.I. immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 832 987 648, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [I] [V]



DÉFENDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capitale variable, KEREDES GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Margaux THIRION, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 42

ACTE INITIAL DU 10 Juin 2025
reçu au greffe le 08 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier


jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me Thirion
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 26 juin 2026 

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 27 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lorient en date du 4 mars 2025 et d’un certificat de non-opposition du 25 avril 2025 portant sur la somme totale de 5.926,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 mai 2025 à la société SCI IMMO AVENIR 25.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société SCI IMMO AVENIR 25 a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 puis du 27 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, la SCI IMMO AVENIR 25 sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
La recevoir en ses demandes, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 mai 2025,A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement par mensualités de 600 euros, Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de l'exécution de : 
Débouter la SCI IMMO AVENIR 25 de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI IMMO AVENIR 25 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » 

La SCI IMMO AVENIR 25 souligne que la saisie attribution a un caractère déloyal et précipité dès lors que le Syndicat des copropriétaires reconnait lui-même que des négociations étaient en cours, qu’elle avait proposé un échéancier, que le commissaire de justice a adressé une réponse le 6 mai 2025, que la saisie a été pratiquée le 7 mai 2025, soit moins de 24 heures après, sans lui laisser le moindre délai de réponse et alors que deux acomptes de 300 euros avaient été versés. Dès lors, elle indique qu’il y a eu une rupture brutale des négociations, une exécution contraire au principe de loyauté procédurale, que la mesure est rendue inutile par les paiements déjà intervenus. 

Concernant sa situation financière réelle, la SCI IMMO AVENIR 25 indique que sa trésorerie est affectée alors que les sommes saisies provenaient d’un prêt bancaire spécifiquement affecté à des travaux. Elle argue que cette saisie a compromis une opération financière entière destinée à la réhabilitation des lots concernés, la saisie étant alors disproportionnée. 

En outre, la SCI IMMO AVENIR 25 expose qu’elle a procédé aux règlements suivants depuis la saisie : deux de 300 euros en avril 2025 et en mai 2025, cinq de 500 euros en juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025 et octobre 2025, un de 1.200 euros en décembre 2025, un de 600 euros en janvier 2026 et un de 1.000 euros en mai 2026. 

En réponse, le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence de négociation, que la dette est antérieure à 2024 et qu’il reste libre des mesures à mettre en œuvre. 

En l’espèce, la preuve des négociations évoquées n’est pas rapportée, bien que le défendeur ne nie pas l’existence de ces négociations. Or, les négociations ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire valablement signifié. En effet, le code de procédure civile prévoit, au titre des principes directeurs de l’exécution, que le créancier reste libre d’assurer l’exécution de sa créance. En outre, sauf insaisissabilité des fonds fixée par la loi, le débiteur d’une obligation ne peut faire valoir que ses biens mobiliers étaient destinés à une autre opération financière que l’exécution de sa dette. Enfin, les versements postérieurs à une saisie fructueuse ne peuvent venir en déduction de cette saisie, mais donne lieu à un remboursement ou à une autre affectation des fonds dans le cas de l’exécution d’une autre dette. 

Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En l’espèce, la saisie est entièrement fructueuse. En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SCI IMMO AVENIR 25, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Le Syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1];

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) contre la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] selon procès-verbal de saisie du 7 mai 2025 dénoncé le 12 mai 2025 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la société SCI IMMO AVENIR 25 ;

DEBOUTE la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCI IMMO AVENIR [Cadastre 1] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Lanester (56600) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,





CONDAMNE la société SCI IMMO AVENIR 25 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:08:41.788Z.