Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/04920
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [V] [U] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 25 septembre 2023 portant sur la somme totale de 2.246,77 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 juillet 2025 à Monsieur [R] [D]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [V] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyé à la demande du demandeur, notamment pour lui permettre de justifier de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 20 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [R] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Le déclarer recevable,A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2025,Condamner Madame [U] à régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2025,Condamner Madame [U] à régler la somme de 10,62 euros,A titre plus subsidiaire : Lui accorder les plus larges délais pour régler la dette,Annuler les intérêts à hauteur de 212,40 euros, outre la somme de 219,27 euros intitulés frais de procédure outre les frais bancaires,Condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [V] [U] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Monsieur [D] souligne que la saisie-attribution est intervenue après un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il estime que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Il conclut que la saisie est abusive. De plus, subsidiairement, il précise que Madame [U] ne dispose pas d’une créance puisque le titre exécutoire dont elle se prévaut se basait sur une pratique mise en place pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D]. Il demande que la somme forfaitaire de 90 euros ne lui soit pas imputée. Madame [U] conteste que son acte de saisie ne soit pas suffisamment justifié dès lors que les sommes sont détaillées dans le décompte. Elle nie l’existence d’échange et défend le bien fondé des sommes réclamées. Il sera rappelé que le créancier reste libre des mesures d’exécution forcée qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Concernant le bien-fondé de la créance dont se prévaut Madame [U], contestée par Monsieur [D], il convient d’examiner les termes du dispositif du titre exécutoire. En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas transmis l’arrêt de la cour d’appel en entier, le dispositif ne figurant pas dans les pages transmises. Par arrêt du 25 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment « dit que Monsieur [D] et Madame [U] partageront par moitié les frais de trajet des enfants, à l’occasion de l’exercice par le père de son droit d’accueil tel que décidé par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 13 juillet 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel ». Il n’est nullement précisé la méthode pour permettre aux enfants de faire ce trajet, bien que la nouvelle méthode utilisée paraisse moins intéressante à Monsieur [D]. La cour d’appel n’a pas exigé que Madame [U] effectue elle-même l’accompagnement des enfants d’autant que ses frais de transport la concernant lui incombent seule. Par conséquent, Monsieur [D] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et les frais en resteront à sa charge. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur le cantonnement de la saisie, Madame [U] prend en compte les versements de Monsieur [D] et évalue la somme principale restant due à 1.302,12 euros. Le décompte s’arrêtant à février 2025, il est normal que les sommes au titre des frais de « printemps 2025 » ne soient pas prise en compte. La preuve d’un virement de 437,70 euros à destination du remboursement des frais de transport en avril 2024 n’a pas été retrouvée dans les pièces fournies par Monsieur [D]. Les parties s’accordent ainsi sur la réduction de la somme en principale. La saisie sera ainsi limitée en principale à la somme de 1.302,12 euros. Concernant la demande de Monsieur [D] visant à condamner Madame [U] à la somme de 10,02 euros, il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne délivre pas lui-même de titre exécutoire, sauf dans les cas autorisés par la loi, mais valide ou non une mesure d’exécution forcée comme l’énonce l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [D] est ainsi irrecevable en cette demande. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. En conséquence, la saisie ayant été fructueuse, la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». Madame [U] fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [D]. Toutefois, elle ne justifie pas l’existence de son préjudice qu’elle chiffre à 5.000 euros. Par conséquent, elle en sera déboutée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [R] [D], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [V] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [D] ; REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [U] contre Monsieur [R] [D] selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2025 dénoncé le 10 juillet 2025 ; CANTONNE cette saisie à la somme en principale de 1.302,12 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; RAPPELLE que les frais restent à la charge du débiteur ; DECLARE Monsieur [R] [D] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [U] à la somme de 10,32 euros ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 25/04920 - N° Portalis DB22-W-B7J-TILT Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [R] [D] Né le [Date naissance 1] 1982, [Localité 1] (95) demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat de la SELARL ALTETIA, avocats au Barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSE Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 116 et Me Yaël BRAMI-CREHANGE, aocat au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 05 Août 2025 reçu au greffe le 11 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Paiella + Me Amann Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [V] [U] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 25 septembre 2023 portant sur la somme totale de 2.246,77 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 juillet 2025 à Monsieur [R] [D]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [V] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyé à la demande du demandeur, notamment pour lui permettre de justifier de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 20 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [R] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Le déclarer recevable,A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2025,Condamner Madame [U] à régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2025,Condamner Madame [U] à régler la somme de 10,62 euros,A titre plus subsidiaire : Lui accorder les plus larges délais pour régler la dette,Annuler les intérêts à hauteur de 212,40 euros, outre la somme de 219,27 euros intitulés frais de procédure outre les frais bancaires,Condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [V] [U] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Monsieur [D] souligne que la saisie-attribution est intervenue après un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il estime que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Il conclut que la saisie est abusive. De plus, subsidiairement, il précise que Madame [U] ne dispose pas d’une créance puisque le titre exécutoire dont elle se prévaut se basait sur une pratique mise en place pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D]. Il demande que la somme forfaitaire de 90 euros ne lui soit pas imputée. Madame [U] conteste que son acte de saisie ne soit pas suffisamment justifié dès lors que les sommes sont détaillées dans le décompte. Elle nie l’existence d’échange et défend le bien fondé des sommes réclamées. Il sera rappelé que le créancier reste libre des mesures d’exécution forcée qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Concernant le bien-fondé de la créance dont se prévaut Madame [U], contestée par Monsieur [D], il convient d’examiner les termes du dispositif du titre exécutoire. En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas transmis l’arrêt de la cour d’appel en entier, le dispositif ne figurant pas dans les pages transmises. Par arrêt du 25 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment « dit que Monsieur [D] et Madame [U] partageront par moitié les frais de trajet des enfants, à l’occasion de l’exercice par le père de son droit d’accueil tel que décidé par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 13 juillet 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel ». Il n’est nullement précisé la méthode pour permettre aux enfants de faire ce trajet, bien que la nouvelle méthode utilisée paraisse moins intéressante à Monsieur [D]. La cour d’appel n’a pas exigé que Madame [U] effectue elle-même l’accompagnement des enfants d’autant que ses frais de transport la concernant lui incombent seule. Par conséquent, Monsieur [D] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et les frais en resteront à sa charge. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur le cantonnement de la saisie, Madame [U] prend en compte les versements de Monsieur [D] et évalue la somme principale restant due à 1.302,12 euros. Le décompte s’arrêtant à février 2025, il est normal que les sommes au titre des frais de « printemps 2025 » ne soient pas prise en compte. La preuve d’un virement de 437,70 euros à destination du remboursement des frais de transport en avril 2024 n’a pas été retrouvée dans les pièces fournies par Monsieur [D]. Les parties s’accordent ainsi sur la réduction de la somme en principale. La saisie sera ainsi limitée en principale à la somme de 1.302,12 euros. Concernant la demande de Monsieur [D] visant à condamner Madame [U] à la somme de 10,02 euros, il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne délivre pas lui-même de titre exécutoire, sauf dans les cas autorisés par la loi, mais valide ou non une mesure d’exécution forcée comme l’énonce l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [D] est ainsi irrecevable en cette demande. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. En conséquence, la saisie ayant été fructueuse, la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». Madame [U] fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [D]. Toutefois, elle ne justifie pas l’existence de son préjudice qu’elle chiffre à 5.000 euros. Par conséquent, elle en sera déboutée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [R] [D], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [V] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [D] ; REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [U] contre Monsieur [R] [D] selon procès-verbal de saisie du 2 juillet 2025 dénoncé le 10 juillet 2025 ; CANTONNE cette saisie à la somme en principale de 1.302,12 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; RAPPELLE que les frais restent à la charge du débiteur ; DECLARE Monsieur [R] [D] irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [U] à la somme de 10,32 euros ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03322
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:07:18.355Z.