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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 25/03322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Juillet 2025







EXPOSE DU LITIGE 

Un litige est né entre les parties suite à un contrat passé entre la société NAUTIC IDEATION et la société HEELYMOANA [V] [U] (HVT), cette dernière ayant été mandatée pour effectuer le montage d’un catamaran.

La société NAUTIC IDEATION ayant finalement réupéré le bâteau non terminé et à ses frais, elle a assigné la société HVT devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné HVT à remettre à NAUTIC IDEATION les avoirs correspondant à trois factures, et pour un montant cumulé de 88.145€,
- prononcé la résolution du contrat à la date du 5 février 2024,
- condamné HVT à 70.000€ à titre de dommages intérêts outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signifiée le 21 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu du jugement du Tribunal de commerce en date du 6 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026 dénoncé le 13 juin 2026 à la SAS HEELYMOANA [V] [U], la société NAUTIC IDEATION a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la société OLINDA, pour un montant de 72.369,94€, somme ainsi ventillée : 
- 71.513€ au principal
- 856,94€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 11 juillet 2026, la société HVT a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle n’avait jamais eu connaîssance de l’existence du titre exécutoire, et que le commissaire de justice n’avait pas répondu aux diligences légales pour signifier les actes de la procédure.
En effet, non seulement les coordonnées de la société sont présentes sur internet, mais l’adresse électronique du gérant ainsi que le numéro de téléphone sont précisés sur sa signature électronique. 
D’ailleurs, aucune difficulté n’a été rencontrée par le commissaire de justice pour dénoncer la saisie-attribution.
Si le Kbis n’avait pas été mis à jour, c’était suite à des difficultés d’ordre administratif auxquelles la société HVT a été confrontée, et qu’elle tente de résoudre.
HVT sollicite ainsi l’annulation de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
De plus, le jugement n’ayant pas été notifié dans les six mois, HVT sollicite qu’il soit réputé non avenu.
Elle sollicite ainsi la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 300€ par jour de retard, outre 5.000€ de dommages intérêts et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société saisissante soulignait au préalable la nullité de l’assignation pour mentions erronnées s’agissant du nom de la société HVT, pourtant demanderesse. 
Au fond, elle faisait plaider que la saisie était parfaitement régulière, les diligences du commissaire de justice ayant été parfaitement conformes aux éléments à sa disposition, les transports sur place n’ayant permis aucune signification et le Kbis n’étant pas à jour des éléments susceptibles de le conduire au gérant et à la société demanderesse.
Elle demandait le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L'objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;5 Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.”

La société NAUTIC IDEATION fait valoir la nullité de l’assignation en contestation de la société HVT en ce que celle-ci énonce un KBIS dont les données sont erronées, en contradiction avec les conditions de l’article précité.

Cependant, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”.

Or, dans le cas d’espèce, il ne saurait être contesté que la société NAUTIC IDEATION a été parfaitement en mesure de préparer sa défense, puisque celle-ci a été plaidée en temps et en heures devant le Juge de l’exécution de Toulouse, et ce malgré la distance séparant le palais de justice de Toulouse et le cabinet gardois de l’avocat plaidant.

Le moyen sera rejeté et l’assignation validée.

Sur les diligences du commissaire de justice 
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”. 
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.

La société HVT fait plaider l’irrégularité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie-attribution objet du présent litige.
Elle souligne en effet que, lors de la dénonce de la saisie-attribution, le commissaire de justice mandaté par la société NAUTIC IDEATION n’a eu aucune difficulté pour signifier les actes à personnes et au siège de la société HVT.
Or, lors de la signification du jugement du 6 janvier 2025, elle s’est contentée de diligences insuffisantes, empêchant la signification à personne.
En effet, elle affirme que toutes les coordonnées actualisées étaient disponibles sur le site internet de la société HVT, consultable par quiconque, de même que l’adresse mail et le numéro de téléphone du gérant de cette société.
Or, la seule diligence du commissaire de justice le 21 février 2025 a été de se rendre sur place, de constater que l’adresse n’était plus la bonne, et de consulter le site “SOCIETE.COM” qui ne contient aucun numéro de téléphone.
HVT reconnaissait que les coordonnées figurant sur son Kbis n’étaient pas à jour, mais affirmait avoir du faire face à des retards administratifs pour effectuer cette mise à jour.

Il ressort des éléments de procédure que l’adresse mentionnée sur le Kbis de la société HVT, et encore au jour de l’audience, est le [Adresse 3] à [Localité 2].
Cette adresse est celle figurant sur le jugement du Tribunal de commerce.

La société HVT fait valoir que le siège social ne se confond pas avec l’établissement, lequel avait déménagé à 200m de son ancienne adresse, soit au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse à laquelle la reprise du bâteau a eu lieu.
Toutefois, à cette nouvelle adresse, aucune boîte aux lettres n’existe au nom de la société HEELYMOANA [V] [U].
En outre, la demanderesse ne justifie pas que la reprise du bâteau ait eu lieu à cette adresse, mais affirme que cette reprise a eu lieu en bord d’une route de campagne, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 à la demande de la société saisissante.

Il est par ailleurs constant au procès-verbal du commissaire de justice qu’à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 2], personne n’a été en mesure de renseigner ce professionnel sur une société HEELYMOANA [V] [U].

Par ailleurs, la consultation du site internet de la société HEELYMOANA [V] [U] amène à un échec, aucun site n’étant répertorié sur cette dénomination.
S’il est exact qu’un site intitulé HVT Boat existe, ce site ne vise aucune société mais uniquement le nom et les coordonnées de Monsieur [S] [D], lequel, en sa qualité de propriétaire du site, donne son adresse au [Adresse 3] à [Localité 2].
Ainsi, c’est à titre personnel que Monsieur [D] exerce désormais l’ctivité précedemment assurée par la société HEELYMOANA [V] [U].

Quoiqu’il en soit, le commissaire de justice n’ayant pu délivrer sa signification ni à l’adresse du [Adresse 6], ni à celle du [Adresse 4], et dans l’incapacité de pouvoir deviner que la société HEELYMOANA [V] [U] était répertoriée sur internet sous le site HVT.Boat, site qui ne mentionne jamais la société demanderesse, il a consulté le site “SOCIETE.COM”.

La société HEELYMOANA [V] [U] reproche également à la société NAUTIC IDEATION de ne pas s’être rapprochée des services postaux.
Or, une telle démarche était vouée à l’échec, les lettres recommandées avec demande d’avis de reception et les lettres simples ayant été retournées avec la mention NPAI.

De surcroît, la société HEELYMOANA [V] [U] n’a aucune coordonnée à jour sur son Kbis, et ne justifie pas d’avoir rencontré des difficultés sur le plan administratif.

Or, le Kbis levé le 8 août 2025 par le commissaire de justice révèle que le dirigeant de la société résiderait sur la commune de [Localité 3] au [Adresse 7], ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et pas davantage du site dont se prévaut la société saisie.

Enfin, l’article 690 du code de procédure civile dispose : “La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.”.
Il est constant enfin que le commissaire de justice qui doit signifier un acte à une société n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publiés au Registre du Commerce et des sociétés, le lieu d’établissement de la personne morale étant réputé être son siège social.

En l’espèce, et à l’époque de la signification du jugement, le commissaire de justice a tenté la signification à toutes les adresses connues, sans avoir pu obtenir ni renseignements sur le lieu d’exercide de la société ni avoir pu remettre la signification à quiconque.

En conséquence, il conviendra de valider la régularité de l’acte de signification du jugement intervenu le 21 février 2025, et débouter la société demanderesse de sa demande de déclarer le jugement du 6 janvier 2025 réputé non avenu.

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la société NAUTIC IDEATION a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque OLINDA, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société NAUTIC IDEATION.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, dans la mesure où la société HVT a été déboutée de ses prétentions, la demande de dommages intérêts sera déclarée sans objet.
Si la société NAUTIC IDEATION entend elle aussi obtenir la réparation d’un préjudice au titre de la résistance abusive, elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui d’avoir du préparer une défense en justice.
Or, l’indeminsation de ce chef est prévue en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages intérêts sera rejetée.
 
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société HEELYMOANA [V] [U] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

VALIDE l’assignation du 11 juillet 2025 de la société HEELYMOANA [V] [U],

DEBOUTE la société HEELYMOANA [V] [U] de sa contestation et de l’ensemble de ses prétentions,

VALIDE l’acte de signification en date du 21 février 2025 et concernant le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 janvier 2025,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2026, sur le compte bancaire de la société HEELYMOANA [V] [U] tenu dans les livres de la banque OLINDA et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société NAUTIC IDEATION,

REJETTE toute demande de dommages intérêts,

CONDAMNE la société HEELYMOANA [V] [U] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/03322 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIT5
AFFAIRE : S.A.S. HEELYMOANA [V] [U], 
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 468 498 / S.A.S. NAUTIC IDEATION
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé 


DEMANDERESSE

S.A.S. HEELYMOANA [V] [U], 
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 468 498, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349



DEFENDERESSE

S.A.S. NAUTIC IDEATION, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant





DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Juillet 2025







EXPOSE DU LITIGE 

Un litige est né entre les parties suite à un contrat passé entre la société NAUTIC IDEATION et la société HEELYMOANA [V] [U] (HVT), cette dernière ayant été mandatée pour effectuer le montage d’un catamaran.

La société NAUTIC IDEATION ayant finalement réupéré le bâteau non terminé et à ses frais, elle a assigné la société HVT devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné HVT à remettre à NAUTIC IDEATION les avoirs correspondant à trois factures, et pour un montant cumulé de 88.145€,
- prononcé la résolution du contrat à la date du 5 février 2024,
- condamné HVT à 70.000€ à titre de dommages intérêts outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signifiée le 21 février 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code des procédures civiles d’exécution.

En vertu du jugement du Tribunal de commerce en date du 6 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026 dénoncé le 13 juin 2026 à la SAS HEELYMOANA [V] [U], la société NAUTIC IDEATION a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la société OLINDA, pour un montant de 72.369,94€, somme ainsi ventillée : 
- 71.513€ au principal
- 856,94€ de frais de poursuite.

Par assignation en date du 11 juillet 2026, la société HVT a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle n’avait jamais eu connaîssance de l’existence du titre exécutoire, et que le commissaire de justice n’avait pas répondu aux diligences légales pour signifier les actes de la procédure.
En effet, non seulement les coordonnées de la société sont présentes sur internet, mais l’adresse électronique du gérant ainsi que le numéro de téléphone sont précisés sur sa signature électronique. 
D’ailleurs, aucune difficulté n’a été rencontrée par le commissaire de justice pour dénoncer la saisie-attribution.
Si le Kbis n’avait pas été mis à jour, c’était suite à des difficultés d’ordre administratif auxquelles la société HVT a été confrontée, et qu’elle tente de résoudre.
HVT sollicite ainsi l’annulation de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
De plus, le jugement n’ayant pas été notifié dans les six mois, HVT sollicite qu’il soit réputé non avenu.
Elle sollicite ainsi la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 300€ par jour de retard, outre 5.000€ de dommages intérêts et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société saisissante soulignait au préalable la nullité de l’assignation pour mentions erronnées s’agissant du nom de la société HVT, pourtant demanderesse. 
Au fond, elle faisait plaider que la saisie était parfaitement régulière, les diligences du commissaire de justice ayant été parfaitement conformes aux éléments à sa disposition, les transports sur place n’ayant permis aucune signification et le Kbis n’étant pas à jour des éléments susceptibles de le conduire au gérant et à la société demanderesse.
Elle demandait le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L'objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;5 Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.”

La société NAUTIC IDEATION fait valoir la nullité de l’assignation en contestation de la société HVT en ce que celle-ci énonce un KBIS dont les données sont erronées, en contradiction avec les conditions de l’article précité.

Cependant, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”.

Or, dans le cas d’espèce, il ne saurait être contesté que la société NAUTIC IDEATION a été parfaitement en mesure de préparer sa défense, puisque celle-ci a été plaidée en temps et en heures devant le Juge de l’exécution de Toulouse, et ce malgré la distance séparant le palais de justice de Toulouse et le cabinet gardois de l’avocat plaidant.

Le moyen sera rejeté et l’assignation validée.

Sur les diligences du commissaire de justice 
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”. 
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.

La société HVT fait plaider l’irrégularité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie-attribution objet du présent litige.
Elle souligne en effet que, lors de la dénonce de la saisie-attribution, le commissaire de justice mandaté par la société NAUTIC IDEATION n’a eu aucune difficulté pour signifier les actes à personnes et au siège de la société HVT.
Or, lors de la signification du jugement du 6 janvier 2025, elle s’est contentée de diligences insuffisantes, empêchant la signification à personne.
En effet, elle affirme que toutes les coordonnées actualisées étaient disponibles sur le site internet de la société HVT, consultable par quiconque, de même que l’adresse mail et le numéro de téléphone du gérant de cette société.
Or, la seule diligence du commissaire de justice le 21 février 2025 a été de se rendre sur place, de constater que l’adresse n’était plus la bonne, et de consulter le site “SOCIETE.COM” qui ne contient aucun numéro de téléphone.
HVT reconnaissait que les coordonnées figurant sur son Kbis n’étaient pas à jour, mais affirmait avoir du faire face à des retards administratifs pour effectuer cette mise à jour.

Il ressort des éléments de procédure que l’adresse mentionnée sur le Kbis de la société HVT, et encore au jour de l’audience, est le [Adresse 3] à [Localité 2].
Cette adresse est celle figurant sur le jugement du Tribunal de commerce.

La société HVT fait valoir que le siège social ne se confond pas avec l’établissement, lequel avait déménagé à 200m de son ancienne adresse, soit au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse à laquelle la reprise du bâteau a eu lieu.
Toutefois, à cette nouvelle adresse, aucune boîte aux lettres n’existe au nom de la société HEELYMOANA [V] [U].
En outre, la demanderesse ne justifie pas que la reprise du bâteau ait eu lieu à cette adresse, mais affirme que cette reprise a eu lieu en bord d’une route de campagne, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 à la demande de la société saisissante.

Il est par ailleurs constant au procès-verbal du commissaire de justice qu’à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 2], personne n’a été en mesure de renseigner ce professionnel sur une société HEELYMOANA [V] [U].

Par ailleurs, la consultation du site internet de la société HEELYMOANA [V] [U] amène à un échec, aucun site n’étant répertorié sur cette dénomination.
S’il est exact qu’un site intitulé HVT Boat existe, ce site ne vise aucune société mais uniquement le nom et les coordonnées de Monsieur [S] [D], lequel, en sa qualité de propriétaire du site, donne son adresse au [Adresse 3] à [Localité 2].
Ainsi, c’est à titre personnel que Monsieur [D] exerce désormais l’ctivité précedemment assurée par la société HEELYMOANA [V] [U].

Quoiqu’il en soit, le commissaire de justice n’ayant pu délivrer sa signification ni à l’adresse du [Adresse 6], ni à celle du [Adresse 4], et dans l’incapacité de pouvoir deviner que la société HEELYMOANA [V] [U] était répertoriée sur internet sous le site HVT.Boat, site qui ne mentionne jamais la société demanderesse, il a consulté le site “SOCIETE.COM”.

La société HEELYMOANA [V] [U] reproche également à la société NAUTIC IDEATION de ne pas s’être rapprochée des services postaux.
Or, une telle démarche était vouée à l’échec, les lettres recommandées avec demande d’avis de reception et les lettres simples ayant été retournées avec la mention NPAI.

De surcroît, la société HEELYMOANA [V] [U] n’a aucune coordonnée à jour sur son Kbis, et ne justifie pas d’avoir rencontré des difficultés sur le plan administratif.

Or, le Kbis levé le 8 août 2025 par le commissaire de justice révèle que le dirigeant de la société résiderait sur la commune de [Localité 3] au [Adresse 7], ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et pas davantage du site dont se prévaut la société saisie.

Enfin, l’article 690 du code de procédure civile dispose : “La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.”.
Il est constant enfin que le commissaire de justice qui doit signifier un acte à une société n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publiés au Registre du Commerce et des sociétés, le lieu d’établissement de la personne morale étant réputé être son siège social.

En l’espèce, et à l’époque de la signification du jugement, le commissaire de justice a tenté la signification à toutes les adresses connues, sans avoir pu obtenir ni renseignements sur le lieu d’exercide de la société ni avoir pu remettre la signification à quiconque.

En conséquence, il conviendra de valider la régularité de l’acte de signification du jugement intervenu le 21 février 2025, et débouter la société demanderesse de sa demande de déclarer le jugement du 6 janvier 2025 réputé non avenu.

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la société NAUTIC IDEATION a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque OLINDA, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société NAUTIC IDEATION.

Sur la demande de dommages intérêts 
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Dans le cas d’espèce, dans la mesure où la société HVT a été déboutée de ses prétentions, la demande de dommages intérêts sera déclarée sans objet.
Si la société NAUTIC IDEATION entend elle aussi obtenir la réparation d’un préjudice au titre de la résistance abusive, elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui d’avoir du préparer une défense en justice.
Or, l’indeminsation de ce chef est prévue en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages intérêts sera rejetée.
 
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société HEELYMOANA [V] [U] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier. 


PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

VALIDE l’assignation du 11 juillet 2025 de la société HEELYMOANA [V] [U],

DEBOUTE la société HEELYMOANA [V] [U] de sa contestation et de l’ensemble de ses prétentions,

VALIDE l’acte de signification en date du 21 février 2025 et concernant le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 janvier 2025,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2026, sur le compte bancaire de la société HEELYMOANA [V] [U] tenu dans les livres de la banque OLINDA et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société NAUTIC IDEATION,

REJETTE toute demande de dommages intérêts,

CONDAMNE la société HEELYMOANA [V] [U] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:35:09.796Z.