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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 25/05585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Décembre 2025





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente notarié du 26 juillet 2021, Monsieur [E] [I] a vendu à Madame [K] [A] un hangar bâti sur un terrain sis à [Localité 2], pour un prix de 200.000€ payable à hauteur de 500€ lors de la signature de l’acte, 500€ par mois sur 96 mensualités, et le solde de 151 500€ au plus tard le 18 juillet 2029.

L’acte précise en pages 6 et 7:
“Cependant, en cas de non paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt de 7% par mois de retard, à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de beneficier de laprésenteclause, sans que cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous les moyens de droit. (...).
Il demeure convenu entre les parties (...):
En outre, le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendrra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
S’il dépréciait la valeir du bien de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d’entretien”.

Il n’est pas contesté que les conditions de paiement ont été respectées par Madame [A].

Le 3 août 2024 un incendie dont l’origine accidentelle n’est pas remise en cause a détruit le bâti.
Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur AXA de Madame [A] a chiffré la reconstruction à la somme de 337 316,94€.
L’assureur s’est engagé à hauteur d’une indemnisation de 257.300€ en deux réglements de 147.628,43€ puis de 109.671,77€ au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le premier réglement a eu lieu en avril 2025.

Une entreprise était mandatée et procédait à la démolition du hangar sinistré.
En octobre 2025, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [I] sollicitait des nouvelles de l’avancement de la situation auprès de Madame [A], laquelle répondait que les travaux étaient en cours.


En vertu de l’acte de vente notarié du 26 juillet 2021, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié à Madame [A] pour le paiement de la somme de 175.168,72€, correspondant au solde des sommes restant dues.

En vertu du même titre, par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2025 dénoncés le 9 décembre 2025 à Madame [A], Monsieur [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’une part et de AXA BANQUE d’autre part, pour un montant de 176 251,40€.

Par assignation en date du 29 décembre 2025, Madame [A] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que les conditions d’exécution de la clause prévue à l’acte de vente et supposant l’exigibilité immédiate des sommes dues n’était pas remplies, dans la mesure où elle n’était pas responsable de l’incendie et qu’elle avait engagé les travaux nécessaires à la reconstruction du hangar.
Elle sollicitait la somme de 10.000€ en indemnisation des saisies abusives, et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [I] faisait plaider que le bien avait été déprécié par l’incendie, et que Madame [A], bien qu’ayant reçu tout ou partie des sommes délivrées par son assurance, n’avait engagé aucun travaux de reconstruction, seule la démolition ayant été effectuée par les entreprises mandatées.
Il estimait ainsi que sa créance était bien liquide et exigible, et sollicitait la validation des actes de saisies-attribution, outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur l’existence d’une créance 
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”. 

Dans le cas d’espèce, Monsieur [I] fait plaider que Madame [A] est devenue immédiatement redevable des sommes dues dès lors qu’elle n’a pas engagé les travaux de reconstruction suite au sinistre, et a ainsi déprécié le bien objet de l’acte de vente.
Il affirmait en effet que Madame [A] manifestait de la mauvaise volonté dans l’engagement des travaux de reconstruction.
En effet, par constat de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, ce professionnel mentionnait l’absence de travaux en cours et la présence de végétations sur le terrain.

Toutefois, Madame [A] démontre avoir engagé un maître d’oeuvre en la personne de l’entreprise DE ALMEIDA FERNANDO, lequel atteste avoir été engagé à compter du 10 septembre 2025.
Par ailleurs, Madame [A] produit un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire d’une maison individuelle et annexes en date du 10 juin 2026. 
En conséquences, les travaux vont bien être entrepris, et le bien ne sera en aucun cas déprécié, mais potentiellement embelli, le bâtiment étant prévu pour être totalement reconstruit à neuf.

En conséquences, Monsieur [I] ne peut se prévaloir d’une créance ni liquide, ni certaine ni exigible.

Sur les saisies-attribution

Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la créance dont se prévaut Monsieur [I] n’est ni certaine ni liquide ni exigible, aussi n’est-il pas en mesure de fonder une quelconque mesure d’exécution forcée.
Les deux saisies-attribution du 5 décembre 2025 seront en conséquence annulées et leur mainlevée immédiate ordonnée.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Les développements ci-dessus ayant donné raison à Madame [A], les deux saisies-attribution sont abusives, et leur mainlevée sera ordonnée.
Les sommes de 110 776,79€ et 33 281,12€ ont été bloquées depuis le 5 décembre 2025, soit depuis neuf mois, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie.
Cependant, les sommes réclamées par Madame [A] apparaissent trop élevées au regard du préjudice, aussi seront-elles ramenées à 2.000€.


Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FAIT DROIT à la contestation de Madame [K] [P] [A],

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2025,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025, sur le compte bancaire de Madame [K] [P] [A] tenu dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 

EN ORDONNE la mainlevée immédiate,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025, sur le compte bancaire de Madame [K] [P] [A] tenu dans les livres de la banque AXA BANQUE, 

EN ORDONNE la mainlevée immédiate,

CONDAMNE Monsieur [I] à la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [I] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05585 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXSR
AFFAIRE : [K] [P] [A] / [E] [I]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

Mme [K] [P] [A]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49



DEFENDEUR

M. [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78









DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Décembre 2025





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente notarié du 26 juillet 2021, Monsieur [E] [I] a vendu à Madame [K] [A] un hangar bâti sur un terrain sis à [Localité 2], pour un prix de 200.000€ payable à hauteur de 500€ lors de la signature de l’acte, 500€ par mois sur 96 mensualités, et le solde de 151 500€ au plus tard le 18 juillet 2029.

L’acte précise en pages 6 et 7:
“Cependant, en cas de non paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt de 7% par mois de retard, à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de beneficier de laprésenteclause, sans que cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous les moyens de droit. (...).
Il demeure convenu entre les parties (...):
En outre, le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendrra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
S’il dépréciait la valeir du bien de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d’entretien”.

Il n’est pas contesté que les conditions de paiement ont été respectées par Madame [A].

Le 3 août 2024 un incendie dont l’origine accidentelle n’est pas remise en cause a détruit le bâti.
Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur AXA de Madame [A] a chiffré la reconstruction à la somme de 337 316,94€.
L’assureur s’est engagé à hauteur d’une indemnisation de 257.300€ en deux réglements de 147.628,43€ puis de 109.671,77€ au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le premier réglement a eu lieu en avril 2025.

Une entreprise était mandatée et procédait à la démolition du hangar sinistré.
En octobre 2025, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [I] sollicitait des nouvelles de l’avancement de la situation auprès de Madame [A], laquelle répondait que les travaux étaient en cours.


En vertu de l’acte de vente notarié du 26 juillet 2021, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié à Madame [A] pour le paiement de la somme de 175.168,72€, correspondant au solde des sommes restant dues.

En vertu du même titre, par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2025 dénoncés le 9 décembre 2025 à Madame [A], Monsieur [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’une part et de AXA BANQUE d’autre part, pour un montant de 176 251,40€.

Par assignation en date du 29 décembre 2025, Madame [A] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que les conditions d’exécution de la clause prévue à l’acte de vente et supposant l’exigibilité immédiate des sommes dues n’était pas remplies, dans la mesure où elle n’était pas responsable de l’incendie et qu’elle avait engagé les travaux nécessaires à la reconstruction du hangar.
Elle sollicitait la somme de 10.000€ en indemnisation des saisies abusives, et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [I] faisait plaider que le bien avait été déprécié par l’incendie, et que Madame [A], bien qu’ayant reçu tout ou partie des sommes délivrées par son assurance, n’avait engagé aucun travaux de reconstruction, seule la démolition ayant été effectuée par les entreprises mandatées.
Il estimait ainsi que sa créance était bien liquide et exigible, et sollicitait la validation des actes de saisies-attribution, outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIVATION 
Sur l’existence d’une créance 
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”. 

Dans le cas d’espèce, Monsieur [I] fait plaider que Madame [A] est devenue immédiatement redevable des sommes dues dès lors qu’elle n’a pas engagé les travaux de reconstruction suite au sinistre, et a ainsi déprécié le bien objet de l’acte de vente.
Il affirmait en effet que Madame [A] manifestait de la mauvaise volonté dans l’engagement des travaux de reconstruction.
En effet, par constat de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, ce professionnel mentionnait l’absence de travaux en cours et la présence de végétations sur le terrain.

Toutefois, Madame [A] démontre avoir engagé un maître d’oeuvre en la personne de l’entreprise DE ALMEIDA FERNANDO, lequel atteste avoir été engagé à compter du 10 septembre 2025.
Par ailleurs, Madame [A] produit un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire d’une maison individuelle et annexes en date du 10 juin 2026. 
En conséquences, les travaux vont bien être entrepris, et le bien ne sera en aucun cas déprécié, mais potentiellement embelli, le bâtiment étant prévu pour être totalement reconstruit à neuf.

En conséquences, Monsieur [I] ne peut se prévaloir d’une créance ni liquide, ni certaine ni exigible.

Sur les saisies-attribution

Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la créance dont se prévaut Monsieur [I] n’est ni certaine ni liquide ni exigible, aussi n’est-il pas en mesure de fonder une quelconque mesure d’exécution forcée.
Les deux saisies-attribution du 5 décembre 2025 seront en conséquence annulées et leur mainlevée immédiate ordonnée.


Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Les développements ci-dessus ayant donné raison à Madame [A], les deux saisies-attribution sont abusives, et leur mainlevée sera ordonnée.
Les sommes de 110 776,79€ et 33 281,12€ ont été bloquées depuis le 5 décembre 2025, soit depuis neuf mois, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie.
Cependant, les sommes réclamées par Madame [A] apparaissent trop élevées au regard du préjudice, aussi seront-elles ramenées à 2.000€.


Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FAIT DROIT à la contestation de Madame [K] [P] [A],

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 novembre 2025,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025, sur le compte bancaire de Madame [K] [P] [A] tenu dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 

EN ORDONNE la mainlevée immédiate,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025, sur le compte bancaire de Madame [K] [P] [A] tenu dans les livres de la banque AXA BANQUE, 

EN ORDONNE la mainlevée immédiate,

CONDAMNE Monsieur [I] à la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [I] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:35:21.756Z.