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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 25/02960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 juillet 2008 ayant condamné Monsieur [A] [U], en sa qualité de caution de la société SARL PACART, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORTET SUR GARONNE la somme de 10.346,92€, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mai 2025 dénoncés le 13 mai 2025 à Monsieur [A] [U], la CCM de Portet [Adresse 4] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres des établissements suivants :
- de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES pour la saisie du 5 mai 2025, 
- du CIC SUD OUEST pour la saisie du 6 mai 2025,
pour un montant de 17.414,52€, somme ainsi ventillée : 
- 10.346,92€ au principal
- 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- 3.442,90€ des dépens antérieurs
- 2.107,59€ d’intérêts au taux légal 
- 517,11€ de frais de poursuite.
Les frais sont par ailleurs multipliés par deux du fait de l’existence de deux comptes et de deux saisies.

Par assignation en date du12 juin 2025, Monsieur et Madame [U]ont saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Ils faisaient valoir en effet la nullité des actes en raison du caractère incompréhensible du libellé désignant le saisissant, le CCM de [Localité 6] étant représentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, alors que le CCM de [Localité 6] est une personne morale à part entière.
Les saisis soulevaient par ailleurs la prescription de la créance au regard de l’ancienneté du jugement, et de l’absence d’actes interruptifs de prescription postérieurs au 5 mai 2015, “l’hypothèque judiciaire” n’étant pas interruptive de prescription en ce qu’elle n’a pas été autorisée par un juge, et l’itératif commandement de payer n’interrompant la prescription que jusqu’au 27 avril 2025.

Monsieur et Madame [U] relevaient par ailleurs que les comptes étaient abondés essentiellement par les revenus de Madame [U], laquelle n’était redevable d’aucune créance à l’égard de l’établissement saisissant, les sommes saisissables étant ainsi limitées à 90€ sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE, et insaisissables sur le compte du CIC.

Enfin, dès lors que le titre exécutoire prévoyait un cumul du principal et des intérêts plafonné à 12.000€, toute somme supérieure devait être écartée, en particulier les dépens antérieurs et les frais calculés deux fois, outre la demande de dommages intérêts qui devait nécessairement être écartée.

En réplique, la CCM de [Localité 6] rappelait que ce litige touchait la barre du Juge de l’exécution pour la troisième fois, Monsieur et Madame [U] étant particulièrement motivés pour éviter le paiement d’une créance à laquelle Monsieur [U] avait toutefois acquiescé. 
Monsieur [U] n’a jamais contesté son engagement de caution ni sa condamnation devant le juge du fond, et avait même sollicité un échéancier, qui, pour lui avoir été accordé par le Tribunal de commerce, n’a jamais été respecté.
La CCM demandait que soit écartée la demande de nullité des actes, aucun grief ne pouvant découler des mentions pointées par Monsieur et Madame [U].
Elle rappelait que la prescription avait été interrompue par plusieurs actes d’exécution, en ce compris la prise d’hypothèque, laquelle était régie par les dispositions légales antérieurs à la réforme de 2014 et 2015, et qui dès lors, interrompait la prescription.
S’agissant de l’origine des fonds, la CCM faisait valoir que les deux comptes étaient abondés principalement par des chèques, et par la retraite de Monsieur [U], sans qu’il soit possible de distinguer les fonds propres des fonds commun, la présomption de communauté étant la règle en l’absence de possibilité de distinction. Les comptes étaient aussi abondés par des chèques mensuels laissant deviner une origine locative.
Sur la créance en elle-même, la CCM affirmait que les remontrances de Monsieur et Madame [U] sur le décompte produit par la saisissante étaient vaines en ce que les saisies n’avaient été fructueuses qu’à hauteur de 1.484,64€ pour le CIC et 1.255,32€ pour la CAISSE D’EPARGNE.
Enfin, au regard de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [U], la CCM sollicitait 2.000€ au titre de la resistance abusive ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la nullité des actes de saisie
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 
Monsieur et Madame [U] font valoir une irrégularité dans le libellé des saisies-attribution en ce que celui-ci désigne le créancier comme le CCM de [Localité 6] étant représentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, alors que le CCM de [Localité 6] est une personne morale à part entière.
Toutefois, il ne saurait être contesté que Monsieur [U] connaît parfaitement l’identité de son créancier, dans la mesure où il multiplie les actions à son encontre en vue de voir une juridiction annuler la créance.
Aussi, dès lors que la CCM de [Localité 6] figure dans l’acte de saisie, aucun grief ne saurait être établi par le demandeur.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la prescription de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” 
Monsieur et Madame [U] affirment que la créance fixée dans le jugement du 9 juillet 2008 est prescrite, depuis au moins l’acte d’itératif commandement de payer en date du 27 avril 2015, lequel a fait courir la prescription jusqu’au 27 avril 2025.
Or, les saisies datent des 5 et 6 mai 2025.
Toutefois, il ressort de la procédure que la CCM a fait garantir sa créance par une prise d’hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [U] en 2025.
Or, si ces derniers affirment qu’un tel acte n’est pas interruptif de prescription, ils se placent sur l’interprétation de la Loi nouvelle et postérieure à la réforme de 2015 applicable à compter de 2021.
L’article 2412 du code civil dans sa rédaction d’origine dispose en effet que l”hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
C’est bien le cas en l’espèce, et la prescription est interrompue par cet acte jusu’au 30 juin 2025, quand les deux saisies datent des 5 et 6 mai 2025.
Le moyen sera rejeté. 

Sur l’insaisissabilité des sommes bloquées par les saisies-attribution
Monsieur et Madame [U] font valoir que seul Monsieur [U] est débiteur de la CCM, et qu’à ce titre, Madame [U] devrait être exonérée de toute somme mise à sa charge sur le fondement du titre exécutoire.
Les demandeurs affirment en effet que les comptes saisis sont essentiellement abondés par des revenus propres à Madame [U], revenus qui doivent-être soustraits des saisies.
Cependant, les affirmations de Monsieur et Madame [U] sur l’origine des fonds ne reposent sur aucun élément tangible, l’analyse des recettes sur les deux comptes révélant davantage des revenus communs, ainsi que le montant des caisses de retraite de Monsieur [U].
En effet, plusieurs chèques viennent au crédit de ce compte, sans que leur origine ne soit déterminée ni même défendue par les époux.
Enfin, un versement mensuel est relevé, manifestement d’origine locative.
Ainsi, et dès lors que l’origine des fonds abondant un compte commun n’est pas déterminée comme étant exclusivement la propriété de Madame [U], les fonds sont réputés saisissables dans leur ensemble.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la régularité des saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la CCM de [Localité 6] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, créance non contestée dans son principe en demande, de sorte que les deux mesures d'exécution forcée querellées, mises en œuvre selon les formes appropriées, apparaîssent tout à fait régulières.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif des actes de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validées.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CCM de [Localité 6].

Sur le montant de la créance 
Monsieur et Madame [U] contestent le montant de la créance réclamée par la CCM en ce que le titre exécutoire pose un plafond sur le montant du principal et des intérêts, qui ne doit pas dépasser 12.000€.
Le titre exécutoire prévoit également la mise en place d’un échéancier sur vingt quatre mois, et qu’en cas de manquement ou retard, l’intégralité des sommes redeviendrait exigible.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [U] n’a jamais versé le moindre euro malgré la mise en place de l’échéancier qu’il avait lui-même sollicité.
Ainsi, les mesures de faveur accordée par le Tribunal de commerce ne sont plus d’actualité, et les sommes dues au titre des intérêts au taux légal calculées à compter du 21 novembre 2007 sont dues.

S’agissant des frais de poursuite, aussi bien pour la saisie-attribution sur les comptes du CIC que sur celle de la CAISSE D’EPARGNE, les frais sont détaillés et justifiés par le commissaire de justice, étant rappelé que ces frais sont encadrés par décréts révisés annuellement en Conseil d’Etat.
Aucun doublon ni frais inutile n’ayant été relevé, ils seront maintenus dans leur totalité.

S’agissant des dépens antérieurs, dans la mesure où Monsieur [U] multiplie les saisines des juridictions, mais ne règle aucune des sommes auxquelles il a été condamné, le décompte des dépends augmente mathématiquement à chaque nouvelle assignation.
La somme réclamée au titre des dépens antérieurs demeure due.

Sur la demande de dommages intérêts 
 L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Il ressort de la procédure que Monsieur [U] a non seulement reconnu devoir la somme à laquelle il a été condamné, mais qu’il a obtenu la faveur d’un échéancier devant le Tribunal de commerce.
Or, depuis 2008, soit depuis plus de 18 années, Monsieur [U] tente d’échapper au paiement de la créance.
Débouté de ses prétention pour la quatrième fois devant le Juge de l’exécution de [Localité 4], la résistance dont fait preuve Monsieur [U] et à laquelle s’adjoint Madame [U], apparait aussi caractérisée qu’abusive, aussi les demandeurs seront-ils solidairement condamnés à 1.000€ à titre de dommages intérêts.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] de leur contestation et de l’ensemble de leurs demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2026, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2026, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
 
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/02960 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFML
AFFAIRE : [A], [B] [U], [L], [O] [Z] épouse [U] / Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026


PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEURS

M. [A], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272

Mme [L], [O] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272



DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], 
représentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 312 682 099, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5],

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 596





DEBATS Audience publique du 24 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 juillet 2008 ayant condamné Monsieur [A] [U], en sa qualité de caution de la société SARL PACART, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORTET SUR GARONNE la somme de 10.346,92€, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mai 2025 dénoncés le 13 mai 2025 à Monsieur [A] [U], la CCM de Portet [Adresse 4] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres des établissements suivants :
- de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES pour la saisie du 5 mai 2025, 
- du CIC SUD OUEST pour la saisie du 6 mai 2025,
pour un montant de 17.414,52€, somme ainsi ventillée : 
- 10.346,92€ au principal
- 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- 3.442,90€ des dépens antérieurs
- 2.107,59€ d’intérêts au taux légal 
- 517,11€ de frais de poursuite.
Les frais sont par ailleurs multipliés par deux du fait de l’existence de deux comptes et de deux saisies.

Par assignation en date du12 juin 2025, Monsieur et Madame [U]ont saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Ils faisaient valoir en effet la nullité des actes en raison du caractère incompréhensible du libellé désignant le saisissant, le CCM de [Localité 6] étant représentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, alors que le CCM de [Localité 6] est une personne morale à part entière.
Les saisis soulevaient par ailleurs la prescription de la créance au regard de l’ancienneté du jugement, et de l’absence d’actes interruptifs de prescription postérieurs au 5 mai 2015, “l’hypothèque judiciaire” n’étant pas interruptive de prescription en ce qu’elle n’a pas été autorisée par un juge, et l’itératif commandement de payer n’interrompant la prescription que jusqu’au 27 avril 2025.

Monsieur et Madame [U] relevaient par ailleurs que les comptes étaient abondés essentiellement par les revenus de Madame [U], laquelle n’était redevable d’aucune créance à l’égard de l’établissement saisissant, les sommes saisissables étant ainsi limitées à 90€ sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE, et insaisissables sur le compte du CIC.

Enfin, dès lors que le titre exécutoire prévoyait un cumul du principal et des intérêts plafonné à 12.000€, toute somme supérieure devait être écartée, en particulier les dépens antérieurs et les frais calculés deux fois, outre la demande de dommages intérêts qui devait nécessairement être écartée.

En réplique, la CCM de [Localité 6] rappelait que ce litige touchait la barre du Juge de l’exécution pour la troisième fois, Monsieur et Madame [U] étant particulièrement motivés pour éviter le paiement d’une créance à laquelle Monsieur [U] avait toutefois acquiescé. 
Monsieur [U] n’a jamais contesté son engagement de caution ni sa condamnation devant le juge du fond, et avait même sollicité un échéancier, qui, pour lui avoir été accordé par le Tribunal de commerce, n’a jamais été respecté.
La CCM demandait que soit écartée la demande de nullité des actes, aucun grief ne pouvant découler des mentions pointées par Monsieur et Madame [U].
Elle rappelait que la prescription avait été interrompue par plusieurs actes d’exécution, en ce compris la prise d’hypothèque, laquelle était régie par les dispositions légales antérieurs à la réforme de 2014 et 2015, et qui dès lors, interrompait la prescription.
S’agissant de l’origine des fonds, la CCM faisait valoir que les deux comptes étaient abondés principalement par des chèques, et par la retraite de Monsieur [U], sans qu’il soit possible de distinguer les fonds propres des fonds commun, la présomption de communauté étant la règle en l’absence de possibilité de distinction. Les comptes étaient aussi abondés par des chèques mensuels laissant deviner une origine locative.
Sur la créance en elle-même, la CCM affirmait que les remontrances de Monsieur et Madame [U] sur le décompte produit par la saisissante étaient vaines en ce que les saisies n’avaient été fructueuses qu’à hauteur de 1.484,64€ pour le CIC et 1.255,32€ pour la CAISSE D’EPARGNE.
Enfin, au regard de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [U], la CCM sollicitait 2.000€ au titre de la resistance abusive ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.




MOTIVATION 
Sur la nullité des actes de saisie
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. 
Monsieur et Madame [U] font valoir une irrégularité dans le libellé des saisies-attribution en ce que celui-ci désigne le créancier comme le CCM de [Localité 6] étant représentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, alors que le CCM de [Localité 6] est une personne morale à part entière.
Toutefois, il ne saurait être contesté que Monsieur [U] connaît parfaitement l’identité de son créancier, dans la mesure où il multiplie les actions à son encontre en vue de voir une juridiction annuler la créance.
Aussi, dès lors que la CCM de [Localité 6] figure dans l’acte de saisie, aucun grief ne saurait être établi par le demandeur.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la prescription de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” 
Monsieur et Madame [U] affirment que la créance fixée dans le jugement du 9 juillet 2008 est prescrite, depuis au moins l’acte d’itératif commandement de payer en date du 27 avril 2015, lequel a fait courir la prescription jusqu’au 27 avril 2025.
Or, les saisies datent des 5 et 6 mai 2025.
Toutefois, il ressort de la procédure que la CCM a fait garantir sa créance par une prise d’hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [U] en 2025.
Or, si ces derniers affirment qu’un tel acte n’est pas interruptif de prescription, ils se placent sur l’interprétation de la Loi nouvelle et postérieure à la réforme de 2015 applicable à compter de 2021.
L’article 2412 du code civil dans sa rédaction d’origine dispose en effet que l”hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
C’est bien le cas en l’espèce, et la prescription est interrompue par cet acte jusu’au 30 juin 2025, quand les deux saisies datent des 5 et 6 mai 2025.
Le moyen sera rejeté. 

Sur l’insaisissabilité des sommes bloquées par les saisies-attribution
Monsieur et Madame [U] font valoir que seul Monsieur [U] est débiteur de la CCM, et qu’à ce titre, Madame [U] devrait être exonérée de toute somme mise à sa charge sur le fondement du titre exécutoire.
Les demandeurs affirment en effet que les comptes saisis sont essentiellement abondés par des revenus propres à Madame [U], revenus qui doivent-être soustraits des saisies.
Cependant, les affirmations de Monsieur et Madame [U] sur l’origine des fonds ne reposent sur aucun élément tangible, l’analyse des recettes sur les deux comptes révélant davantage des revenus communs, ainsi que le montant des caisses de retraite de Monsieur [U].
En effet, plusieurs chèques viennent au crédit de ce compte, sans que leur origine ne soit déterminée ni même défendue par les époux.
Enfin, un versement mensuel est relevé, manifestement d’origine locative.
Ainsi, et dès lors que l’origine des fonds abondant un compte commun n’est pas déterminée comme étant exclusivement la propriété de Madame [U], les fonds sont réputés saisissables dans leur ensemble.
Le moyen sera rejeté. 

Sur la régularité des saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, la CCM de [Localité 6] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, créance non contestée dans son principe en demande, de sorte que les deux mesures d'exécution forcée querellées, mises en œuvre selon les formes appropriées, apparaîssent tout à fait régulières.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif des actes de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validées.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CCM de [Localité 6].

Sur le montant de la créance 
Monsieur et Madame [U] contestent le montant de la créance réclamée par la CCM en ce que le titre exécutoire pose un plafond sur le montant du principal et des intérêts, qui ne doit pas dépasser 12.000€.
Le titre exécutoire prévoit également la mise en place d’un échéancier sur vingt quatre mois, et qu’en cas de manquement ou retard, l’intégralité des sommes redeviendrait exigible.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [U] n’a jamais versé le moindre euro malgré la mise en place de l’échéancier qu’il avait lui-même sollicité.
Ainsi, les mesures de faveur accordée par le Tribunal de commerce ne sont plus d’actualité, et les sommes dues au titre des intérêts au taux légal calculées à compter du 21 novembre 2007 sont dues.

S’agissant des frais de poursuite, aussi bien pour la saisie-attribution sur les comptes du CIC que sur celle de la CAISSE D’EPARGNE, les frais sont détaillés et justifiés par le commissaire de justice, étant rappelé que ces frais sont encadrés par décréts révisés annuellement en Conseil d’Etat.
Aucun doublon ni frais inutile n’ayant été relevé, ils seront maintenus dans leur totalité.

S’agissant des dépens antérieurs, dans la mesure où Monsieur [U] multiplie les saisines des juridictions, mais ne règle aucune des sommes auxquelles il a été condamné, le décompte des dépends augmente mathématiquement à chaque nouvelle assignation.
La somme réclamée au titre des dépens antérieurs demeure due.

Sur la demande de dommages intérêts 
 L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. 

Il ressort de la procédure que Monsieur [U] a non seulement reconnu devoir la somme à laquelle il a été condamné, mais qu’il a obtenu la faveur d’un échéancier devant le Tribunal de commerce.
Or, depuis 2008, soit depuis plus de 18 années, Monsieur [U] tente d’échapper au paiement de la créance.
Débouté de ses prétention pour la quatrième fois devant le Juge de l’exécution de [Localité 4], la résistance dont fait preuve Monsieur [U] et à laquelle s’adjoint Madame [U], apparait aussi caractérisée qu’abusive, aussi les demandeurs seront-ils solidairement condamnés à 1.000€ à titre de dommages intérêts.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 




PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] de leur contestation et de l’ensemble de leurs demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2026, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2026, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
 
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:36:16.048Z.