Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 29 juillet 2026, n° 25/05506
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 22 Décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] et Monsieur [L] ont été mariés de 2016 à 2025, et ont deux enfants : [K] né en 2017, et [S] née en 2020. [K] présente des troubles du spectre autistique qui impliquent une prise en charge adaptée. C’est dans ce but que Madame [C] a été engagée par le couple pour prodiguer à [K] l’assistance et les soins quotidiens nécessaires. Les termes de la convention de divorce signée le 4 novembre 2025 prévoient notamment: - une résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père de 600€ par mois et par enfant, - une prise en charge totale des frais scolaires et extrascolaires par la mère, - une prise en charge par le père du coût des soins des enfants, déduction faite de la prise en charge de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle. En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2025 dénoncé le 8 décembre 2025 à Monsieur [L], Madame [H] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 1.569,23€, somme ainsi ventillée : - 1.601,10€ au principal - 11,07€ d’intérêts - 297,065€ de frais de poursuite - 340€ d’accompte. Par assignation en date du 22 décembre 2025, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que les sommes réclamées par Madame [H] n’étaient en aucun cas visées dans la convention de divorce. Il estimait en effet que l’intervention de Madame [C] auprès d’[K] ne relève que d’un rôle de garde et en aucun cas de mesures de soins. En réplique, Madame [H] fait plaider que la présence de Madame [C] est indispensable à la vie quotidienne d’[K], que son rôle ne se limite pas à celui de garde d’enfant, mais bien à une intervention psycho-éducative à domicile, notamment dans la gestion des émotions et des frustrations rencontrées par l’enfant et qui peuvent entraîner des troubles du comportement. Par ailleurs, Monsieur [L] a toujours réglé les sommes dues à Madame [C] jusqu’au mois de mars 2025 où il a unilatéralement cessé tout versements, alors même que Madame [C] avait été engagée par le couple. Elle expose que ce revirement a été causé par le fait que Madame [C] avait mentionné devoir gérer l’impact sur [K] des violences de Monsieur [L] sur Madame [H] et dont les enfants avaient été témoins. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la créance Il ressort des éléments du dossier que le jeune [K] présente des troubles du spectre autistique. Il n’est pas davantage contesté que Madame [C] a été engagée par le couple pour assister [K] dans la gestion de son quotidien. Or, si Monsieur [L] refuse dorénavant de régler les émoluments dus à Madame [C], il se fonde sur le fait que cette assistance ne relèverait pas de soins, mais bien d’un service de garde d’enfants. Il ressort des pièces communiquées par Madame [H] que Madame [C], loin d’être une simple baby-sitter, est en réalité diplômée en psychologie et enregistrée comme telle au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé et dont le titre est protégé. C’est ainsi que Madame [C] partage une partie du quotidien d’[K], mais qu’elle est surtout en mesure de lui permettre de gérer ses émotions, lesquelles peuvent entraîner des troubles du comportement parfois importants et qui nécessitent une intervention professionnelle pour être régulés. De surcroit, il apparaît que ce moyen relève d’une mesure de rétorsion imposée par Monsieur [L], qui ne s’était jamais opposé au paiement du salaire de Madame [C] jusqu’à ce que celle-ci mentionne les conséquences des violences commises par le père sur la mère et devant les enfants. En outre, Monsieur [L] reconnaît lui-même avoir brutalisé les enfants dans un moment de perte de contrôle. Le moyen sur les compétences professionnelles de Madame [C] apparaît ainsi comme un moyen développé de mauvaise foi, aussi, il ne saurait prospérer. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [H] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [H]. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa contestation, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [L] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [F] [H], CONDAMNE Monsieur [L] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/05506 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UW44 AFFAIRE : [Z] [L] / [F] [H] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98 DEFENDERESSE Mme [F] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109 DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 22 Décembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] et Monsieur [L] ont été mariés de 2016 à 2025, et ont deux enfants : [K] né en 2017, et [S] née en 2020. [K] présente des troubles du spectre autistique qui impliquent une prise en charge adaptée. C’est dans ce but que Madame [C] a été engagée par le couple pour prodiguer à [K] l’assistance et les soins quotidiens nécessaires. Les termes de la convention de divorce signée le 4 novembre 2025 prévoient notamment: - une résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père de 600€ par mois et par enfant, - une prise en charge totale des frais scolaires et extrascolaires par la mère, - une prise en charge par le père du coût des soins des enfants, déduction faite de la prise en charge de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle. En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2025 dénoncé le 8 décembre 2025 à Monsieur [L], Madame [H] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 1.569,23€, somme ainsi ventillée : - 1.601,10€ au principal - 11,07€ d’intérêts - 297,065€ de frais de poursuite - 340€ d’accompte. Par assignation en date du 22 décembre 2025, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que les sommes réclamées par Madame [H] n’étaient en aucun cas visées dans la convention de divorce. Il estimait en effet que l’intervention de Madame [C] auprès d’[K] ne relève que d’un rôle de garde et en aucun cas de mesures de soins. En réplique, Madame [H] fait plaider que la présence de Madame [C] est indispensable à la vie quotidienne d’[K], que son rôle ne se limite pas à celui de garde d’enfant, mais bien à une intervention psycho-éducative à domicile, notamment dans la gestion des émotions et des frustrations rencontrées par l’enfant et qui peuvent entraîner des troubles du comportement. Par ailleurs, Monsieur [L] a toujours réglé les sommes dues à Madame [C] jusqu’au mois de mars 2025 où il a unilatéralement cessé tout versements, alors même que Madame [C] avait été engagée par le couple. Elle expose que ce revirement a été causé par le fait que Madame [C] avait mentionné devoir gérer l’impact sur [K] des violences de Monsieur [L] sur Madame [H] et dont les enfants avaient été témoins. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIVATION Sur la créance Il ressort des éléments du dossier que le jeune [K] présente des troubles du spectre autistique. Il n’est pas davantage contesté que Madame [C] a été engagée par le couple pour assister [K] dans la gestion de son quotidien. Or, si Monsieur [L] refuse dorénavant de régler les émoluments dus à Madame [C], il se fonde sur le fait que cette assistance ne relèverait pas de soins, mais bien d’un service de garde d’enfants. Il ressort des pièces communiquées par Madame [H] que Madame [C], loin d’être une simple baby-sitter, est en réalité diplômée en psychologie et enregistrée comme telle au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé et dont le titre est protégé. C’est ainsi que Madame [C] partage une partie du quotidien d’[K], mais qu’elle est surtout en mesure de lui permettre de gérer ses émotions, lesquelles peuvent entraîner des troubles du comportement parfois importants et qui nécessitent une intervention professionnelle pour être régulés. De surcroit, il apparaît que ce moyen relève d’une mesure de rétorsion imposée par Monsieur [L], qui ne s’était jamais opposé au paiement du salaire de Madame [C] jusqu’à ce que celle-ci mentionne les conséquences des violences commises par le père sur la mère et devant les enfants. En outre, Monsieur [L] reconnaît lui-même avoir brutalisé les enfants dans un moment de perte de contrôle. Le moyen sur les compétences professionnelles de Madame [C] apparaît ainsi comme un moyen développé de mauvaise foi, aussi, il ne saurait prospérer. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [H] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [H]. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 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Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:11:07.889Z.